Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AA 26/23 – 99/2023
Entscheidungsdatum
11.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 26/23 – 99/2023

ZA23.011120

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 septembre 2023


Composition : Mme Berberat, présidente

M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Samuel Thétaz, avocat à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 16 LPGA ; art. 18 al. 1 et 24 al. 1 LAA ; art. 28 al. 4 et 36 al. 1 et 2 OLAA

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] au bénéfice d’une autorisation d'établissement (permis C), est né en 1980. Titulaire d’un CFC de maçon, il a travaillé pour le compte de l’entreprise de construction W.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Le 20 novembre 2020, sur un chantier, l’assuré a chuté d’un échafaudage et est retombé sur son poignet gauche. Conduit le jour même aux urgences de l’Hôpital [...], il a été opéré par les Drs [...] et [...], tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Ces derniers ont fait état, dans leur protocole opératoire du 23 novembre 2020, du diagnostic de fracture à l’extrémité distale du radius gauche intra-articulaire. L’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail totale après cet événement.

L’accident a été annoncé le 23 novembre 2020 à la CNA, qui a pris en charge ses suites.

Les 26 novembre 2020, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale à son poignet gauche.

Le 2 juin 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

L’assuré a séjourné du 24 août au 29 septembre 2021 à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR), à Sion, en vue d’une évaluation globale de son état de santé et d’un complément de rééducation. Dans un rapport du 21 octobre 2021, les Drs [...], spécialiste en rhumatologie, et [...], médecin-assistante, ont notamment posé le diagnostic principal de chute avec traumatisme du poignet et de l’épaule gauche le 20 novembre 2020 avec une fracture de l’extrémité distale du radius gauche intra-articulaire et une contusion de l'épaule gauche avec des tendinopathies du supra-épineux et du sous-scapulaire. Ils ont indiqué que le pronostic de réinsertion dans l’activité habituelle de maçon n’était pas favorable. Tel était en revanche le cas dans une activité adaptée proscrivant le port de charges lourdes, supérieures à 15 kg, de façon répétitive ou prolongée et les geste répétitifs ou prolongés, surtout avec l’utilisation de la force de la main gauche ; il convenait toutefois d’attendre que l’intervention tendant à l’ablation de matériel d’ostéosynthèse (AMO) – qui avait prochainement été agendée – ait été menée.

Le 6 janvier 2022, l’assuré a fait l’objet de l’opération susmentionnée.

Du 14 mars au 8 avril 2022, l’assuré a une nouvelle fois séjourné à la CRR. A cette occasion, des mesures visant à évaluer ses capacités professionnelles ont été mises en place. Les résultats de ces dernières ont été consignés dans un rapport du 14 avril 2022.

Par communication du 1er juin 2022, l’OAI a accordé à l’assuré le droit à un reclassement, prenant de la sorte en charge les frais d’une formation de responsable d’immeubles organisée entre le 30 mai et le 29 juillet 2022.

Le 30 août 2022, l’assuré a été examiné par le Dre F.________, médecin praticien et médecin d’arrondissement auprès de la CNA. Dans son appréciation établie le jour même, elle a notamment déclaré ce qui suit :

« […] Au niveau de l’épaule G [gauche], nous pouvons retenir que l’événement du 20.11.2020 a totalement cessé de déployer ses effets […].

Au niveau du poignet G, nous pouvons donc retenir que l’état de santé est stabilisé et qu’il n’y pas de traitement chirurgical ni médical qui puisse améliorer de manière notoire la mobilité et la force de ce poignet G. Nous pouvons ainsi retenir les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges lourdes répété ou prolongé de plus de plus [sic] de 10 à 15 kg, pas d’activités répétitives et/ou prolongées surtout avec utilisation de la force avec la main G.

Dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles décrites, la capacité de travail est entière cependant l’activité de maçon est une activité qui n’est plus exigible et une incapacité de travail totale et définitive doit lui être reconnue pour cette activité.

Concernant l’activité de responsable d’immeuble telle qu’apprise sous l’égide de l’AI, elle est exigible à 100 % si elle respecte strictement les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus.

[…] »

La médecin d’arrondissement de la CNA s’est par ailleurs exprimée sur la question du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) en ces termes :

« […]

On peut lire dans la table 1 des atteintes à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs (révision 2000, réf. 2870/1.f-2000 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA) qu’un poignet ayant bénéficié d’une arthrodèse radio-carpienne correspond à un taux d’IpAI de 15 %. Dans la table 5 des atteintes à l’intégrité résultant d’arthrose (révision 2011, réf. 2870/5.f, édition 2000 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA) on peut lire qu’une arthrose radio-carpienne moyenne correspond à un taux d’IpAI entre 5 et 10 %.

Dans cette situation, on note déjà des irrégularités au niveau de l’articulation du poignet G de cet assuré qui correspondent à une arthrose faible à moyenne mais associée à une mobilité réduite dans toutes les amplitudes, nous donc considérons que les séquelles correspondent à un taux d’IpAI de 7.5 %.

Nous avons retenu 7.5 % puisque l’arthrodèse radio-carpienne correspond à 15 % (dans cette situation, la mobilité du poignet serait nulle) et que nous considérons que la mobilité est réduite d’environ un tiers tout comme la force et qu’associées à une arthrose légère à moyenne, ce taux correspond à 7.5 % par analogie.

[…] »

Par courrier du 7 septembre 2022, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux au 30 septembre 2022 au soir ainsi qu’au versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2022. Elle examinait toutefois son droit à d'autres prestations d'assurance.

Interpellée par la CNA, la société W.________ SA a précisé, le 12 septembre 2022, que le salaire horaire de l’assuré se serait élevé à 33 fr. 90 en 2022, contre 32 fr. 90 en 2020.

Le 21 novembre 2022, la CNA a produit au dossier un tableau, daté du 4 février 2022, qui faisait état d’un gain réalisé par l’assuré entre le 20 novembre 2019 et le 19 novembre 2020 de 87'051 francs. Ce montant prenait notamment en considération le paiement des allocations familiales durant cette période à hauteur de 7'200 francs.

Par décision du même jour, la CNA a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité d’un taux de 14 % à partir du 1er octobre 2022. Elle a exposé qu’il était capable d'exercer, dans différents secteurs de l’économie, une activité ne nécessitant pas de porter de manière répétée ou prolongée de charges lourdes de plus de 10 à 15 kg ni d’effectuer des gestes répétitifs ou prolongés, surtout avec l’utilisation de la force de sa main gauche. Elle s’est dans ce cadre fondée, d’une part, sur un revenu sans invalidité de 77'561 fr., correspondant à la multiplication du tarif horaire de 33 fr. 90 par 2'112 heures – à savoir la durée annuelle de travail prévue à l’art. 24 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : la Convention nationale) –, compte tenu également d’un pourcentage de 8,33 % à titre de 13e salaire. Elle a d’autre part retenu un revenu avec invalidité de 66'661 fr., calculé à l’aune du salaire statistique de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS) – indexé à 2022 – auquel pouvaient prétendre les hommes, en 2020, dans des activités manuelles simples dans les secteurs de la production et du service. Elle a de surcroît alloué à l’assuré une IPAI d’un degré de 7,5 %.

Le 9 janvier 2023, l’assuré, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Par décision sur opposition du 10 février 2023, la CNA a partiellement admis l’opposition. Ajustant le montant du revenu avec invalidité à 66'073 fr. pour tenir compte des données les plus récentes de l'Estimation trimestrielle de l'évolution des salaires nominaux de l'Office fédéral de la statistique, elle a fixé le taux d’invalidité à 15 %. Elle a pour le surplus confirmé sa décision du 21 novembre 2022.

B. Le 14 mars 2023, K.________, toujours par le biais de son représentant, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition. Il a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un taux de 38 % dès le 1er août 2022 et que le droit à une IPAI d’un degré de 15 % au moins, soit un montant minimal de 22'230 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2020, lui soit reconnu. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a en substance reproché à la CNA de ne pas s’être appuyée sur le gain annuel de 79'850 fr. 81 (sans les allocations familiales) indiqué dans le tableau du 4 février 2022 pour établir le revenu sans invalidité. Il a en outre soutenu qu’il n’était pas en mesure de travailler dans le secteur de la production, si bien que seul le salaire statistique moyen dans le secteur des services – plus bas que le salaire moyen englobant ces deux secteurs – aurait dû être pris en considération. Par ailleurs, un abattement de 20 % sur ce salaire aurait dû être retenu. Le début du droit à la rente avait au demeurant été arrêté trop tardivement. Le recourant a enfin contesté le degré de l’IPAI fixé à 7,5 %, arguant qu’au regard de la jurisprudence, une fracture de l’extrémité distale du radius pouvait donner lieu à une indemnité de 15 %.

Par réponse du 28 mars 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le reste aux considérants de sa décision sur opposition du 10 février 2023.

Par réplique du 17 mai 2023, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a également demandé qu’une expertise indépendante décrivant précisément les limitations fonctionnelles actuelles, futures et définitives de son poignet gauche et évaluant le taux de l’IPAI soit confiée au Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.

Par duplique du 2 juin 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à une IPAI, singulièrement sur la quotité de ces prestations.

a) Dans un premier grief, le recourant critique le calcul effectué par l’intimée pour déterminer son taux d’invalidité.

b) aa) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de la personne assurée – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

bb) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2).

cc) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).

Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). A cet effet, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS (TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2).

dd) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque cette dernière n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).

Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).

ee) La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 146 V 16 consid. 4.1 ; 126 V 75).

L’âge avancé d’un assuré, comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain, n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (ATF 134 V 392 consid. 6.2 ; 122 V 418 consid. 3b).

Le Tribunal fédéral a écarté à maintes reprises les difficultés linguistiques, en ne retenant pas d’abattement supplémentaire à ce titre, notamment pour un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années (TF 8C_311/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.5), ni pour un assuré né en 1966 arrivé en Suisse en 1984 à l’âge de dix-huit ans (TF 8C_910/2010 du 8 septembre 2011 consid. 6.3), ni pour un assuré en Suisse depuis vingt ans (TF 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.3.2) ou depuis une trentaine d’années (TAF I 450/04 du 6 octobre 2005 consid. 5.2 ; David Ionta, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in Jusletter 22 octobre 2018, no 221 s.).

Le manque d’expérience d’un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas, selon la jurisprudence, un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (TF 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 ; TF 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

c) En l’espèce, pour calculer le revenu avec invalidité, l’intimée s’est fondée sur les salaires statiques découlant du tableau TA1 de l’ESS 2020 (secteur privé), indexés à 2022, cela bien que la Dre F.________ de la CNA ait mentionné, dans son appréciation du 30 août 2022, que l’activité de responsable d’immeuble – apprise par le recourant sous l’égide de l’AI – était pleinement exigible dans le respect des limitations fonctionnelles d’épargne du poignet gauche. L’intimée s’est dans ce cadre référée au salaire moyen, toutes activités confondues, auquel peuvent prétendre les hommes dans un travail simple et répétitif (compétence de niveau 1).

Comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal fédéral, cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans les travaux légers (par exemple : TF 9C_633/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4.3 ; TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 ; TF 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (par exemple : TF 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). De surcroît, la faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence. Elle concerne toutefois les cas particuliers dans lesquels l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et lorsqu’une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (par exemple : TF 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Aussi, s’il n’est pas contesté que le recourant n’est aujourd’hui plus à même de travailler dans le domaine de la construction, aucun élément au dossier ne permet en revanche de conclure qu’il est incapable – comme il le prétend – d’exercer une des nombreuses autres activités appartenant au secteur de la production (secteur 2) et que, partant, il est limité aux activités du secteur des services (secteur 3). Au contraire, il ressort du rapport établi le 14 avril 2022 par la CRR qu’il possède le niveau de formation ainsi que les qualités manuelles, techniques, physiques et personnelles suffisantes pour opérer dans le domaine de l’industrie. Ses capacités professionnelles dans des activités en lien avec la dextérité fine, en particulier la pyrogravure, de même qu’avec l'industrie et le travail à l'établi ont par ailleurs été jugées bonnes, voire excellentes. Il apparaît au demeurant que l’exercice de la plupart des activités du secteur de la construction, notamment celles relevant de l’industrie légère, ne sont pas incompatibles avec les limitations fonctionnelles d’épargne du poignet gauche retenues. Dans ces circonstances, l’intimée n’était pas tenue de déterminer le revenu avec invalidité à l’aune des seules activités s’inscrivant dans le secteur des services. C’est donc à juste titre qu’elle a arrêté, à titre de revenu avec invalidité, un salaire statistique annuel de 66'073 fr. 30 selon le tableau TA1 de l’ESS 2020, correspondant au gain total moyen – indexé à 2022 – qu’un homme peut espérer percevoir dans une activité de niveau de compétence 1, compte tenu d’une durée moyenne hebdomadaire de travail de 41,7 heures (cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en heures par semaine, T 03.02.03.01.04.01).

d) Le recourant fait en outre valoir qu’un abattement de 20 % doit être retenu sur le revenu avec invalidité, afin de prendre en compte ses limitations fonctionnelles, son âge, sa nationalité et son absence de formation.

Selon la jurisprudence, les limitations fonctionnelles ne peuvent fonder un abattement sur le revenu d’invalide que si, dans un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. TF 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4 ; TF 8C_174/2019 du 9 juillet 2019 consid. 5.2.2 et les références). Or, dans le cas présent, les limitations fonctionnelles du recourant consécutives à l’accident de 2020 restent compatibles avec un grand nombre d’activités légères dans les secteurs de la production et des services comprises dans le tableau TA1 de l’ESS 2020, au niveau de compétence 1 (sur ce point, l’arrêt TF 8C_122/2019 précité concernait un assuré dont les limitations fonctionnelles touchaient les mouvements du coude droit et une limitation du port de charges supérieures à 7 kg). Il ne se justifie dès lors pas d’admettre un abattement en lien avec les limitations fonctionnelles.

On rappellera de surcroît que l’âge ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique (cf. supra consid. 3b/ee). La prise en compte d’une déduction à ce titre n’est donc pas fondée, d’autant plus que le recourant n’était âgé que de 42 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue.

Le fait que le recourant soit de nationalité [...] ne s’avère pas non plus pertinent, étant donné que les salaires statistiques de l’ESS auxquels la CNA s’est référée sont basés sur les revenus de la population résidente tant suisse qu’étrangère (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, no 92 ad art. 28a LAI).

Quant au critère de la langue, le recourant habite en Suisse depuis 2008 et possède, au regard de son curriculum vitae, d’excellentes connaissances à l’orale et en lecture en français ainsi que de bonnes connaissances à l’écrit. De ce fait, il n’est pas envisageable de retenir un abattement pour des motifs linguistiques.

Enfin, le faible niveau de formation du recourant n’autorise pas d’abattement particulier, dans la mesure où l’intimée s’est fondée sur un niveau de compétence 1 correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation ni expérience professionnelle spécifique (cf. supra consid. 3b/ee).

e) S’agissant du revenu sans invalidité, l’intimée a retenu un montant de 77'561 francs, qu’elle a calculé sur la base de la durée annuelle de travail prévue par la convention collective de travail applicable dans le secteur principal de la construction, soit 2'112 heures (cf. art. 24 al. 2 de la Convention nationale). Or, en procédant ainsi, elle a perdu de vue que ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible et que, dans ce cadre, il convient de se référer en premier lieu aux renseignements fournis par l'employeur de l’assuré (cf. supra consid. 3b/cc), cela y compris lorsque le total des heures annuelles de travail effectivement accomplies est supérieur à la durée annuelle de travail prévue dans la convention collective de travail (cf. TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.3.3 ; TF 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2). Aussi, la société H.________ SA a expressément fait état, dans la déclaration d’accident du 23 novembre 2020, d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures, de sorte que c’est à cette dernière que la CNA aurait dû recourir dans son calcul et non pas à la durée de 40,5 heures annoncée dans la disposition précitée de la Convention nationale. L’intimée n’a au surplus pas tenu compte du fait qu’il s’agit d’une durée brute de travail, de laquelle les vacances de cinq semaines doivent être soustraites et à laquelle une indemnité de vacances de 10,6 % doit être ajoutée (cf. art. 24 al. 1 et 34 al. 1 de la Convention nationale ; TF 8C_1028/2009 du 21 mai 2010 consid. 9.3).

Partant, compte tenu d’un durée totale de travail en 2022 de 2'190 heures (52,14 semaines x 42 heures [cf. art. 24 al. 2 CCT]), d’une durée de vacances de 210 heures (5 semaines x 42 heures) et d’un tarif horaire en 2022 de 33 fr. 90, le revenu sans invalidité s’élève à 80'420 fr. 90 (33 fr. 90 x 1’980 heures [2'190 heures – 210 heures] + 8,33 % [indemnité de 13e salaire]

  • 10,6 % [indemnité de vacances]), soit un salaire plus élevé que celui arrêté par la CNA. Cette augmentation a irrémédiablement un impact sur le degré d’invalidité de l’assuré, qui, après une nouvelle comparaison des revenus avec et sans invalidité, se monte à 17,84 % – arrondi à 18 % – (100 x [80'420 fr. 90 – 66'073 fr. 30] : 80'420 fr. 90). Ainsi la décision sur opposition rendue le 10 février 2023 par l’intimée doit être réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18 %.

Au demeurant, l’argument de l’assuré selon lequel le revenu sans invalidité doit être déterminé à l’aune du gain qu’il a obtenu entre le 20 novembre 2019 et le 19 novembre 2020 (sans les allocations familiales) – tel qu’il est affiché dans le tableau du 4 février 2022 –, à savoir 79'850 francs, doit être écarté. En effet, le tarif horaire sur la base duquel ce gain a été réalisé était à l’époque de 32 fr. 90, respectivement de 32 fr. 45 pour les mois de novembre et décembre 2019, soit un tarif plus bas que celui applicable en 2022. Dans la mesure où il appartient de calculer le revenu sans invalidité de la manière la plus concrète possible, l’application de tarifs horaires qui prévalaient en 2019 et 2020 ne constituerait pas une démarche reflétant correctement la situation du recourant sur le plan économique au moment de la naissance du droit à la rente en octobre 2022. Qui plus est, le montant de 80'420 fr. 90 retenu ci-avant est plus élevé que celui réclamé par l’assuré, si bien qu’il ne serait pas à son avantage de déterminer son degré d’invalidité à son aune.

f) Le recourant soutient encore que le droit à la rente devrait démarrer le 1er août 2022. L’intimée considère en revanche que celle-ci devrait être versée seulement à partir du 1er octobre 2022. Or, ainsi que l’a à juste titre expliqué cette autorité dans sa décision sur opposition du 10 février 2023, donner raison à l’assuré sur ce grief reviendrait à statuer en sa défaveur, dès lors que le montant des indemnités journalières qu’il a reçu entre le 1er août et le 30 septembre 2022, soit 5'590 fr. 50, est plus important que le montant qu’il aurait reçu à titre de rente d’invalidité durant cette même période, à savoir 1'625 francs. Il convient par conséquent de confirmer le début du droit à la rente à compter du 1er octobre 2022.

a) Dans un dernier moyen, le recourant se plaint du degré de l’IPAI retenu par l’intimée à 7,5 %, estimant avoir droit à une indemnité d’un taux de 15 %.

b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.

Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2).

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3.1) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe n’est que partielle.

c) En l’espèce, dans son appréciation du 30 août 2022, la Dre F.________ a expliqué avoir noté des irrégularités au niveau de l’articulation du poignet gauche de l’assuré, qui correspondaient à une arthrose faible à moyenne, associée à une mobilité réduite dans toutes les amplitudes. Une arthrodèse radio-carpienne ouvrait une IPAI de 15 % au regard de la table 1 des atteintes à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. Une arthrose radio-carpienne moyenne correspondait à un taux d’IPAI entre 5 et 10 % en vertu de la table 5 des atteintes à l’intégrité résultant d’arthrose. Dans ces conditions, l’allocation d’une IPAI de 7,5 % se justifiait par analogie, dans la mesure où la mobilité du poignet était seulement restreinte d’un tiers (et non pas nulle) et qu’elle était combinée à une arthrose légère à moyenne.

Aussi, aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute l’appréciation motivée de la Dre F.________ quant au degré d’IPAI retenu, qui doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. La médecin de la CNA a en effet examiné personnellement l’assuré et s’est appuyée sur l’ensemble des pièces médicales pour forger son avis. Les plaintes exprimées par l’intéressé, en particulier celles relatives aux douleurs et à la perte de mobilité du poignet, ont en outre été prises en compte et les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée. La description de la situation médicale et les conclusions sont par ailleurs claires et exemptes de contradictions (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1).

On constate au demeurant que dans la procédure ayant menée à l’arrêt de la Cour de céans du 19 avril 2021 (AI 186/19 – 126/2021), cité par le recourant à titre de comparaison, la CNA avait alloué une IPAI d’un degré de 15 % non pas en raison d’une fracture de l’extrémité distale du radius – comme le défend à tort l’assuré –, mais du fait d’une arthrodèse radio-carpienne. Or, cet arrêt ne donne pas d’explication détaillée sur la gravité de cette atteinte, de sorte qu’aucun parallèle entre cette affaire et le présent cas ne peut être fait.

Dès lors, au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait prétendre à une IPAI d’un degré plus élevé que celui arrêté par l’intimée.

Le dossier est pour le reste complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 8C_731/2018 du 15 mars 2019 consid. 6.2).

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 10 février 2023 par l’intimée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 18 %. Elle est maintenue pour le surplus.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Le recourant qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié a droit une indemnité de dépens réduite, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA) et de mettre à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 10 février 2023 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée en ce sens que K.________ a droit à une rente d’invalidité d’un degré de 18 % à compter du 1er octobre 2022. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à K.________ une indemnité de dépens fixée à 1'000 fr. (mille francs).

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Samuel Thétaz (pour K.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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