TRIBUNAL CANTONAL
ACH 55/14 - 129/2014
ZQ14.018769
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 juillet 2014
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Renens, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 18 juin 2012 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 1er août 2012.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a produit le 29 novembre 2013 auprès de l’ORP compétent, un certificat médical du 25 novembre 2013 établi par son médecin traitant, le Dr G.________, généraliste à [...], attestant d’une incapacité de travail totale du 25 novembre au 24 décembre 2013 en raison d’une maladie.
Par décision du 16 décembre 2013, l’ORP de [...] a prononcé la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) d’une durée de quatre jours à compter du 1er décembre 2013. Le motif de cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2013 dans le délai légal, ceci en application des dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
L’assuré a formé opposition en date du 13 janvier 2014 contre cette décision. Il exposait que son oubli dans le dépôt de ses recherches d’emploi de novembre 2013 s’expliquait au motif que dès la fin novembre 2013, il se trouvait en arrêt maladie en raison d’un épuisement moral et physique avancé et, qu’en décembre 2013, il s’était volontairement « mis en vacances » afin de recouvrer sa santé. Au moment des faits, il était ainsi « au plus mal ». Cela était attesté selon le certificat médical du 25 novembre 2013 du Dr G.________ établi à la suite d’une consultation de l’assuré du même jour. En annexe, l’assuré a notamment produit une copie du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » en question. Ce document dûment complété, signé et daté du 29 novembre 2013 a finalement été reçu le 15 janvier 2014 par l’autorité compétente en matière d’opposition.
Le 29 janvier 2014, en complément à son opposition du 13 janvier 2014, l’assuré a produit un nouveau certificat médical du 27 janvier 2014 de son médecin traitant. Ce document était libellé en ces termes :
“Certificat médical
A qui de droit
Le médecin soussigné certifie que M. C.________, né le [...] 1970, est venu à ma consultation en date du 25 novembre 2013 en raison d’un burn out [recte : burnout].
Je l’ai mis à l’arrêt de travail pendant un mois, et cela a été une période difficile pour mon patient. Pour cette raison, il a omis d’envoyer à temps à l’ORP les offres d’emploi qu’il avait faites.
Je vous demande donc de ne pas lui retenir 4 jours de salaire, puisque l’oubli est dû à sa fragilité psychologique de cette fin d’année.
Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.”
Par décision sur opposition du 8 avril 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] rendue le 16 décembre 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[…]
En l’espèce, l’assuré a remis le formulaire contenant ses recherches d’emploi du mois de novembre 2013 le 14 [recte : 15] janvier 2014 avec son acte d’opposition, soit au-delà du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, qui courait jusqu’au 5 décembre 2013 dans le cas présent. Il ne conteste pas ce fait. Il convient donc d’examiner si les excuses qu’il invoque sont valables et si elles peuvent ainsi constituer un motif de restitution du délai au sens de cet article.
Dans son acte d’opposition, l’assuré explique en substance qu’il a oublié de remettre ses recherches d’emploi car il était « vraiment au plus mal au moment des faits ». Il précise qu’il était en arrêt maladie dès la fin du mois de novembre car il était dans un état d’épuisement physique et moral avancé. Il joint à son opposition un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% du 25 novembre [2013] au 24 décembre 2013. Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’opposant se soit trouvé dans un tel état de santé qu’il lui ait été impossible de demander à quelqu’un d’envoyer ses recherches d’emploi du mois de novembre 2013. Ainsi, il lui appartenait, conformément aux règles précitées, de prendre ses dispositions personnelles pour envoyer ses recherches d’emploi du mois litigieux à l’office dans le délai imposé par l’OACI. Par conséquent, les recherches d’emploi remises par l’assuré le 14 [recte : 15] janvier 2014 ne peuvent être prises en considération, faute d’avoir été remises dans le délai imposé par l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’agit donc de retenir que l’opposant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de novembre 2013.
Les arguments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c’est à juste titre que I’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, étant précisé que l’oubli de l’opposant est une négligence de sa part et qu’une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC D2).
La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72):
Recherches d’emploi remises trop tard :
pour la 2ème fois: 10 – 19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier manquement et en tenant compte de l’incapacité de travail de l’assuré dès le 25 novembre 2013, I’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. […]”
B. Le 5 mai 2014, le SDE a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, un courrier du 29 avril 2014 reçu de la part de C.________, valant recours déposé le 1er mai 2014 par celui-ci contre la décision sur opposition rendue le 8 avril 2014. Le recourant conclut à l’annulation de la sanction de quatre jours prononcée dans son droit à l’IC. Il dit prendre acte des faits qui lui sont reprochés, à savoir l’oubli du dépôt dans le délai fixé du formulaire de ses recherches d’emploi de novembre 2013. Il répète s’être trouvé « au plus mal » au moment des faits, submergé par ses problèmes de chômage et privés, situation confirmée par le certificat de son médecin. Le recourant souligne qu’il s’agit de son unique oubli dans le dépôt de ses recherches d’emploi durant la totalité de sa période de chômage. Indiquant alors se trouver dans une situation financière délicate (bénéficiant du RI accordé par le Service social), il sollicite la « tolérance et la compréhension » de l’autorité de recours afin de lui permettre de percevoir « un argent qui lui est nécessaire » compte tenu de sa situation.
Au terme de sa réponse du 4 juin 2014, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.
Par réplique du 17 juin 2014, le recourant a produit la copie de ses précédents courriers adressés au SDE ainsi que du certificat médical établi le 27 janvier 2014 par son médecin traitant.
Par déterminations du 22 juillet 2014, le recourant a conclu subsidiairement à la réduction à un jour de suspension.
E n d r o i t :
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué (oubli de sa part) à ses obligations de chômeur. Il allègue en revanche que son état de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait pas de satisfaire ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage. Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA) sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée est justifiée.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
d) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.
La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 35 p. 43) :
l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012, consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 36 p. 44). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). C’est ainsi à la personne, qui demande la restitution de délai, de démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004, consid. 2 et 2A.458/2003 du 26 mai 2003, consid. 3; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 16 ad art. 50 LTF; Frésard, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 7 ss ad art. 50 LTF; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 19 ss ad art. 24 PA; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD).
En l’espèce, le recourant soutient que son état de santé à la fin novembre 2013 l’a empêché d’adresser en temps utile ses recherches d’emploi de novembre 2013. S’il est admis sur la base des certificats produits qu’à compter du 25 novembre 2013 le recourant souffrait d’un surmenage (burnout), il ne résulte toutefois pas du dossier qu’au vu de son affection, l’intéressé se trouvait alors dans l’impossibilité totale d’agir lui-même ou de désigner un tiers pour ce faire. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que tel était effectivement le cas alors même qu’il dit s’être senti « au plus mal » lors des faits déterminants. D’ailleurs, le 29 novembre 2013, alors que son état de santé était pourtant mauvais, le recourant a tout de même été en mesure de remplir le formulaire « Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois en question, le signer et le dater (cf. formulaire « Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » reçu le 15 janvier 2014 par l’intimé). On doit partant admettre que s’il a pu agir de la sorte, le recourant aurait aussi très vraisemblablement pu déposer ses recherches d’emploi dans le délai fixé à l’ORP de [...] ou, à tout le moins, désigner en temps utile un tiers à cette fin.
Le recourant disposait en outre – ce qu’il ne conteste pas au demeurant – d’informations suffisantes pour la remise de ses recherches d’emploi de novembre 2013 dans le respect du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Les circonstances invoquées par le recourant, à savoir sa situation financière précaire et le fait qu’il s’agit en l’occurrence d’un unique oubli à ses obligations de chômeur s’agissant du dépôt de ses recherches d’emploi tout au long de sa période de chômage, ne constituent pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.
Force est dès lors de constater que la remise de preuve des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI sans que les conditions d’une restitution, au sens de l’art. 41 LPGA, ne soient remplies. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’IC en raison de l’absence de recherches durant le mois de novembre 2013 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
Il convient à présent de se prononcer sur la gravité de la faute commise et partant, d’examiner la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré n’a pas remis spontanément les pièces requises (cf. TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014, consid. 6 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_885/2012, 8C _886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5 et 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de remise tardive de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours, correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 que lors de son opposition du 13 janvier 2014, l’autorité d’opposition n’ayant finalement reçu le formulaire idoine qu’en date du 15 janvier 2014. Le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le jeudi 5 décembre 2013 ; le retard ainsi pris par l’intéressé dans la remise des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 4 jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 1er mai 2014 par C.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :