Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 363
Entscheidungsdatum
12.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

326

PE14.017703-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Quach


Art. 263 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2015 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.017703-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).

E.________, sans statut légal en Suisse, est soupçonné d'avoir commis trente-deux cambriolages, la plupart réalisés avec des comparses; le préjudice global résultant de l'activité de la bande serait de l'ordre de 153'000 fr. (cf. P. 173/1, spéc. p. 81).

E.________ a été arrêté puis placé en détention provisoire dès le 11 septembre 2014. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 11 juin 2015.

B. Par ordonnance du 21 avril 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre de divers objets, saisis en possession d'E.________ ou à son domicile le jour de son arrestation, selon inventaire établi par la police le 11 septembre 2014.

C. Par acte rédigé sans le concours de son défenseur d'office, daté du 27 avril 2015 et remis à la poste le 30 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que le séquestre ne soit pas prononcé sur les vêtements lui appartenant.

Par courrier du 7 mai 2015, le Ministère public s'est déterminé sur le recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février 2015/109 c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le détenteur des biens objet du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 22 avril 2015/269 c. 2.2; CREP 3 octobre 2011/401).

2.2 En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le Ministère public s'est limité à la simple reprise des dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP); il a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Les explications données par le Ministère public dans ses déterminations du 7 mai 2015 ne sauraient réparer après coup ce vice de nature formelle. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 21 avril 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.

Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 22 avril 2015/269; CREP 17 juin 2013/370 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 21 avril 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre sur les divers objets selon inventaire établi par la police le 11 septembre 2014 est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

M. Pierre Charpie, avocat,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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