Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 851
Entscheidungsdatum
12.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 122/14 - 146/2017

ZA14.046087

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 septembre 2017


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

MM. Berthoud et Monod, assesseurs Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate à Montreux,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960, travaillait en qualité de chef de train auprès des P.________ (ci-après : P.________) depuis le [...] 1991. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, la SUVA ou l’intimée) pour les suites des accidents professionnels et non professionnels.

B. Par lettre intitulée « Instruction avec menace de résiliation » du 7 novembre 2012, les P.________ ont menacé l’assuré – en raison d’un incident survenu le 21 octobre 2012 avec un usager des P.________ – de résilier son contrat si son comportement devait demeurer insatisfaisant, s’il ne respectait pas les instructions données et s’il devait à nouveau ne pas se comporter de manière correcte envers les clients des P.________.

C. Par « Déclaration de sinistre LAA » du 16 janvier 2013, les P.________ ont annoncé à la CNA que l’assuré avait été victime d’un accident le 3 décembre 2012, lors duquel il s’était fait menacer avec un tesson de bouteille par un individu qui avait sévèrement agressé physiquement deux voyageuses ; il était précisé que l’intéressé avait été menacé de mort. A titre d’atteinte, était mentionné un choc psychologique chez l’assuré, lequel avait reçu les premiers soins et la suite du traitement par la Dresse T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Dans l’intervalle, lors de son audition le 3 décembre 2012, C.________ – homme transgenre étant l’une des « deux voyageuses » susmentionnées – a déclaré à la police ce qui suit sur le déroulement des événements du même jour (sic) :

« Je me trouvais dans un compartiment avec mon amie, soit Mme A.________. A un moment donné, un homme est arrivé vers nous. Il semblait être alcoolisé. Il tenait une bouteille de bière à la main droite.

Il s’est approché de moi et a tenté de mettre le goulot de la bouteille sur ma bouche afin de m’obliger à boire. Il m’a également touché au niveau de la poitrine, par-dessus mes vêtements. Dès lors, je l’ai repoussé avec ma main et j’ai pris mes affaires afin de sortir du compartiment. Je suis restée dans le couloir et cet individu est venu vers moi. Il m’a asséné des coups de poing au visage, côté gauche. J’ai réussi à lui prendre sa bouteille de bière. Je précise qu’elle était vide. Pour me défendre, je l’ai saisi avec mes bras, en le ceinturant de face. L’individu a continué à me frapper le visage avec ses mains, notamment en me mettant ses doigts dans les yeux. Il m’a également mordu sous le bras, côté droit. A bout de force, je n’arrivais plus à le tenir, je l’ai poussé avec mes mains et j’ai pris la fuite afin de m’enfermer dans les WC. Je précise que j’ai lâché la bouteille à terre en me rendant dans les toilettes.

Pendant que je rassemblais mes affaires, l’individu a également importuné mon amie, il a tenté de la toucher et elle l’a repoussé aves ses mains.

15 minutes après que je me sois réfugiée dans les WC, j’ai entendu A.________ qui était dans le couloir. J’ai ouvert la porte et j’ai vu qu’elle avait une entaille à la joue et saignait. Je ne me souviens plus de quel côté. Elle m’a dit que l’individu lui avait coupé le visage. Je ne peux rien vous dire de plus concernant cette altercation.

Pour vous répondre, je n’ai pas vu l’agression avec le tesson de bouteille car je me trouvais dans les toilettes. Je ne connais pas cet individu et je ne peux dire les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte. »

Lors de son audition, respectivement du dépôt de plainte à la police du 4 décembre 2012, A.________ – l’autre voyageuse susmentionnée – a déclaré ce qui suit sur le déroulement des événements du 3 décembre 2012 (sic) :

« Au jour et à l’heure précités, je me trouvais dans le train susmentionné en compagnie de mon amie, soit Mme C.. Nous étions tranquillement assises l’une en face de l’autre. C’est alors qu’un individu est arrivé, tenant dans sa main gauche, une bouteille de bière, en verre "Heineken", à moitié pleine. Il semblait être sous l’influence de l’alcool. Il a cherché à attirer l’attention de mon amie, notamment en lui parlant en allemand. Voyant qu’elle l’ignorait, cet individu lui a mis un coup avec son pied, au niveau de ses jambes, dans le but, je pense, qu’elle réagisse. Pour vous répondre, le coup ne semblait pas avoir été porté avec force. Suite à cela, C. a pris ses affaires et a quitté le wagon afin de s’installer ailleurs. Pendant tout ce temps, je me trouvais au téléphone. Puis le personnage s’est assis face à moi, sur le siège qu’occupait C.. A ce moment, j’ai aperçu mon amie laquelle me faisait signe de venir la rejoindre. Je me suis levée et l’individu a mis ses mains sur ma poitrine, par-dessus mes vêtements. Je l’ai repoussé également avec mes mains. En partant, il m’a également touché la fesse, côté droit. Mon amie a vu qu’il me suivait, elle a eu peur qu’il me frappe avec la bouteille et m’a poussée et s’est interposée. Là, une altercation entre C. et lui s’en est suivie. Il l’a frappée à plusieurs reprises en lui donnant des coups de poing, notamment au visage. Moi, j’étais partie demander de l’aide dans un autre wagon. Puis, le train s’est stoppé brusquement. A ce moment, je ne savais pas ce qu’il en était de mon amie. Une contrôleuse m’a dit de partir me réfugier un peu plus loin, et qu’ils allaient fermer, à clé, le wagon où se trouvait l’individu. Toutefois, ce personnage a pu s’enfuir, en sortant du train et remonter dans le wagon où je me trouvais. Dans un premier temps, il est passé à côté de moi, sans rien me faire. L’individu tenait toujours la bouteille en verre dans sa main (côté indéterminé). Je ne me rappelle pas si celle-ci était brisée.

Peu après, je rangeais mes affaires sur le porte bagages, au-desus des sièges. Je me trouvais donc entre lesdits sièges et je tournais le dos à l’avant du train. A ce moment, j’ai entendu une voix féminine qui criait en espagnol : "baisse-toi". J’ai eu le réflexe de me baisser et simultanément j’ai regardé en l’air et j’ai aperçu l’individu venant depuis l’arrière du train, à une distance d’un mètre environ. Il semblait déterminé, tenait dans sa main, en l’air, la bouteille de bière. Il semblait prêt à me frapper avec celle-ci. Je ne peux expliquer comment cela s’est déroulé. J’ai senti le fracas de la bouteille sur mon crâne et sur ma joue, côté droit. J’ai retrouvé des morceaux de verre dans mes vêtements. Là, des gens se trouvant dans le wagon sont venus à mon secours afin d’arrêter mon agresseur. J’ai pu voir qu’il s’agissait bel et bien du même personnage qui nous avait importunées depuis le début.

Par la suite, le train s’est arrêté en gare de J.________. A cet endroit, j’ai été prise en charge par vos collègues, puis par une ambulance et conduite au [...] afin d’y recevoir des soins. Un médecin m’a suturé la joue (entaille 2 à 3 cm). J’ai la joue, côté gauche tuméfiée, une légère ouverture au niveau du crâne ainsi qu’au dessus de l’oreille, côté droit. »

Lors de son audition du 4 décembre 2012 par la police, I.________ – collègue de l’assuré – a déclaré ce qui suit sur le déroulement des événements du 3 décembre 2012 (sic) :

« En fait, je suis monté dans le train à H.________ à 2026 en qualité de contrôleur accompagné de mes deux collègues soit L.________ et Q.. En fait, je rentrais d'un engagement sur un autre train. A ce moment là, un individu visiblement seul, totalement ivre est monté en 1ère classe sur la plateforme à côté de la nôtre, il voulait ensuite se diriger en queue de train. Pour moi, il était ivre car il titubait et avait une bière à la main. Nous lui avons donc indiqué la direction de la deuxième classe. Plus tard, j'ai appris que ma collègue Q. avait contrôlé l'individu en question et qu'il n'avait pas de titre de transport valable. Elle lui a donc mis une contravention établie à 2030. Durant le contrôle, ma collègue m'a rapporté que l'individu criait en arabe et n'avait pas l'air content. Il s'est légitimé au moyen d'une fiche de requérant d'asile en tant que [...]. Je précise que le train était occupé à hauteur d’un tiers. Le convoi était composé de 5 voitures de 2ème classe et 2 voitures de 1ère classe placée en queue de train. Tout a ensuite été calme jusqu'à X.________.

A cet endroit, alors que le train était arrêté, ma collègue Q.________ a appelé L.________ sur son natel. Elle avait l'air paniquée et nous demandait de venir rapidement l'aider. Dès lors, moi et mon collègue L.________ sommes sortis en courant du train et avons rejoint Q.________ sur le quai à hauteur de la 2ème voiture. Q.________ criait "arrêtez, arrêtez". A ce moment là, nous avons vu le dénommé F.________ qui tentait de sortir une femme du train en la tirant par les cheveux tout en tenant sa bouteille de bière dans la main droite. Je précise qu'il s'agissait de l'une des deux victimes sans pouvoir vous en dire plus. En fait, F.________ était sur le marche pied et il essayait de la tirer à l'extérieur. La victime était encore debout mais courbée. A ce moment là, il a lâché prise et il est tombé assis sur le quai. Je précise que durant cette action il y avait beaucoup de cris de la part des deux acteurs de la scène. Pour ma part, je me trouvais à environ 15 mètres et me rapprochais.

Par la suite, alors qu'F.________ se trouvait encore à l'extérieur du train, s'est relevé et a lancé la bouteille de bière qu'il tenait à la main en direction de la victime qui se trouvait sur la plateforme. Sauf erreur, il ne l'a pas atteint. Par contre, celle-ci s'est brisée à la hauteur du goulot. F.________ est remonté dans le train, à savoir sur la plateforme qui se trouve à l'entrée du wagon n° 2 et a récupéré la bouteille brisée. Vous me demandez si j'ai remarqué la présence de la deuxième victime, je vous réponds que oui mais bien plus tard. Je n'ai d'ailleurs pas été témoin de son agression, c'est Mme Z.________ qui a vu la première scène. Cette fille a été sérieusement blessée et est partie en ambulance. Vous me dites que j'ai été témoin d'une partie de l'agression dont a été victime M. C.________.

Pour en revenir à la suite des événement, C.________ est parti en direction de l'avant du train. F.________ l'a suivi en tenant la bouteille brisée dans sa main droite. Il semblait chercher C.. A ce moment là, j'ai remarqué un autre individu de type maghrébin qui faisait signe à F. en lui montrant la direction de fuite de C.. En fait, C. était sorti à l'avant de la voiture deux avant de remonter dans l'avant de la voiture trois. Pendant ce temps, je suivais F.________ a environ 2 ou 3 m. Il est revenu sur ses pas, voyant que C.________ était sur le quai et qu'il remontait dans la voiture n° 3. C'est là que mon collègue L.________ a eu la présence d'esprit de fermer la porte d'intercirculation menant à la voiture n°3. F.________ était donc bloqué. Il a fait demi-tour et est descendu sur le quai par l'arrière de la voiture n°2. Il a vu mon collègue qui avait fermé la porte. Il s'est donc dirigé vers lui en le menaçant avec la bouteille brisée. Il tenait la bouteille dans la main droite, en dessus de sa tête, goulot brisé en direction de mon collègue L.. A cet endroit, le quai à une largeur d'environ 3m. Il l'a supplié de ne pas lui faire de mal et F. s'est détourné de lui en grimpant à l'avant de la voiture n°3. Pour vous répondre, je le suivais toujours à environ 2m. En pénétrant dans ce wagon, F.________ n'a pas remarqué la présence de sa victime qui se trouvait sur le 2ème siège à droite, côté quai et a traversé tout le wagon. Arrivé à l'autre bout de la voiture il a vociféré dans une langue inconnue et a fait demi-tour. Il s'est donc retrouvé face à moi. Je l'ai laissé passé devant moi mais je savais qu'il allait se retrouver face à la victime. Je l'ai donc suivi de plus près en attendant le moment opportun pour intervenir. Il tenait toujours la bouteille de la même manière. Dès le moment ou il a vu C., il s'est jetté sur lui en lui donnant un coup avec la bouteille, qui s'est totalement brisée, le blessant ainsi à la main. C. qui était assis s'est mis en "boule", la tête entre les genoux, n'a pas été atteint par la bouteille. A ce moment là, je me suis jetté sur lui en lui passant mes bras sous les siens pour l'immobiliser. Il a laché la bouteille et son corps s'est redressé. Je me suis jetté avec lui dans le coin du wagon et j'ai obtenu l'aide de deux personnes qui attendaient sur le quai. Pour vous répondre, je n'ai pas les noms de ces deux personnes. Je n'ai pas été blessé et lui non plus. Ensuite, nous avons maintenu F.________ qui se débattait fortement. Le train est alors reparti en direction de J.________ où il a été interpellé par vos collègues. Je précise qu'à un moment donné il s'est même endormi!

[…]

[…] je sais que durant la première partie de l’altercation à laquelle je n’ai pas assisté, des coups ont été échangés. »

Lors de son audition du 5 décembre 2012 par la police, Q.________ – collègue de l’assuré – a déclaré ce qui suit sur le déroulement des événements du 3 décembre 2012 (sic) :

« J’étais dans ce train depuis R., nous sommes partis, avec mon collègue L. de là-bas à 1900. L.________ officiait comme chef de train et pour ma part j’étais contrôleuse. A la gare de H., avec mes collègues L. et I.________, nous avons vu monté un individu qui semblait ivre et qui avait deux bouteilles de bières dans les mains. Une vide et l’autre pleine. En plus, il parlait tout seul, c’est ce qui me fait penser qu’il devait avoir bu. Il voulait monter en 1ère classe et nous l’avons redirigé vers la deuxième.

Un peu plus tard, alors que je procédais au contrôle des billets, j’ai revu cet individu qui était assis en première classe. Il n’avait pas de titre de transport valable et ne parlait pas français. Il s’est légitimé en tant que F.________ à l’aide d’un document "bon de sortie" de [...]. Je l’ai dénoncé. Lors du contrôle il était correct. Ensuite, je lui ai demandé de me suivre en 2ème classe, il parlait derrière moi dans une langue que je ne connais pas. Il gesticulait un peu. J’ai dis aux personnes présentes dans la voiture ou il s’est assis qu’ils pouvaient m’appeler en cas de problème.

Pour vous répondre, les deux victimes sont montées à [...], elles étaient calmes, discrètes et assises dans la voiture n° 2, vers la porte.

Avant X., une dame qui avait l’air paniquée est venue me chercher en me parlant en allemand, j’ai compris "monsieur" et j’ai tout de suite pensé qu’il y avait un problème avec le dénommé F.. A ce moment, j’étais en tête de train. Je me suis déplacée jusqu’à la voiture n°2 et c’est là que j’ai constaté qu’il y avait une bagarre où il était impliqué. F.________ s’en prenait à deux femmes sur la plateforme. J’ai vu qu’il tirait les cheveux à une dame aux cheveux noirs, sauf erreur C.. J’ai aussi remarqué qu’il tenait dans l’une de ses mains une cafetière italienne, il l’utilisait pour frapper une des victimes. Les coups étaients donnés de haut en bas. Il y avait des cris, principalement de sa part. Il criait dans une langue inconnue. La situation était chaotique, malgré mes demandes incessantes lui disant d’arrêter, il ne semblait pas entendre. Il était difficile de distinguer à qui les coups étaient donnés. Par contre, je suis sûr qu’il y avait trois personnes impliquées et que F. s’en prenait aux deux autres personnes. A ce moment là, je n’ai pas vu s’il était blessé. Je n’ai pas remarqué la présence de sang, que ce soit sur les victimes ou l’auteur. A ce moment-là, je suis incapable de vous dire où se trouvaient les bouteilles de bières qu’il avait en montant dans le train.

J’ai alors décidé de me déplacer un peu pour appeler mon collègue L.. Nous sommes alors arrivés en gare de X.. Je suis sortie du train et j’ai fait appel à la police ferroviaire. Alors que j’étais au téléphone et que mes collègues arrivaient, F.________ est venu dans ma direction, le bras en l’air, en tenant une bouteille à la main. Il s’est assez rapidement détourné de moi pour se diriger à nouveau vers le train. Je ne peux pas vous dire si la bouteille était brisée à ce moment-là. Ensuite, je l’ai vu prendre de l’élan et lancer la bouteille depuis le quai en direction de l’intérieur du train. La bouteille s’est alors brisée. Depuis où j’étais, je n’ai pas vu s’il visait quelqu’un ou quelque chose.

A parti de là, je ne peux pas vraiment vous aider car j’ai fait plusieurs téléphones pour informer de la situation. Ce n’est que plus tard, en gare de J.________, que j’ai vu qu’il y avait du sang dans le wagon.

[…]

Non. Je ne me suis pas sentie menacée. Je n’ai pas reçu de menace d’F.________ et je n’ai pas été blessée durant l’altercation. Je n’ai pas participé à son immobilisation. »

Lors de son audition du 5 décembre 2012 par la police, Z.________– témoin des événements survenus le 3 décembre 2012 – a déclaré ce qui suit (sic) :

« J’ai pris le train à [...] en direction de [...]. A un moment donné, j’ai vu arrivé vers moi depuis l’autre wagon une femme aux cheveux noirs. Derrière elle, il y avait l’agresseur qui la suivait avec une bouteille à la main, il la tenait comme on la tient quand on boit. La femme avait l’air poursuivie par cet homme. Derrière eux, il y avait encore une femme aux cheveux blonds. Quand elle est arrivée à ma hauteur, la blonde s’est arrêtée et est restée debout dans la rangée de sièges face à moi. Pendant ce temps, la femme aux cheveux noirs a pu passer dans l’autre wagon quant à son agresseur il s’est retrouvé face au contrôleur, s’est stoppé et lui a montré ses blessures au visage. Il lui parlait en français. Il était agité et criait. Il a dès lors fait demi-tour et s’est dirigée jusqu’à la hauteur de la dame blonde. Là il s’est mis à l’insulter la traitant notamment de "pute, salope" tout en lui montrant ses blessures au front. Puis, sans rien dire, il l’a frappée avec sa bouteille de haut en bas en la tenant par le goulot, dans sa main droite. La victime était debout et il l’a frappée à la tête une seule fois ce qui a eu pour effet de casser la bouteille en mille morceaux. C’est là que j’ai remarqué qu’elle saignait sur le crâne et sur la joue. Elle est partie. Nous étions alors arrêté en gare de X.. L’individu voulait partir et il a été maîtrisé par un contrôleur et par deux personnes extérieures au train. Il était agité et criait très fort, il voulait se libérer. Pour ma part, je suis partie avec la blonde pour lui donner des soins. Je n’ai plus revu la fille aux cheveux noirs durant cette agression. Je ne l’ai revue qu’à l’arrivée du train à J..

Pour vous répondre, lorsque j’ai vu la dame aux cheveux noirs qui courait, elle avait une blessure à l’œil. Il me semble qu’elle saignait. »

Dans un rapport médical intermédiaire du 28 avril 2013, la Dresse T.________ a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive avec un risque d’évolution vers un état de stress post-traumatique. Elle a expliqué qu’après plusieurs incidents traumatisants avec des usagers et un blâme écrit avec menace de licenciement, l’assuré avait développé un sévère état anxiodépressif compliqué de flash-back du conflit qui l’avait opposé à des voyageurs. Le pronostic était réservé.

Lors d’un entretien du 12 juin 2013 avec un collaborateur de la CNA, l’assuré a déclaré ce qui suit :

« [...] d'origine, avec double nationalité, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 13 ans dans le domaine de l'hôtellerie, comme groom d'hôtel, 8 ans, avant d'aller travailler à [...], dans un hôtel. Venu en Suisse en [...] 1981, j'ai travaillé dans différents hôtels durant 8 ans, passant ensuite dans la vente de radio-TV, durant 2 ans avant d'entrer au service des P.________ le [...]91. J'ai commencé comme assistant de train puis ai suivi ma formation de contrôleur, montant ensuite les échelons jusqu'à la fonction de chef de train, poste que j'occupais au moment de l'agression du 03.12.12. Au cours de mon activité d'agent de train, j'ai été pris à partie à de nombreuses reprises, à des degrés divers, de la simple injure jusqu'aux menaces de mort, ou d'agressions physiques, prise de la cravate pour la couper ou pour m'étrangler, agressions qui n'ont de loin pas toutes été annoncées. Ces dernières années, il m'est arrivé de rester 2-3 jours à la maison, à diverses occasions, après une agression, pour me stabiliser un peu, avant de reprendre, situations que vivent tous mes collègues qui procèdent de la même manière, sans annonce du cas à l'assurance. Ces agressions ont des effets divers, plus ou moins importants mais devenant stressants et pesants au vu de leur répétition. On travaille en principe par équipe de 2 mais vu les restrictions de personnel et les absences, on est souvent seul pour tout un train. Ce n'est qu'après mon cas d'agression de 2008, avec arrêt de 3 mois, que j'ai dû être suivi par un psychiatre. Par la suite, il n'y a plus eu d'entretiens ni de prise de médicaments. Je parvenais à reprendre le dessus et à maitriser les situations. Fin octobre-début novembre 2012, à la gare de [...], j'ai été insulté violemment par un jeune client. Sans qu'il n'y ait eu d'empoignade, on a réglé le problème par une poignée de main, en s'excusant mutuellement. J'ai tout de même signalé cet événement à ma Direction. Après avoir fait mon travail sans avoir reçu de reproches durant 22 ans, la Direction n'a rien trouvé de mieux que de me mettre sous menaces disciplinaires. Cela m'a détruit moralement. Peu après survenait le cas du 3.12.12. Si je n'avais pas eu ce blâme "gratuit" de ma Direction, cette menace de licenciement, j'aurais agi différemment le 3.12.12 et cette passagère n'aurait pas été défigurée. Le 03.12.12, j'étais dans le train partant de R.________ pour J., accompagné d'une collègue, pour la surveillance du convoi. Deux "dames" étaient dans ce train. A H., j'ai vu monter un jeune qui avait des bouteilles d'alcool avec lui. Un 3e collègue, pas prévu, était monté aussi à H.. Avant X., j'ai envoyé ma collègue à l'avant du train pour faciliter la fermeture des portes. Juste avant d'arriver en gare, ma collègue m'a signalé en criant dans le téléphone que les deux "dames" étaient en [sic] prise avec ce voyageur aux bouteilles d'alcool. Je me suis senti alors un peu mal, ce fait provoquant des réminiscences d'anciennes situations semblables. A l'arrêt, je me suis porté à l'avant du quai. L'agresseur, descendu sur le quai, a lancé une bouteille pour atteindre l'une de ces passagères. Il est allé et venu en tenant un tesson de bouteille, cherchant à blesser ces passagères, en cherchant une pendant que l'autre s'échappait, revenant ensuite sur ses pas. De mon côté, j'étais monté dans le wagon pour tenter d'en bloquer une porte. Il est alors venu contre moi, avec le tesson de bouteille dans une main, en vociférant. J'ai juste pu fuir sans qu'il ne m'atteigne. Par contre, il s'en est pris à l'une de ces deux "dames" restée dans le wagon, qu'il a défigurée, sans que je ne parvienne à intervenir. Je n'ai pas subi de lésions physiques. Par contre, mes collègues ont dû me ramener à la maison car j'étais totalement choqué. A la suite de cette dernière affaire, j'ai dû être suivi sur le plan psychologique par la Dresse T.________ à [...], psychiatre-psychologue, médecin qui m'a été indiquée par mon chef, du fait qu'elle a déjà traité d'autres cas du genre avec succès. Je la consulte deux fois par mois environ. Le courant passe bien mais je revois sans cesse les images de la soirée en question, ayant maintenant la phobie du train, me réveillant des fois la nuit en sursaut. Je n'arrive encore pas à remonter la pente ni à maîtriser la situation, étant devenu nerveux. Ma personnalité, durant 22 ans dans ce travail, est totalement anéantie depuis cette agression. Je suis sous Deanxit et Lexotanil. Une incapacité totale m'est toujours reconnue depuis le 4.12.12. Je n'ai pas été entendu par la gendarmerie mais les collègues et des témoins l'ont été. L'agresseur a été arrêté. Je sors un peu pour m'aérer la tête mais je passe la plupart du temps à ruminer. Je suis parti du 15 au 27.05.13 au [...] pour un problème familial. »

Dans un rapport du 11 juillet 2013, la Dresse T.________ a écrit ce qui suit au Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du travail :

« […]

La chronologie des faits, dont j’ai eu connaissance par M. L.________ et par la copie de l’instruction de son supérieur du 7 novembre 2012, me paraît idéalement résumée dans le rapport d’entretien de l’inspecteur de la SUVA, M. [...], du 12.06.2013, dont je vous joint [sic] une copie. Depuis mon premier entretien avec M. L., il décrit les événements de la même manière que dans ce rapport. La manière dont il a relaté les faits à son supérieur est biaisée par l’effet de l’émotion du moment, M. L. s’est dévalorisé ("J’ai fait une grosse bêtise") devant son supérieur sans réfléchir aux conséquences potentiellement dommageables que ces propos pouvaient avoir à son encontre, ce qui me paraît dénoter un investissement important pour son travail. D’avoir signalé l’incident a entraîné un blâme si sévère qu’il n’a pas réagi, une seconde fois, et accepté de signer un rapport interprété en sa défaveur avec une sanction contre laquelle il ne pouvait pas réagir, le supérieur qui a pris cette décision ne l’ayant jamais reçu pour en parler. C’est dans un deuxième temps, pendant ses vacances, qu’il a réagi à ce blâme et développé un état dépressif fait de diverses émotions emmêlées (culpabilité, indignation, sentiment d’injustice, de ruine, honte, angoisse, peur pour l’avenir).

En ce qui concerne le traitement dont il bénéfice, vous trouverez sa description dans la copie du rapport médical que j’ai établi pour la SUVA le 28.04.2013, et pour le rythme des séances, je vous renvoie à la copie de la déclaration d’incapacité de gain établie le 18.07.2013,

Pour le pronostic de reprise de travail, je reste mitigée. M. L.________ souffre de séquelles post-traumatiques sous forme de cauchemars, de flash back, de phobies (de la foule, des trains) ; sur mon conseil, il a commencé une thérapie EMDR [Eye Movement Desensitization and Reprocessing ; Mouvement des yeux, Désensibilisation et Retraitement]. Il est nécessaire de le laisser faire quelques séances avant d’en évaluer l’effet; je vous propose de réévaluer la situation en octobre.

D’autre part, M. L.________ craint, dans le cas d’un retour au travail, de se retrouver confronté à des actes d’agression et de réagir de manière pathologique, soit en s’inhibant et en laissant agresser des passagers, soit en perdant le contrôle et "mériter" alors la résiliation de son contrat de travail.

[…] »

En date du 18 août 2013, la Dresse T.________ a adressé le rapport suivant à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud :

« […]

Très investi dans son travail, qui le comble, il [l’assuré] a supporté les agressions verbales ou physiques de la part de certains usagers, gérant plus ou moins bien le stress: une agression en 2008 a entraîné un arrêt de travail de 3 mois avec suivi psychiatrique, une altercation en octobre 2012 signalée à la hiérarchie lui a valu un avertissement avec menace de résiliation de son contrat de travail à la suite duquel M. L.________ a développé des troubles anxieux. Le 03.12.12, lors de l’agression de deux passagères par un autre usager, il s’est trouvé incapable de réagir, bloqué par une double contrainte de porter secours aux usagers et de se voir licencié pour avoir "agressé" un usager. Il n’a pu reprendre son travail depuis lors, développant des troubles dépressifs et anxieux avec composante de stress post-traumatique.

Constat médical : à la première séance, le 06.12.12, j’ai été face à un homme de 53 ans bien orienté, au comportement et à l’hygiène corrects, au faciès triste et tendu, qui pleurera à plusieurs reprises. Présence d’anxiété, angoisses, culpabilité, honte, indignation, sentiments d’injustice, de ruine, évitement de nombreuses situations (foule, transports publics), cauchemars, flash back, troubles de la concentration, tension intérieure, peur pour l’avenir.

Pronostic : l’évolution est peu favorable, de type séquelle de stress post-traumatique. Emotions de peur, colère, culpabilité mal gérées amenant un certain retrait social qui ne contribue pas à une bonne évolution. Anticipation négative d’une reprise de travail, M. L.________ se sent incapable de maîtriser ses émotions, et donc anticipe sa mise à pied pour faute professionnelle. Il sera bon de réévaluer la situation après quelques mois de traitement EMDR. »

Dans un rapport médical intermédiaire du 5 octobre 2013, la Dresse T.________ a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Elle a signalé la persistance d’un état anxieux sévère et d’un état dépressif d’intensité moyenne. Elle a mentionné des flash-back, des sursauts, des troubles de la concentration, des ruminations dépressives, un évitement social et une phobie des transports publics et de la foule. Le pronostic était en outre réservé et l’activité de chef de train exclue.

En date du 11 novembre 2013, le Ministère public de [...] a dressé un acte d’accusation, retenant notamment les faits suivants :

« 1) Le 3 décembre 2012, à la gare de X.-Gare, dans le train n° [...] circulant entre H. et J., F., sous l'influence de l'alcool, a importuné A.________ et C.________. Le prévenu a touché leur poitrine par-dessus le pull tout en essayant de les forcer à boire à sa bouteille de bière.

S'en sont suivies plusieurs altercations, au cours desquelles le prévenu a asséné plusieurs coups de poing, notamment au visage, à C.. F. l'a également mordue sous le bras droit.

Lorsque C.________ a réussi à fuir, le prévenu s'en est alors pris à A.. F. s'est saisi de sa bouteille de bière vide qui gisait au sol et la lui a écrasée sur le crâne. La bouteille s'est brisée sous le choc. Le prévenu a alors utilisé le tesson de cette bouteille comme un couteau et, par un mouvement de haut en bas, a frappé A.________ au visage.

Au cours de ces événements, le prévenu s'est retrouvé par deux fois face aux contrôleurs P.________ avec qui il s'est montré menaçant, faisant notamment mine de vouloir agresser le chef de train L.. Ce sont ces mêmes contrôleurs qui ont réussi à maîtriser le prévenu à l'aide de deux jeunes passants, montés exprès dans le train à X.-Gare pour les aider.

A.________ a subi une coupure à la joue droite de 2 à 3 cm ayant nécessité des points de suture, deux légères coupures au niveau du crâne et au dessus [sic] de l'oreille droite ainsi qu'une tuméfaction de la joue gauche.

Pour sa part, C.________ a subi une tuméfaction de la joue et de l'œil gauche, une légère blessure à la lèvre ainsi qu'une morsure au bras droit. »

Le procureur a considéré que, en raison de ces faits, le prévenu paraissait s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Dans un rapport du 11 janvier 2014, la Dresse T.________ a écrit ce qui suit au Dr K.________ :

« […]

Veuillez trouver ci-dessous le rapport médical de l'état actuel de M. L.________.

Persistance d'une symptomatologie anxieuse et dépressive se manifestant par des flash back, des ruminations dépressives à thème de culpabilité, indignation, sentiments d'injustice, de ruine, angoisses, peur pour l'avenir, sursauts anxieux, phobie des transports publics et de la foule.

Traitement TPPI [Traitement Psychiatrique-Psychothérapeutique Intégré] à raison d'une séance par mois, avec médication homéopathique et phytothérapeutique autoprescrite. Parallèlement, thérapie EMDR auprès de Mme [...] 2 séances par mois. Je constate une diminution de l'hyperémotivité et de l'ampleur des symptômes dépressifs, une perspective moins autocentrée de ce qui lui est arrivé, un début de projet d'activité professionnelle, qu'il ne peut envisager dans son ancien poste, la phobie des transports publics et en particulier des confrontations aux usagers n’étant pas résolue. Ainsi, il n'ose pas voyager en train de crainte qu'un usager violent ne le reconnaisse et s'en prenne à lui; d'autre part, il éprouve de la honte d'avoir fait l'objet d'un avertissement vis-à-vis de ses collègues et les évite. Il ressort que M. L.________ pourrait faire l'objet d'une réinsertion dans le cadre des P.________, mais dans un poste différent, sans responsabilités de confronter ou sanctionner des usagers; un travail de service à la clientèle est envisageable. Sa capacité devrait être évaluée d'étape en étape, en commençant à 50% au maximum.

[…] »

En date du 30 juillet 2014, la Dresse T.________ a indiqué par téléphone à un collaborateur de la CNA que l’assuré allait être licencié « à fin décembre, voir [sic] fin février 2015 en raison des délais », les P.________ résiliant effectivement le contrat de travail de l’intéressé le 20 octobre 2014 pour cause d’inaptitude médicale.

Par préavis du 8 août 2014, la CNA a signifié à l’assuré que l’événement du 3 décembre 2012 ne pouvait pas être qualifié d’accident ni de lésion corporelle assimilée à un accident et que, dans ces conditions, elle ne pouvait pas lui allouer de prestations d’assurance.

Par courriel du 27 août 2014, l’assuré a contesté le préavis susmentionné.

Par décision du 2 septembre 2014, la CNA a confirmé la teneur de son préavis du 8 août 2014.

En date du 3 octobre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susdite. Pour l’essentiel, il a fait valoir que l’événement du 3 décembre 2012 devait être considéré comme un accident professionnel et était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec son atteinte psychologique.

Par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la CNA a rejeté l’opposition susmentionnée. En substance, elle a confirmé sa décision du 2 septembre 2014 aux motifs que l’existence d’un traumatisme psychique et, partant, d’un accident devait être niée, l’assuré n’ayant pas été exposé à des menaces concrètes et importantes ni confronté à un événement extraordinaire propre à entraîner un choc psychique. Par surabondance de droit, la causalité adéquate devait de toute façon également être niée, l’événement auquel avait assisté l’assuré n’étant pas propre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie à entraîner des troubles psychiques. Enfin, d’autres mesures d’instruction ne s’étaient pas révélées nécessaires, les notions d’accident et de causalité adéquate étant des notions juridiques et leur appréciation ne relevant dès lors pas de la compétence d’un médecin.

D. Par acte de son conseil du 17 novembre 2014, L.________ a recouru contre la décision sur opposition susdite auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que l’événement du 3 décembre 2012 est qualifié d’accident professionnel, avec les conséquences y relatives, en particulier la prise en charge par l’intimée des frais de son suivi psychiatrique, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA afin que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir. A titre préalable, il a notamment requis qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée pour déterminer l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ses troubles psychiques et les faits survenus le 3 décembre 2012. Il a estimé la valeur litigieuse de son recours à 7'649 fr. 60, montant correspondant aux frais du suivi psychiatrique effectué par la Dresse T., lequel se poursuivait encore au jour du recours. Sur le fond, l’intéressé a réitéré les arguments précédemment avancés, invoquant implicitement avoir assisté à tous les événements survenus le 3 décembre 2012, soit notamment l’épisode durant lequel F. a écrasé une bouteille sur le crâne de A.________ et « a utilisé le tesson de cette bouteille comme un couteau pour la mutiler ».

Par réponse du 23 décembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 15 octobre 2014, pour les motifs déjà évoqués.

Par réplique du 28 janvier 2015, l’assuré a confirmé sa position.

L’intimée a fait de même par duplique du 18 février 2015.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD). Compte tenu des suites potentiellement durables en cas d’admission du recours, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr. dans le cas d’espèce. La présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour et non d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’événement du 3 décembre 2012 doit être qualifié d’accident professionnel, cas échéant s’il est en rapport de causalité adéquate avec les troubles allégués.

a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Selon la jurisprudence, un traumatise psychique constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA, lorsqu’il est le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l’événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, parant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1). En effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3 et réf. cit.). A été ainsi qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (TF U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une personne qui s’était jetée sous sa machine (TF 8C_8/2010 du 4 novembre 2010 consid. 5.1 ; TFA U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300). A contrario, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne présentait pas les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.1 ; 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 6).

c) En cas d’atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu’il s’agit d’un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel ou d’un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Dans le premier cas – lorsque l’assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi –, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale selon laquelle la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; 129 V 177 consid. 4.2). Dans le second cas – en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique –, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autre critères déterminants (ATF 115 V 403 ; TF 8C_146/2015 précité consid. 3 et 5.2.1 ; 8C_8/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 et réf. cit.).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).

En l’espèce, il est constant que le recourant n’a eu aucune atteinte somatique lors de l’événement du 3 décembre 2012. Il soutient cependant avoir subi un choc psychique constitutif d’un accident.

a) Au sens de la jurisprudence précitée, un traumatisme psychique constituant un accident au sens de la LAA peut uniquement résulter d’événements survenus en présence de la personne assurée (cf. consid. 3b supra).

Dans son recours, l’assuré invoque implicitement avoir notamment assisté à l’épisode durant lequel F.________ a écrasé une bouteille sur la tête de A.________ dans la voiture n° 3 et a, selon l’acte d’accusation du 11 novembre 2013, utilisé ensuite un tesson pour frapper celle-ci au visage. A ce sujet, Z., témoin de la scène, n’a évoqué la présence que d’un seul contrôleur lors de cet événement, contrôleur qui s’était retrouvé face à F. juste avant l’agression. Elle a également ajouté que l’agresseur avait ensuite été maîtrisé par un contrôleur et par deux personnes extérieures au train (cf. déclarations d’Z.________ du 5 décembre 2012). Il ressort précisément des déclarations de I., collègue du recourant, qu’il était en train de suivre F. et s’était retrouvé face à lui dans la voiture n° 3 juste avant l’agression susmentionnée de A.________ – désignée vraisemblablement par erreur comme étant C.________ lors de son audition – et qu’il avait ensuite maîtrisé l’agresseur avec l’aide de deux autres personnes (cf. déclarations de I.________ du 4 décembre 2012). I.________ apparaît ainsi être le contrôleur évoqué par Z.. Or, il ne ressort pas des auditions de police qu’un deuxième contrôleur aurait assisté à ladite scène, I. n’indiquant pas en particulier que son collègue, le recourant, aurait été avec lui lorsqu’il suivait l’agresseur dans la voiture n° 3 et qu’ils auraient ainsi assisté ensemble à l’épisode susmentionné. Partant, force est de constater que l’on peut en l’état douter de la présence de l’assuré à cette scène.

b) Cette question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, même en considérant que le recourant ait effectivement assisté à cette scène ainsi qu’à tous les événements survenus le 3 décembre 2012 tels qu’ils ressortent du dossier, il convient de constater avec l’intimée que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un accident au sens de la LAA. Certes, les événements – pris dans leur globalité – présentent une certaine violence, mais dont l’intensité n’est pas suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par le fait que, dans son acte d’accusation du 11 novembre 2013, le Ministère public de [...] a estimé que le prévenu paraissait s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La victime la plus grièvement blessée, soit A.________, a en effet reçu quelques points de suture, mais n’a pas été défigurée, et le recourant a fait uniquement l’objet de menaces, à l’exception de toute agression physique. Les événements du 3 décembre 2012 ne sauraient ainsi relever d’une grande violence au sens de la jurisprudence précitée.

Dans la continuité de ce qui précède, cet épisode n’apparaît pas non plus être propre à faire naître une terreur subite – même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux –, ni pouvoir être considéré comme un événement extraordinaire. Concernant ce dernier point, il convient d’ajouter que le recourant a indiqué – lors de son entretien du 12 juin 2013 – avoir été pris à partie dans son activité d’agent de train à de nombreuses reprises à des degrés divers, allant de la simple insulte jusqu’aux menaces de mort ou à des agressions physiques telles que prise de la cravate pour la couper ou pour l’étrangler. Il ressort par ailleurs de la casuistique jurisprudentielle présentée ci-dessus (cf. consid. 3b supra) que l’agression physique d’une éducatrice travaillant dans un foyer pour handicapés par un résident ne saurait être assimilée à un événement extraordinaire. Compte tenu de ce qui précède, le fait pour le recourant d’assister à l’agression d’un tiers et d’être l’objet de menaces ne saurait aucunement être considéré comme un événement extraordinaire.

Partant, l’événement du 3 décembre 2012 ne peut pas être qualifié d’accident au sens de la LAA.

c) Par surabondance, il est relevé que, même si cet événement devait être considéré comme un accident, la décision litigieuse serait de toute manière confirmée dans la mesure où il ne saurait être retenu que la condition du rapport de causalité adéquate est réalisée.

A cet égard, il est précisé que le recourant se méprend en estimant que la causalité adéquate devrait, en l’espèce, être analysée à l’aune des critères objectifs tirés de la jurisprudence. Comme l’a relevé l’intimée, cette analyse de la causalité adéquate ne s’opère que lorsque les troubles psychiques sont consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique. Or, l’assuré n’a subi aucune atteinte somatique en date du 3 décembre 2012. La jurisprudence invoquée par le recourant à cet égard (ATF 129 V 402) confirme précisément cela et ne lui est dès lors d’aucun secours. En effet, dans cette affaire, la recourante s’était piquée le pouce avec une aiguille qui avait été utilisée pour faire une injection à une patiente séropositive et atteinte d’une hépatite C. Le Tribunal fédéral a ainsi fait application des critères objectifs lorsqu’il a analysé le traumatisme psychique comme conséquence de l’atteinte physique, soit de la piqure sur le pouce avec l’aiguille.

En l’occurrence, faute d’atteinte physique, la causalité adéquate doit être analysée selon la règle générale. Par suite logique de ce qui a été retenu ci-dessus, on ne saurait ainsi considérer que – selon le cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie – les événements du 3 décembre 2012 ont été d’une intensité suffisante pour être propres à entraîner les troubles psychiques allégués. Partant, faute de rapport de causalité, le recours doit être rejeté pour cette raison également.

Au demeurant, il convient de relever que, selon les rapports de la Dresse T., c’est en définitive l’accumulation de plusieurs incidents avec des usagers des P. et le blâme avec menace de licenciement du 7 novembre 2012 qui ont provoqué l’état du recourant, mais non l’épisode du 3 décembre 2012 pris isolément.

Au surplus, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique portant sur l’existence d’un lien de causalité naturelle ou de procéder à l’audition de la Dresse T.________, mesures d’instruction sollicitées par le recourant. En effet, le résultat du présent arrêt ne pourrait pas s’en trouver modifié, la notion d’accident au sens de la LAA étant une notion juridique (TF 8C_993/2012 du 27 août 2013 consid. 5) et le rapport de causalité adéquate devant être appréciée par le juge et non par le médecin (TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.1).

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 4 al. 3 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

N’obtenant pas gain de cause, et étant demeuré non assisté, le recourant n’a pas droit à des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 17 novembre 2014 par L.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sandra Genier Müller (pour le recourant), ‑ Me Dider Elsig (pour l’intimée),

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • Art. 4 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 4 TFJDA

Gerichtsentscheide

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