TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/13 - 47/2013
ZC13.028421
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 septembre 2013
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V.________, à […], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 41bis al. 1 let. f RAVS et art. 42 RAVS.
E n f a i t :
A. Par décision du 21 mai 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a fixé le solde des cotisations dû par V.________ (ci-après : l'assuré) à 11'169 fr. 90, participation aux frais d’administration comprise, pour les période des 1er janvier au 31 décembre 2008, 2009 et 2010 ainsi que du 1er janvier au 31 mai 2011, selon le décompte suivant :
LIBELLE
PERIODE
BASE OU MONTANT DU
DEJA FACTURE
BASE
TAUX
MONTANT
Cot. personnelles AVS/AI/APG
01-12.2008
10'100.00
6'918.55
3'181.45
Cot. personnelles AVS/AI/APG
01-12.2009
10'100.00
6'918.00
3'182.00
Cot. personnelles AVS/AI/APG
01-12.2010
10'100.00
6'918.00
3'182.00
Cot. personnelles AVS/AI/APG
01-05.2011
4'291.50
2'940.00
1'351.50
Participation frais administration
01-12.2008
252.60
173.00
79.60
Participation frais administration
01-12.2009
252.60
172.80
79.80
Participation frais administration
01-12.2010
252.60
172.80
79.80
Participation frais administration
01-05.2011
107.25
73.50
33.75
TOTAL […]
11'169.90
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 1’197 fr. 15 les intérêts moratoires dus pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011, selon le décompte suivant :
Année
Montant soumis à intérêts
Cours des intérêts du au
Nb. jours
Taux
Montant des intérêts
2008
3'261.05
01.01.2010 - 21.05.2013
1221
5.0%
553.00
2009
3'261.80
01.01.2011 - 21.05.2013
861
5.0%
390.05
2010
3'261.80
01.01.2012 - 21.05.2013
501
5.0%
226.95
2011
1'385.25
01.01.2013 - 21.05.2013
141
5.0%
27.15
TOTAL
1'197.15
Par acte du 11 juin 2013, l’assuré a formé opposition contre cette décision, contestant les intérêts moratoires facturés aux motifs notamment qu'il avait ignoré que les cotisations AVS étaient calculées sur le montant du forfait fiscal d’imposition lorsque l’on était assujetti à l’impôt à la dépense, que c’était donc de toute bonne foi qu’il avait déclaré ses rentes et sa fortune et que lors de son entretien auprès du service AVS de W.________, on ne lui avait jamais dit qu’il devait déclarer cette base de taxation, sinon il l’aurait fait. Il a ajouté ne jamais avoir eu dans l’idée de faire une déclaration erronée.
Le 20 juin 2013, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est notamment la suivante :
"L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit […] la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2008 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes de cotisations se montant à Fr. 7’091.55 en 2008, Fr. 7’090.80 en 2009 et 2010, et Fr. 3’013.50 en 2011.
Les cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 10'352.60 pour 2008, 2009 et 2010, et à Fr. 4’398.75 pour 2011 sur la base des éléments communiqués par l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de cotisations dus n’ont pas été versés avant le 1er janvier 2010 pour les cotisations 2008 et le 1er janvier 2011 pour les cotisations 2009, respectivement le 1er janvier 2012 pour les cotisations 2010 et le 1er janvier 2013 pour les cotisation 2011 – 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations – de sorte que les intérêts moratoires doivent être facturés en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant les années 2008 à 2011 compte tenu de votre situation réelle.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de votre situation fiscale avant qu’elle ne nous soit communiquée par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de situation fiscale importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.
Notre décision d’intérêts moratoires du 21 mai 2013 est donc fondée […]."
B. Par acte reçu au greffe le 2 juillet 2013, V.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à ce qu’aucun intérêt moratoire ne soit mis à sa charge. Il soutient en substance ne pas avoir su qu’il devait déclarer tous les ans non son revenu annuel sous forme de rente ou sa fortune mais la base d’imposition à la dépense à laquelle il était soumis et que c’est donc de bonne foi qu’il n’a pas utilisé cette base dans ses déclarations.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 8 août 2013. Elle reprend pour l'essentiel les éléments développés dans sa décision sur opposition et observe en particulier que les intérêts moratoires sont dus indépendamment de la bonne foi de l'assuré.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA‑VD), est applicable dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41bis al. 2 RAVS; cf. ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; cf. également ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, Al et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS, Al et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l'OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 et TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; cf. VSI 2004 p. 56).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour les périodes de 2008 à mai 2011 et les cotisations effectivement dues est supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations, savoir respectivement n’a pas été versé avant le 1er janvier 2010 pour les cotisations 2008, le 1er janvier 2011 pour les cotisations 2009, le 1er janvier 2012 pour les cotisations 2010 et le 1er janvier 2013 pour les cotisation 2011. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (cf. art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (cf. art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n’est à juste titre pas critiqué par le recourant.
Enfin, le fait que le recourant est de bonne foi et n’a pas cherché à faire une déclaration erronée ne lui est d’aucun secours. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2b supra), les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de la bonne foi de l’assuré ou d’une éventuelle faute de la Caisse.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) S’agissant des frais et dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :