Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 43/16 - 76/2016
Entscheidungsdatum
11.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 43/16 - 76/2016

ZQ16.007731

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 mai 2016


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Blanc


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17, 30 al. 1 let. d et 59 LACI

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19 [...], s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 20 avril 2015 sollicitant des indemnités de chômage à compter du 1er mai 2015.

Au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de mécanicien de machines et d’une maturité professionnelle technique obtenus en 2001, il a entrepris des études supérieures à l’Ecole d’ingénieurs du [...] de 2001 à 2002, puis à la faculté de Sciences sociales de l’ [...] de 2005 à 2008, formations toutes deux interrompues. Dès le 8 juin 2007, il a travaillé pour le groupe W., notamment en qualité de distributeur pour Q. et D.________ et, en dernier lieu, à la fonction de collaborateur d’exploitation à 80% dans le secteur du [...] de [...].

L’assuré a présenté une incapacité de travail à 100 % dès le 25 février 2014, puis à 50% du 1er juillet au 15 août 2014 (cf. certificat médical du Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), puis à 100% dès le 25 décembre 2014 (cf. attestation de la Dresse G., spécialiste en médecine interne). La Dresse G.________ a confirmé que l’assuré était apte au travail dès le 1er mai 2015. Par convention du 4 mai 2015, l’assuré et son ancien employeur (le groupe W.________) ont décidé d’un commun accord de mettre fin aux rapports de travail avec effet au 31 juillet 2015.

Le 11 mai 2015, l’assuré s’est présenté à un entretien avec sa conseillère ORP, L.________. Il ressort notamment du procès-verbal relatant cet entretien ce qui suit :

« Synthèse de l'entretien : Était employé [...] durant les 5 dernières années et la fin s'est mal terminée.

Reçu convention de départ le 4.05.2015, libéré de travailler et fin de contrat le 31.07.2015.

Il a été malade fin février 2014, puis a repris cet automne à 50% puis à 80% et a rechuté dans sa maladie.

Son dernier CM [certificat médical] spécifie une reprise de travail dès le 01.05.2015.

Il bénéficie de la bourse d'emploi de la W.________ pendant les 3 prochains mois. Analyse des démarches Dispensé de RE [recherches emploi] de recherches :

puisque sous CM ces derniers mois. Evaluation de la situation CFC de mécanicien de machines et plusieurs formations supérieures non achevées notamment un Bachelor en [...].

Concrètement il n'a pas retravaillé depuis plus d'une année et cherche à se reconstruire psychologiquement et professionnellement.

Il ne sait pas à ce jour ce qu'il veut faire, il n'a pas d'objectif professionnel

Idéalement il aimerait reprendre des études en [...], mais il s'agit d'un rêve qu'il ne va pas pouvoir réaliser car il n'a pas les finances.

De manière réaliste il aimerait travailler dans l'administration.

Nous ferons un bilan complet la prochaine fois car pour le moment il n'est pas prêt.

Pas de publication pour le moment, puisque pas d'objectif clair.

Check list OK Objectifs pour prochain Réfléchir à un objectif professionnel cohérent. entretien:

Objectif entre 10 et 12 RE[s]/moi. »

L’assuré a confirmé à l’ORP son inscription le 30 juillet 2015 avec effet au 1er août 2015.

Le 6 août 2015, l’assuré s’est présenté à un nouvel entretien de conseil avec sa conseillère ORP. Il ressort notamment du procès-verbal relatant cet entretien ce qui suit : « Synthèse de l'entretien : Revient s'inscrire après fermeture de son dossier non-respect des directives.

Plus sous CM depuis le 01.08.15

Il me dit cependant que pour lui très difficile de reprendre une activité et qu'il doit faire un effort énorme.

Il s'agit pour lui d'un challenge contre lui-même.

Je lui explique que l'ORP n'a pas pour mission de le tester, mais de le remettre le plus rapidement sur le marché du travail.

Par conséquent, s'il n'est pas prêt, il n'est pas à la bonne adresse. Analyse des démarches Dispensé de RE en juin et juillet 2015 puisque de recherches : sous CM Evaluation de la situation : Je lui demande ce qu’il veut faire

® Faire de la saisie, répondre au téléphone,

petit travail administratif

® Entretien d'immeuble ® Magasinier

® Travailler dans un brico loisirs ® Aide mécanicien

Plus de contact avec la W.________ et la bourse de l'Emploi qui le prenait en charge. Il est très nerveux, très agité et je ne sais pas dans quelle mesure il est prêt à retravailler. Je souhaite convenir d'un PET [programme d'emploi temporaire] très rapidement, par ex. d'aide mécanicien 117243 à la [...] +41 [...] que je mets de côté. Lui explique la démarche du PET qui lui permettra d'évaluer si oui ou non il se sent prêt à reprendre une activité. Son dossier n'est pas ouvert à la caisse et par conséquent je ne bouge pas pour le moment. Pas de publication actuellement. Check List OK Objectifs pour prochain Faire ses démarches, les apporter dans les entretien délais, venir au prochain entretien et m’appeler s’il a un empêchement. Suivre les procédures pour ne plus être sanctionné. »

Lors d'un nouvel entretien de conseil en date du 10 septembre 2015, la conseillère ORP de l’assuré a constaté que les recherches d'emploi de ce dernier étaient insuffisantes. Il ressort en effet du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que l'assuré n'avait effectué que cinq postulations, dont deux pour des emplois de mécanicien et une pour un poste d'agent de maintenance. La conseillère ORP a fait part à l’assuré qu’elle envisageait de l’inscrire à un cours de base de logistique + permis cariste devant se dérouler du 12 octobre 2015 au 11 décembre 2015.

Par courrier du 10 septembre 2015, intitulé « assignation à un entretien préalable pour un cours », l’ORP a invité l’assuré à contacter l’organisateur du cours R.________ à [...] en vue de sa participation au cours de base en logistique susmentionné.

L’assuré a été en incapacité de travail à 100% du 25 septembre au 8 octobre 2015 (cf. certificat médical de la Dresse G.________).

Par courriel du 5 octobre 2015, R.________ a annoncé à l’ORP qu’elle avait eu un audit positif avec l’assuré et qu’elle réservait une place provisoire pour ce dernier pour le cours de base en logistique, à [...], du 12 octobre au 11 décembre 2015.

Par décision du 7 octobre 2015 de l’ORP, l’assuré a été assigné à suivre le cours auprès de l’organisateur R.________ jusqu’au 13 novembre 2015, puis à participer à un stage du 16 novembre au 11 décembre 2015, le cours étant réservé aux personnes sans permis cariste. Il était précisé que dite décision était une instruction de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer ; dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières voire à une suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.

Le 8 octobre 2015, R.________ a envoyé à l’assuré une confirmation d’inscription pour son cours.

Le 9 octobre 2015, l'assuré a transmis à l'ORP ses preuves de recherches d'emploi, dont il ressortait qu'il avait notamment déposé sa candidature pour des postes de mécanicien et de manutentionnaire.

Il ressort d’un échange de courriels du 28 octobre 2015 entre R.________ et la conseillère ORP de l’assuré que ce dernier a manqué six cours de la formation à laquelle il était inscrit. R.________ a relevé que l’assuré n’avait pas produit de certificats médicaux pour excuser ses absences, mais avait la possibilité de finir la partie théorique et faire le permis de cariste.

Par courrier du 2 novembre 2015, intitulé « avertissement », l’ORP a rappelé à l’assuré son obligation de se présenter au cours de logistique auquel il avait été assigné et lui a accordé un délai de dix jours pour respecter cette demande. L’ORP mentionnait qu’en cas de non-respect de cet avertissement, il se réservait la possibilité de le sanctionner.

Par courriel [non daté], R.________ a sollicité de l’ORP que la mesure de l’assuré soit interrompue au motif que celui-ci n’avait plus donné de nouvelles et avait un nombre élevé d’absences.

Le 3 novembre 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un entretien préalable le 9 novembre suivant en vue de participer à un programme d'emploi temporaire (PET) auprès de l’organisateur : X.________ à [...].

Par courrier du 4 novembre 2015, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour prendre position, par écrit, sur l’abandon du cours de base en logistique auquel il avait été assigné. Le même jour, l’ORP a également envoyé à l’assuré une décision annulant sa décision du 7 octobre précédent en raison de l’abandon du cours le 3 novembre 2015.

Par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a fait part de sa position à l’ORP et sollicité un changement de conseiller personnel en donnant notamment les explications suivantes :

« Suite aux entrevues suivantes et à ma demande, Madame L.________ m'a proposé un cours intitulé "cours de base logistique", mesure que j'ai acceptée en lisant le descriptif et partant du principe qu'une activité de ce type serait bénéfique pour moi dans l'attente de trouver un emploi. Il s'avère que la qualité de ce cours et bien en deçà de mes attentes et, bien qu'ayant exercé diverses fonctions durant sept années chez D., je ne compte pas sur l'ORP pour me proposer le métier de cariste ou manutentionnaire. De plus, indemnisé à hauteur d’env. 2700 CHF par la caisse de chômage, je n'ai aucun intérêt à rester dans une impasse. Le 13 octobre dernier, le mail que j'ai envoyé à Madame L. concernant les points précités est resté sans réponse. L'ayant contactée par téléphone le 15 octobre, celle-ci s'est écriée qu'elle n'avait rien compris à ce courriel et que l'on en discuterait le lendemain lors de notre séance téléphonique. Je suis bien conscient que le contenu de mon mail était mal ficelé et que Madame L.________ doit gérer de nombreux dossiers, mais une réponse brève et rapide aurait été bienvenue. Le 16 octobre, j'ai été informé au matin que ma séance avec ma conseillère était annulée pour cause de maladie. Je comptais sur cet entretien pour clarifier la situation au sujet de ce cours et de mes attentes et ce en accord avec ma conseillère. J'ai attendu de ses nouvelles jusqu'au jeudi 22.10.2015, date à laquelle j'ai appelé l'ORP pour apprendre que Madame L.________ était en vacances. C'est inacceptable. Mercredi 28 octobre, je reçois de ma conseillère, par mail, une convocation à un entretien à l'ORP pour le 11 novembre prochain, sans aucune référence à l'entretien manqué précité. Vous trouverez ce mail en annexe pour juger de la façon dont il est formulé. »

Le 11 novembre 2015, l'assuré s'est présenté à un entretien personnel tripartite en présence de sa conseillère personnelle et du chef de groupe (abrégé : " [...]" ci-dessous) :

« Synthèse de l'entretien : (…). Il n’a pas aimé le cours chez R.________ qu’il a considéré de mauvaise qualité et a estimé de pas devoir justifier ses absences, puisque le cours était nul avec un formateur digressif et mytho ! Je me permets de lui faire remarquer qu’il n’a pas eu le temps d’apprécier vraiment ce cours puisqu’il a rapidement renoncé à le suivre et [...] le lui signale également, en trouvant dommage de l’avoir abandonné aussi rapidement. »

L'assuré a été en incapacité de travail totale du 11 au 13 novembre 2015 (cf. certificat médical de Dresse G.________).

Par décision du 30 novembre 2015, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 4 novembre 2015 en raison de l’abandon par l’assuré de la mesure.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 9 décembre 2015, concluant à son annulation.

Du 1er au 8 décembre 2015, l’assuré a à nouveau présenté une incapacité de travail totale (cf. deux certificats médicaux de Dresse L.________).

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), a rendu le 19 janvier 2016 une décision rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En substance, le SDE a exposé que l’assuré devait se conformer aux instructions de l’ORP et qu’il ne lui appartenait pas de décider de l’opportunité et de l’utilité d’une mesure à laquelle il était assigné. Le SDE a également rappelé que l’assuré avait été clairement informé du risque de suspension auquel il s’exposait s’il ne se conformait pas à dite instruction. Finalement, le SDE a retenu que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute de l'assuré de gravité moyenne.

B. Par acte du 18 février 2016, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 19 janvier 2016, concluant à son annulation. Il explique que la mesure était inadaptée, c’est-à-dire qu’elle ne correspondait ni à ses compétences, ni à ses ambitions. Il fait également valoir qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu quant à l’opportunité de cette mesure. Il critique au surplus la qualité du travail de sa conseillère ORP et rappelle avoir demandé un changement de conseiller.

Dans sa réponse du 30 mars 2016, le SDE a conclu au rejet du recours et renvoyé aux moyens développés dans la décision litigieuse du 19 janvier 2016.

Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours doit en outre contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, sur le plan formel, le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu « rapidement ». Il fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer quant à l’opportunité de la mesure choisie par sa conseillère ORP et que cette dernière ne s’est au surplus pas montrée disponible.

Sous l’angle matériel, le recourant critique la « lourdeur de la pénalité qui lui a été infligée » et le choix du cours effectué par sa conseillère ORP qui ne correspond ni à ses compétences ni à ses capacités.

a) Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit de toute partie de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque la partie lésée jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180 consid. 4b ; TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2).

En procédure administrative, l'art. 42 LPGA consacre, de façon générale, le droit d'être entendu, mais permet aux autorités administratives d'en faire abstraction lorsque la décision à rendre est soumise à la procédure d'opposition (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C_185/01 du 26 octobre 2004). Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, la plupart des décisions sont sujettes à opposition de sorte que les assurés ont l'opportunité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de dite procédure d'opposition.

Cependant, l’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002 consid. 4).

b) En l’espèce, le cours de logistique a été proposé au recourant et plusieurs échanges ont eu lieu à ce sujet avant le début de la formation (assignation à un entretien préalable, audit avec R.________, décision d’assignation). L’assuré ne s’est pas opposé à cette mesure lors de ces différentes occasions et il avait connaissance du fait que l’assignation à cette mesure correspondait à une instruction de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer. Par la suite, avant de mettre un terme à la mesure, l’ORP a fait preuve d’indulgence en envoyant un avertissement au recourant lui rappelant son obligation de suivre le cours et lui accordant un délai de dix jours pour respecter dite obligation. Puis, par courrier du 4 novembre 2015, l’ORP a encore accordé un délai de dix jours au recourant pour prendre position par écrit sur l’abandon du cours. L’ORP a par conséquent donné plusieurs possibilités à l’assuré de s’exprimer, et ce dernier ne saurait se prévaloir du fait qu’il n'ait pu atteindre sa conseillère en personnel pendant sa période de maladie puis de vacances. Au surplus, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant la présente autorité.

Le recourant ne peut ainsi valablement se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.

Sous l’angle matériel, il s'agit donc de déterminer si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de seize jours dès le 4 novembre 2015 du fait d’un refus de participer à une mesure du marché du travail est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2).

Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (art. 59 al. 2 let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et les références, cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références).

On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5).

En l’espèce, le recourant a interrompu la mesure à laquelle il avait été assigné sans avoir l’aval de l’ORP. Il a fait valoir que le cours était de mauvaise qualité et n’était adapté ni à ses compétences, ni à ses ambitions.

a) Il sied de rappeler que, s’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).

En outre, le n° A24 de la circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) relative aux mesures de marché du travail [MMT] de janvier 2014 (ci-après : circulaire MMT) rappelle la jurisprudence du TFA lequel a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT [Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail] "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail.

b) En l’occurrence, il ressort du dossier que le parcours professionnel du recourant est atypique. Âgé de [...] ans au moment de son inscription à l’assurance-chômage, il n’avait pas d’objectif personnel et n’avait pas retravaillé depuis plus d’une année. Lors d’un entretien avec sa conseillère ORP en août 2015, ce dernier a exprimé le souhait d’œuvrer en qualité de magasinier, de travailler dans un « brico loisirs » ou d’effectuer l’entretien d’un immeuble. Outre ses offres d’emploi pour des postes de mécanicien, le recourant postulait également pour des activités de manutentionnaire. La conseillère ORP du recourant lui a dès lors proposé de suivre un cours de logistique du 12 octobre au 11 décembre 2015. Suite à un entretien préalable, R.________ a annoncé à l’ORP qu’elle avait eu un audit positif avec le recourant.

Par décision du 7 octobre 2015, l’ORP a donc assigné le recourant à suivre la mesure précitée. Cette décision précisait sous la rubrique « information importante » qu’il s’agissait d’une instruction de l’ORP – ce qui correspond à une injonction au sens de l'art. 17 al. 3 let. a LACI – à laquelle le recourant avait l’obligation de se conformer avec indications des sanctions possibles en cas de refus de l’assuré. Par conséquent, cette assignation à elle seule suffisait pour contraindre le recourant à participer à la mesure et pour le sanctionner en cas d’abandon de dite mesure.

Le recourant a accepté l’assignation qui lui avait été signifiée, ce qu’il admet, mais il a ensuite décidé - de son propre chef - d’interrompre la mesure sans l’accord préalable de l’ORP. Il n’a manifesté son désaccord avec cette mesure qu'une fois le cours commencé. Certes, il a essayé d’atteindre sa conseillère en personnel à plusieurs reprises mais sans succès. Il devait donc interpeller son suppléant pendant sa période de maladie puis de vacances, afin d’obtenir une éventuelle décision de l’ORP autorisant l’interruption de la mesure, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, la formation débutait le 12 octobre 2015 et le 13 octobre 2015 déjà le recourant contactait téléphoniquement sa conseillère pour lui faire part de son désaccord quant à la poursuite de ce cours. Il a notamment exprimé à ce titre qu’il ne comptait pas sur l'ORP pour lui proposer le métier de cariste ou de manutentionnaire. Le cours de logistique comportait une phase théorique (du 12 octobre au 13 novembre 2015) puis un stage pratique (du 16 novembre au 11 décembre 2015) lequel aboutissait à l’obtention du permis de cariste. Le recourant a dès lors jugé la qualité du cours après un jour de formation, uniquement sur la phase théorique, sans même suivre le cours dans son ensemble. Alors que l’ORP aurait pu directement sanctionner l’interruption par le recourant de la mesure, dite autorité lui a envoyé un avertissement le mettant en garde contre une éventuelle sanction s’il persistait à ne pas se présenter à ce cours. Il ressort des pièces au dossier que, malgré cet avertissement, le recourant a continué à ne pas se présenter au cours de logistique et qu’il avait décidé, avant même la réception de cette mise en garde, qu’il ne se présenterait plus à ce cours.

S’agissant de la mesure proposée au recourant, contrairement aux griefs soulevés par ce dernier, le cours de logistique était en adéquation tant avec les métiers projetés par celui-ci et ceux pour lesquels il postulait que par rapport à sa précédente activité pour Q.________ et D.________. En effet, la branche logistique offre aux personnes pratiques de nombreuses possibilités de réorientation et les participants acquièrent des connaissances de base en logistique de stockage. En outre, l’expérience professionnelle du recourant ne rendait pas le cours inadéquat ; le fait d'acquérir des notions théoriques et un enseignement pratique par des spécialistes lui aurait en effet permis d’affiner ses connaissances et d’augmenter ses chances de retrouver une activité dans ce domaine. De plus, grâce à cette formation il aurait pu obtenir le permis de cariste, lequel aurait été un atout supplémentaire dans ses recherches d’emploi.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que par ses nombreuses absences au cours, le recourant a compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui justifiait la suspension de son droit à l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. En d’autres termes, en agissant de la sorte, le recourant a non seulement contrevenu aux instructions émises par l’ORP, mais a également manqué une occasion d’acquérir une expérience susceptible de lui permettre de trouver plus facilement un emploi, voire de déboucher sur un emploi et de diminuer son dommage envers l’assurance-chômage.

La sanction se trouvant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2013, ch. D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).

b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et prononcé une suspension de seize jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité. Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel prévoit en cas de non-présentation pour la première fois à un programme d’emploi temporaire une suspension de 21 à 25 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, respectivement de 16 à 20 jours en cas d’abandon pour la première fois d’une telle mesure (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2013, ch. D72 3.C ch. 1).

L’autorité de céans est d’avis que l’intimé (respectivement l’ORP) n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances en retenant la durée minimale de suspension prévue en cas d’abandon d’un programme d’emploi temporaire, selon les barèmes établis par le SECO.

Au surplus, la perte financière engendrée par la suspension et, partant les éventuelles difficultés financières rencontrées par le recourant sont sans incidence sur l’évaluation de la gravité de la faute.

Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête en conséquence pas non plus le flanc à la critique s’agissant de la quotité et il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ V.________, à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

25