Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 246
Entscheidungsdatum
12.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 160/22 - 47/2023

ZQ22.045584

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 avril 2023


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Tagliani


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 14 al. 1 let. b, 27 al. 3 et 4 LACI ; 41b al. 1 OACI ; 19a ss LEmp-VD

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1960, a travaillé en qualité de directeur et gérant de la société [...] SA de 1988 au 30 juin 2019, date à laquelle il a été licencié.

L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % dès le 1er juillet 2019 et a sollicité des prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, dans un premier temps du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, avec un droit à 520 indemnités journalières au plus.

A compter du mois d’avril 2020, le droit de l’assuré est passé à 640 indemnités journalières au maximum [réd. : en vertu des dispositions alors en vigueur en lien avec le coronavirus, COVID-19].

L’assuré a présenté des périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie et d’interventions chirurgicales spinales. Il a fait l’objet d’arrêts complets de travail du 29 juin au 15 septembre 2020, puis du 30 novembre 2020 au 14 novembre 2021, ensuite de quoi il a été en mesure de reprendre une activité à 50 % du 15 au 30 novembre 2021, puis à 100 %.

Par décision du 24 septembre 2020, la Caisse a indiqué à l’assuré que son chômage n’était plus indemnisable dès le 3 septembre 2020 et jusqu’à ce qu’il recouvre une capacité de travail partielle ou totale. Il avait en effet perçu le nombre maximum d’indemnités de chômage en cas d’incapacité passagère de travail, à savoir quarante-quatre, dans son délai-cadre d’indemnisation.

Par décompte du 25 septembre 2020, la Caisse a prolongé le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré, couvrant désormais la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 [réd. : en vertu des dispositions alors en vigueur en lien avec le coronavirus, COVID-19].

Par décision du 6 janvier 2021, la Caisse a indiqué à l’assuré que son chômage n’était plus indemnisable à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’à ce qu’il recouvre une capacité de travail partielle ou totale. Il avait en effet bénéficié d’indemnités de chômage durant trente jours civils consécutifs, ce qui était le maximum en cas d’incapacité passagère de travail.

Par décision du 4 février 2021, faisant suite à l’opposition de l’assuré du 9 janvier 2021, la Caisse a annulé purement et simplement sa décision du 6 janvier 2021, vu celle du 24 septembre 2020. Dans un courrier du même jour, elle a indiqué à l’assuré que ses jours d’incapacité de travail pour cause de maladie ne pouvaient être indemnisés par l’assurance-chômage car il avait épuisé son droit maximum aux indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail. Elle lui suggérait de présenter une demande à l’assurance de perte de gain en cas de maladie (ci-après également : APGM) auprès du Service de l’emploi, ce qu’il a fait.

Le 15 novembre 2021, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP, à 50 % puis 100 % dès le 1er décembre 2021.

Par décompte du 26 novembre 2021 et dès le mois de novembre 2021, la Caisse a prolongé le délai-cadre de l’assuré, qui s’étendait dès lors du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, avec un droit à 640 indemnités journalières au plus.

Par courriers des 13 et 24 mars 2022, l’assuré a demandé des explications à la Caisse au sujet de son délai-cadre d’indemnisation, resté inchangé au 31 mars 2022, alors que son droit aux indemnités de perte de gain maladie était épuisé, qu’il cherchait actuellement un emploi, qu’il avait plus de 60 ans et qu’il avait été en interruption de travail durant plus d’une année et trois mois lors sa période de chômage.

Par courrier du 25 mars 2022, la Caisse a rappelé à l’assuré que son délai-cadre d’indemnisation prenait fin le 31 mars 2022 et lui a demandé de compléter une nouvelle demande d’indemnité de chômage pour qu’elle puisse examiner son éventuel nouveau droit dès le 1er avril 2022. Le décompte d’indemnités du mois de mars 2022, daté du 28 mars 2022, faisait état d’un solde de 190 indemnités journalières.

Par demande du 1er avril 2022, l’assuré a sollicité des prestations de l’assurance-chômage.

Par courriel du 4 avril 2022, la Caisse a fait savoir à l’assuré, à la suite d’une conversation téléphonique, qu’il avait droit à un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 1er avril 2022, car il avait été en incapacité de travail à 100 % durant plus de douze mois, ce qui le libérait des conditions relatives à la période de cotisation. Il pouvait recevoir un maximum de 90 indemnités journalières et son gain intermédiaire serait fixé forfaitairement. Elle lui transmettait également des informations sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.

Après avoir recueilli les diplômes de l’assuré, la Caisse a émis un décompte de prestations le 27 avril 2022 pour le mois d’avril, faisant état d’un gain assuré mensuel de 2'756 fr., d’un droit à 90 indemnités journalières au plus et du délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

Par décision du 22 août 2022, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’il avait épuisé son droit aux prestations de chômage le 12 août 2022.

Par courrier du 13 septembre 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a notamment relevé que sa situation était très péjorée par la fin de ses prestations de l’assurance-chômage et demandé l’obtention de 120 indemnités journalières supplémentaires en raison de son âge avancé.

Par décision sur opposition du 10 octobre 2022, la Division juridique de la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 22 août 2022. Elle rappelé que le second délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert sur la base d’une période de libération des conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de maladie. Durant les deux années précédant le 1er avril 2022, il n’avait réalisé aucune période de cotisation ; il avait émargé au chômage, puis avait bénéficié de l’assurance perte de gain maladie pour les chômeurs durant plus de douze mois. Il avait perçu 90 indemnités journalières et ne pouvait prétendre à davantage. En effet, les indemnités supplémentaires prévues pour les travailleurs âgés étaient destinées à ceux venus au chômage dans les quatre ans avant l’âge de la retraite et non à ceux dans une situation de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Par décision du 8 novembre 2022, la Caisse a arrêté l’indemnité journalière de l’assuré à 101 fr. 60 dès le 1er avril 2022 compte tenu de son niveau de formation.

B. Par acte du 10 novembre 2022 (date du timbre postal), N.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 10 octobre 2022 par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à sa réforme en ce sens que 120 indemnités journalières supplémentaires lui sont accordées. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais été informé de la possibilité de cotiser à l’assurance-chômage durant sa période d’incapacité de travail, lorsqu’il bénéficiait des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Cela relevait d’un conseil insuffisant de la Caisse et de l’ORP, qui n’avaient pas agi de bonne foi. Durant sa période de maladie, il avait pourtant cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). De plus, ses droits étaient échus le 15 janvier 2021, avant ses 61 ans, en raison de son incapacité de travail de longue durée. Son dossier avait été réouvert le 15 novembre 2021 et le délai-cadre d’indemnisation le 1er avril 2022, soit moins de quatre ans avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite. Il devait donc bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, son cas devant faire l’objet d’une interprétation large et ne correspondant à aucune jurisprudence. Il faisait en outre valoir sa grande motivation afin de trouver un emploi et ses demandes pour suivre des formations. Il a produit plusieurs pièces numérotées à l’appui de son recours, dont notamment des factures de cotisations à l’AVS.

Par réponse du 22 novembre 2022 (date du timbre postal), la Caisse a proposé le rejet du recours sans frais ni dépens et le maintien de sa décision sur opposition, à laquelle elle a renvoyé. Elle a produit le dossier de la cause.

Par réplique du 10 décembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions, rappelé sa position et demandé que la Caisse lui fournisse une copie de sa réponse, ainsi que du CD-ROM qu’elle avait produit et qu’il n’avait pas pu consulter auprès de l’autorité de céans. Il avait consulté le dossier au Tribunal cantonal le 29 novembre 2022 et avait pris connaissance de deux documents d’environ 250 pages chacun munis de deux tables des matières qui n’étaient pas homogènes.

Par courrier du 13 janvier 2023, le recourant a informé la Cour de céans qu’il avait recommencé une activité lucrative le 3 janvier précédent.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (120 [indemnités journalières revendiquées] x 101,6 [montant de l’indemnité journalière, non contesté] = 12'192 fr.), la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage, plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci s’est éteint le 12 août 2022 et s’il avait droit à 120 indemnités journalières de chômage supplémentaires en raison de son âge.

Le recourant a requis la production de pièces en mains de l’intimée et a fait valoir, en substance, un accès insuffisant à son dossier en procédure de recours, c’est-à-dire une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à la réplique. Malgré la recevabilité douteuse de ce grief d’ordre formel à ce stade, il s’agit de le traiter en priorité, vu le risque entraîné par la violation de cette garantie, à savoir en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2).

a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procédure équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à la personne concernée le droit d’avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l’autorité et jouir ainsi d’une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 144 II 427 consid. 3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références).

En procédure judiciaire, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (droit à la réplique ; TF 9C_345/2021 du 11 août 2021, consid. 3.1 ; TF 9C_605/2020 du 19 juillet 2021).

b) En l’occurrence, le recourant argue, dans le cadre de sa réplique, qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier lors de sa consultation au sein du Tribunal de céans, en particulier s’agissant de la réponse de l’intimée et du CD-ROM que cette dernière avait produit. Il prétend ainsi avoir été entravé dans son droit de répliquer.

S’agissant de la réponse de l’intimée, elle a été dûment transmise au recourant par courrier de la Cour de céans du 23 novembre 2022. D’ailleurs, il s’est expressément référé au courrier de l’intimée du 21 novembre 2021 dans l’objet de sa réplique, de sorte qu’il en a manifestement pris connaissance. A toutes fins utiles, l’on précisera qu’à titre de réponse, l’intimée s’est contentée de conclure au rejet du recours et a renvoyé à sa décision sur opposition, sans émettre de document ou d’argument supplémentaire. La réponse tenait donc en une phrase, ce qui a pu faire naître une certaine confusion chez le recourant. Pour autant, son droit d’être entendu n’a pas été violé, car la réponse lui a été correctement notifiée et il en a pris connaissance.

Quant au CD-ROM produit par l’intimée avec sa réponse au recours, son contenu a été entièrement imprimé et joint au dossier physique constitué par la Cour de céans. Le recourant mentionne deux dossiers d’environ 250 pages qu’il a pu consulter et dont il a joint des copies des tables des matières correspondantes à sa réplique. Il avait en sus produit plusieurs pièces du dossier à l’appui de son recours. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il a eu accès à l’intégralité du contenu du dossier transmis par l’intimée, sous forme papier et qu’il a ainsi pu exercer ses droits d’accès au dossier et de réplique de manière effective.

Partant, le premier grief du recourant, à savoir la violation de son droit d’être entendu, doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité. Sa requête de production de pièces doit être rejetée pour les mêmes motifs.

a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 3 ad. art. 14).

Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Rubin, op. cit., n° 1 et 3 ad art. 28 LACI).

a) L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation, entre 260 et 520 indemnités journalières en principe (art. 27 al. 2 cum 9 al. 3).

b) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

c) Selon l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

L’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (art. 41b al. 3 OACI).

a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 juin 2019. Son premier délai-cadre d’indemnisation s’est déroulé du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, car il a été prolongé en vertu de l’art. 8a de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033, notamment dans ses versions en vigueur les 26 mars et 1er septembre 2020). Ce délai-cadre est arrivé à échéance le 31 mars 2022, ce qui n’est pas litigieux dans la présente procédure.

C’est le lieu de rappeler que le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut percevoir le nombre maximal d’indemnités accordé par l’art. 27 LACI. Ainsi, les indemnités non perçues lorsque le délai-cadre d’indemnisation arrive à terme sont perdues. Elles ne peuvent en particulier pas être reportées sur un délai-cadre d’indemnisation ultérieur, les compteurs d’indemnités étant remis à zéro lors du changement de délai-cadre (en ce sens, Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B50 [ci-après : Bulletin LACI IC]). Dans le cas du recourant, les 190 indemnités journalières restantes ne pouvaient ainsi pas être reportées comme il l’avait demandé en procédure administrative.

b) A l’examen de la nouvelle demande d’indemnité de chômage du recourant, dès le 1er avril 2022, l’intimée a retenu qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI), mais qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation pouvait toutefois être ouvert, sur la base d’un motif de libération de ces conditions (art. 14 LACI).

c) Durant les limites du délai-cadre de cotisation applicable à l’issue de ce premier délai-cadre d’indemnisation, le recourant a présenté une incapacité de travail pour cause de maladie, pendant plus de douze mois au total. Ainsi, il va de soi que durant son premier délai-cadre d’indemnisation, le recourant n’a accumulé aucune période de cotisation, car il était au chômage, respectivement en arrêt de travail au bénéfice de l’APGM. Il ne le conteste d’ailleurs pas. Il était domicilié en Suisse durant la période correspondante. Il remplissait donc les conditions de la libération des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, à défaut de remplir celles de l’art. 13 LACI.

C’est ainsi de manière fondée que l’intimée a ouvert un second délai-cadre d’indemnisation en sa faveur, sur cette base, dès le 1er avril 2022.

Le recourant fait valoir en substance que l’intimée lui a tenu rigueur de son incapacité de travail pour réduire le nombre de ses indemnités de chômage et que les autorités compétentes ne l’ont pas informé d’une quelconque possibilité de cotiser à l’assurance-chômage alors qu’il percevait des indemnités pour perte de gain maladie et cotisait à l’AVS.

a) L’ouverture d’un droit à l’indemnité à la faveur d’un motif de libération a une incidence directe sur l’étendue du droit acquis. Le nombre maximal d’indemnités journalière de chômage des personnes bénéficiant d’un droit obtenu en vertu de l’art. 14 LACI est en effet arrêté à 90 (art. 27 al. 4 LACI).

Le recourant ne conteste pas avoir perçu ces 90 indemnités journalières entre le 1er avril et le 12 août 2022, à juste titre (16 en avril + 22 en mai + 22 en juin + 21 en juillet

  • 9 en août = 90, cf. décomptes mensuels).

b) Au niveau de l’indemnité de chômage, l’assurance offre une protection sociale avant tout aux personnes qui subissent un manque à gagner à la suite d’une perte de travail. Le cercle des personnes assurées est en premier lieu défini par les assurés qui ont cotisé à l’assurance-chômage suffisamment longtemps pendant le délai-cadre de cotisation, donc en principe pendant les deux années précédant le versement d’indemnités. Le but de l’art. 13 LACI est en effet de n’accorder en principe une compensation du manque à gagner qu’aux travailleurs qui ont contribué au financement de l’assurance (dans ce sens, Rubin, op. cit., n° 2 ad. art. 13). Sur cette base, les personnes qui ne peuvent se prévaloir de cotisations suffisantes, comme c’est le cas du recourant en l’espèce, n’auraient droit à aucune indemnisation de l’assurance-chômage. L’art. 14 LACI instaure cependant une dérogation à ce principe, en accordant un droit, certes limité, aux personnes n’ayant pas été en mesure de travailler, et donc de cotiser, en raison notamment d’une atteinte à la santé. Ainsi, c’est au contraire à la faveur de l’atteinte à la santé qu’il a subie que le recourant a pu obtenir une indemnisation de l’assurance-chômage.

c) S’agissant de la possibilité de cotiser à l’assurance-chômage durant la perception d’indemnités de l’APGM et de la violation alléguée du devoir de renseigner et de conseiller par l’intimée à cet égard, il sied de relever ce qui suit.

aa) L'APGM, instituée par les art. 19a à 19s LEmp (loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11), est une assurance de droit cantonal. Elle a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp ; TF 8C_461/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4). Aux termes de l'art. 19e LEmp, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement : se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b); séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie (let. c).

A l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée, les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’assurance-chômage et ne constituent pas des périodes de cotisation (art. 19a ss LEmp et 10a ss RLemp [règlement vaudois d’application de la loi sur l’emploi du7 décembre 2005 ; BLV 822.11.1] a contrario ; cf. également l’avis du Conseil fédéral du 30 août 2017 sur la motion n° 17.3383 déposée au Conseil national le 1er juin 2017, ainsi que l'exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, du Conseil d’Etat vaudois, n° 385, avril 2011).

bb) L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2, première phrase). Le contenu du devoir de conseil dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Parmi les conditions posées par la jurisprudence, il faut que l'absence de renseignement ou de conseil ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3).

cc) En l’occurrence, l’APGM n’étant pas soumise aux cotisations de l’assurance-chômage et sa perception ne constituant pas une période de cotisation, l’on voit mal quel renseignement utile l’intimée aurait pu donner au recourant. Ce dernier n’aurait pas pu adopter un comportement différent lui permettant de préserver ses droits. L’assurance-chômage ne prévoit du reste pas de possibilité de verser des cotisations volontaires dans le cas du recourant (cf. art. 2a LACI a contrario). Le fait qu’il cotisait à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative n’y change à l’évidence rien et ne saurait être assimilé à une période de cotisation pour l’assurance-chômage. Le grief du recourant tombe ainsi à faux s’agissant de l’obligation de conseil et de renseignement de l’intimée.

En outre, le recourant fait valoir un droit à 120 indemnités supplémentaires en raison de son âge. Ce faisant, il se prévaut des art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI (cf. consid. 6c supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que ces dispositions légales laissent une quelconque place à l’interprétation ou à une marge d’appréciation, leur lettre étant dénuée de toute équivoque. Son comportement global et le respect de ses obligations envers l’assurance-chômage ne sauraient donc être pris en compte dans l’examen de ce droit.

Compte tenu de la lettre claire de l’art. 41b al. 1 OACI, force est de confirmer la position de l’intimée sur ce point. Le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert sur la base de l’art. 14 LACI et non de l’art. 13 LACI, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises. L’on ajoutera que son premier délai-cadre d’indemnisation, ouvert sur la base de sa période de cotisation (art. 13 LACI) datait de six ans avant l’âge donnant droit à une rente ordinaire de l’AVS in casu (cf. art. 21 LAVS ; 65 – 4 = 61 ans, or le recourant était âgé de 59 ans au 1er juillet 2019). Il n’est ainsi pas devenu chômeur au cours des quatre ans qui précèdent l’âge de la retraite, ce qui constitue la première condition idoine selon l’art. 27 al. 3 LACI ab initio. Partant, il ne saurait bénéficier des 120 indemnités supplémentaires réclamées.

A la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a mis un terme à ses prestations le 12 août 2022, date d’épuisement du maximum de 90 indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit dans son délai-cadre d’indemnisation courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 2a LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 9 LACI
  • art. 13 LACI
  • art. 14 LACI
  • art. 27 LACI
  • art. 28 LACI

LAVS

  • art. 21 LAVS

LEmp

  • art. 19a LEmp
  • art. 19e LEmp

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 5 LPGA
  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 41b OACI

Gerichtsentscheide

10