TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/18 - 165/2018
ZQ18.019923
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 septembre 2018
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
V., à O., recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, a été engagé en qualité d’équipier au sein de la succursale lausannoise de Z.________ de la chaîne de restauration rapide W.________ dès le 9 mai 2016 à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.
Le 5 décembre 2017, V.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de P.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.
Dans le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » complété par ses soins le 11 décembre 2017, l’assuré a indiqué avoir résilié le contrat de travail le liant à la société précitée le 17 octobre 2017 pour le 30 novembre 2017 en raison de son état de santé. Le dernier jour de travail effectué était le 30 novembre 2017.
Par courrier du 11 décembre 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a invité l’assuré à lui fournir des explications sur les raisons ayant motivé sa démission. Elle lui a également demandé de faire compléter un questionnaire par son médecin.
Dans un certificat médical du 21 décembre 2017, le Dr Q., chef de clinique au département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital T., a indiqué se charger du suivi de V.________ depuis le 16 août 2017 et l’avoir vu à sa consultation les 10 octobre et 14 novembre 2017. Son patient se plaignait de douleurs fluctuantes aux deux genoux, nettement majorées dans le cadre de son activité professionnelle auprès de W., exercée principalement en position debout. Un bilan par IRM pratiqué aux deux genoux a mis en évidence une méniscopathie de chaque côté. Tout en précisant ne pas avoir délivré de certificat d’arrêt de travail, le Dr Q. a relevé que la profession de l’assuré n’était guère compatible avec ses problèmes aux genoux.
Par décision du 8 janvier 2018, la Caisse a suspendu le droit de V.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours dès le 5 décembre 2017, invoquant un abandon d’emploi réputé convenable, dès lors que le certificat médical du 21 décembre 2017 du Dr Q.________ n’établissait pas clairement l’incompatibilité de l’état de santé de l’assuré avec la poursuite de son activité pour le compte de W.________.
V.________ s’est opposé à cette décision en date du 10 janvier 2018. Se prévalant d’un certificat médical du Dr Q.________ du 10 janvier 2018 dont la teneur était quasiment identique à celui du 21 décembre 2017, il a fait valoir que seule une profession permettant l’alternance des positions assise et debout était compatible avec son état de santé. Tel n’était pas le cas de son activité auprès de W.________, qu’il a toutefois exercée pendant 18 mois car sa volonté était de travailler. L’augmentation des douleurs excluant la poursuite de cet emploi, l’assuré s’est vu contraint de présenter sa démission.
Par décision sur opposition du 30 avril 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par V.. Elle a considéré que l’analyse médicale effectuée par le Dr Q. ne permettait pas de conclure que l’état de santé de l’assuré était devenu incompatible avec son poste de travail auprès de W.________ et que, partant, la poursuite des relations professionnelles n’était plus exigible, l’obligeant à chercher un nouvel emploi avant de donner sa démission. A cela s’ajoutait que le rapport médical du médecin prénommé ne mentionnait pas les conséquences encourues en cas de continuation des rapports de travail. Par ailleurs, la Caisse a constaté que l’assuré avait respecté le délai de congé sans pour autant faire valoir aucune incapacité de travail en lien avec le problème de santé annoncé. Elle a au demeurant relevé que, depuis son inscription au chômage, l’intéressé avait continué à exercer diverses missions temporaires dont les contraintes physiques ne paraissaient pas en totale adéquation avec les recommandations du Dr Q.________. Dans ces conditions, en quittant un emploi présumé convenable sans justification, alors qu’il ne disposait pas d’un autre travail, l’assuré avait commis une faute grave. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convenait de confirmer la durée de la suspension de 31 jours, correspondant au minimum du barème en cas de faute grave.
B. Par acte du 7 mai 2018, V.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision, concluant à son annulation. Il a une nouvelle fois fait valoir que ses douleurs aux genoux l’avaient empêché de poursuivre son activité auprès de W.________ et qu’en dépit des séances de physiothérapie prescrites par le Dr Q.________, la situation ne s’était pas améliorée, ce qui l’avait contraint à donner son congé, ajoutant que son état de santé s’était amélioré à la suite de sa démission. Dans ces conditions, son chômage ne pouvait être considéré comme fautif, de sorte que c’était à tort qu’une sanction avait été prononcée à son endroit.
Dans sa réponse du 15 juin 2018, la Caisse a relevé qu’après analyse, la situation médicale de l’assuré ne permettait pas de remettre en cause le caractère convenable du poste occupé auprès de W.________, de sorte qu’elle maintenait sa position. Elle proposait en conséquence le rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée, dans sa décision sur opposition du 30 avril 2018, était fondée à confirmer la suspension pour une durée de trente et un jours du droit du recourant aux indemnités de chômage en raison de l’abandon fautif d’un emploi réputé convenable. Il y a donc lieu de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger de sa part qu’il ne se départît pas de son contrat auprès de W.________ avant d’en avoir conclu un autre.
a) La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220 ; TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Tel est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire malgré la mise en demeure de l'employé (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).
L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
a) En l’occurrence, il est constant que le recourant a résilié son contrat de travail auprès de la société W.________ sans s’être préalablement assuré d’obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors d’examiner s’il pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien travail.
b) Le recourant fait valoir qu’il a donné son congé, en raison de l’aggravation de ses douleurs aux genoux.
aa) Il n’est pas contesté que le recourant souffrait de problèmes aux genoux en octobre 2017, comme l’atteste le certificat médical dressé le 21 décembre 2017 par le Dr Q.. A le lire, la situation décrite n’apparaissait toutefois pas suffisamment grave, au point que la continuation des rapports de travail – le temps de trouver un autre emploi – était de nature à mettre en danger la situation du recourant. En effet, même si ce dernier allègue que son état de santé s’était péjoré, il ne paraît pas avoir présenté une incapacité de travail durable, en particulier durant le délai de congé. Certes, le Dr Q. a estimé que l’activité professionnelle n’était pas compatible avec les problèmes aux genoux présentés par son patient. Il n’a cependant pas fait état d’une quelconque urgence à la nécessité d’un changement professionnel, ne semble pas non plus avoir établi de certificat d’arrêt de travail en faveur du recourant et encore moins invité son patient à mettre un terme immédiat aux rapports de travail. Enfin, il a attesté que l’intéressé était à même de travailler dans toute activité permettant l’alternance des positions assise et debout et ne comportant pas le port régulier de charges lourdes. Autrement dit, aux yeux du Dr Q.________, l’état de santé du recourant ne justifiait pas une incapacité de travail. Les certificats médicaux (à la teneur quasiment identique) établis par le médecin prénommé les 21 décembre 2017 et 10 janvier 2018 ne sont donc pas suffisants pour que le recourant puisse se prévaloir d’un motif de santé susceptible de justifier la résiliation de ses rapports de travail avant d’avoir retrouvé un emploi adapté à son handicap.
bb) Par ailleurs, même s’il allègue une péjoration de son état de santé, le recourant a travaillé sans interruption jusqu’au terme de son délai de congé. A cela s’ajoute que, de mai à décembre 2017, il a exercé des missions temporaires d’un jour en tant qu’aide-monteur ou aide-chauffeur pour le compte de divers employeurs. Ce dernier élément tend ainsi à démontrer que l’environnement professionnel dans lequel l’assuré évoluait ne semblait guère porter préjudice à ses troubles aux genoux. Quoi qu’il en soit, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les conditions d’emploi auprès de W.________ ou l’état de santé du recourant ne lui auraient pas permis de poursuivre son travail.
c) Sur le vu de ce qui précède, il pouvait être exigé du recourant qu’il fasse l’effort de conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en ait trouvé un autre. En quittant un emploi réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI, sans s’être assuré d’en obtenir un autre, l’intéressé s’est retrouvé au chômage par sa propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes, par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3). Dès lors, même en cas d'abandon ou de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, loc. cit.).
Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
b) En l'espèce, en abandonnant un emploi convenable sans être assuré d’obtenir un nouveau travail, le recourant a commis une faute grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, s'exposant à une sanction comprise entre 31 et 60 jours de suspension du droit à l'indemnité.
L'intimée a fixé la sanction à trente et un jours, correspondant au minimum prévu par la loi en cas de faute grave. Elle n'a à juste titre pas retenu de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la durée de suspension. En effet, les motifs permettant de s'écarter de la faute grave devant être admis restrictivement, il n'y a pas lieu de considérer que la situation subjective dans laquelle se trouvait le recourant puisse constituer un tel motif. En particulier, faute d’éléments au dossier, il ne peut être retenu que sa situation était à ce point grave qu'elle puisse être comparée à une mise en danger de l’état de santé (pas d’attestation médicale allant dans le sens d’une urgence ou d’un cas grave, pas d'absences prolongées). Compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'intimée en cette matière (consid. 6a supra), la suspension fixée à trente et un jours ne prête pas flanc à la critique et doit dès lors être confirmée.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :