TRIBUNAL CANTONAL
PC 11/19 - 12/2019
ZH19.020771
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 septembre 2019
Composition : M. Piguet, président
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
A.J.________, à [...], recourante,
et
W.________, à [...], intimée.
Art. 17 al. 2, 31 al. 1, 25 al. 1 et 2, 51 et 53 LPGA ; art. 9 al. 1 et 11 al. 1 LPC ; art. 24, 25 al. 1 let. a et 30 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], bénéficie de prestations complémentaires versées par la W.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er janvier 2014.
Par décisions du 15 juin 2018 faisant suite au réexamen des conditions économiques de l’assurée, la Caisse a recalculé le montant du droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014. Il ressortait en effet des documents remis par l’assurée que, pendant cette période, son mari avait réalisé des revenus de montants nettement supérieurs à ceux précédemment pris en compte. Dans une décision séparée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de 75'868 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, complété le 10 septembre 2018, l’assurée a formé opposition à la décision de restitution susmentionnée. En substance, elle a indiqué qu’en 2013 elle avait adressé au « Service affiliation et cotisation » de la Caisse des documents comptables concernant son mari, B.J.________, documents dont la lecture aurait permis de corriger le calcul initial des prestations complémentaires.
Par décision sur opposition du 10 avril 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que l’envoi dont l’assurée se prévalait avait été opéré auprès du « Service des personnes sans activité lucrative » et non auprès du « Service des prestations complémentaires AVS/AI ». La Caisse a encore relevé qu’en tout état de cause, elle avait pris en compte les informations les plus récentes en sa possession pour fixer le droit aux prestations, soit celles qui résultaient de sa déclaration d’impôt 2012. Elle a enfin considéré qu’il incombait à l’intéressée de lui communiquer sans retard tout changement dans sa situation professionnelle et financière.
B. Par acte adressé le 7 mai 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.J.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Elle a critiqué le fait que la Caisse n’ait pas procédé à un examen plus régulier de sa situation. Relevant que les comptes 2012 concernant l’activité indépendante de son mari qu’elle avait produits à l’appui de sa demande de prestations complémentaires étaient erronés, elle estimait que Caisse aurait dû constater cette problématique, alors même que l’Office d’impôt du district [...] ainsi que la [...] auprès de qui les mêmes documents avaient été produits les avaient corrigés. Elle s’étonnait également que la Caisse n’ait pas eu connaissance de la réelle situation financière de B.J.________ alors même que, depuis le 1er janvier 2015, celui-ci était affilié auprès d’elle et lui adressait ses documents comptables afin de déterminer le montant de ses cotisations AVS.
Dans sa réponse du 5 juin 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige a pour objet la restitution de prestations indûment versées.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les dépenses reconnues pour les couples sont de 29’175 fr. par an (art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015 [RO 2014 3341] ; 28'815 dès le 1er janvier 2013 [RO 2012 6343]), auxquelles il faut ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 15'000 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC).
Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples (let. a) et un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60’000 fr. pour les couples (let. c).
b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 ; TFA P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR 2006 EL n° 8 p. 27).
La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
c) aa) Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 ab initio LPGA). Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références citées ; 140 V 521 consid. 2.1).
Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 ; 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_689/2016 précité consid. 5.1).
a) En l’occurrence, il ressort de la décision rendue le 24 février 2014 qu’à l’origine, le droit aux prestations complémentaires avait été déterminé en tenant compte d’un revenu déterminant de 8'999 francs. Ce montant, invoqué par la recourante à l’appui de sa demande de prestations du 9 janvier 2014 comme revenu de l’activité indépendante de son conjoint, résultait du compte pertes et profits au 31 décembre 2012 qu’elle avait produit. Or les pièces remises dans le cadre du réexamen des conditions économiques attestent que le résultat annuel d’exploitation de B.J.________ s’était en réalité élevé à 28'617 fr. 20 pour 2014, 43'344 fr. 20 pour 2015 et 33'780 fr. pour 2016. Une telle augmentation des revenus de l’époux de la recourante constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA. Le revenu du conjoint est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi – cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 LPC).
Il ressort de ce qui précède que la Caisse intimée était en droit de procéder à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, d’exiger la restitution des prestations indûment perçues.
b) La recourante ne conteste pas les montants retenus dans les décisions du 15 juin 2018 fixant son droit aux prestations complémentaires ni le calcul du montant à restituer. Elle reproche principalement à l’intimée de ne pas avoir procédé au contrôle régulier de sa situation.
Il ressort de la jurisprudence que, même si les prestations sont fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement, les services chargés de les fixer et de les verser ne peuvent être tenus d’en vérifier les éléments déterminants dans le cadre d’un examen périodique. En effet, s’agissant d’une administration de masse, il ne peut être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires. Pour cette raison, l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; 139 V 570 consid. 3.1 ; TF 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6 ; TF 9C_585/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.1).
En l’espèce, c’est dans le cadre du premier réexamen de la situation de la recourante préconisé par l’art. 30 OPC-AVS/AI que l’intimée a eu connaissance du fait que les revenus déterminants pris en considération précédemment étaient erronés. On ne saurait dès lors reprocher à cette autorité d’avoir tardé à contrôler les éléments déterminants du dossier. A cet égard, l’argument de la recourante tiré du fait que la Caisse aurait dû se rendre compte que le montant de 8'999 fr. avait été sous-évalué, dès lors qu’un tel montant était manifestement insuffisant à permettre aux époux J.________ de payer leurs charges, ne saurait être suivi. Une telle allégation revient en effet à reprocher à l’autorité de s’être fiée aux allégations de la recourante ce qui relève d’une certaine mauvaise foi. Au demeurant, la recourante qui avait conscience de cette erreur – ce d’autant plus que l’autorité de taxation et la Caisse AVS à laquelle son époux était affilié l’avaient corrigée – était tenue d’en informer l’intimée (art. 28 LPGA ; cf. également TF 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 3.2).
c) La recourante reproche également à l’intimée de n’avoir pas corrigé spontanément le montant des prestations complémentaires alors même que, depuis le 1er janvier 2015, son mari était affilié à la Caisse en tant qu’indépendant et payait des cotisations AVS calculées sur la base des éléments comptables ayant donné lieu aux décisions du 15 juin 2018.
En vertu de la division des tâches relevant de deux assurances sociales différentes et de leur attribution à des collaborateurs distincts, il n’y a pas lieu de considérer que le Service des prestations complémentaires de la Caisse avait connaissance des cotisations versées par le conjoint de la recourante au titre de cotisations AVS (TF 9C_448/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3 ; TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3). Le bénéficiaire ne peut en effet partir du principe qu’il existerait un échange automatique d’informations entre les différentes autorités administratives en charge de ses dossiers (TF 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2). Ainsi, la croyance de la recourante que l’information de la modification des revenus de son époux était connue de l’intimée était insuffisante à la libérer de son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (TF 8C_766/2007 précité consid. 4.3). C’est le lieu de relever que, en trois années et demie (entre le 1er janvier 2015 et le mois de mai 2018, date de l’envoi du questionnaire portant sur le réexamen de sa situation), la recourante aurait eu l’occasion de constater que l’intimée n’avait pas été informée par le service en charge de l’encaissement des cotisations des réels revenus perçus par B.J.________, dès lors que celle-ci avait continué à lui verser les mêmes prestations, calculées sur la base d’un revenu de 8'999 francs.
d) En définitive, force est de constater que la recourante ne pouvait ignorer que les prestations complémentaires dépendaient des revenus déterminant d’elle-même et de son conjoint. Elle connaissait également le détail du calcul initialement opéré par l’intimée à l’appui de sa décision du 24 février 2014, lequel mentionnait un montant de 8'999 francs. La recourante savait que ce chiffre était inexact puisque, comme elle s’en est prévalue par la suite, tant l’Office d’impôt que la [...] l’avaient corrigé dans leurs décisions relatives à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct 2012 et la détermination des cotisations AVS dues par B.J.________ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. La recourante était ainsi en mesure de se rendre compte non seulement que le montant sur la base duquel l’intimée avait rendu sa décision du 24 février 2014 était faux, mais également que les augmentations de revenu de son mari étaient de nature à influer sur le montant des prestations. Ces constatations n’exigeaient en effet aucune connaissance approfondie de la loi sur les prestations complémentaires (TF 9C_184 2015 du 8 mai 2015 consid. 3.2). Il incombait ainsi à la recourante d’informer la Caisse de l’erreur initiale, puis de l’évolution de la situation (TF 8C_766 précité consid. 4.3). C’est le lieu de relever que la décision du 24 févier 2014 indiquait clairement : « [c]ette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul […] ne change pas. Nous vous rendons attentif à l’obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment […] augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune ». La communication qui lui a été adressée le 29 décembre 2014 à l’occasion d’une adaptation de la rente mentionnait de même : « [a]u cas où ces données auraient subi des modifications, veuillez nous le signaler d’ici au 31 janvier prochain en produisant les pièces justificatives […] En tout état de cause, vous avez l’obligation de nous signaler immédiatement tout changement qui interviendrait dans votre situation personnelle ou économique ». La recourante avait ainsi été clairement informée de son obligation.
En conclusion, la recourante a violé son obligation de renseigner en ne communiquant pas à l’intimée l’augmentation des revenus de son mari (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI).
e) Doit encore être examinée la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution.
En l’occurrence, c’est dans le cadre du réexamen des conditions économiques des bénéficiaires que la Caisse intimée a été en mesure, pour la première fois, de se rendre compte de l’erreur entachant le calcul initial du montant des prestations complémentaires. Les documents attestant des réels revenus réalisés par B.J.________ pendant la période litigieuse ont été envoyés par la recourante le 18 mai 2018, de sorte que c’est dès cette date que la Caisse s’est trouvée en possession de tous les éléments nécessaires à fonder sa demande de restitution. Le délai de péremption relatif d’une année a ainsi été sauvegardé par l’envoi de la décision du 15 juin 2018 (cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; 119 V 431 consid. 3).
f) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse intimée était fondée à réclamer la restitution des prestations indûment versées pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2018, soit un montant – non contesté – de 75'868 francs.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2019 par la W.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :