TRIBUNAL CANTONAL
392
PE14.024813-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. Abrecht, président.
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Michaud Champendal
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024813-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 novembre 2014, X.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une dénonciation dirigée contre H.________, père de son enfant, pour faux dans les titres.
En substance, elle lui reproche de s’être fait passé pour mort auprès des autorités suisses compétentes, en leur remettant un avis de décès falsifié.
B. Par ordonnance du 23 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que le décès de H.________ était avéré, dès lors qu’il avait été confirmé par l’Ambassadeur de l’Equateur en Suisse, sur la base des données du système en ligne du Registre civil de l’Equateur.
C. Par acte du 5 mai 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________.
En droit :
1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.1.2 L’ordonnance querellée, datée du 23 mars 2015, a été adressée à X.________ à une date indéterminée, mais postérieure à l’approbation de dite ordonnance par le Procureur général le 26 mars 2015. Selon les déclarations de la dénonciatrice (P. 14), l’ordonnance lui serait parvenue le 28 avril 2015. Rien ne permettant de prouver le contraire, X.________ sera mise au bénéfice de ses déclarations. Ainsi, le recours, déposé le 5 mai 2015, est interjeté en temps utile.
1.2 1.2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Comme la notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir n’est pas limitée aux parties au sens étroit ; elle peut être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérés comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP).
On entend par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
Lorsque la disposition pénale dont l’infraction est dénoncée protège en premier lieu l’intérêt collectif, comme c’est le cas du faux dans les titres visé par l’art. 251 CP, le particulier n’est considéré comme lésé que si son intérêt a effectivement été touché par l’acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (TF 6B_982/2013 du 6 février 2014 c. 1.1.1 ; ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214).
1.2.2 X.________ a sollicité l’ouverture d’une instruction pénale pour faux dans les titres, sans exprimer sa volonté de se porter partie plaignante, demandeur au pénal et/ou au civil. Elle fait valoir que le prétendu décès de H.________ aurait mis fin à l’obligation de celui-ci de verser une pension alimentaire à son fils. Les droits de cet enfant sont dès lors personnellement et immédiatement touchés par l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, qui est la conséquence directe du faux dans les titres, de sorte qu’il doit être considéré comme lésé au sens de la disposition précitée. X.________, en tant que représentante de son enfant mineur lésé, a ainsi la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 2.2.1 X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière au motif que les informations délivrées par l’Ambassadeur de l’Equateur en Suisse seraient inexactes, « une inscription de décès dans ce genre de pays exotique moyennant rémunération à l’officier public étant tout à fait courante ».
Le courrier querellé (P. 12) émane de l’Ambassadeur de l’Equateur en Suisse. Il s’agit d’un document délivré par un organe étatique, qui revêt de ce fait même une haute force probante. Qu’il émane d’un pays que la recourante qualifie d’« exotique » n’y change rien. Cette pièce doit être tenue pour valable et son contenu véridique.
2.2.2 La recourante soutient que l’audition de la fille de H.________, domiciliée en Suisse, permettrait de confirmer qu’il est vivant, puisqu’elle aurait vu son père après la date de son décès présumé.
Cette mesure d’instruction ne permettrait pas d’aboutir à un autre résultat qu’un classement, dès lors que même si le témoin confirmait que son père était vivant, il serait nécessaire de solliciter l’entraide judiciaire de l’Equateur, pays qui répondrait à la Suisse en renvoyant à l’attestation du Registre civil de l’Equateur confirmant le décès de l’intéressé, domicilié sur son sol lors du décès présumé. Seul un éventuel retour en Suisse de H.________ permettrait une reprise de la procédure préliminaire d’enquête en Suisse (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 310 CPP).
Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les messages téléphoniques échangés entre la recourante et la mère de H.________, produits à l’appui du recours.
2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central ;
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :