Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 1035
Entscheidungsdatum
11.12.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

784

PE12.015208-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 décembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter


Art. 263 al. 1 let. a, 267 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE12.015208-MRN, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.V.________ et B.V.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de leur fille C.V.________,

vu l'ordonnance du 7 novembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre d'un ordinateur domestique de marque Toshiba, référence [...], saisi le 12 août 2012 au domicile des époux A.V.________,

vu le recours interjeté le 19 novembre 2012 par A.V.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre est levé et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu les pièces produites sous bordereau,

vu l'écriture de la Procureure du 5 décembre 2012, par laquelle elle se limite à se référer à l'ordonnance attaquée, concluant au rejet du recours,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,

que la décision entreprise a été reçue par sa destinataire le jeudi 8 novembre 2012 au plus tôt,

que le délai de recours a commencé à courir dans cette hypothèse le 9 novembre 2012, pour venir à échéance le dimanche 18 novembre suivant, terme reporté d'office au premier jour utile suivant, soit au lendemain lundi 19 novembre (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP),

que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce dernier jour,

que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP),

que le prévenu, notamment celui qui conteste le séquestre d'éléments de son patrimoine, a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,

que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

qu'il est donc recevable;

attendu que la Procureure a ouvert une instruction à l'encontre de la recourante et de son époux sur la base de la dénonciation de l'un des voisins du couple qui avait affirmé avoir vu et entendu, du haut de son balcon, les conjoints se livrer à des actes d'ordre sexuel sur leur fille, née en 2004, dans leur appartement durant la nuit du 11 au 12 août 2012 (P. 4),

que l'ordinateur portable séquestré a été saisi par la police, sur ordre de la Procureure, lors d'une perquisition effectuée au domicile des époux A.V.________ le 12 août 2012,

qu'une copie des données contenues par l'ordinateur, soit une image de son disque dur, a été établie le 30 août 2012 sur la base d'un mandat d'investigation décerné à la police cantonale par le Ministère public le même jour,

que la prévenue a requis la levée du séquestre le 27 septembre 2012 (P. 40),

que la Procureure a retenu que les prévenus devaient encore être entendus sur les résultats de l'analyse de leur ordinateur,

qu'elle a considéré que, pour préserver la spontanéité de leurs déclarations, l'appareil devait demeurer en l'état sous main de l'autorité tant que des auditions n'auraient pas eu lieu,

que la recourante fait valoir qu'elle est au chômage depuis plusieurs mois, ce qui l'oblige à effectuer un certain nombre de postulations mensuelles afin de pouvoir toucher les indemnités de la caisse de chômage,

qu'elle ajoute qu'elle a besoin de son unique ordinateur domestique pour ses recherches d'emploi et pour mener à bien ses activités bénévoles de secrétariat en faveur d'une société locale,

qu'elle fait falloir une violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée du séquestre et aux effets de cette mesure sur ses intérêts privés;

attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu’ils devront être confisqués,

que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être entendues des personnes dont les actifs sont saisis,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),

que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,

que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),

qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),

que l'ordonnance entreprise a été rendue plus de deux mois et demi après le séquestre, alors que la copie du disque dur avait été effectuée le 30 août 2012 déjà,

qu'il apparaît en l'état que les autorités pénales disposent du contenu du disque dur de l'ordinateur séquestré depuis plusieurs semaines,

qu'elles ont ainsi eu le temps nécessaire pour comparer les données recueillies et dupliquées au contenu de l'ordinateur, s'agissant en particulier de déceler d'éventuelles lacunes dans le transfert de la mémoire du disque dur,

que les moyens de preuve sont donc préservés à satisfaction sous l'angle de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, notamment pour les futures auditions des prévenus,

que les allégués de la recourante quant à l'usage qu'elle faisait de l'appareil séquestré sont en outre crédibles en l'état,

que le maintien du séquestre impliquerait ainsi une limitation des intérêts privés légitimes de la partie allant au-delà du but visé,

qu'il constituerait de même une mesure inutilement incisive à l'égard de la prévenue,

qu'il n'y a donc plus de motif de séquestre, la mesure devant être levée et l'objet séquestré restitué à la recourante (art. 267 al. 1 CPP),

que, s'agissant de conditions cumulatives, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de savoir si les indices de la commission d'une infraction à l'encontre de la recourante sont suffisants à ce stade;

attendu que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 530 fr. (quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire et une demi-heure du maître de stage), débours inclus, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance du 7 novembre 2012.

III. Lève le séquestre frappant l'ordinateur domestique Toshiba, référence [...], et ordonne sa restitution à A.V.________.

IV. Fixe à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante pour la présente procédure de recours.

V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Laurent Maire, avocat (pour A.V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. Olivier Boschetti, avocat (pour B.V.________),

M. Olivier Subilia, avocat (pour C.V.________), ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 263 CP

CPP

  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

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