Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 220/16 - 38/2019
Entscheidungsdatum
12.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 220/16 - 38/2019

ZD16.038824

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 février 2019


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA ; art. 88bis al. 2 let. b RAI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été mis au bénéfice d’une rente complète d’invalidité dès le 1er septembre 1996, en raison de séquelles liées à un accident de la circulation. La rente entière a été maintenue à l’issue de la première procédure de révision (communication du 21 avril 1999).

L’assureur-accidents ayant procédé à une évaluation différente de l’invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a par la suite repris l’instruction du dossier et a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’ordre professionnel. A l’issue de ces mesures, l’intéressé a été engagé à 50 % par la société au sein de laquelle il avait effectué lesdites mesures, réalisant un salaire mensuel brut de 2'000 fr. (contrat de travail du 22 décembre 2011).

Compte tenu de ce qui précède, l’OAI a, par décision du 15 mars 2012, remplacé la rente entière versée à l’intéressé depuis le mois de septembre 1996 par un quart de rente dès le 1er mai 2012. Cette décision rappelait en outre l’obligation de renseigner qui incombait à l’assuré, mentionnant notamment :

« les changements de salaire ou de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative ».

Le 2 octobre 2014, l’assuré a sollicité la révision de son droit. Il ressort du formulaire de demande de prestations que l’assuré travaillait en tant que magasinier/livreur à temps plein depuis le 1er octobre 2013 pour le compte de la société [...] SA, activité qui lui permettait de réaliser un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé douze fois l’an. Cette même rémunération ressort du rapport employeur du 5 juin 2015.

Par décision préprovisionnelle du 25 février 2016, l’OAI suspendu le droit à la rente de l’assuré à compter du 29 février 2016.

Dans un projet de décision du 17 mai 2016, l’OAI a informé l’assuré de son intention de supprimer le droit à la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 et de solliciter, par décision séparée, la restitution du montant de 14'079 fr. indûment perçu.

Le 30 juin 2016, l’OAI supprimé le droit à la rente de l’assuré avec effet rétroactif au 1er octobre 2013.

Dans un courrier daté du même jour, il a expliqué que l’assuré avait violé son obligation de communiquer son changement de situation, ce qui pouvait être sanctionné et constituait un délit au sens de l’art. 87 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).

Par décision 7 juillet 2016, l’OAI a exigé la restitution de la somme de 14'079 fr. correspondant aux rentes versées entre le 1er octobre 2013 et le 29 février 2016.

B. a) Par acte du 1er septembre 2016, R.________ a, sous la plume de son conseil, recouru à l’encontre des deux décisions précitées par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à l’annulation de la décision du 7 juillet 2016, alléguant, d’une part, que l’éventuelle créance de l’OAI était prescrite – le délai de prescription du droit pénal ne pouvant s’appliquer en l’absence de l’élément intentionnel – et, d’autre part, que la restitution des prestations ne pouvait être requise au-delà du 2 octobre 2014, date à laquelle l’OAI avait eu connaissance des informations qui ne lui avaient pas été communiquées.

Le recours à l’encontre de la décision du 7 juillet 2016 a été suspendu le temps que le recours à l’encontre de la décision du 30 juin 2016 soit traité sous la cause AI 216/16.

Par arrêt rendu le 1er février 2018 (AI 216/16 – 33/2018), l’instance cantonale a partiellement admis le recours de l’assuré, la décision du 30 juin 2016 étant réformée dans le sens de l’octroi d’un quart de rente jusqu’au 31 mars 2015, puis d’une rente entière dès le 1er avril 2015.

A la suite d’un recours de l’OAI, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2018, annulé l’arrêt cantonal précité (TF 9C_237/2018 du 31 août 2018). Il a notamment retenu que l’assuré avait violé son obligation d’annoncer, mentionnant ce qui suit :

« Quoi qu’il en soit, il apparaît que le salaire versé très concrètement dans la nouvelle activité a doublé par rapport à celui versé dans l’ancienne et que cette modification doit être qualifiée d’importante au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI. Le doublement du revenu perçu en tant qu’invalide à l’issue d’une mesure complète de reclassement dans une nouvelle profession est de toute évidence susceptible d’entraîner des répercussions sur le droit aux prestations ».

b) Compte tenu de ce qui précède, l’OAI a, par courrier du 11 septembre 2018, requis la reprise de la procédure en lien la décision de restitution du 7 juillet 2016. Le 2 octobre 2018, il a ajouté, s’agissant de la prescription de la créance en restitution, que le projet de décision du 17 mai 2016 avait sauvegardé le délai relatif d’une année qui courait depuis la réception du rapport employeur daté du 5 juin 2015.

Par courriers des 9 octobre et 26 novembre 2018, l’assuré a renoncé à se déterminer sur le courrier de l’OAI du 2 octobre 2018. Il a pour le surplus ajouté qu’il avait d’ores et déjà déposé auprès de l’OAI une demande de remise de l’obligation de restituer, se prévalant de sa bonne foi et de sa situation financière obérée. Copie de sa demande a été remise à la Cour de céans.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) D’emblée, il y a lieu de préciser que la décision de suppression du droit à la rente rendue le 30 juin 2016 par l’OAI, confirmée par le Tribunal fédéral le 31 août 2018 (TF 9C_237/2018) est désormais exécutoire.

Le litige porte donc exclusivement sur la restitution de la somme de 14'079 fr. versée entre le 1er octobre 2013 et le 29 février 2016.

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence (ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 ; TF 8C_85/2016 du 26 août 2016 consid. 2 et les références citées), en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201).

En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, respectivement selon la première partie de la disposition actuelle), la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

b.a) Avant la modification du 1er janvier 2015, la jurisprudence exigeait qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité était interrompu dès que l'administration avait reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importait peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suivait de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive étaient en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui avaient continué d’être accordées ne devaient, en règle générale, plus être restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y avait par ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI devaient être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permettait clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors était remis en cause, devait être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur devait encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n° 11 in fine ad art. 31).

b.b.) Dans sa teneur actuelle, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI ne requiert plus la condition du lien de causalité. Désormais, tel qu’énoncé dans cette disposition, la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.

b.c) D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références).

a) En l’espèce, aux termes de son arrêt du 31 août 2018, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la mesure où il n’avait pas annoncé à l’OAI son changement d’activité et, partant, le doublement de de son taux d’occupation et de son salaire. De ce fait, le droit aux prestations du recourant devait être supprimé, par voie de révision, avec effet au 1er octobre 2013 (TF 9C_237/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2).

Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu, à ce niveau, de revenir sur le caractère indu des prestations réclamées pour la période du 1er octobre 2013 au 29 février 2016, ce point ayant été définitivement réglé dans le cadre de l’arrêt précité. Les parties n’en disconviennent au demeurant pas.

b) A ce stade, il convient d’examiner exclusivement la problématique de la restitution en tant que telle, durant la période du 1er octobre 2013 au 29 février 2016, en particulier l'étendue de l'obligation de restituer.

Dans cette perspective et compte tenu de la modification législative évoquée supra (consid. 3ba et 3bb), le droit applicable à la situation du recourant doit être déterminé. A cet égard, l’élément de fait déterminant qui doit être apprécié juridiquement est la violation de l'obligation de renseigner du recourant. Il s’agit du comportement qui a causé l’ouverture de la procédure de révision et c’est par ailleurs cet élément qui amène à des conséquences juridiques différentes selon que l'on applique l'art. 88bis al. 2 let. b RAI dans son ancienne version ou dans sa teneur actuelle. Or, cette violation s'est exclusivement déroulée avant la modification du 1er janvier 2015, puisqu'elle a cessé le 2 octobre 2014, à la remise de la nouvelle demande de prestations. Par conséquent, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de la violation de l'obligation de renseigner, à savoir l'art. 88 al. 2bis let. b aRAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2014 pour fixer l'étendue de l'obligation de restituer.

c) Compte tenu du droit applicable, la restitution est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de l'obligation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort), étant rappelé que ce lien est interrompu lors de l'annonce d'un changement de l'état de fait.

Dans le cas particulier, l'intimé a été informé le 2 octobre 2014 de la nouvelle activité du recourant et du doublement de son salaire, éléments qui devaient, de toute évidence, avoir des répercussions sur le droit aux prestations du recourant. Dès cette date, l’intimé disposait des informations suffisantes pour appréhender l'évolution de la situation du recourant et pour en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient, soit notamment pour suspendre de manière provisoire le versement de la rente. Au regard de ces éléments, il faut considérer qu’à partir du mois d'octobre 2014, l’office a été averti d’un changement significatif dans la situation de l’assuré et que cette annonce tardive marque dès lors l’interruption du lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de prestations indues, si bien que les montants perçus en trop par le recourant à compter du 1er novembre 2014 ne sauraient être soumis à restitution (cf. consid. 3ba supra).

En d'autres termes, seules les prestations versées à tort durant la période courant du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 peuvent être réclamées au recourant.

Il s'ensuit que le montant soumis à restitution ne s'élève pas à 14'079 fr. tel qu'arrêté dans la décision litigieuse, mais à 6'305 francs.

Reste à examiner si l'intimé a procédé à temps aux démarches nécessaires en vue d'obtenir la restitution de ce montant, sous l'angle du délai de prescription.

a) En vertu de l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. Valterio, op. cit., n° 3262 p. 881).

b) L’art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA énonce en outre que, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant.

Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références).

Aux termes de l'art. 87 al. 5 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 70 LAI, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (al. 8). Le délai de prescription est ici de sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP applicable depuis le 1er janvier 2014 [RO 2013 4417], correspondant à l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [RO 2006 3459]). On ajoutera encore que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement, à savoir avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 CP).

Le Tribunal fédéral a admis que les conditions objectives et subjectives de l’infraction visée à l’art. 87 al. 5 LAVS étaient réalisées et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP), était applicable, lorsqu’une personne assurée avait omis d’annoncer son augmentation de salaire alors qu’elle pouvait aisément se rendre compte que cette dernière était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité et que l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la décision (TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5 ; Pétremand, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 104 ad art. 25).

c) Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 avec les références).

a) Dans son courrier du 30 juin 2016, l’intimé a expliqué que le recourant avait violé son obligation de communiquer son changement de situation, ce qui constituait un délit au sens de l’art. 87 al. 5 LAVS.

Le recourant, pour sa part, a considéré dans son acte de recours du 1er septembre 2016 qu’il n’y avait pas lieu de faire application des délais propres au droit pénal dans la mesure où l’élément intentionnel requis par l’art. 87 al. 5 LAVS n’était pas réalisé.

Or, il convient de rappeler que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2018 précité, le recourant a violé son obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que « le doublement du revenu perçu en tant qu'invalide à l'issue d'une mesure complète de reclassement dans une nouvelle profession était de toute évidence susceptible d’entraîner des répercussions sur le droit aux prestations ».

Vu le constat d’évidence relevé par le Tribunal fédéral, le recourant ne pouvait ignorer que l’augmentation substantielle de son salaire était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qu’il lui incombait ainsi d’informer l’intimé de cette modification. De surcroît, l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la motivation de la décision du 15 mars 2012. Ainsi, la simple lecture de ce document aurait dû amener le recourant à annoncer son changement d’activité et son augmentation de salaire à l’intimé. L’intention, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, doit par conséquent être retenue.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l’infraction prévue à l’art. 87 al. 5 LAVS sont réalisées de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de prescription de sept ans prévu par le droit pénal.

b) Cela étant dit, il sied de relever que le délai de prescription a été sauvegardé par le projet de décision du 17 mai 2016 par lequel l’office intimé a informé le recourant de son intention de mettre fin à sa rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 et d’exiger la restitution des prestations indûment versées. La demande en restitution n’est ainsi pas prescrite et le recourant peut, par voie de conséquence, se voir réclamer les prestations perçues à tort, en tant qu’elles concernent la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant doit restituer un montant réduit à 6'305 francs.

Quant à la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande (art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 803.11]), elle fera l’objet d’une procédure subséquente, étant relevé que le recourant a d’ores et déjà déposé une demande en ce sens auprès de l’intimé.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI ; Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op. cit., n° 32 ad art. 61 et les références). En l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis par 200 fr. à la charge de l'office intimé et par 200 fr. à la charge du recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause.

Par ailleurs, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision rendue le 7 juillet 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant est tenu de restituer le montant de 6'305 fr. (six mille trois cent cinq francs).

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens partiels.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Monnard Séchaud (pour R.________) ; ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;

Office fédéral des assurances-sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

13