Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 20/20 - 4/2021
Entscheidungsdatum
11.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 20/20 - 4/2021

ZH20.022961

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 février 2021


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

M. Neu et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

S.________, à (…), recourant, représenté par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidite pour le canton de vaud, à Vevey, intimée.


Art. 5 LPC E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant angolais né en [...], est arrivé en Suisse en juillet 2000 en qualité de requérant d'asile. Au bénéfice d'un permis N du 3 juillet 2000 au 29 octobre 2008, il est ensuite resté en attente d'une décision positive d'admission provisoire qu'il a obtenue le 8 juillet 2014 (octroi d'un permis F).

Par décisions des 5 août et 20 septembre 2019 rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l'assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet au 1er mars 2016 compte tenu d’une capacité de travail nulle dans toute activité.

Le 26 août 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée).

Le 7 février 2020, la Caisse a rendu six décisions reconnaissant à l’assuré le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er mars 2016, pour un montant de 1'938 fr. par mois calculé sur la base de la fortune de l’intéressé, de ses revenus (essentiellement sa rente AVS/AI) et de ses dépenses. A ce titre, elle a versé courant février 2020 des prestations rétroactives se chiffrant à 92'784 francs.

Par décision du 4 mars 2020, qui annule et remplace les décisions du 7 février 2020, la Caisse a refusé à l'assuré l'octroi de prestations complémentaires, au motif qu'il n'avait séjourné en Suisse légalement de manière ininterrompue qu'à partir du 9 juillet 2014, et ne remplissait de fait pas les conditions légales de l'art. 5 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30] relatif au délai de carence.

Le même jour, la Caisse a rendu une décision de restitution des prestations versées pour la période de mars 2016 à mars 2020, portant sur un montant de 94'722 francs.

Le 31 mars 2020, l'assuré, assisté par le Centre social protestant Vaud (ci-après: CSP), s'est opposé aux décisions du 4 mars 2020, faisant valoir qu'il s'était valablement constitué un domicile en Suisse depuis juillet 2000 et y séjournait de manière ininterrompue depuis cette date. Les conditions d'octroi des prestations de l'art. 5 LPC étaient ainsi observées et son droit aux prestations devait lui être reconnu depuis le 1er mars 2016.

Par courriel du 8 avril 2020, la Caisse a informé l'assuré que l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM) avait remboursé le montant de CHF 94'722 fr. le 12 mars 2020.

Par courriel du même jour, l'assuré a indiqué maintenir son opposition concernant le refus du droit aux prestations complémentaires.

Par décision sur opposition du 19 mai 2020, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a retenu, en substance, que l'assuré ne remplissait pas les conditions de séjour préalable ininterrompu en Suisse de dix ans au moment du dépôt de sa demande. Elle a rappelé dans ce cadre que l'assuré était sans statut légal du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014, de sorte qu'il n'était pas tenu compte de cette période pour le calcul du délai de carence de l'art. 5 LPC. Le droit aux prestations complémentaires ne pouvait par conséquent pas être accordé avant le 1er août 2024.

B.

Par acte du 16 juin 2020, S.________, toujours représenté par le CSP, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de ses prestations complémentaires dès le mois mars 2016. Il maintient pour l'essentiel que les conditions d'octroi de l'art 5 LPC sont respectées puisqu'il a valablement constitué un domicile en Suisse depuis juillet 2000 et y séjourne de manière ininterrompue depuis lors. Il ajoute que les autorités de migration ont toujours connu son domicile, que son séjour pendant la période litigieuse ne peut dès lors être illégal, d'autant qu'il est resté obligatoirement assuré et a participé à divers programme d'occupation de l'EVAM durant cette période. Se référant pour le surplus à la jurisprudence topique en matière d'assurance-invalidité et se prévalant du principe de la bonne foi, il fait valoir que les circonstances permettent de retenir que durant la période litigieuse, il a bénéficié implicitement d'une autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 31 juillet 2020, l'intimée a proposé le rejet du recours, pour les motifs déjà exposé dans le cadre de la décision sur opposition, ajoutant pour le surplus que le Service de la population avait confirmé le caractère illégal du séjour en Suisse pour la période allant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014. Par ailleurs, le fait d'avoir bénéficié de l'aide d'urgence et participé à des activités et mesures de l'EVAM ne palliait pas à l'absence du statut légal pour la période concernée.

Par écritures des 18 août et 9 septembre 2020, les parties ont maintenu leurs conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à des prestations complémentaires, plus particulièrement si les conditions d'octroi réservées par l'art. 5 LPC sont respectées.

Il est précisé que la décision de restitution du 4 mars 2020 n'est pas concernée par la présente procédure, l'assuré ayant précisé à cet égard qu'il ne maintenait pas son opposition du 31 mars 2020. Elle est donc entrée en force.

Le litige doit être tranché à la lumière du droit applicable le 31 juillet 2020, date de la décision litigieuse (ATF 131 V 9, consid. 1 p. 11 et les arrêts cités ; TF 9C_100/2007, consid. 1).

Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L’art. 5 LPC pose des conditions supplémentaires pour les étrangers. Ainsi, aux termes du premier alinéa de cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

a) En l'occurrence, l’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5 LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient réalisées, dans la mesure où il ne fait pas de doute que le recourant est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC.

Il ressort des éléments au dossier que le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2000 en qualité de requérant d'asile. Il a été mis au bénéfice d'un permis N (pour requérant d'asile dont la demande est en cours d'instruction) du 3 juillet 2000 au 29 octobre 2008, puis d'un permis F (pour les étrangers admis provisoirement) dès le 9 juillet 2014.

Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l'autorité précédente, singulièrement le fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour délivré en bonne et due forme pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande 26 août 2019. Le recourant affirme néanmoins qu'il doit être tenu compte de la période courant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014 dans le calcul du délai de carence, dans la mesure où durant ces six années il est resté domicilié en Suisse, dans l'attente de sa demande d'admission provisoire. Il faudrait à ce titre considérer qu'il a implicitement bénéficié d'une autorisation de séjour pour la période litigieuse, sa présence sur sol suisse étant connue des autorités de migration, et de fait tolérée.

b) Le recourant, de nationalité angolaise, n'est pas ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membre, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC peut lui être opposé.

Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit aux cinq ans prévus par l'art. 5 al. 2 LPC, car le recourant n'est ni réfugié ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F : art. 83 LEI [loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]) à compter du mois de juillet 2014.

c) Pour rappel, la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018. Cette exigence découlait cependant de la jurisprudence rappelée par l'intimée dans sa décision sur opposition (cf. TF 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer dans un arrêt récent que la condition de résidence d'un ressortissant étranger en Suisse n'était remplie que s'il y résidait légalement, cette exigence découlant maintenant directement de l'art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2018 (cf. TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020).

Ainsi, si l'existence d'une résidence dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires n'est pas contestée par l'intimée, force est toutefois d'admette qu'une partie du séjour en Suisse n'était pas autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération.

En effet, entre le 30 octobre 2008 et le 8 juillet 2014, le recourant ne bénéficiait plus du permis N délivré en juillet 2000 et n'était pas encore titulaire du permis F, qui n'a été attribué que le 9 juillet 2014. Si le séjour en Suisse du recourant durant cette période était connu et toléré des autorités suisses, il ne palie pas à l'absence d'un titre légal de séjour, même sous l'angle de la bonne foi.

Comme le séjour légal ininterrompu n'a existé qu'à partir du 9 juillet 2014, la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment du dépôt de la demande de prestations en août 2019, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité a refusé d'octroyer des prestations complémentaires au recourant.

En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, puisque le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Centre social protestant Vaud, à Lausanne (pour S.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LEI

  • art. 83 LEI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 99 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 5 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

4