TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 11 août 2020
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu l’arrêt du 7 janvier 2020 de la Cour de céans (no1), admettant une demande de récusation du 6 décembre 2019 du Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : le président) dans une cause opposant les locataires G.K.________ et I.K.________ à L.S.________ et B.S.________, au motif que les locataires étaient les voisins directs du président,
vu la requête en nullité et/ou annulation de congé déposée le 28 juillet 2020 par G.K.________ et I.K.________ contre L.S.________ et B.S.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...], contenant notamment une requête de récusation,
vu la demande du 3 août 2020 du président tendant à ce qu’une « autre présidence de la commission de conciliation » soit désignée, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa demande du 6 décembre 2019,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 août 2020 en vertu des art. 8a al. 3 et al. 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la Commune de [...], de sorte que la Commission de conciliation du district de [...] est compétente pour s'occuper du litige opposant les parties,
que le président de cette commission de conciliation est le voisin direct de G.K.________ et I.K.________,
qu’à l’instar de ce qui a été retenu dans l’arrêt du 7 janvier 2020, un tel rapport de voisinage implique des contacts réguliers entre les voisins,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations entre les locataires et le magistrat,
qu'il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de G.K.________ et I.K.________, la demande de récusation présentée par la président doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...] ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 3 août 2020 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...].
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
L.S.________ et B.S.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], avec le dossier.
La greffière :