Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 159/14 - 40/2015
Entscheidungsdatum
11.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 159/14 - 40/2015

ZQ14.049064

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 mars 2015


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

E.________, à Blonay, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2, 22 al. 2 et 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 2 juillet 2013 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du même jour par la Caisse cantonale de chômage.

Sapeur-pompier volontaire depuis 2002, l’assuré est incorporé depuis 2013 au sein du Centre de défense incendie et secours (CDIS) [...] qui après fusion est devenu, dès le 1er janvier 2014, le SDIS [...].

Par courrier du 12 décembre 2013, l’ORP [...] s’est adressé en ces termes à E.________:

“Vous êtes inscrit à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 02.07.2013 et vous revendiquez des indemnités de chômage dès le 02.07.2013.

Nous vous avions fixé un entretien pour le 12.12.2013. Vous ne vous êtes pas présenté à la date convenue.

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.

Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.

Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse.”

Selon un procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2014 établi à la suite d’une entrevue du même jour de l’assuré avec son conseiller ORP, E.________ a exposé notamment avoir confondu la date du dernier entretien de contrôle fixé pour le 12 décembre 2013.

Par lettre du 3 février 2014, le chef de l’ORP [...] a informé l’assuré qu’étant donné qu’il s’agissait de son premier rendez-vous manqué et que celui-ci avait invoqué une inadvertance, ses explications étaient acceptées de sorte qu’il était renoncé à prononcer une suspension dans son droit aux indemnités de chômage. L’attention de l’assuré était en outre expressément attirée sur le fait que si une telle situation était amenée à se reproduire, il ne pourrait être tenu compte d’un tel motif, l’administration étant alors tenue de sanctionner.

B. Par courrier du 29 juillet 2014, l’ORP [...] a fait part à l’assuré d’un entretien de conseil fixé pour le même jour auquel celui-ci ne s’était pas présenté. L’ORP indiquait que ces éléments étaient susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage. Il invitait E.________ à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de 10 jours afin de permettre à l’office de se déterminer en toute connaissance de cause et respecter le droit d’être entendu de l’intéressé. Il était indiqué par ailleurs que tous les moyens de preuve éventuels de l’assuré devaient être joints à sa réponse.

L’assuré a fourni, par écrit du 4 août 2014, les explications suivantes :

“Toute la matinée du 29 juillet, ainsi que la journée du 30, sur demande je me suis engagé volontaire avec des collègues pour le nettoyage, lavage et rétablissement de tout le matériel ARI [appareil respiratoire isolant] et hydraulique du SDIS [...] suite à l’intervention pour incendie survenu le lundi 28 juillet à [...].

Evénement paru dans les médias.

Etant sapeur-pompier volontaire ainsi que sous-officier, je me suis porté volontaire pour le rétablissement, car je suis aussi formé pour tout ce qui touche le matériel ARI. Tout ce qui touche au domaine des pompiers c’est ma passion.

Il serait vraiment injuste de vouloir me pénaliser parce que je ne me suis pas présenté ce jour-là au rendez-vous. Ce n’était pas fait exprès, ni un oubli ni pour aller me balader ou encore rester au lit. Les preuves des jours et heures d’engagement intervention et rétablissements matériels seront notées dans mon prochain décompte du SDIS.

Je tiens quand même à vous transmettre toutes mes excuses, j’aurai pu vous avertir 24h. avant mais le lundi 28 nous avons terminé l’intervention aux alentours de 23h.30 (retour en caserne). Que je participe aux rétablissements c’est mon devoir, je me suis toujours engagé et je continuerai de le faire.”

Par décision du 30 septembre 2014, le Service de l’emploi, ORP [...] a suspendu E.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à partir du 30 juillet 2014 (décision n° [...]), dès lors qu’il ne s’était pas présenté sans s’excuser à l’entretien de conseil et de contrôle du 29 juillet 2014.

L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 27 octobre 2014. Reprenant les explications fournies par écrit le 4 août 2014, il admettait qu’il aurait pu avertir son conseiller ORP par téléphone 24 heures à l’avance mais précisait que le 28 juillet 2014, son portable étant resté en caserne il ne l’avait pas sur lui et qu’il avait alors autre chose à penser pendant toute la durée de l’intervention en question. Il indiquait au surplus que les preuves de son engagement pour la période concernée avaient été demandées au secrétariat du SDIS et qu’elles seraient transmises par un prochain courrier.

Par décision sur opposition du 27 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 30 septembre 2014. Ses constatations étaient les suivantes :

“[…] 5. En l’espèce, il est reproché à l’opposant de ne pas s’être présenté, ni excusé à l’entretien de conseil et de contrôle qui devait avoir lieu à I’ORP le 29 juillet 2014 à 11h15, auquel il avait été régulièrement convoqué.

A l’appui de son opposition, l’assuré reprend les faits invoqués dans sa prise de position du 4 août 2014. lI confirme qu’il aurait pu avertir l’ORP par téléphone, mais il précise que le 28 juillet 2014 que son téléphone portable était resté en caserne et qu’il avait autre chose à réfléchir durant toute la durée de l’intervention. Il allègue que la décision contestée est injuste et qu’une attestation prouvant son engagement des 28 au 30 juillet 2014 sera remise ultérieurement.

Quand bien même l’activité de sapeur-pompier exercée par l’assuré est louable, ses explications ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision qui a été prononcée par I’ORP.

En effet, l’incendie en question s’est déclaré le 28 juillet 2014 à 15h15 et a été maîtrisé le jour même dans la soirée. Dès lors que l’opposant a été occupé à des travaux de rétablissement du matériel les 29 et 30 juillet suivants, il se devait à tout le moins de prendre la peine de contacter au préalable l’office, afin de s’excuser ou faire déplacer l’entretien du 29 juillet 2014. Cet entretien devait en effet avoir lieu à 11h15 et on peut considérer qu’il avait le temps d’avertir l’ORP de son empêchement durant la matinée du 29 juillet 2014.

Au surplus, ces travaux de rétablissement du matériel n’étaient plus couverts par une raison impérative (Bulletin LACI B359) qui aurait pu justifier que l’assuré ne se rende pas à l’entretien auquel il avait été convoqué sans s’y être excusé au préalable.

Ainsi, c’est fautivement que l’assuré a manqué son entretien du 29 juillet 2014, de sorte qu’une sanction prononcée à son encontre sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI s’avère justifiée; reste à examiner si la quotité de la suspension fixée par l’ORP est adéquate.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle dure de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage [OACI]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45. al. 5 OACI).

Dans son bulletin, le SECO a publié une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP ; celle-ci prescrit qu’une suspension d’une durée comprise entre cinq et huit jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle pour la première fois (Bulletin LACI IC D72).

En qualifiant la faute de légère et en fixant une suspension d’une durée équivalant au minimum prévu par l’autorité de surveillance pour un premier rendez-vous manqué, I’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.

Il découle des considérants qui précèdent que l’opposition est rejetée et que la décision contestée est confirmée.”

C. Par acte du 7 décembre 2014, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il répète s’être porté volontaire pour le rétablissement du matériel ARI et hydraulique du SDIS [...] les 29 et 30 juillet 2014 et dit regretter le fait qu’il aurait pu avertir l’ORP de son absence à l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 29 juillet 2014. Il expose à cet égard ne pas avoir pu le faire le jour même de l’intervention le 28 juillet de 15h.15 à environ 23h.30 au motif d’une part que son téléphone portable n’était pas sur lui mais dans son casier en caserne et d’autre part, qu’étant sous-officier, il était tenu de se concentrer sur les ordres reçus pendant la totalité de l’intervention. Le recourant soutient n’avoir en aucun cas cherché à se soustraire à ses obligations envers son ORP. Se prévalant d’une situation financière et morale « désastreuse » suite à la suspension en question de 5 jours dans son droit à l’indemnité chômage, il ajoute avoir manqué un second rendez-vous avec son conseiller ORP qui lui a valu une nouvelle suspension de 9 jours dans le versement de l’IC en novembre 2014, selon les copies de ses décomptes de la Caisse cantonale de chômage produits.

Dans sa réponse du 23 janvier 2015, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai imparti au 18 février 2015.

D. Il ressort en particulier du dossier transmis par l’intimé que par décision du 24 novembre 2014 – confirmée selon décision sur opposition du 8 décembre 2014 du SDE –, l’ORP [...] a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à partir du 17 octobre 2014 (décision n° [...]), dès lors que ce dernier ne s’était pas présenté sans s’excuser à un entretien de conseil et de contrôle fixé à la date du 16 octobre 2014.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours dès le 30 juillet 2014 pour inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI est justifiée quant à son principe et quant à sa durée.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).

L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3 et la référence citée). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 51 p. 314). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 114 ss. p. 329). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 50 p. 313 – 314).

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C _675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction. Pour terminer, dans l’arrêt 8C_675/2014, le Tribunal fédéral a confirmé la sanction prononcée dans le cas d’un assuré qui ayant tardé pour s’excuser de son absence à un entretien de conseil n’avait pas agi spontanément et immédiatement et ne pouvait pas se prévaloir d’avoir pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux et invoquer la jurisprudence susmentionnée.

b) En l’espèce, si l’on peut admettre que ce jour-là le recourant n’était pas en mesure de téléphoner à son conseiller ORP, tel n’était toutefois pas le cas le lendemain matin. En effet, les 29 et 30 juillet 2014, le recourant s’est occupé de travaux de rétablissement du matériel utilisé la veille. De tels travaux étaient prévisibles et planifiés. La participation du recourant était volontaire comme il l’allègue lui-même dans son écriture du 4 août 2014. Ainsi, le recourant disposait d’amplement de temps pour téléphoner à son conseiller afin de lui demander de déplacer ce rendez-vous. En ne le faisant pas, il n’a pas respecté ses obligations. Il apparaît en outre douteux que la participation aux travaux effectués le 29 juillet 2014 constitue une raison impérative l’empêchant de participer à un entretien de conseil et de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC B359).

C’est dès lors à juste titre qu’une sanction a été prononcée pour inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC D72).

b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.

c) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas de premier manquement sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; déjà averti par le passé pour un rendez-vous manqué à l’ORP, l’assuré n’a pas entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger eu égard en particulier au fait de ne pas se présenter pour la première fois à un rendez-vous obligatoire fixé par l’ORP. Aussi, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé par E.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LACI

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LACI

  • art. 17 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

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LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

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