TRIBUNAL CANTONAL
ACH 95/18-167/2018
ZQ18.023996
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
U.________, à (…), recourant,
et
N.________, à Lausanne, intimé.
Art. 8, 17 et 30 LACI
E n f a i t :
A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité d’hygiéniste machines auprès de l’entreprise [...]. Il a été licencié le 28 février 2017 après une période de maladie. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : ORP) le 27 mars 2017, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
L’assuré a été engagé comme collaborateur temporaire par [...] à compter du 23 août 2017. Il a été employé en qualité d’aide-chauffeur, pour une mission temporaire dès septembre 2017. Il a régulièrement annoncé des gains intermédiaires à l’ORP à partir de cette date.
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 7 novembre 2017 que l’assuré était tenu de continuer ses recherches d’emploi, en dépit du gain intermédiaire, « tant qu’il y avait une compensation » de la perte de gain par la caisse de chômage.
Par décisions des 12 décembre 2017 et 12 janvier 2018, l’ORP a prononcé deux suspensions du droit de l’assuré aux indemnités de chômage durant cinq et dix jours au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi en novembre et décembre 2017. Dans le cadre de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a retenu que le conseiller ORP de l’assuré l’avait mal informé sur ses obligations et qu’il avait pu croire en toute bonne foi qu’il n’était pas tenu de poursuivre ses recherches d’emploi en raison du gain intermédiaire qu’il réalisait. Le SDE a par conséquent admis les oppositions et annulé les sanctions par décision sur opposition du 2 mars 2018.
Par courrier du 12 janvier 2018, l’ORP a reproché à l’assuré de ne pas s’être présenté à son entretien de conseil et de contrôle, prévu ce même jour à 16 heures. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer par écrit.
Par courrier du 23 janvier 2018, l’assuré a exposé être arrivé à [...] le 12 janvier 2018 à 16 heures et avoir appelé l’ORP, mais être tombé sur un répondeur l’informant que l’office était fermé.
Par décision du 26 janvier 2018, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 13 janvier 2018, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 12 janvier 2018, sans motif valable.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 1er février 2018. Il a exposé que lors de son précédent rendez-vous à l’office, il avait informé son conseiller qu’il travaillait de 6h30 à 16h30. Ce dernier lui avait également expliqué qu’il ne percevrait pas de compensation de la part de la caisse de chômage.
Par décision sur opposition du 14 mai 2018, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision. Il a estimé que l’assuré n’avait pas apporté d’élément permettant d’excuser son absence. En particulier, ses explications concernant son téléphone à l’ORP n’étaient guère crédibles dès lors que l’ORP était atteignable jusqu’à 17heures. Par ailleurs, le recourant n’aurait pas dû attendre le jour de l’entretien pour informer son conseiller de son empêchement. Enfin, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucune dispense particulière quant aux obligations lui incombant en tant que demandeur d’emploi.
B. Le 4 juin 2018, U.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. On comprend de ses explications que son conseiller l’aurait libéré de venir à l’entretien du 12 janvier 2018, vu qu’il travaillait ce jour-là. Il a par ailleurs ajouté qu’il avait rencontré beaucoup de problèmes avec son conseiller.
Dans ses déterminations du 16 août 2018, le SDE a proposé le rejet du recours, et renvoyé pour le surplus aux arguments de sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours contre la décision sur opposition du 14 mai 2018 a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Il est toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la décision attaquée viole le droit sont succincts. On peut toutefois comprendre que le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).]
Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que ce dernier ne s'est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 12 janvier 2018.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).
c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_675/2014 précité consid. 3 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En matière d’assurance-chômage, il revient aux organes d’exécution mentionnés aux art. 76 ss LACI de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de constituer un dossier complet.
Dans le cas d’espèce, l’intimé a considéré que l’assuré avait manqué un rendez-vous de conseil sans motif valable.
Le recourant allègue pour sa part, dans le cadre du recours, qu’il avait pensé de bonne foi être dispensé de se présenter au rendez-vous dès lors qu’il travaillait, conformément aux indications que lui avait données son conseiller ORP. L’assuré ne peut cependant pas être suivi dans ses explications. En effet, aucun document ne confirme que cette information lui aurait été donnée. Au vu du procès-verbal du 7 novembre 2017, il a effectivement pu interpréter les renseignements de son conseiller ORP en ce sens qu’il était dispensé de rechercher un emploi lorsqu’il réalisait un gain intermédiaire suffisant à exclure, au moins provisoirement, une indemnisation par la caisse de chômage (cf. décision sur opposition du 2 mars 2018). Ce document ne dit rien, en revanche, de la question des entretiens de conseil. En outre, le recourant ne pouvait ignorer qu’en ayant été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle, il devait prendre contact avec l’ORP pour en demander le report, par exemple s’il était empêché de s’y rendre en raison de son travail. Enfin, ses allégations dans la procédure d’opposition contredisent celles présentées en instance de recours, puisque le recourant a soutenu, dans un premier temps, avoir cherché à joindre l’ORP pour l’informer de son absence ou de son retard, avant d’alléguer, en instance de recours, qu’il pensait être dispensé de se présenter à l’entretien. A propos de ces premières allégations, on observera que l’intimé a considéré, à juste titre, que celles concernant l’annonce, par le répondeur automatique de l’ORP, de la fermeture de cet office, alors que celui-ci ne ferme qu’à 17h00 et que le recourant était convoqué à un entretient de conseil à 16h00, n’étaient pas établies. En tout état de cause, le recourant n’a pas démontré ni allégué s’être spontanément excusé d’avoir manqué l’entretien du 12 janvier 2018, si bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral régissant les absences aux entretiens à la suite d’un oubli ou d’une inattention (consid. 3c supra) n’est pas applicable.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’une suspension a été prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 115 et 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version au 1er janvier 2018).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de conseil pour la première fois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles extraordinaires justifiant une sanction plus légère. L'intimé n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Par conséquent, la suspension de cinq jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :