Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 703
Entscheidungsdatum
11.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 362/11 - 289/2013 & AI 1/12 - 289/2013

ZD11.048102 & ZD12.000096

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 novembre 2013


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor


Dans la cause

X.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,

et dans la cause jointe

X.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 24 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t :

A. Ancien cadre à la Banque W., X. (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1954, a déposé une demande de prestations AI le 13 février 2009. Cette demande a été traitée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).

Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a accordé à X.________ un quart de rente à compter du 1er décembre 2010, basée sur un degré d'invalidité de 44%. Le 13 décembre 2010, il a rendu une seconde décision fixant le montant de la rente principale et des rentes pour enfant avec effet du 1er août 2009 au 30 novembre 2010, soit pour la période précédant celle visée par la décision du 15 novembre 2010. Elle contenait un décompte indiquant le montant dû pour les mois d'août 2009 à avril 2010 (droit à une rente entière, au total 36'936 fr.), puis le montant dû pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 (droit à un quart de rente, au total 7'182 fr.). Le décompte mentionnait une déduction de 40'619 fr. 15, montant directement versé à la Caisse cantonale de chômage (compensation avec l'assurance-chômage). Le solde à verser à l'assuré était donc de 3'498 fr. 85.

B. a) Par acte du 16 décembre 2010, l'assuré a recouru contre la décision du 15 novembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 431/10. Il concluait au maintien de la rente entière postérieurement au 30 avril 2010 et critiquait le calcul du revenu sans atteinte à la santé. Statuant par arrêt du 21 avril 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision, renvoyant la cause à l'office AI pour complément d'instruction sur le plan médical s'agissant de la date du début de l'incapacité de travail de longue durée, d'une part, et pour détermination du revenu que l'assuré aurait pu obtenir sans atteinte à la santé, d'autre part.

b) Le 5 janvier 2011, l'assuré a recouru contre la décision du 13 décembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 4/11. Il critiquait la compensation effectuée avec les prestations de l'assurance-chômage, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas été prévue si son revenu sans invalidité (ou gain présumé perdu) avait été calculé, aussi bien par les organes de l'assurance-chômage que par l'office AI, en fonction d'un salaire de 153'500 fr. A titre subsidiaire, il soutenait que les calculs devaient être revus en cas d'admission de la compensation. Par arrêt du 7 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI, pour les mêmes motifs que dans la cause AI 431/10.

C. a) Par décision du 11 novembre 2011, l'office AI, se fondant sur l'arrêt du 21 avril 2011 annulant la décision du 15 novembre 2010, a constaté que le droit à la rente n'était pas ouvert et que le montant de 12'510 fr. déjà versé à titre de quart de rente dès le 30 novembre 2010 en faveur de l'assuré et de ses enfants n'aurait pas dû lui être payé. L'office AI a sursis à l'encaissement de la créance jusqu'au terme de l'instruction consécutive à l'arrêt précité.

Le 12 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 362/11. Il conclut sous suite de frais et dépens au maintien de la rente entière d'invalidité postérieurement au 30 avril 2010. Il soutient que l'art. 19 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable, le droit à une rente étant avéré. Seule est litigieuse la détermination du salaire sans invalidité.

Se ralliant à une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD), l'office AI a fait savoir le 19 janvier 2012 qu'au terme du complément d'instruction qu'il était appelé à mener, une décision défavorable au recourant n'était pas exclue de telle sorte que la rente ne pouvait être versée aussi longtemps que la nouvelle instruction du dossier ne serait pas close.

b) Par lettre valant décision du 1er décembre 2011, l'office AI a constaté, ensuite de l'annulation de sa décision du 13 décembre 2010 par arrêt du 7 octobre 2011, que les montants versés à l'assuré de même qu'à l'assurance-chômage n'auraient jamais dû l'être et devaient être restitués selon un décompte produit en annexe dont il résultait que l'assuré était débiteur de l'office AI du montant de 3'498 fr. 85 et que la Caisse cantonale de chômage (agence de B.________) devait rembourser 40'619 fr. 15 directement à la CCVD. L'office AI a néanmoins sursis à l'encaissement des 3'498 fr. 85 jusqu'au terme de la nouvelle instruction.

En date du 30 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision en concluant derechef, avec suite de frais et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité postérieurement au 30 avril 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 1/12. Il a pour le surplus renvoyé aux motifs exposés dans son mémoire du 12 décembre 2011, sollicitant en outre la jonction des causes AI 362/11 et AI 1/12.

D. Faisant droit à la requête présentée par le recourant, le magistrat instructeur a ordonné le 13 avril 2012 la suspension des deux procédures précitées jusqu'à la nouvelle décision que l'office intimé devra rendre à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 21 avril 2011.

En date du 21 novembre 2012, l'office AI a communiqué un projet d'acceptation de rente. Il retenait notamment un salaire sans invalidité de 153'129 fr. 60, confirmant ainsi l'argumentation du recourant s'agissant du revenu sans atteinte à la santé. Le revenu avec invalidité correspondait au nouvel emploi du recourant depuis le 1er juin 2012, représentant un montant de 87'882 francs. Le recourant avait dès lors droit à une rente entière du 1er août 2009 au 31 mai 2010, soit trois mois après l'amélioration du 3 février 2010 et à un quart de rente dès le 1er juin 2010. Le maintien du quart de rente nonobstant l'augmentation du revenu sans invalidité s'expliquait par le fait que le revenu avec invalidité était nettement supérieur à celui précédemment retenu.

Le recourant n'a pas contesté ce projet.

Statuant par décision formelle du 21 janvier 2013, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er février 2013. Elle a été suivie d'une décision du 11 février 2013 pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2013, les prestations servies correspondant à celles annoncées dans le préavis. En outre, le décompte joint prévoyait à titre de compensation avec l'assurance-chômage une déduction de 2'128 fr. 55, qui lui serait versée directement. Cette décision annulait la décision de restitution du 11 novembre 2011 (lettre de la CCVD à l'office AI du 31 janvier 2013).

Les causes AI 362/11 et AI 1/12 ayant été reprises, le magistrat instructeur a interpellé les parties au sujet du sort des frais et dépens. Tandis que le recourant s'en est implicitement remis à justice, l'office AI l'a au contraire expressément indiqué par lettre du 15 mai 2013. E. a) Outre sa demande de prestations AI, l'assuré s'est inscrit, en date du 4 juin 2009, à l'Office régional de placement de B.________, sollicitant des indemnités de l'assurance-chômage dès le même jour pour une activité à plein temps. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 8 juin 2009 au 7 juin 2011.

Par décision sur opposition du 10 juin 2011, faisant suite à une décision du 19 novembre 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a fait savoir à l'assuré qu'elle confirmait sa demande de compensation de ses propres prestations avec celles de l'AI à hauteur de 40'619 fr. 15 pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2010. Elle considérait notamment que la décision de l'office AI du 15 novembre 2010 était exécutoire nonobstant le recours formé contre elle.

b) Le 11 juillet 2011, l'assuré a recouru contre cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation « en ce sens que les prestations de la Caisse cantonale de chômage ne sont pas compensées à hauteur de CHF 40'619.15 avec les prestations rétroactives versées par d'autres assurances sociales ». Il a en premier lieu fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions prévues par l'assurance-chômage pour avoir droit aux prestations et qu'il était en outre totalement apte au placement. Il reprochait par ailleurs à la caisse d'avoir fait une mauvaise application des règles régissant la surindemnisation et demandait un réexamen des calculs effectués, le montant réclamé lui paraissant excessif. Il sollicitait enfin, si son argumentation ne devait pas être suivie, la remise de la somme demandée, se prévalant de sa bonne foi et d'une situation matérielle difficile.

Dans sa réponse du 7 octobre 2011, la caisse a confirmé intégralement la décision attaquée. Le 3 novembre 2011, le recourant a maintenu ses conclusions.

Cette procédure, enregistrée sous le numéro ACH 86/11, a fait l'objet d'une instruction distincte.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, chacun des deux recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA) et satisfait pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

b) Le litige relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique, compte tenu du montant litigieux faisant l'objet de chacune des décisions attaquées (12'510 fr. pour la décision du 11 novembre 2011 et 3'498 fr. 85 pour celle du 1er décembre 2011) (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'espèce, les recours interjetés dans les causes AI 362/11 et AI 1/12 concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes; il se justifie dès lors de réunir la deuxième cause inscrite au rôle à la plus ancienne et de liquider les deux affaires dans un seul arrêt, vu leur évidente connexité (ATF 131 V 59 consid. 1; 128 V 192 consid. 1).

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA, suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. On précisera que la disposition citée ne fait que reprendre l'ancien art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) (ou l'art. 95 aLACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]), applicable directement, par renvoi ou par analogie à d'autres domaines du droit des assurances sociales, et que la jurisprudence issue de ce dernier n'a pas été modifiée (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; cf. également ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’il n’était pas nécessaire de disposer d'un motif de révision (respectivement de reconsidération ou de révision procédurale) pour réclamer la restitution de rentes versées qui n'ont pas fait l'objet d'une décision entrée en force (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références). Il n’en demeure pas moins que le caractère indu de la prestation doit être établi pour fonder l’obligation de restitution. Or, en l’espèce, d'une part, le principe de l’octroi d’une rente n’était pas contesté et, d’autre part, dans l’hypothèse où l’instruction à venir aboutissait à une réduction du montant de la rente, le caractère indu de la prestation, soit la différence entre la rente déjà versée et la rente finalement octroyée, ne pouvait être constaté qu’au moment de la nouvelle décision. A cela s’ajoute que dans cette hypothèse, l’office intimé peut de surcroît exercer son droit de compensation (art. 50 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20] renvoyant à l’art. 20 al. 2 LAVS).

Les décisions litigieuses n’étaient donc pas fondées.

Il doit au demeurant être constaté que, par sa nouvelle décision du 11 février 2013, l'office intimé admet implicitement les conclusions de chacun des recours à l’encontre de ses décisions des 11 novembre et 1er décembre 2011, dans la mesure où cette nouvelle décision couvre d'une part la période litigieuse et d'autre part permet de tirer le constat qu'il n'y a pas matière à restitution.

Cela étant, en rendant la décision du 11 février 2013, l'office AI a (implicitement) reconsidéré ou révoqué ses décisions des 11 novembre et 1er décembre 2011. A cet égard, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a écrit dans une lettre du 31 janvier 2013 à l'office AI que la décision du 11 février 2013 conduirait à l'annulation de la décision du 11 novembre 2011. On doit admettre qu'il en va de même pour celle du 1er décembre 2011. Chacun des deux recours objet du présent arrêt est donc dirigé contre une décision mise à néant, ce qui signifie qu'il est devenu sans objet. Puisque les deux recours sont devenus sans objet, la cause doit être rayée du rôle, en application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

En rapportant ses décisions des 11 novembre et 1er décembre 2011 et en statuant à nouveau le 11 février 2013, l'office AI a en définitive fait droit aux revendications du recourant, dans la mesure où il n'y avait pas matière à restitution que ce soit pour le rétroactif ou le quart de rente versé dès le 30 novembre 2010. Dans ces conditions, le recourant, assisté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'office intimé qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Les frais de procédure, arrêtés à 400 fr. pour chacune des deux causes, sont mis à la charge de l'intimé conformément à l'art. 69 al. 1 bis LAI.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause AI 1/12 est jointe à la cause AI 362/11.

II. Les recours formés dans les causes AI 362/11 et AI 1/12, devenus sans objet, sont rayés du rôle.

III. Les frais judiciaires, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

aLACI

  • art. 95 aLACI

LPA

  • Art. . c LPA

LPA

  • Art. 94 LPA

LAI

  • art. 50 LAI

LAVS

  • art. 20 LAVS
  • art. 47 LAVS

LPA

  • Art. 24 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 19 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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