Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 197/17 - 86/2021
Entscheidungsdatum
11.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 197/17 - 86/2021

ZQ17.051641

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 mai 2021


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 et 60 al. 1 LPGA

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par décision sur opposition du 29 septembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé une décision rendue le 6 juillet 2017 par l’Office régional de placement de [...] à l’encontre d’K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), prononçant une suspension de 31 jours de son droit à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable,

que par écriture du 30 novembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée,

que celui-ci explique en substance avoir reçu la décision sur opposition le 30 septembre 2017 et avoir écrit au SDE le 4 octobre 2017, lequel lui aurait indiqué, le 17 octobre 2017, qu’il devait recourir auprès de la Cour de céans dans un délai de 30 jours,

qu’il demande la prolongation de ce délai dès lors qu’il n’a pas pu recourir dans les temps,

que le 5 décembre 2017, la juge instructrice a informé le recourant que le délai de recours n’était pas prolongeable,

que par courrier du même jour, elle a requis la production par l’intimé du dossier du recourant dans un délai imparti au 10 janvier 2018,

que le dossier en question a été produit le 18 décembre 2017 ;

que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),

qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 29 septembre 2017 a été adressée à l’assuré en courrier A,

que le recourant admet l’avoir reçue le lendemain, soit le 30 septembre 2017,

qu’il reconnaît que son recours n’a pas été déposé dans les temps,

qu’à réception du courrier de la juge instructrice du 5 décembre 2017, il n’a pas non plus contesté que son recours puisse être considéré comme tardif,

qu’il convient donc de constater que le délai de recours de 30 jours était échu lorsque le recourant a remis son recours à la Poste le 30 novembre 2017 à l’adresse de la Cour de céans qui l’a reçu le 1er décembre 2017 ;

qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en l’occurrence, le recourant sollicite une restitution de délai mais ne se prévaut d’aucun motif susceptible de conduire à une telle restitution,

qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne soit justifiée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD),

que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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