Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2011 / 1093
Entscheidungsdatum
12.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 56/10 - 129/2012

ZD10.005332

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 avril 2012


Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : Mme Röthenbacher, M. Jomini

Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

P.________, à Morges, recourante, représenté par Me Olivier Buttet, avocat à Morges,

et

E.________, à Vevey, intimé.


Art. 16 LPGA; art. 8, 15, 17, 28 et 28a LAI

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, célibataire, sans enfants, dessinatrice en génie civil sans CFC, a travaillé en cette qualité chez [...] SA de 1988 à 1999. Par la suite, elle a été au chômage de janvier 2001 à décembre 2002, période pendant laquelle elle a exercé une activité de secrétaire dans le cadre de deux emplois temporaires subventionnés par l'assurance-chômage. Excepté un troisième emploi temporaire subventionné en tant que secrétaire auprès d'[...] du 1er octobre au 12 novembre 2006, elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis fin 2002.

B. L'assurée a déposé le 20 janvier 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de sa demande, elle a indiqué souffrir de polyarthrose, troubles du sommeil et anxiété depuis les années 80.

Le 27 janvier 2009, elle a déclaré, en réponse à un complément d'information demandé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) au moyen du formulaire 531bis, qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% comme dessinatrice.

Dans son rapport médical du 20 mars 2009 adressé à l'OAI, le Dr J.________, médecin généraliste traitant depuis 2006, a posé les diagnostics de polyarthrose et de dysthimie depuis de nombreuses années, affections avec effet sur la capacité de travail. Au chapitre anamnèse, il a indiqué un trouble dysthimique et des plaintes répétées et chroniques non proportionnées, aggravées par le contexte environnemental et social. Il a constaté des douleurs itinérantes sans entraves de mobilité, sans inflammations polyarticulaires. Il a indiqué à titre de limitations à l'exercice d'une activité, dues à l'état de santé de l'assurée: pas de positions statiques assises ou debout prolongées, pas de port de charge supérieures à 10 kg, pas de marche en terrain irrégulier, toutes les autres positions étant possibles. Il a admis une capacité de travail de 50% avec un rendement de 80%, dans une activité adaptée. Il a par ailleurs indiqué une capacité de concentration et d'adaptation ainsi qu'une résistance limitées.

Le 29 avril 2009, une IRM médicale a été effectuée sur demande du Dr S.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, dont le rapport conclu à une discopathie L5-S1 sans hernie discale ni compression d'une autre nature ainsi qu'une arthrose postérieure modérée prédominant en L4-L5.

Le 8 mai 2009, le Dr J.________ a fait parvenir à l'OAI un rapport médical du 22 novembre 2007 relatif à une consultation de l'assurée au service de rhumatologie du Centre hospitalier [...]. Dans ce rapport, les Drs R.________ et Q.________ posaient le diagnostic de polyarthrose, avec arthrose cervicale, fémoro-patellaire et coxarthrose bilatérale débutante. Selon l'appréciation de ces médecins, l'assurée présentait un tableau de douleurs articulaires chroniques depuis de nombreuses années dans un contexte d'arthrose débutante au niveau cervical, des hanches et des genoux, mais il n'y avait pas d'arguments en faveur d'une pathologie inflammatoire. Ils conseillaient la continuation du traitement antalgique habituel et de la physiothérapie au vu des bons résultats. Ils ne se prononçaient pas sur la capacité de travail de l'assurée.

Dans son avis médical du 27 mai 2009, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) [Dr M.________, spécialiste en anesthésiologie] proposait la mise sur pied d'un examen rhumato-psychiatrique auprès du SMR.

Le 19 juin 2009, l'assurée a été soumise à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au SMR, effectué par le Dr L., spécialiste en rhumatologie et médecine physique et réadaptation, et la Dresse O., ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie. Dans leur rapport du 28 juillet 2009, ils ont relevé, au titre de l'anamnèse professionnelle, que lors de son emploi de dessinatrice chez [...] SA, l'assurée travaillait la plupart du temps assise et qu'elle ne portait pas de charges. Elle avait des arrêts de travail fréquents, de deux à trois jours, au maximum de dix jours, en raison d'insomnies et de problèmes de dos. Il a été relevé, dans l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, que l'assurée avait déclaré avoir été suivie par le Dr D.________, psychiatre, et bénéficié d'une thérapie ayurvédique, de massages, de 1996 à 2000 et quelques mois en 2008, d'un traitement antidépresseur à base de millepertuis qu'elle ne prenait pas et d'autres médicaments qu'elle ne prenait pas ou alors de façon irrégulière. Il a été noté que la compliance médicamenteuse était mauvaise, l'assurée ayant déclaré ne pas aimer prendre de médicaments.

Les médecins du SMR ont retenu qu'au plan physique, l'assurée n'avait pas de comportement algique spontané ou lorsqu'elle se mobilisait, que les transferts se faisaient sans difficulté et qu'elle marchait sans boiter. Au niveau neurologique, il n'y avait pas de déficit radiculaire et tronculaire permettant d'expliquer les accroparesthésies des mains décrites. Par ailleurs, malgré son problème fémoro-patellaire (arc douloureux au niveau de la flexion du genou avec un accrochage de la rotule et une subluxation douloureuse), l'assurée était capable de s'accroupir complètement, la manœuvre déclanchant une douleur lombaire. Dans le contexte des douleurs diffuses décrites par l'assurée, les médecins du SMR n'ont pas trouvé d'évidence de fibromyalgie. Ils ont de plus exclu un syndrome rachidien lombaire ainsi qu'une sciatique irritative. La discarthrose modérée en L5-S1 au niveau lombaire expliquait les douleurs en extension du tronc et les clichés cervicaux de septembre 2008 montraient des discopathies en C4-C5, C5-C6 de degré léger à modéré et il n'y avait pas de troubles dégénératifs postérieurs.

D'un point de vue physique, le SMR a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de mouvement répété de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, pas de position assise prolongée au-delà d'une heure, pas de port de charge au-delà de 9 kg, pas de position prolongée à genoux ou accroupie, pas de montée-descente répétée d'escaliers.

Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR ont expliqué que l'examen de l'assurée n'avait pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de perturbation de l'environnement psychosocial, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, d'état de stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, ni, au final, de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. Le SMR a par contre retenu le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, non décompensé et sans valeur invalidante. La dysthymie dont parlait le Dr J.________, médecin traitant, dans son rapport du 20 mars 2009, n'avait pas été objectivée. Selon les médecins du SMR, il était possible que l'assurée ait développé une symptomatologie dépressive réactionnelle à ses douleurs ou simplement une humeur dépressive qui était actuellement en rémission complète et n'avait aucune incidence sur la capacité de travail. Quant au diagnostic de boulimie atypique, il n'avait pas non plus d'incidence sur la capacité de travail.

Ainsi, au plan purement psychiatrique, le SMR a estimé que l'assurée ne souffrait d'aucune pathologie à caractère incapacitant et que sa capacité de travail exigible était de 100% dans toute activité.

En conclusion, les médecins du SMR ont retenu une capacité totale de travailler tant au plan physique que psychique, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles physiques établies. Ils ont estimé que la capacité de travail exigible de l'assurée était entière, tant dans l'activité habituelle de dessinatrice technique, physiquement peu contraignante, que dans une activité de secrétariat ou toute autre activité adaptée.

Dans son rapport médical du 26 juin 2009, le Dr I.________ de l'hôpital ophtalmique de [...] a indiqué que l'assurée avait été opérée en prévention d'un glaucome le 2 juin 2009, opération qui n'avait aucune incidence sur la capacité de travail.

Dans son rapport médical du 6 août 2009, le Dr S., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a indiqué que les cervico-lombalgies, les douleurs diffuses, probablement des fibromyalgies, et les troubles anxieux et dépressifs avaient un effet sur la capacité de travail de l'assurée, et que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle antérieure. Il a indiqué les limitations fonctionnelles physiques suivantes: pas de position statique assise ou debout de manière prolongée, pas d'activité exercée principalement en marchant, ne pas se pencher, ne pas travailler avec les bras au-dessus de la tête, ni accroupie, ni à genoux, pas de rotation en position assise ou en position debout, port de poids limité à 5 kg. Selon le Dr S., l'assurée présentait en outre des limitations fonctionnelles psychiques, à savoir une capacité de concentration, d'adaptation et de résistance limitée.

Dans son rapport médical du 14 août 2009, le Dr M.________ du SMR, a résumé la situation, en indiquant que bien que les atteintes ostéo-articulaires mises en évidence par les spécialistes justifiaient de retenir des limitations fonctionnelles, celles-ci n'avaient pas de répercussion sur l'activité habituelle de l'assurée; sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail n'avait pu être retenu. En conclusion, l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle ainsi que dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles retenues dans le rapport du SMR du 28 juillet 2009.

C. Dans son projet de décision du 7 septembre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il prévoyait de refuser tout droit à des prestations de l'AI, étant donné qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI, qu'elle était à même d'exercer son activité habituelle ou toute autre activité adaptée à sa situation et ceci à plein temps. Dès lors elle ne présentait aucun préjudice économique.

L'assurée s'est opposée au projet de décision par lettre du 29 septembre 2009.

Par lettre du 28 octobre 2009, le Dr J.________, médecin traitant, a critiqué le projet de décision, indiquant que la polyarthrose de sa patiente retentissait sur les gestes de sa vie de tous les jours et sur sa vie sociale, que son trouble dysthymique caractérisé entraînait une perturbation grave de sa vie sociale et relationnelle et que ces pathologies, de manière conjointe, ainsi que le trouble des conduites alimentaires, entravaient gravement son fonctionnement dans plusieurs domaines de sa vie. Son énergie vitale était entamée de manière significative et il ne voyait pas comment sa patiente pourrait trouver la ressource de soutenir une activité professionnelle à 100%, même dans une activité adaptée. Il demandait par ailleurs une nouvelle appréciation de la capacité de travail à la lumière d'une réévaluation appofondie du status de la patiente au plan psycho-comportemental.

D. Par décision du 19 janvier 2010, l'OAI a nié le droit à la rente ainsi qu'à des mesures professionnelles, au motif que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue psychique, justifiant une incapacité de travail durable dans son activité de dessinatrice technique. Selon l'OAI, l'examen clinique du SMR se basait sur des examens complets, prenait en compte les plaintes exprimées, ses conclusions étaient claires et dûment motivées; quant à la lettre du Dr J.________ du 28 octobre 2009, elle ne contenait aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions du SMR.

E. Par acte du 16 février 2010, P.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI du 19 janvier 2010, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, sous forme d'un nouvel examen médical et de l'évaluation d'une orientation professionnelle. Elle a fait valoir en substance que les conclusions de l'OAI se fondaient sur un unique examen du SMR qui ne rendait compte que de ses problèmes de dos et de genoux, sans prendre en considération les douleurs et les enflures qu'elle avait dans les mains et les pieds et qui la handicapaient dans des actes de la vie quotidienne, de ses problèmes d'insomnie malgré une prise de médicaments et de ses crises d'angoisse l'empêchant de dormir. Elle a dit faire son possible pour se soigner et indiqué qu'elle consultait à cet effet le Dr K., chiropraticien, ainsi que [...], physiothérapeute. Elle a encore invoqué le fait que le Dr S., rhumatologue, avait constaté ses problèmes physiques et psychologiques.

Le 1er juillet 2010, l'OAI a déposé sa réponse, dans laquelle il a maintenu sa position.

Le 13 août 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, Me Olivier Buttet à Morges, a déposé sa réplique. Dans ce cadre, elle a précisé ses conclusions. Elle a demandé à titre principal la réforme de la décision de l'OAI dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité dès le 19 janvier 2009, et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de son droit à des mesures d'ordre professionnel de reclassement. A l'appui de ses conclusions, elle a invoqué que l'OAI avait apprécié les faits de manière erronée en retenant une capacité totale de travailler dans son activité habituelle de dessinatrice technique et divers travaux de bureaux, notamment eu égard à ses limitations fonctionnelles relatives aux lombaires et aux genoux. Elle a également invoqué n'avoir pu retrouver aucune activité professionnelle. Pour elle, contrairement à ce que prétendait l'OAI, le choix était considérablement restreint, raison pour laquelle, sans doute, il n'avait donné aucune précision au sujet d'une activité adaptée. Elle a expliqué qu'au vu de son âge et de son manque de formation professionnelle, il lui était objectivement impossible de trouver une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré et que ne pouvant bénéficier d'aucun revenu, son invalidité était totale.

Par duplique du 26 août 2010, l'OAI a maintenu sa position.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas en matière de décision de l'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sujette à recours.

En l'espèce, le recours interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), par P.________ contre la décision de l'OAI du 19 janvier 2010, et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante à le droit à une rente de l'assurance-invalidité. La recourante fait valoir qu'elle se trouve en incapacité totale de travailler, aussi bien dans son ancienne activité de dessinatrice technique que dans divers travaux de bureau, en raison de son état de santé. Selon elle, il est objectivement impossible qu'elle puisse trouver une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré. A titre subsidiaire, elle demande des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

b) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

c) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); - il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); - au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %.

En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative; selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

d) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les références).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011, consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28 octobre 2002, consid. 3). Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références).

e) aa) En l'espèce, concernant l'état de santé de la recourante au plan psychique, on peut s'en remettre au rapport médical du SMR du 28 juillet 2009, lequel ne retient pas de pathologie invalidante. En effet, bien que le Dr J.________ ait avancé le diagnostic de dysthymie influant sur la capacité de concentration et d'adaptation (cf. son rapport médical du 20 mars 2009), et parle de perte de l'élan vital en raison des troubles physiques et psychiques de la recourante (cf. sa lettre du 28 octobre 2009), son avis en tant que médecin généraliste traitant ne saurait l'emporter sur celui de la Dresse O., psychiatre du SMR, dont le rapport satisfait aux conditions de la jurisprudence. En effet, contrairement à ce que la recourante soutient, la psychiatre a tenu compte de ses plaintes, notamment en prenant acte de ses troubles du sommeil et son trouble boulimique, ainsi que de son anxiété. Par ailleurs, la Dresse O. a établi son rapport en tenant compte de l'anamnèse et fait une étude circonstanciée des questions litigieuses, en particulier s'agissant de la question de la dysthymie. A cet égard, elle a écarté de manière convaincante une série de symptômes signes de dépression majeure, n'a pas relevé d'angoisses persistantes qui plaideraient en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée, ni de symptômes de la lignée psychotique, tels des délires, hallucinations ou troubles formels ou logiques de la pensée. Elle a par contre retenu le diagnostic de trouble de la personnalité type borderline non décompensé, toutefois sans influence sur la capacité de travail de la recourante. Quant au rapport du 6 août 2009 du Dr S., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, il n'apporte pas non plus d'éléments probants permettant de réfuter l'appréciation de la Dresse O.. Il ne démontre pas en quoi les troubles anxieux qu'il relève influenceraient la capacité de travail de l'assurée. Par ailleurs, puisqu'il est rhumatologue, son avis sur l'état de santé de sa patiente au plan psychique, ne saurait l'emporter sur l'avis d'un médecin psychiatre. Il convient également de rappeler que l'OAI a tenté, sans succès, d'obtenir l'avis du Dr D.________, psychiatre que l'assurée a dit avoir consulté entre 1996 et 2000 et quelques mois en 2008. Enfin, l'assurée n'a pour sa part produit aucun document relatif à de telles consultations, qui permettraient de se convaincre qu'elle souffre d'une atteinte psychiatrique invalidante.

Ainsi, d'un point de vue psychiatrique, l'instruction du dossier - que l'OAI, faute d'éléments médicaux transmis par la recourante a pris soin de faire compléter par un médecin spécialisé

  • est suffisamment complète pour permettre à la Cour de céans de statuer sans procéder à d'autres mesures d'instruction. Le fait que le Dr J.________, médecin généraliste traitant ait répété dans sa lettre du 28 octobre 2009, soit après l'examen clinique effectué par le SMR, que selon lui sa patiente présentait un trouble dysthymique caractérisé ne suffit pas à jeter le doute sur les résultats de l'examen clinique effectué par la psychiatre du SMR. Dès lors, en l'absence de tout élément objectif permettant d'admettre une incapacité de travail pour des raisons psychiques qui pourraient conduire à une invalidité, force est de constater, à l'instar des médecins du SMR, que la recourante ne présente aucune incapacité de travail d'un point de vue psychiatrique.

bb) D'un point de vue physique, les diagnostics retenus par les médecins ayant examiné la recourante sont largement concordants. En effet, tant le Dr L.________ du SMR que le Dr S.________ ont posé les diagnostics de lombalgies et de cervicalgies chroniques en raison d'une polyarthrose jugée modérée (les cervicalgies ont également été mises en évidence par le Dr J.). Les Drs L. et J.________ ont par ailleurs mis en évidence une gonarthrose fémoro-patellaire. Tous les médecins ont également admis l'existence de limitations fonctionnelles, en raison de ces atteintes. Les Drs L.________ et J.________ ont retenu des limitations fonctionnelles largement similaires, à savoir, en substance: pas de position statique debout ou assise prolongée (le Dr L.________ a encore précisé une limitation de la position statique debout à 30 minutes et assise à une heure), une limitation du port de charge à 9 kg selon le Dr L.________ et à 10 kg selon le Dr J., pas de positions à genoux et accroupie de manière prolongée (le Dr J. précisant que cela était exigible à 50%), pas de mouvement répétés de flexion-extension, pas d'activité en porte-à-faux, pas de montée et descente d'escalier de façon répétée (le Dr J.________ précisant que cela était exigible à 50%). Le Dr S.________ a cependant retenu des limitations fonctionnelles légèrement plus restrictives, à savoir une limitation de port de charge à 5 kg, ne pas se pencher, pas de position accroupie ou à genoux. Comme ses confrères, il a recommandé l'exercice d'activités permettant de varier les positions en station assise et debout.

Les médecins précités ont cependant une appréciation divergente de la capacité de travail de la recourante. Alors que pour le Dr L., sa capacité de travail est entière dans son ancienne activité de dessinatrice technique, le Dr J. estime que l'exercice de son ancienne activité de dessinatrice technique n'est plus exigible (cf. rapport médical du 20 mars 2009 p. 2, point 1.7). Il semble cependant reconnaître qu'elle peut exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelle à un taux de 50% et avec un rendement limité de 80% (cf. rapport médical du 20 mars 2009, p. 4). Quant au Dr S.________, il ne se prononce pas véritablement sur la question de savoir si l'ancienne activité de la recourante est encore exigible, se contentant de rappeler qu'elle n'exerce actuellement aucune activité (cf. rapport médical du 6 août 2009, p. 2, point 1.7).

L'appréciation de la capacité de travail de la recourante par le Dr L.________ a valeur probante. En effet, outre le fait que ce médecin a établi son rapport en pleine connaissance de l'anamnèse, s'est fondé sur un examen clinique minutieux et tient compte des plaintes de la recourante, il explique clairement pourquoi la capacité de travail est entière dans son ancienne activité: il explique que malgré les atteintes à la santé physique de la recourante justifiant de retenir des limitations fonctionnelles, celles-ci sont compatibles avec l'exercice de son ancienne activité de dessinatrice technique, laquelle est physiquement peu contraignante. Cette appréciation est convaincante, car globalement les limitations fonctionnelles qu'il retient excluent l'exercice d'activités physiquement lourdes, ce qui n'est selon toute vraisemblance pas le cas de l'activité de dessinatrice technique, qui permet très vraisemblablement, notamment d'alterner les positions, n'implique pas le port de charges lourdes, ni de maintenir la position à genoux ou accroupie. Même si l'on retient les limitations fonctionnelles plus restrictives retenues par le Dr S.________, elles paraissent encore largement compatibles avec cette activité. En ce qui concerne le grief de la recourante selon laquelle les médecins du SMR n'ont pas tenu compte de ses douleurs aux mains et aux pieds, il est mal fondé, car le rapport du SMR mentionne expressément l'absence de déficit radiculaire et tronculaire qui permettrait d'expliquer les accroparesthésies des mains et des membres inférieurs (cf. rapport du 28 juillet 2009, p. 8).

D'autre part, les rapports médicaux du Dr J.________ du 20 mars 2009 (ainsi que sa lettre du 28 octobre 2009) et du Dr S.________ du 6 août 2009 sont, sommes toutes, très succincts. Ces médecins n'expliquent pas pour quelles raisons les atteintes somatiques de la recourante l'empêcheraient d'exercer son ancienne activité de dessinatrice technique, ni pourquoi les limitations fonctionnelles retenues seraient incompatibles avec l'exercice de cette activité. Par ailleurs, ils ne retiennent pas d'autres atteintes à la santé physique que celles que le Dr L.________ a retenues, hormis l'éventuelle fibromyalgie qui est évoquée brièvement par le seul Dr S.________ et réfutée de manière convaincante par le Dr L.________ (qui explique que dans le contexte de douleurs diffuses annoncées par la recourante, il n'y a pas d'évidence de fibromyalgie, cf. rapport du 28 juillet 2009, p. 8). Il faut encore tenir compte du fait que ces rapports émanent des médecins traitants de la recourante et que ceux-ci peuvent être tentés, en cas de doute, à prendre le parti de leur patiente, en raison de la relation de confiance qui les unit. En l'occurrence, pour apprécier la capacité de travail de la recourante, les Dr J.________ et S.________ semblent s'être largement fondés sur l'état psychologique de la patiente (lequel n'atteint pas, selon l'appréciation de la psychiatre, un degré de gravité suffisant pour avoir objectivement une influence sur la capacité de travail de la recourante, cf. supra consid. 3 e/aa) ainsi que sur ses plaintes subjectives (voir en particulier le rapport médical du Dr S.­­­­­______ du 6 août 2009, point 1.7 où il répond que "la patiente n'exerce aucune activité " à la question de savoir quelle activité est encore exigible d'un point de vue médical). Or, pour apprécier l'invalidité au sens du droit fédéral, il y a lieu de se placer d'un point de vue objectif. Dans ces conditions, les rapports médicaux de ces médecins ne permettent pas de mettre sérieusement en doute l'appréciation du Dr L.________.

cc) Le grief de la recourante, selon lequel vu son âge et son manque de formation professionnelle, il lui est objectivement impossible de trouver une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré, et que pour ces raisons également, son invalidité est totale, est sans pertinence s'agissant de la détermination d'une invalidité. En effet, selon le droit fédéral, la notion d'invalidité suppose, pour les personnes qui ont exercé une activité lucrative, une incapacité de gain présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Or, l'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité (ou, en cas d'incapacité de travail de longue durée, dans une activité raisonnablement exigible relevant d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité, cf. art. 6 LPGA) qui résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Ainsi, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et d'une invalidité (art. 7 al. 2 LPGA), à l'exclusion de causes d'une autre nature, telles que l'âge, le défaut de formation ou les circonstances socio-culturelles (Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la 5e révision de l'AI, FF 2005, p. 4285; cf. également Ghislaine Frésard-Fellay, la 5e révision de l'AI: questions annexes de coordination AI/RC, p. 137, in: Kahil-Wolff (édit.), la 5e révision de l'AI, collection IDAT n° 36, Berne 2009).

dd) Au vu de ce qui précède, il faut retenir qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante présente une pleine capacité de travail dans son ancienne activité de dessinatrice technique, tant d'un point de vue psychique que physique et ne subit dès lors aucune perte de gain, ni invalidité au sens du droit fédéral. Ainsi, elle n'a ni droit à une rente, comme elle le demande à titre principal, ni à des mesures de réadaptation, comme elle le demande à titre subsidiaire.

Enfin, il y a lieu de préciser que le grief de la recourante, selon laquelle l'OAI n'a pas précisé quelle activité était adaptée à ses limitations fonctionnelles, est manifestement mal fondé. En effet, du moment que son ancienne activité de dessinatrice technique est toujours adapté à son état de santé, l'OAI n'avait pas à instruire plus en détail cette question.

a) En conséquence, tous les griefs de la recourante sont mal fondés, de sorte que le recours doit être rejeté. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de l'OAI du 19 janvier 2010.

b) S'agissant d'une contestation portant sur le refus de prestations de l'AI, des frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, 55 et 56 LPA-VD).

c) La recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire, l'exonération de l'avance de frais, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Buttet à compter du 7 avril 2010 et jusqu'au terme de la présente procédure.

Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas en l'espèce, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu dans le présent arrêt de fixer la rémunération de l'avocat d'office (cf. art. 2 al. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]). Celui-ci a produit la liste de ses opérations et il y a lieu de retenir 13 heures et 30 minutes de travail pour 2010 et 50 minutes pour 2011, rémunérées au tarif de 180 fr. de l'heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ). Ceci donne lieu à une indemnité de 2'614 fr., TVA incluse, pour 2010 (soit 2'430 fr. + 184 fr., le taux de TVA applicable pour 2010 étant de 7.6%) et de 162 fr., TVA incluse, pour 2011 (soit 150 fr. + 12 fr., le taux de TVA pour 2011 étant de 8%). Il a par ailleurs droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'art. 3 al. 3 RAJ pour ses débours, soit 108 fr., TVA incluse. Ainsi, au total, l'indemnité de Me Buttet s'élève à 2'884 fr.

L'assistance judiciaire est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de franchise par la recourante, depuis le début de la procédure.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 19 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Buttet, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'884 fr. (deux mille huit cent huitante quatre francs).

V. Il n'est pas alloué de dépens.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Buttet (pour P.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt est également communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 8 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 49 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • Art. 16 LPGA
  • art. 44 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 69 RAI

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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