Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 119/19 - 211/2019
Entscheidungsdatum
10.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 119/19 - 211/2019

ZQ19.031418

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 décembre 2019


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

N.________, à [...] ([...]), recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA.

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, a travaillé en qualité de commercial auprès de B.________ SA jusqu’au 29 février 2016, date pour laquelle il a été licencié. Il s’est inscrit au chômage et a sollicité l’octroi d’indemnités auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par son agence [...]. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mars 2016 au 28 février 2018.

Par courrier du 1er mars 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), par sa Division juridique des ORP, a informé l’assuré qu’il était amené à statuer sur son aptitude au placement. Selon les informations en sa possession, il apparaissait que l’assuré exerçait une activité indépendante comme consultant en horlogerie pour la société italienne H.________, en parallèle de sa précédente activité salariée. Le SDE lui a par conséquent soumis diverses questions relatives à son aptitude au placement.

Depuis le 1er mars 2016, l’assuré a débuté une activité à 40 % auprès de L.________ SA en qualité de commercial. Son salaire contractuel s’élevait à 4'250 fr. par mois, douze fois l’an, frais forfaitaires par 750 fr. en sus. Le salaire de 5'000 fr. brut a été pris en compte par le SDE au titre de gain intermédiaire pour la période de mars 2016 à février 2017, soit jusqu’à la fin des rapports de travail.

Par courrier du 7 mars 2016, l’assuré a indiqué qu’il était disponible à 100 % pour une activité salariée, comme cela était le cas auprès de son ancien employeur B.________ SA, mais qu’il ne pouvait à ce jour pas renoncer à son activité indépendante pour H.________, en raison de la situation financière délicate dans laquelle il se trouvait. Il a précisé qu’il était toutefois possible de suivre une mesure octroyée par l’ORP, au vu du peu de temps consacré de son activité indépendante, soit environ 5 à 7 jours par an.

Par courrier du 11 mars 2016, le SDE, par sa Division juridique des ORP, a informé la Caisse que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement. Il ressortait des explications de l’intéressé qu’il exerçait depuis le 1er mai 2014 une activité indépendante accessoire parallèlement à son activité salariée à plein temps, qu’il s’y consacrait 5 à 7 jours par an et qu’un employeur pouvait s’accommoder du planning imposé par une telle activité. Le SDE a ainsi considéré que l’assuré pouvait être indemnisé à 100 % à compter du 1er mars 2016, sous réserve des autres conditions du droit.

Par courrier du même jour, le SDE, par sa Division juridique des ORP, a indiqué à l’assuré qu’il était tenu d’annoncer à la Caisse les revenus réalisés dans le cadre de son activité indépendante ainsi que tout développement de cette activité ou tout changement dans sa situation.

Par courrier du 21 février 2017, le SDE, par sa Division juridique des ORP, a expliqué qu’il avait été informé que l’assuré allait débuter une activité indépendante en tant que consultant pour la société G.________ dès le 1er mars 2017. Dans ce contexte, le SDE a invité l’assuré à répondre à plusieurs questions en lien avec son aptitude au placement.

L’intéressé s’est exécuté le 28 février 2017, en indiquant qu’il était prêt à renoncer à cette activité indépendante dans le cas où il trouverait une activité salariée à 100 %.

Par lettre du 7 mars 2017, le SDE a communiqué à l’assuré qu’il estimait que ses éventuels mandats en qualité d’indépendant n’avaient pas un caractère durable et que les revenus devaient être annoncés à la Caisse en gain intermédiaire.

Par courrier du même jour, le SDE a informé la Caisse que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement. Celui-ci pouvait par conséquent être indemnisé à 100 %, sous réserve des autres conditions du droit. Le SDE a joint à son courrier une copie de la lettre qu’il avait envoyée le jour-même à l’assuré.

Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) des mois de mars à décembre 2017 (excepté celui d’octobre 2017), l’assuré a annoncé à la Caisse avoir exercé une activité indépendante pour G.________. Il a joint des factures établies pour cette société, dont les montants s’élevaient entre 3'000 et 3’589 euros par mois (excepté pour octobre 2017).

Sur les formulaires IPA des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017, l’assuré a annoncé à la Caisse avoir exercé une activité indépendante pour H.________. Il a joint des factures établies à l’attention de cette société, dont les montants s’élevaient respectivement à 6'346.24 euros, 9'204.48 euros, 8'445.44 euros et 6'046.08 euros.

Le 28 février 2018, l’assuré a adressé à la Caisse une nouvelle demande d’indemnités de chômage à partir du 1er mars 208.

Le 2 mars 2018, la Caisse a informé le SDE que le délai-cadre dont bénéficiait l’assuré avait pris fin au 28 février 2018, raison pour laquelle elle devait statuer sur un nouveau délai-cadre. Elle a dès lors demandé au SDE de statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré du 1er mars 2016 au 28 février 2018 au vu de l’activité indépendante réalisée auprès de H.________ ainsi que dès le 1er mars 2018 compte tenu des activités indépendantes réalisées durant son délai-cadre d’indemnisation du 1er mars 2016 au 28 février 2018, en vue de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre au 1er mars 2018.

Le 7 mars 2018, le SDE a à nouveau invité l’assuré à répondre à des questions relatives à son aptitude au placement eu égard à son activité indépendante pour la société G.________, ce qu’il a fait le 13 mars 2018.

Par décision du 3 avril 2018, dont la Caisse a reçu copie le 6, le SDE, par sa Division juridique des ORP, a reconnu l’assuré apte au placement avec une disponibilité de 100 % dès le 1er mars 2018. En effet, l’assuré ne souhaitait pas exercer une activité indépendante de manière durable et était disposé et en mesure de se départir de ses activités au profit d’une reprise d’emploi à 100 %. Durant le délai-cadre de cotisations, l’assuré avait en outre exercé deux activités indépendantes auprès de H.________ et G.________ en parallèle d’une activité salariée à temps partiel. Le SDE a par conséquent retenu que les revenus provenant de ces activités devaient être annoncés en gain intermédiaire.

B. Par décision du 26 avril 2018, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d’une somme de 18'061 fr. 50 qui lui avait été versée à tort. Le SDE l’avait en effet informée que l’activité réalisée auprès de G.________ devait être prise en compte en tant que gain intermédiaire (cf. décision du SDE du 7 mars 2017). A la suite d’un contrôle interne, la Caisse avait procédé à la correction des décomptes de chômage pour la période de mars à décembre 2017.

L’assuré s’est opposé à cette décision, le 1er mai 2018. La Caisse l’a confirmée dans une décision sur opposition du 25 juillet 2018. L’assuré a alors déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 23 août 2018.

Dans un arrêt du 13 décembre 2018 (CASSO ACH 144/18 – 229/2018), la Cour de céans a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision sur opposition du 25 juillet 2018. L’autorité de recours a retenu que les décomptes d’indemnités de chômage pour la période de mars à décembre 2017 ne prenaient pas en compte de gain intermédiaire et étaient par conséquent erronés. L’assuré avait certes pris soin d’annoncer son activité indépendante auprès de G.________ pour les mois en question, mais la Caisse ne s’était pas rendue compte qu’il y avait lieu de tenir compte de ces revenus à titre de gain intermédiaire. Ce n’est que lorsque la Caisse avait entamé, en mars 2018, des démarches en vue de statuer sur l’aptitude au placement de l’intéressé pour la période courant dès le 1er mars 2018, qu’elle avait remarqué son erreur initiale. En réclamant la restitution des prestations litigieuses par décision du 26 avril 2018, la Caisse avait respecté le délai d’une année à compter du moment où elle avait eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution. La Cour de céans a relevé pour le surplus que l’assuré se prévalait uniquement de sa situation financière difficile et de sa bonne foi, motifs qui pourraient être appréciés, le cas échéant, à l’occasion d’une demande de remise de la prestation.

C. Le 4 février 2019, la Caisse a reçu un extrait du compte individuel AVS de l’assuré, attestant qu’il avait cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que personne de condition indépendante, en 2017, pour un premier montant de 29'500 fr. et pour un deuxième de 32'100 francs.

Par courrier du 21 février 2019, la Caisse a demandé à l’assuré de lui faire parvenir le détail de l’activité exercée en tant qu’indépendant du 1er janvier au 31 décembre 2017, pièces justificatives à l’appui, ainsi qu’une copie de sa déclaration d’impôt et décision de taxation pour l’année 2017.

Le 1er mars 2019, l’assuré a adressé à la Caisse les documents requis, dont notamment les factures à l’attention de la société H.________ pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017.

Par décision du 23 mai 2019, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 18'714 fr. 40 qui lui avait été versée à tort. Elle a expliqué avoir reçu, le 4 février 2019, un extrait du compte individuel AVS pour l’année 2017, duquel il ressortait que l’assuré avait réalisé une activité en tant qu’indépendant pour le compte de H.________ durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017. Elle a en conséquence dû procéder à la correction des décomptes d’indemnités de chômage pour les mois en question, requérant la restitution du montant versé à tort.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 12 juin 2019, en soutenant avoir toujours transmis les IPA à la Caisse, de bonne foi et en pleine transparence, et annoncé les revenus réalisés pour H.. Il a relevé que la Caisse commettait pour la deuxième fois une erreur de calcul dans le traitement de son dossier. Il a ajouté qu’il rencontrait de graves difficultés financières dues à la fin de la collaboration avec G. et à un plan de recouvrement du 20 mars 2019 établi par l’Office d’impôt du district [...].

Par décision sur opposition du 26 juin 2019, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 23 mai 2019. Elle a expliqué que même si l’assuré avait correctement annoncé l’exercice de son activité indépendante pour la société H.________ sur les formulaires IPA des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017, elle avait toutefois omis de prendre en compte les revenus réalisés au titre de gains intermédiaires. Ce n’était qu’à l’occasion d’un contrôle, le 4 février 2019, soit à réception de l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré, qu’elle s’était rendue compte que les décomptes des mois précités étaient erronés. Elle a ajouté que la décision de restitution avait été rendue dans le délai d’une année prévu par la législation applicable, celle-ci étant datée du 23 mai 2019. En outre, le versement des prestations remontait à moins de cinq ans avant la demande de restitution.

D. Par acte déposé le 12 juillet 2019, N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il s’est à nouveau prévalu de sa bonne foi et a ajouté que la Caisse avait toujours été favorable à son activité en tant qu’indépendant. Il a encore indiqué que sa situation financière était encore délicate. Il a joint différents documents ayant trait à celle-ci.

Dans sa réponse du 19 août 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 18'714 fr. 40, correspondant aux indemnités de chômage qu’il aurait perçues à tort pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art. 24 al. 1 LACI). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1ère phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233).

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

Aux termes de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et références citées).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits ; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5 ; 127 V 466 consid. 2c). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et les références).

c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 ; 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_689/2016 précité consid. 5.1).

a) En l’espèce, les décomptes d’indemnités de chômage qui ont été allouées au recourant pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017 ne prennent pas en compte le gain intermédiaire qu’il a réalisé auprès de H.________ au cours de cette période. Ils sont donc manifestement erronés. La condition de l'importance notable est également réalisée, eu égard au montant soumis à restitution. Les conditions d’une reconsidération sont dès lors réunies (cf. consid. 4b supra).

b) L’intimée soutient avoir respecté les délais relatif et absolu de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA. Selon elle, la décision du 23 mai 2019 a été rendue dans le délai d’un an dès la découverte, le 4 février 2019, du caractère erroné des décomptes pour la période litigieuse et dans le délai de cinq ans dès le versement des prestations en janvier, avril, juillet et octobre 2017.

Or, comme l’a à juste titre relevé l’assuré, c’est la deuxième fois que l’intimée commet une erreur dans la prise en compte des revenus de ses activités indépendantes. Alors que l’assuré avait pris soin d’annoncer son activité pour G.________ durant les mois de mars à décembre 2017 (excepté octobre), la Caisse n’a pas pris en compte les revenus annoncés au titre de gains intermédiaires. Ce n’est que lorsqu’elle a entamé, en mars 2018, des démarches en vue de statuer sur l’aptitude au placement de l’intéressé pour la période courant dès le 1er mars 2018 qu’elle a remarqué son erreur. Saisi de la question, le SDE, dans sa décision du 3 avril 2018, a d’ailleurs déclaré l’assuré apte au placement et retenu que les revenus réalisés par celui-ci dans ses deux activités indépendantes devaient être annoncés en gain intermédiaire. L’intimée, qui a reçu une copie de la décision précitée le 6 avril 2018, a par conséquent réclamé la restitution des indemnités indues compte tenu du gain intermédiaire réalisé auprès de G.________ de mars à décembre 2017, par décision du 26 avril 2018, et a ainsi respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution (2 mars, ou à tout le moins 6 avril 2018). La Caisse a toutefois omis de corriger les décomptes de chômage des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017, eu égard à l’activité indépendante pour H.. L’intimée aurait pourtant dû se rendre compte de son erreur, à la lecture de la décision du 3 avril 2018 du SDE. En effet, cette décision mentionnait expressément que les revenus provenant des activités pour les sociétés G. et H.________ devaient être annoncés en gain intermédiaire. L’assuré avait au demeurant mentionné son activité indépendante pour H.________ dans les IPA des mois en question. En outre, à l’occasion du contrôle effectué en avril 2018 en lien avec l’activité déployée pour la société G.________, l’intimée aurait également dû s’apercevoir qu’en remplissant les IPA des mois d’avril et de juillet 2017, l’assuré avait annoncé une activité indépendante auprès des deux sociétés. L’intimée disposait alors de tous les éléments nécessaires pour réaliser son erreur et requérir la restitution de l’ensemble des prestations versées à tort.

La Caisse ne saurait par conséquent être suivie lorsqu’elle indique s’être rendue compte de l’irrégularité de la situation à la réception de l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré, le 4 février 2019. La Caisse n’a ainsi pas fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement du dossier de l’assuré et a tardé à statuer, en rendant une décision de restitution le 23 mai 2019. Le droit de demander la restitution des prestations versées en janvier, avril, juillet et octobre 2017 s’est en effet éteint en mars 2019, à tout le moins le 6 avril 2019, à défaut d’avoir été exercé dans le délai d’un an dès la connaissance de l’erreur commise.

c) Le droit de demander la restitution des prestations versées en janvier, avril, juillet et octobre 2017 est dès lors périmé.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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