TRIBUNAL CANTONAL
AI 11/13 - 130/2013
ZD13.001518
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 juin 2013
Présidence de Mme Dessaux
Juges : MM. Neu et Métral Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Ecublens (VD), recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 41 et 60 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI ou l'intimé), octroyant à G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2012, au motif que sa capacité de travail était de 50% dans toute activité dès le 14 décembre 2011,
vu l'acte de recours formé contre cette décision par G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, acte daté du 13 janvier 2013, remis à la poste par pli recommandé le 14 janvier 2013 (date du timbre postal) et reçu par l'autorité de céans le 15 janvier 2013,
vu la lettre du magistrat instructeur du 21 janvier 2013, dont la teneur est la suivante:
« Je me réfère à votre recours du 13 janvier 2013 contre la décision rendue le 19 novembre 2012 par l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Selon votre recours, la décision contestée a été rendue le 19 novembre 2012. Vous l'aurez probablement reçue dans la semaine. Votre recours a été déposé le 14 janvier 2013 (date du timbre postal).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales). Même en tenant compte des féries courant du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013, votre recours est tardif.
En application de l'article 78 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA), un délai au 4 février 2013, non prolongeable, vous est imparti pour vous déterminer ou pour retirer votre recours.
Un même délai au 4 février 2013 vous est imparti pour produire la décision attaquée ainsi que l'enveloppe qui la contenait.
Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (art. 78 al. 2 LPA).
Si vous ne produisez pas la décision attaquée et son enveloppe dans le délai au 4 février 2013, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative, la cause étant également rayée du rôle sans frais.
En l'absence de déterminations démontrant le caractère non tardif du recours, une décision d'irrecevabilité sommairement motivée et statuant sur les frais sera rendue (art. 78 al. 3 LPA). (…) »,
vu la lettre du recourant du 30 janvier 2013, reçue par le greffe de la cour de céans le 5 février 2013 et rédigée en ces termes:
« Suite à votre courrier du 21 courant, je vous confirme ma décision de maintenir le recours contre la décision susmentionnée [du 19 novembre 2012, réd.]. (…)
Cependant, contrairement à ce que j'ai écrit, il semble que, en tenant compte des jours fériés, je n'avais pas dépassé le délai qui m'était imparti. J'aimerais quand même préciser que la réception de la décision de l'AI a été un choc pour moi et, vu mon état, il m'a fallu du temps pour entreprendre les démarches que nécessitait ce recours (voir courrier spécial du Dr C.________ à cette attention). Cela me paraissait au-dessus de mes forces. Ma famille m'a été d'une grande aide pour la rédaction des documents.
(…) »,
vu la liasse de pièces produite en annexe à cette lettre, dans laquelle figurait notamment un certificat médical du 29 janvier 2013 dressé par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, attribuant le « dépassement de certains délais légaux » à une efficacité fortement diminuée en raison de problèmes de concentration et des difficultés rencontrées par le recourant à rassembler ses idées; était en outre produite une enveloppe à en-tête de l'office AI affranchie en courrier A dont le sceau postal portait la date du 3 décembre 2012 et sur laquelle le recourant avait inscrit à la main les mots suivants: « enveloppe qui contenait la décision attaquée »,
vu la lettre du magistrat instructeur du 13 mars 2013, à la teneur suivante:
« Je me réfère à votre courrier du 30 janvier 2013.
L'enveloppe que vous avez produite est selon toute vraisemblance celle qui contenait le courrier A que vous a envoyé l'OAI le vendredi 30 novembre 2012, parti le lundi 3 décembre 2012.
Un nouveau délai de dix jours dès réception de la présente vous est imparti pour produire l'enveloppe qui contenait la décision du 19 novembre 2012.
[Salutations] »,
vu le compte-rendu de l'entretien téléphonique du 14 mars 2013 entre le greffe du tribunal et l'office AI, lors duquel celui-ci a confirmé que toutes les décisions prises en matière de rentes étaient affranchies en courrier B,
vu la lettre du 20 mars 2013, dans laquelle le recourant a confirmé que l'enveloppe produite contenait la décision attaquée,
vu la lettre du 25 mars 2013, dans laquelle le magistrat instructeur a demandé à l'office AI de se déterminer sur la question de savoir s'il était effectivement possible que la décision du 19 novembre 2012 n'ait été postée que le 3 décembre 2012,
vu les déterminations du 9 avril 2013 de l'office AI, dont il ressort ce qui suit:
« Nous faisons suite à votre envoi du 25 mars 2013.
Si, dans l'absolu, nous ne pouvons exclure catégoriquement qu'une décision datée du 19 novembre ne soit postée que le 3 décembre suivant, les différents indices qui suivent nous amènent à penser que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
· Le fait que dite décision n'ait pas été signée par nos services indique qu'elle a été expédiée directement par la caisse de compensation. La copie qui nous a été adressée a été scannée dans nos locaux le 26 novembre 2012, soit après 5 jours ouvrables, ce qui accrédite la thèse d'un affranchissement en courrier B.
· Que les décisions ne soient pas affranchies en courrier A est un fait notoire. Or, l'enveloppe qui a été produite par l'assuré l'a en l'occurrence été.
· Par courrier du 17 octobre 2012, nous avons informé l'assuré que nous entendions confirmer par décision les termes du projet du 23 avril 2012. Il n'y a pas eu de réaction dans l'immédiat. Puis, le 30 novembre 2012, nous avons – à sa demande – adressé à l'assuré, en courrier A, une copie du courrier précité.
· Le courrier du vendredi 30 novembre 2012 peut très bien, en fonction de l'heure à laquelle il a été établi, n'avoir été posté que le lundi suivant, le 3 décembre 2012.
Aussi sommes-nous, sur la base des éléments qui précèdent, amenés à penser que l'enveloppe affranchie en courrier A le 3 décembre 2012 ne contenait pas la décision du 19 novembre 2012 mais la copie du courrier du 17 octobre 2012. Cette hypothèse apparaît comme étant nettement la plus vraisemblable. (…) »,
vu la missive du 19 avril 2013 du recourant, dans laquelle celui-ci a concédé avoir pu commettre une erreur en produisant l'enveloppe datée du 3 décembre 2012, et a ajouté que, dans l'hypothèse où la version de l'intimé s'avérerait correcte, son recours devait être considéré comme tardif; en outre, tout en arguant de sa totale bonne foi, il a derechef expliqué que l'inobservation du délai de recours était imputable à son état de santé,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA);
attendu qu'en l'espèce, le seul acte de recours dirigé contre la décision de l'intimé du 19 novembre 2012 qui soit parvenu au greffe du tribunal et dont celui-ci ait pu accuser réception a été remis à la poste le 14 janvier 2013,
que, de l'aveu même du recourant, il n'est pas exclu que l'enveloppe produite avec en-tête de l'office AI affranchie en courrier A et dont le sceau postal portait la date du 3 décembre 2012 ne contenait pas la décision attaquée,
qu'interpellé sur la question de savoir s'il était possible que la décision du 19 novembre 2012 n'ait été postée que le 3 décembre 2012, l'intimé a fait savoir que cette hypothèse ne lui paraissait guère vraisemblable,
que cette conclusion se fonde sur le fait que la décision querellée n'a pas été signée par les services de l'intimé, ce qui indique qu'elle a été expédiée directement par la caisse de compensation; de surcroît, la copie adressée a été numérisée dans ses locaux le 26 novembre 2012, soit après cinq jours ouvrables, ce qui accrédite la thèse d'un affranchissement en courrier B – soit celui utilisé pour l'envoi de toutes les décisions rendues en matière de rentes –, contrairement à l'enveloppe produite par le recourant, laquelle a été affranchie en courrier A,
qu'il convient dès lors de retenir que le recourant a reçu la décision litigieuse le 26 novembre 2012 au plus tard, dans la mesure où l'office intimé, également destinataire de la décision en courrier B sous forme de copie, l'a numérisée le 26 novembre 2012,
que, par conséquent, le délai de recours, ayant commencé à courir le 27 novembre 2012, échoit le 11 janvier 2013,
qu'il y a lieu d'en conclure que, le seul acte de recours versé au dossier ayant été posté le 14 janvier 2013, soit après l'échéance du délai légal, le recours est tardif;
attendu qu'il sied encore de déterminer si le recourant peut être mis au bénéfice d'une restitution du délai de recours,
qu'il se prévaut à cet égard de son état de santé, en se fondant sur un certificat médical du 29 janvier 2013 du Dr C.________, lequel fait état de difficultés psychiques susceptibles de l'entraver dans sa capacité à assumer avec diligence les exigences qu'implique la conduite de la présente procédure;
attendu qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis;
attendu qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2; CASSO ACH 115/11 – 72/2012 du 29 mai 2012 consid. 4a; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA-VD),
qu'une maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans les délais (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444, n. 1348; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: op. cit., n. 16 ad art. 50 LTF avec de nombreuses références);
attendu qu'il est constant que le recourant souffre de troubles psychiques,
que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, il lui appartient d'établir un lien direct entre la maladie psychique alléguée et l'impossibilité de s'occuper de la procédure en cours (cf. aussi TF 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les références),
que, pour des motifs tenant à la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai dans de telles circonstances,
qu'il faut notamment que le manquement ne soit pas fautif,
que, selon la jurisprudence, un état dépressif de longue durée n'empêche en principe pas de déposer une requête, par exemple en prolongation (cf. TFA I 337/02 du 17 octobre 2002),
que la règle prévalant en ce domaine veut que, dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de mandater un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non fautif (cf. TFA I 854/06 du 5 décembre 2006),
qu'en tout état de cause, il convient de constater que le recourant a signé lui-même l'ensemble des lettres et écritures dans le cadre du litige l'opposant à l'intimé devant la cour de céans,
qu'il ne s'est dès lors pas trouvé dans la nécessité de faire appel à un tiers pour agir à sa place au cours de la présente procédure,
qu'un tel besoin n'est au demeurant pas avéré, dans la mesure où, non seulement, le recourant a agi seul, mais où il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier constitué qu'il bénéficierait d'une aide ou d'un soutien quelconques pour faire face aux contraintes de la vie quotidienne,
que l'on doit par conséquent retenir que le recourant ne fait pas la démonstration d'une incapacité de discernement, respectivement de la nécessité de faire appel à un mandataire, si bien qu'il y a lieu de conclure à l'absence d'une impossibilité objective, comme la force majeure, mais également d'une impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables qui auraient empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. TFA I 854/06 du 5 décembre 2006 et les références citées),
qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD dans la composition ordinaire de trois juges (art. 94 LPA-VD; cf. aussi ATF 137 I 161).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :