TRIBUNAL CANTONAL
AI 368/19 - 349/2021
ZD19.048922
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : M. Neu, président
Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffière : Mme Tedeschi
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 21 LAI.
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est atteint, depuis sa naissance, d'une affection congénitale, soit une amyotrophie spinale de type III. Dès son enfance, il a bénéficié de différentes mesures de l'assurance-invalidité, soit notamment de la prise en charge de mesures médicales (cf. décision du 4 mars 1999), de l'octroi ou de la prolongation de plusieurs formations initiales (cf. not. décisions des 6 janvier 2009, 23 juillet 2009, 5 août 2009, 13 juillet 2011, 10 août 2012, 31 janvier 2013, 31 juillet 2014, 21 avril 2016, 21 mars 2017, 3 août 2017, 23 mars 2018 et 12 février 2019) et de la prise en charge de moyens auxiliaires, notamment l'octroi d'orthèses tibiales, la transformation d'un véhicule à moteur et l'adaptation du WC (cf. décisions des 5 mai 2010, 27 octobre 2010 et du 1er février 2016).
Le 28 mai 2019, l'assuré a déposé une demande tendant à la prise en charge d'une contribution d'amortissement pour véhicule à moteur auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), faisant valoir qu'il ne lui était plus possible de se déplacer sans son véhicule, la fatigue et son périmètre de marche ne lui permettant pas de prendre les transports publics. Il a également mentionné que la voiture lui permettait de réaliser l'intégralité de ses tâches courantes (telles que, par exemple, les courses, les sorties, les déplacements et les soins) et professionnelles, soit visiter ses clients, se rendre à ses rendez-vous ou effectuer des livraisons.
Dans son courrier explicatif du 5 juillet 2019, l'assuré a précisé à l'OAI que, depuis l'obtention de son master, il gérait sa propre société, E.________ Sàrl, dont il était l'associé gérant unique avec signature individuelle et dont le but était de proposer des conseils concernant l'identification de la qualité des épices, poivres, sels, huiles et herbes aromatiques, tout en commercialisant lesdits produits. Il a indiqué réaliser diverses tâches, soit en particulier la préparation et la livraison quotidiennes des commandes avec son véhicule privé, ainsi que des déplacements pour des expertises, conseils ou identification auprès de la clientèle ou, en cas d'importation, auprès des autorités douanières. Il a enfin ajouté que son « lieu de travail se passait intégralement auprès de ses clients » et que « la livraison, ainsi que la promotion de son activité s'arrêteraient immédiatement s'il ne possédait pas de véhicule ».
Par courrier du 8 juillet 2019, l'assuré a indiqué percevoir un revenu mensuel brut minimum de 2'000 fr. versé par la société E.________ Sàrl, ainsi qu'un montant mensuel brut de 1'000 fr. pour diverses interventions de gestion et de conseil.
Par projet de décision du 5 août 2019, l'OAI a communiqué à l'assuré entendre lui refuser la prise en charge d'une contribution d'amortissement pour véhicule à moteur, l'utilisation de celui-ci étant liée à l'activité professionnelle de l'intéressé.
Le 20 août 2019, l'assuré a contesté ledit projet de décision, arguant en substance que son véhicule n'était en aucun cas un outil de travail, mais une alternative couteuse aux transports publics, lesquels lui étaient inaccessibles. Il a exposé que ses concurrents, non limités par un handicap, utilisaient les transports en commun pour récupérer et effectuer leurs livraisons de marchandises, ce qui lui était physiquement impossible en raison notamment de son périmètre de marche réduit.
Par décision du 23 octobre 2019, l'OAI a confirmé son projet de décision du 5 août 2019 et rejeté la demande de l'assuré. Il a considéré que ce dernier ne faisait pas valoir une nécessité de disposer d'un véhicule à moteur pour atteindre son lieu de travail en raison de son atteinte à la santé ; l'utilisation de la voiture était liée à l'activité professionnelle de l'assuré et non à son handicap. En effet, la voiture constituait un outil de travail fondamental pour l'intéressé, dans la mesure où il ne pourrait exercer son activité professionnelle sans celle-ci. Tel serait néanmoins également le cas d'une personne sans atteinte à la santé placée dans les mêmes circonstances. A cet égard, l'OAI a également transmis séparément un courrier du même jour, faisant intégralement partie de la décision, à l'intéressé. Il précisait qu'à teneur de la description de l'activité professionnelle faite par ce dernier et au vu des déplacements professionnels, de la marchandise à transporter et de la localisation des clients, de la douane et des artisans, il était hautement probable que l'emploi d'une voiture s'imposait régulièrement dans l'activité de l'intéressé, indépendamment d'un handicap. Pour le surplus, l'OAI a ajouté que l'activité de l'assuré comprenait des tâches que ferait un représentant de commerce, profession pour laquelle la nécessité d'un véhicule à moteur était reconnue par la jurisprudence.
Dans un courrier du 29 octobre 2019 adressé directement à l'OAI, l'assuré a indiqué « s'opposer » à la décision du 23 octobre précédent et entendre transmettre une « opposition formelle au Tribunal cantonal », démarches qui auraient été inutiles si l'OAI l'avait rencontré pour discuter de sa situation, comme il l'avait sollicité. Il a également exposé ses griefs, notamment qu'il n'effectuait pas de livraison journalière, qu'il ne se rendait que deux ou trois fois par an à la douane, qu'il ne rencontrait les artisans qu'au cours du processus de développement du produit et qu'une fois que ce dernier pouvait être commercialisé, les artisans se limitaient à livrer la marchandise à l'assuré, qu'il n'avait consacré que dix jours pour les livraisons personnelles du 1er janvier au 29 octobre 2019 et que son activité ne correspondait pas à celle d'un représentant de commerce.
B. Par acte du 30 octobre 2019, Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 23 octobre précédent, concluant implicitement à son annulation avec renvoi de la cause à l'intimé pour nouvel examen dans le sens des considérants. Il a exposé que l'intimé n'avait « aucune représentation exacte » de son activité professionnelle et que le refus de prestation était fondé sur des informations inexactes et des hypothèses biaisées.
Dans sa réponse du 12 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Répliquant le 27 janvier 2020, le recourant s'est intégralement référé au dossier constitué par l'intimé, précisant que les arguments soutenus par ce dernier ne reflétaient pas son activité professionnelle.
Le 23 mars 2020, l'intimé a dupliqué.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
En l'espèce, le litige concerne le droit du recourant à des contributions annuelles d'amortissement pour un véhicule à moteur.
S'agissant du reproche du recourant selon lequel l'intimé aurait dû le rencontrer pour discuter avec lui de son activité professionnelle, il est rappelé que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas le droit d'être entendu oralement, pas plus du reste que l'art. 42 LPGA, lequel s'applique à la procédure administrative en matière d'assurances sociales (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 9C_647/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.2 et les références citées). Le recourant – lequel a d'ailleurs été invité à se déterminer, ce qu'il a fait par courriers des 5 juillet et 8 juillet 2019 – ne saurait donc rien tirer de ce grief.
a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2 OMAI).
L'annexe de l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en lien avec le ch. 10 phrase introductive, les voitures automobiles destinées aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch. 10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]).
L’assuré doit avoir recours à un véhicule à moteur en raison de son invalidité lorsque, suite à cette invalidité, il ne peut plus effectuer le trajet jusqu’à son travail ni à pied, ni à vélo, ni au moyen d’un transport public, ou qu’on ne peut raisonnablement attendre cela de lui (ch. 2087 CMAI). Au cas où, dans la même situation (par ex. endroit isolé sans transports publics, collaborateur du service extérieur), une personne non invalide devrait aussi avoir recours à un véhicule à moteur, l’OAI ne prend pas les frais en charge (ch. 2088 CMAI). Pour juger - de manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La nécessité d'un véhicule peut être due à des motifs d'ordre strictement professionnel (par exemple lorsque le requérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant de commerce ou de transporteur de marchandises) ou à l'éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, par exemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhicule individuel. Le droit à des contributions d'amortissement pour une voiture automobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l'intéressé utiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nier l'existence d'un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre que l'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 239 s. consid. 3b ; SVR 2001 IV n° 33 consid. 3 ; Praxis 1991 n° 215 consid. 2c ; TF I 612/05 du 22 septembre 2006 consid. 4.1).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité d'amortissement pour son véhicule automobile.
a) S'agissant de la première condition relative à l'exercice par le recourant d'une activité professionnelle probablement durable lui permettant de couvrir ses besoins, son admission par l'intimé n'est pas contestée par les parties. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce point plus avant, au vu du sort du recours (cf. consid. 6b infra).
b) Pour ce qui est de la seconde condition, à savoir la nécessité de disposer d'un véhicule automobile en raison de l'atteinte à la santé, force est de constater, à l'instar de l'intimé, qu'elle n'est pas réalisée en l'espèce.
En effet, compte tenu des explications du recourant du 5 juillet 2019 – auxquelles il doit être accordé la préférence, selon la jurisprudence dite des premières déclarations (cf. consid. 5c supra) –, il y a lieu de retenir qu'il effectue régulièrement des livraisons à l'aide de son véhicule privé, se rend auprès de ses clients, que cela soit pour des expertises, des conseils ou de l'identification de produits, et se déplace auprès des autorités douanières lorsque cela est nécessaire. De surcroît, le recourant indique de manière explicite que son activité se déroule intégralement auprès de sa clientèle, ce qui, partant, justifie des déplacements, et que les livraisons et la promotion de son activité cesseraient s'il ne disposait plus de sa voiture. Il est relevé que les indications du 5 juillet 2019 du recourant concordent, d'une part, avec le but commercial inscrit au registre du commerce de la société E.________ Sàrl, à savoir proposer des conseils concernant l'identification de la qualité des épices, poivres, sels, huiles et herbes aromatiques, tout en commercialisant lesdits produits, et, d'autre part, avec les explications fournies par le recourant dans sa demande du 28 mai 2019, aux termes de laquelle il signalait que son véhicule lui permettait de réaliser l'intégralité de ses tâches professionnelles, lesquelles consistaient à visiter ses clients, se rendre à ses rendez-vous ou effectuer des livraisons. Dans ces circonstances, il est exact de considérer que le véhicule automobile constitue un instrument de travail indispensable au recourant.
De même, il doit être admis que l'ensemble des circonstances du cas particulier et le type d'activité entreprise – soit conseiller des clients finaux, lesquelles semblent dispersés, à tout le moins, dans toute la Suisse romande, notamment dans les cantons de Vaud et Fribourg, ainsi que leur vendre et leur livrer une marchandise haut de gamme produite par des artisans extérieurs, se situant possiblement à l'étranger – obligeraient une personne non invalide à faire le même usage du véhicule automobile que le recourant. En effet, il paraît hautement vraisemblable qu'un concurrent du recourant, placé dans les mêmes conditions, se rendrait à ses rendez-vous professionnels et effectuerait ses livraisons en utilisant un véhicule, plutôt que de se fier aux transports en commun. L'utilisation d'une voiture n'est ainsi pas nécessitée par l'invalidité, ce qui justifie déjà de nier tout droit au recourant à des contributions d'amortissement pour son véhicule automobile, sans avoir à examiner, pour le surplus, si l'activité de l'intéressé serait comparable à celle d'un représentant de commerce.
a) En définitive, le recours de Q.________ doit être rejeté. Partant, la décision du 23 octobre 2019 est confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 octobre 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Q.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :