Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 211/21 - 116/2022
Entscheidungsdatum
12.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 211/21 - 116/2022

ZQ21.028859

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 juillet 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne.


Art. 20 al. 3 LACI ; 29 al. 2 et 3 OACI ; 27 al. 1 et 2 LPGA

E n f a i t :

A.

a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1979, travaillait pour l’[...] depuis le 1er octobre 2006, lorsqu’en date du 28 octobre 2019, elle a signé une convention avec son employeur, selon laquelle les rapports de travail prenaient fin au 31 janvier 2020.

b) Le 15 janvier 2020, l’assurée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de la [...] (ci-après : l’ORP) en requérant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2020.

Par décision du 18 avril 2020, la Caisse cantonale de chômage a décidé de reporter le droit aux indemnités journalières au 1er avril 2020.

L’assurée a recouru auprès de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal qui a admis le recours et fixé le début du droit aux indemnités de chômage au 1er février 2020 (arrêt CASSO ACH 136/20 – 67/2021 du 6 avril 2021).

Par décision du 30 avril 2021, la Caisse a décidé de ne pas indemniser l’assurée pour le mois de mars 2020 au motif d’une revendication tardive. Elle a relevé que le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) ne lui était pas parvenu le 30 juin 2020.

Par courrier du 6 mai 2021, complété le 28 mai 2021, l’assurée, sous la plume de son conseil, a fait opposition à la décision précitée, en faisant notamment valoir qu’elle avait revendiqué à plusieurs reprises la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage dès le 1er février 2020 et que la Caisse n’avait à aucun moment évoqué la question d’un éventuel refus d’indemnisation, au motif d’une revendication tardive.

Par décision sur opposition du 3 juin 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assurée, en mentionnant en particulier que l’assurée avait remis en temps utile les formulaires IPA des mois de février et avril 2020.

B. Par acte du 5 juillet 2021, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la CASSO contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à ce que le droit aux indemnités de l’assurance-chômage lui soit reconnu pour le mois de mars 2020.

Par réponse du 11 août 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition litigieuse.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l’indemnisation de la période de chômage qu’elle a subie du 1er au 31 mars 2020.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (let. a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (let. c).

L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 ; 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20 LACI).

En l’espèce, par lettre du 6 mai 2021, la recourante, par son conseil, a écrit à la Caisse qu’elle avait revendiqué à plusieurs reprises son droit aux indemnités journalières, notamment par le biais du précédent recours et que dans le cadre de cette procédure, la Caisse n’avait à aucun moment évoqué la question d’un éventuel refus d’indemnisation au motif d’une revendication tardive. Elle a également fait valoir que comme elle avait requis le paiement des indemnités depuis le dépôt de sa demande auprès de la Caisse, sa revendication n’était pas tardive et qu’elle ne voyait pas en quoi la formule IPA pourrait valoir non-revendication ou revendication tardive d’un droit à l’indemnité. La recourante a en outre mentionné l’art. 29 al. 3 OACI.

Dans son recours, R.________ invoque l’autorité de chose jugée, se fondant sur l’arrêt de la CASSO du 6 avril 2021. Elle relève que la Cour n’avait pas renvoyé le dossier à la Caisse, ni réservé le droit aux indemnités pour autant que les autres conditions soient remplies. Elle invoque également qu’il n’a pas été démontré que le formulaire litigieux lui a été adressé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) ou que le formulaire en question n’aurait pas été remis à l’ORP. Elle invoque à nouveau l’art. 29 OACI et également l’art. 27 LPGA.

En l’occurrence, peu importe que par arrêt de la CASSO du 6 avril 2021, le début du droit à l’indemnité de la recourante ait été fixé au 1er février 2020 puisque le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI court dès la fin de chaque période de contrôle indépendamment du point de savoir si le juge – comme en l’espèce – a statué sur le droit à la prestation. D’ailleurs, la recourante a fourni les formulaires IPA des mois de février et avril 2020.

Quant à l’art. 29 al. 3 OACI, le délai mentionné est prévu pour compléter des documents et non pour pallier leur absence.

Pour ce qui est de la preuve de l’envoi du formulaire par le SECO, la case y relative était toujours activée et s’agissant d’une administration de masse, on ne peut exiger une preuve absolue de l’envoi du formulaire IPA à la recourante. La vraisemblance prépondérante suffit. Il appartenait en outre à la recourante d’établir qu’elle avait renvoyé le formulaire en question. On ne voit pas comment l’intimée pourrait prouver que tel n’a pas été le cas.

S’agissant du défaut de renseignement selon l’art. 27 LPGA invoqué par la recourante, le Tribunal fédéral a précisé que la caisse de chômage n’était pas tenue de répéter l’avertissement donné au préalable sur les formules IPA avant de prononcer une décision de refus de prestations fondée sur le non-respect du délai de l’art. 20 al. 3 LAI (TF 8C_433/2014 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). La recourante ne pouvait donc ignorer le délai de trois mois d’autant plus qu’elle avait remis la formule IPA du mois de février dans les délais.

Force est enfin de constater que la recourante ne fait valoir aucun motif sérieux de restitution.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Charlotte Iselin (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 20 LACI

LAI

  • art. 20 LAI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 24 LPGA
  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 27a OACI
  • art. 29 OACI

Gerichtsentscheide

5