TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/17-27/2017
ZC17.000682
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
R., à [...] ( [...]), recourant, représenté par [...] et [...], de O., à [...],
et
M.________à [...], intimée.
Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. La société U.________, sise à [...], a été créée et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...]. Elle avait pour but le commerce d'ordinateurs, d'imprimantes, de stockage de données, hardware et d'autre matériel de bureau.
R.________ (ci-après également : le recourant), employé de la société U., était inscrit en qualité de gérant de U. dès le 12 décembre 2007, puis de gérant-président dès le 4 septembre 2008, avec signature collective à deux.
En sa qualité d'employeur, U.________ était affiliée auprès de la Caisse AVS M.________ (ci-après: la Caisse ou l'intimée).
Le 12 mai 2014, le Tribunal de l'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de U.________. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif et clôturée le 26 juin 2014.
Par décision du 4 novembre 2016, la Caisse a réclamé à R., en sa qualité de gérant-président, la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de U. à concurrence d'un montant de 8'871 fr. 90. Cette somme comprenait les cotisations non payées pour les années 2013-2014, des frais de gestion et de sommation, selon le décompte suivant :
Le 18 novembre 2016, R., représenté par [...] et [...], collaborateurs auprès de O., s'est opposé à cette décision, en concluant à son annulation. En substance, il a soutenu n'avoir pas agi fautivement dans le cadre de la gestion comptable et administrative de la société, précisant avoir exercé le mandat d'administrateur de la société U.________ en sa qualité d'employé de la société O.________.
Le 8 décembre 2016, la Caisse a rejeté l'opposition formée par R.________ et a confirmé sa décision du 4 novembre 2016 en réparation du dommage, au motif qu'il n'apportait aucun élément probant permettant d'exclure sa responsabilité dans le dommage causé.
B. Par acte du 4 janvier 2017 de ses représentants, R.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Il a contesté avoir personnellement causé un dommage à la société, motif pris qu'il ne remplissait qu'un devoir de représentation contractuel pour le compte de la société U.________. Il n'avait par ailleurs perçu aucune rémunération pour ce mandat et n'avait aucun contrôle ou pouvoir décisionnel sur les affaires courantes, de même qu'il ne possédait aucune part du capital de la société.
Dans sa réponse du 20 février 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 8 décembre 2016. Elle a rappelé qu'en ne payant que partiellement les cotisations relatives aux années 2013 et 2014, U.________ avait violé les prescriptions légales. R.________ avait agi avec négligence en acceptant la fonction de gérant-président d'une société, sans prendre la mesure des obligations et du devoir de surveillance accru qu'elle impliquait. Enfin, aucun élément probant ne laissait penser que U.________ avait cherché à éviter la faillite en différant le paiement des charges sociales.
Par réplique du 14 mars 2017, R.________ a rappelé qu'il avait accepté d'être nommé gérant-président de U.________ dans le cadre de ses fonctions d'employé d'O.________, afin de faciliter et coordonner la gestion journalière et administrative de la société. Durant toute la durée de son mandat, il avait reçu, transmis, coordonné et exécuté sur ordre de la société les diverses tâches administratives incombant aux gérants. Il n'avait par contre aucun droit de gestion individuelle de la société, ni aucun intérêt personnel aux résultats de la société.
Par courrier du 28 mars 2017, la Caisse a maintenu ses conclusions, constatant pour le surplus que la responsabilité du recourant était clairement engagée, au vu des activités de gestion qu'il assumait, selon ses déclarations du 14 mars 2017.
Le 21 avril 2017, le recourant a répété qu'il remplissait son rôle de gérant-président de la société U.________ uniquement dans le cadre de sa fonction d'employé O.. Il agissait sur ordre de U., laquelle était cliente de O.________, de sorte qu'il ne pouvait pas être personnellement responsable d'éventuelles erreurs de gestion commises.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS).
Dans le canton de Vaud, où la société U.________ avait son siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur l’obligation du recourant de verser à l’intimée un montant de 8'871 fr. 90 au titre de la réparation du dommage qu’elle allègue avoir subi ensuite du non-paiement de la totalité des cotisations sociales par U.________ pour les années 2013 et 2014.
a) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l'art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) – impose à l'employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l'employeur (ATF 132 III consid. 4.4). Dans le domaine de l'assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d'allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d'allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d'assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41 bis RAVS (ATF 134 I 179).
b) Le recourant ne conteste pas le montant des prétentions formulées par l'intimée, à savoir notamment les cotisations sociales dues par la société U.________ pour les années 2013-2014, auxquels s'ajoutent les frais de gestion et de sommations (cf. décompte détaillé figurant dans la décision du 4 novembre 2016), ni le fait que dite société ait violé les prescriptions relatives au versement des cotisations. Il fait toutefois valoir que, dans le contexte du cas d'espèce, il ne peut lui être reproché personnellement d'avoir agi par négligence grave.
En l'absence de tout grief relatif au montant du dommage subi par l'intimée du fait des cotisations sociales impayées par la société U.________, et vu les pièces au dossier, il convient de tenir pour établi le dommage de 8'871 fr. 90.
a) En vertu de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire d'un dommage causé à l'assurance. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS ; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239-240 ; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées ; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références citées).
b) Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 p. 54 et les références).
L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242).
En l’espèce, R.________ a été inscrit au Registre du commerce en tant que gérant-président de la société U.________ à compter du 4 septembre 2008. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 810 CO).
Ainsi, en sa qualité de gérant-président de U.________, il est constant qu'il incombait au recourant, nonobstant les tâches qui lui étaient effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de celle-ci et de s'assurer notamment que la loi et les règlements applicables étaient observés. Entre autres obligations et en particulier compte tenu de la responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS, il lui incombait de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS.
R.________ ne saurait se prévaloir de la répartition des tâches et du pouvoir décisionnel entre les gérants pour dégager sa responsabilité. On soulignera au demeurant qu'après avoir prétendu qu'il n'exerçait qu'une fonction de "représentant contractuel" pour le compte de la société (recours du 4 janvier 2017) pour faciliter la bonne marche des affaires, R.________ a par la suite précisé que son rôle était de faciliter et coordonner la gestion journalière et administrative de la société pour le compte des gérants historiques. Il lui appartenait dans ce cadre de recevoir, transmettre, coordonner ou exécuter, sur ordre de la société, les diverses tâches administratives incombant aux gérants (courrier du 14 mars 2017). Il ressort d'ailleurs du dossier que lui revenait, en particulier, la tâche de signer les déclarations de salaires adressées à la Caisse, ce qu'il a effectivement fait entre 2007 et 2014. Il disposait ainsi d'un véritable pouvoir de gestion et d'exécution au sein de la société, de sorte que la négligence dont il a fait preuve en ne veillant pas au paiement de la totalité des cotisations d'assurances sociales est d'autant plus grave.
On ajoutera que même si le recourant n'avait pas agi dans le cadre de l'administration de la société, en revêtant la qualité de gérant sans en assumer la fonction dans les faits, ̶ ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ̶ , il aurait alors méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 810 ch. 4 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que celui qui se déclare prêt à assumer un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 et jurisprudence citée : ATF 122 III 200 consid. 3b ; cf. RDAT 2003, II, p. 243 et sv. consid. 2.4) et engage sa responsabilité.
Quant aux autres moyens avancés par le recourant dans ses écritures, notamment le fait qu'il ne percevait aucune rémunération pour son mandat de gérant-président, qu'il ne possédait pas de part dans la société ou qu'il agissait pour le compte de son employeur O.________, ils sont sans pertinence au regard de l'art. 52 AVS.
En définitive, en violant son obligation de veiller au paiement de l'entier des cotisations sociales par U.________, le recourant a commis une négligence grave, causant un dommage à l'intimée. Les conditions de sa responsabilité à l'égard de la caisse intimée sont par conséquent réalisées.
a) Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c'est à juste titre que la caisse a exigé de lui la réparation d'un dommage à hauteur de 8'871 fr. 90. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprises confirmée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui, ̶ au demeurant non assistée d'un mandataire professionnel ̶ , n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323)
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2016 par la Caisse AVS M.________ est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
OFAS (Office fédéral des assurances sociales),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :