Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 110
Entscheidungsdatum
10.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 43/19 - 17/2021

ZC19.049427

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 mars 2021


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 10 et 12 LPGA

E n f a i t :

A. Le 31 décembre 2018, C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) qu’il allait débuter une activité en tant qu’indépendant le 1er janvier 2019.

Dans la demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante qu’il a remplie le 23 janvier 2019, l’assuré a indiqué que son activité consistait en des conseils juridiques et fiscaux, qu’il l’exerçait à 50 %, principalement à son domicile privé, sans occuper de personnel ni être inscrit au registre du commerce. Il était rémunéré par le biais d’honoraires, supportait lui-même l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation, tenait sa propre comptabilité et supportait les pertes en cas de non-paiement. Ses mandants étaient J.________ SA, D.________ SA et G.________ AG, dont l’un était son ancien employeur, pour lequel il continuait à suivre certains clients de manière indépendante. Il a fait savoir qu’il n’était pas obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’il ne recevait pas de directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il ne devait pas rendre compte de ses activités et n’était pas soumis à une clause de non-concurrence. L’assuré donnait également des cours pour lesquels les organisateurs se chargeaient de toute la mise en place. Il a finalement précisé qu’il avait pris sa retraite et cessé son activité salariée, mais qu’il continuait de suivre certains anciens clients de son dernier employeur, qui l’avait sollicité à cet effet.

Donnant réponse à une lettre de la CCVD du 21 février 2019, l’assuré a fait savoir, le 28 février 2019, que ses relations contractuelles étaient verbales, sans contrat de mandat écrit, et qu’il avait jusque-là reçu deux encaissements.

Invité à transmettre une copie de tous justificatifs prouvant l’exercice de son activité, l’assuré a fait parvenir à la CCVD, le 1er avril 2019, un avis de paiement ainsi que quatre factures, dont deux étaient adressées à D.________ SA, l’une à M.________ SA et la dernière à G.________ AG.

Par courrier du 2 mai 2019, l’assuré a précisé qu’il avait été pendant des décennies actionnaire, administrateur délégué et responsable du département juridique et fiscal d’I.________ SA, devenue D.________ SA en 2019, qu’il continuait à suivre certains clients sans recevoir aucune instruction, de manière totalement indépendante sur le plan technique et des responsabilités, et qu’il utilisait les services de D.________ SA lorsqu’il avait besoin d’assistance. Il a précisé que l’actionnariat et l’organisation de D.________ SA avaient changé le 1er janvier 2019, qu’il n’en était plus qu’administrateur, sans être rémunéré pour cette fonction.

Par décision du 17 mai 2019, la CCVD a estimé que l’assuré devait être considéré comme salarié de la société D.________ SA, du fait qu’il s’occupait des clients de cette société, qu’il lui facturait ses honoraires et qu’il ne recherchait pas lui-même la clientèle. Son statut d’indépendant était en revanche reconnu pour son activité de conseiller juridique et fiscal envers sa propre clientèle, qui le rémunérait directement. Cette décision a été adressée en copie à D.________ SA.

L’assuré a formé opposition à cette décision le 8 juin 2019. Il a fait savoir qu’il n’était plus sous contrat de travail, qu’il assurait la fidélisation des clients pour qui il avait été la seule personne de contact pendant plusieurs décennies, qu’il sous-traitait parfois du travail à D.________ SA et que s’il n’était nullement à la recherche de nouveaux clients, il lui arrivait d’être contacté par des personnes sollicitant ses services qu’il dirigeait partiellement vers son ancien employeur, tout en conservant précisément ce lien essentiel pour leur fidélisation.

Invité par la CCVD à prendre position, l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, auprès de qui la société D.________ SA est affiliée, a fait savoir, par courriel du 7 octobre 2019, que la décision de refus du statut d’indépendant prise à l’encontre de l’assuré lui paraissait correcte.

Par décision sur opposition du 8 octobre 2019, également notifiée à D.________ SA, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision. Elle a notamment retenu qu’il n’y avait pas de raison que son statut auprès de l’AVS soit désormais différent, alors qu’il poursuivait ses activités pour la société D.________ SA comme il le faisait lorsqu’il était salarié, continuant à s’occuper de la même clientèle en appliquant certainement les règles et procédures en vigueur chez D.________ SA.

B. Par acte du 6 novembre 2019, C.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d’indépendant par rapport à D.________ SA. Il a en substance fait valoir que c’était dans le but de préserver la clientèle et de garantir la continuité des services juridiques et fiscaux qu’il avait été convenu, avec D.________ SA, qu’il ne resterait au conseil d’administration que comme simple membre externe et qu’il suivrait les clients durant une période transitoire, en tant que conseil externe et indépendant. Il a exposé que sa relation avec D.________ SA était caractérisée par les éléments suivants :

« - ma sortie du personnel de D.________ SA, avec la liberté totale dans l’organisation de mon travail, selon les besoins des clients dont je m’occupe encore et de ceux que je pourrais encore acquérir,

la responsabilité primaire dans la conduite des mandats,

l’absence de « reporting » interne et de surveillance de mes interventions,

le travail accompli principalement de la maison,

les passages irréguliers dans les bureaux de D.________ SA, aussi selon les seuls besoins des clients,

l’utilisation par les clients des services et compétences de D.________ SA pour toutes prestations qui ne relèvent pas du conseil juridique et fiscal (comptabilité, conformité en matière d’anti blanchiment, FATCA, CRS, notamment),

la facturation de mes prestations à D.________ SA, avec identification précise des clients qui en bénéficient, puisqu’une facturation personnelle et parallèle à celle de la société pour ses autres services, mentionnés ci-dessus, serait contraire au but poursuivi de lui fidéliser de manière certaine les clients à long terme,

la facturation que je fais pour ces clients pour le compte de D.________ SA et le recouvrement des créances que j’assure,

l’acceptation de nouveaux clients qui me sollicitent personnellement et qui, selon leurs besoins, sont suivis par moi et/ou dirigés sur D.________ SA.

La mise à ma disposition de l’infrastructure de D.________ SA selon mes besoins est rémunérée par moi.

Depuis le 1er janvier 2019 également, je suis assujetti à la TVA en raison de mon activité entrepreneuriale.

J’ai aussi quelques autres mandats, non associés à D.________ SA car très ponctuels ou non retenus par elle. »

Le recourant a par ailleurs invoqué qu’il n’était soumis à aucune règle hiérarchique de la part de D.________ SA, qu’il jouissait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail et que les contacts avec les clients étaient directs, même s’il associait l’entreprise chaque fois que le contenu du travail le permettait, en vue de la transition après la fidélisation à la société. Son activité n’exigeant pas d’investissements, il n’existait pas de risques inhérents de pertes.

Dans sa réponse du 29 novembre 2019, la CCVD a conclu au rejet du recours, relevant notamment que l’activité du recourant n’avait intrinsèquement pas changé depuis janvier 2019, qu’il travaillait pour la pérennité de son ancien employeur et que les heures facturées en janvier et février 2019 avoisinaient l’équivalent d’un mi-temps.

Par réplique du 7 janvier 2020, le recourant a invoqué que la notion d’indépendance était sans rapport avec le contenu de l’activité et que les raisons présidant aux circonstances de fait n’étaient pas déterminantes, précisant à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’assurer la pérennité de son ancien employeur, mais de lui éviter de perdre des mandats et d’éviter aux clients les désagréments d’un changement abrupt de prestataire de services. Il a allégué que pour l’année 2019 ses revenus provenant d’autres clients que ceux desservis par l’intermédiaire de D.________ SA s’élevaient à 132'811 fr., qui s’ajoutaient à sa rente AVS, ce qui montrait qu’il n’était pas en état de dépendance économique de son ancien employeur. Il a requis son audition personnelle ainsi que celle de M. B., administrateur-président de D. SA, en qualité de témoin.

Dans sa duplique du 21 janvier 2020, la CCVD a estimé que l’activité du recourant pour D.________ SA correspondait aux trois quarts de ses revenus pour l’année 2019 et qu’au vu des positions qu’il avait occupées dans la société, il devait déjà être relativement libre au niveau de l’organisation de son travail, de sorte que sa situation n’avait probablement pas changé outre mesure depuis son départ à la retraite. Etant administrateur de la société, ses revenus devaient en outre être considérés comme du salaire.

Dans ses déterminations du 6 février 2020, le recourant a critiqué l’argumentation de la CCVD et précisé qu’il n’avait jamais été rémunéré pour sa fonction actuelle de membre du conseil d’administration.

Par avis du 13 février 2020, la juge instructrice a indiqué aux parties que la décision à rendre pourrait être fondée sur un motif non évoqué jusque-là, tiré d’un arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 du 8 avril 2016, et leur a donné la possibilité de se déterminer sur la substitution de motifs envisagée.

Le recourant a pris position le 4 mars 2020. Il a fait valoir un intérêt digne de protection à ce que son statut d’indépendant soit reconnu par une décision en constatation, relevant qu’il n’aurait pas la possibilité de s’opposer à une décision de taxation relative à son assujettissement comme salarié de D.________ SA, laquelle serait adressée à cette entreprise par la Caisse genevoise de compensation.

Par courrier du 5 mars 2020, la CCVD s’est référée à une jurisprudence fédérale selon laquelle la décision de refus d’une demande d’affiliation comme travailleur indépendant d’une personne assurée et d’inscription au registre était de nature formatrice, ce qui était le cas en l’espèce. Elle a pour le surplus relevé qu’une transmission à la Caisse genevoise de compensation de son refus de reconnaître le statut d’indépendant au recourant soulevait plusieurs questions complexes.

Par avis du 2 avril 2020, la juge instructrice a sollicité du recourant la production de diverses pièces relatives à ses rapports avec les sociétés I.________ SA et D.________ SA, ainsi qu’à sa comptabilité pour l’exercice 2019.

Dans un courrier du 2 juin 2020, le recourant a précisé qu’étant l’un des trois fondateurs et promoteurs de la société I.________ SA, il n’avait pas eu de contrat écrit avec son employeur et a transmis des extraits du « Manual of Group Policies and Procedures », qui faisait partie des contrats individuels jusqu’à fin 2018 et auquel il était également soumis. Il n’existait actuellement pas de convention écrite entre lui et D.________ SA. Il a requis son audition personnelle ainsi que le témoignage de M. Q., qui avait racheté les sociétés du groupe [...] le 1er janvier 2013, et de M. B., qui a acquis I.________ SA fin 2018 et succédé au recourant dans ses fonctions au sein du conseil d’administration. Il a produit ses « états financiers 2019 », les factures établies en 2019 et deux avis de crédit concernant sa rémunération comme protecteur de trust. Il a par ailleurs précisé que l’utilisation occasionnelle de l’infrastructure de D.________ SA était rémunérée forfaitairement à 160 fr. sur les 520 fr. de l’heure que D.________ SA facturait aux clients.

Une audience d’instruction s’est tenue le 15 septembre 2020, à l’occasion de laquelle le recourant a été entendu, de même que MM. Q.________ et B.. Le recourant a indiqué qu’au moment du changement de raison sociale et d’actionnariat, il avait écrit aux clients qu’il conseillait pour les informer que ces changements ne les impacteraient pas et qu’il demeurait à leur disposition pour les conseiller le temps de la transition, c’est-à-dire jusqu’à ce que les collaborateurs qui étaient présumés reprendre ces clients aient le temps nécessaire à cet effet, ainsi que les compétences linguistiques et techniques. Cette transition n’avait pas pu se faire rapidement en raison notamment de l’attachement des clients à la personne du recourant plutôt qu’à la société. En ce qui concerne ses mandats personnels, qui lui avaient été amenés par des connaissances, il lui arrivait, pour ceux-ci, de faire appel à des compétences comptables ou de secrétariat au sein de D. SA, sans facturation spécifique. Il détenait en outre le mandat de protector de deux trusts depuis 2018, ce dont M. Q.________ avait connaissance. Il avait amené de nouveaux clients à D.________ SA et avait par la suite conseillé certains d’entre eux, lorsque ses compétences spécifiques étaient nécessaires. Il a précisé que D.________ SA avait un blog qu’il alimentait hebdomadairement, sans facturer ses heures.

Q.________ avait racheté les sociétés du groupe [...] au 1er janvier 2013, dont I.________ SA était la société phare. Le recourant était, avec M. L., l’organe dirigeant de cette société, dont ils étaient également actionnaires et employés. Le recourant rencontrait le conseil d’administration de J. SA trimestriellement pour rendre des comptes s’agissant de la gestion d’I.________ SA. Il organisait son travail de manière totalement autonome au sein de cette société. M. Q.________ a confirmé que la clientèle du recourant et d’I.________ SA était une clientèle fidèle à la société et aux personnes qui la dirigeaient.

B.________ avait eu des tractations courant décembre 2018 qui ont débouché sur l’achat d’I.________ SA, effectif depuis le 1er janvier 2019. M. L.________ avait choisi de demeurer employé à 50 %, tandis que le recourant avait préféré s’installer comme indépendant. D.________ SA avait résilié certains contrats d’abonnement ou de cotisations dont était titulaire I.________ SA, mais qui servaient à l’intérêt professionnel du recourant et non à la société. Le but de la collaboration avec le recourant était de maintenir le portefeuille de ses clients et de transférer progressivement l’activité de conseil exercée par le recourant aux collaborateurs salariés de D.________ SA. Il avait été prévu initialement que ce rôle soit dévolu au chef juriste, mais celui-ci était tombé malade entre-temps. A cela s’ajoutait que le recourant avait des compétences fiscales très particulières et qu’il maîtrisait notamment le russe, qualités qu’il était difficile de remplacer. La clientèle était par ailleurs généralement très attachée à la personne du conseiller et il n’était pas toujours facile de la convaincre d’en changer. Le recourant n’avait pas pour objectif d’amener de nouvelles affaires, mais cela était arrivé quelques fois. Il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence. Au niveau de l’organisation du travail, B.________ a indiqué ce qui suit :

« M. C.________ facture ses prestations pour la clientèle de D.________ SA par décomptes d’honoraires mensuels. J’ai constaté une baisse du volume de ses prestations dans le courant de l’année 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année 2019. Il s’agit d’une facturation horaire et au sein de D.________ SA, il existe un time-sheet du nombre d’heures facturées par client. M. C.________ utilise les services de la comptabilité et de l’administration pour les clients de D.________ SA dont il est demeuré le conseiller. Ces services ne font pas l’objet d’une facturation à M. C.. M. C. dispose d’une place de travail dans les locaux de D.________ SA, où sont également déposés les dossiers des clients qu’il conseille chez D.________ SA. Il n’a aucun compte à rendre à D.________ SA sur l’organisation de son travail pour D.________ SA, sur ses absences, vacances, etc. Il lui arrive de façon très marginale de faire appel aux services administratifs et comptables de D.________ SA pour ses propres clients sans que je puisse vous donner d’indications précises sur la facturation qui s’en suit. La mise à disposition d’une place de travail chez D.________ SA est comprise dans ses honoraires. L’heure de travail de M. C.________ est facturée 520 fr. aux clients et lui est rétribué à hauteur de 360 francs. »

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le litige porte sur le statut d’indépendant ou de salarié du recourant consécutivement à sa demande d’affiliation auprès de la CCVD, et ce exclusivement pour l’activité du recourant pour le compte de D.________ SA, dès l’instant où l’intimée lui a reconnu le statut d’indépendant pour sa clientèle privée. La question de la rémunération de sa fonction d’administrateur de cette société ne fait en revanche pas partie de l’objet du litige.

Une décision de refus d’une demande d’affiliation comme travailleur indépendant, et par conséquent d’inscription au registre en tant que tel, est de nature formatrice (ATF 132 V 257 ; TF 9C_308/2017 du 17 mai 2018 consid. 1, non publié in ATF 144 V 111). La CCVD a dès lors à juste titre rendu une décision susceptible d’être attaquée par la voie de l’opposition, puis une décision sur opposition sujette à recours, également notifiées à l’employeur (ATF 132 V 257).

On peut à cet égard relever que D.________ SA n’a pas recouru contre cette décision sur opposition.

a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole (ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références).

Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS et art. 12 al. 1 LPGA).

A noter qu’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 al. 2 LPGA).

b) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 123 V 161 consid. 1 ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2).

Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d'examiner pour chaque revenu séparément s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1 ; TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références).

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.4 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références).

c) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 144 V 195 consid. 4.2 ; 118 V 129 consid. 3a).

Selon le ch. 1026 DSD, si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée.

d) Lorsqu’une personne assurée devient indépendante et continue néanmoins d’être active dans une large mesure pour celui qui était son employeur jusque-là, des exigences élevées doivent être posées s’agissant de la reconnaissance de son statut d’indépendant en relation avec les travaux effectués pour cette personne : les indications en faveur d’une activité indépendante doivent alors être clairement prépondérantes (TF 8C_367/2011 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; TF U 427/06 du 28 août 2007 consid. 4.2 et les références citées).

Dans ce contexte, l’aspect de l’(in)dépendance de l’organisation du travail est de première importance par rapport au risque commercial. Cela signifie que si et dans la mesure où la nature et le contenu de l’activité n’ont pas changé de manière fondamentale par rapport à l’activité exercée auparavant et que, du point de vue de l’entreprise, il s’agit de travaux qui sont généralement confiés à des employés, il existe une présomption naturelle que cette dernière constitue une activité lucrative salariée. Inversement, la circonstance selon laquelle la personne travaille (également) pour son ancien employeur ne permet pas a priori d’exclure le fait qu’il s’agisse d’une activité indépendante (TF 9C_79/2020 et 9C_83/2020 du 20 août 2020 consid. 5.1 ; ch. 1027 DSD).

e) Selon le ch. 4075 DSD, la fonction de conseiller d’entreprise implique, de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à l’égard de l’entreprise mandante. Les conseillers d’entreprise sont dès lors considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant qu’ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination dans l’organisation au travail (TF 9C_64/2019 du 25 avril 2019 ; RCC 1983 p. 192).

De même, le courtage est en règle générale considéré comme une activité indépendante (TF 8C_367/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.1 ; TFA H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.2 et les références citées ; a contrario TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 6, où les critères d’une activité salariée étaient prépondérants).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) En l’occurrence, la CCVD a retenu que le recourant ne pouvait pas être considéré comme indépendant du moment qu’il poursuit les mêmes activités que celles qu’il exerçait auparavant comme salarié et qu’il continue de s’occuper de la même clientèle, en vue d’assurer la pérennité de son ancien employeur. Le recourant conteste ce dernier point, précisant que la poursuite de son activité a pour but d’éviter de perdre des mandats ainsi que d’éviter aux clients les désagréments d’un changement abrupt de prestataire de services. Interrogés dans le cadre de l’audience d’instruction, MM. B.________ et Q.________ ont en effet souligné que dans le domaine des trusts, les clients étaient souvent davantage attachés à la personne de leur conseiller plutôt qu’à la société. M. B.________ a en outre expliqué que la poursuite de l’activité du recourant visait à assurer la transition jusqu’à ce que ses clients puissent être repris par les salariés de D.________ SA, précisant que le recourant disposait de connaissances techniques et linguistiques qu’il n’était pas facile à remplacer. Si ces explications permettent de comprendre le contexte dans lequel la poursuite de la collaboration entre le recourant et D.________ SA est intervenue, elles ne sont toutefois pas déterminantes pour juger de sa qualité de salarié ou d’indépendant. A cet égard, il est admis que le recourant continue à être actif pour D.________ SA, qui a succédé à I.________ SA au 1er janvier 2019. La CCVD fait valoir qu’il existe de ce fait une présomption que son activité actuelle reste salariée, tandis que le recourant estime qu’aucune présomption ne figure dans la jurisprudence. Il faut constater que le Tribunal fédéral pose effectivement une présomption en faveur de l’activité salariée lorsque la nature et le contenu de l’activité restent les mêmes (voir notamment TF 9C_79/2020 et 9C_83/2020 du 20 août 2020 consid. 5.1). Quoi qu’il en soit, l’existence d’une présomption ne dispense cependant pas l’autorité, respectivement le juge, de tenir compte de l’ensemble des éléments concrets et d’examiner s’ils permettent de renverser cette présomption dans le cas d’espèce, lorsque les indications en faveur d’une activité indépendante sont clairement prépondérantes.

A titre préliminaire, il faut relever que l’activité du recourant à l’égard de D.________ SA relève principalement du conseil (juridique et fiscal), accessoirement du courtage s’agissant des quelques nouveaux clients amenés, activités que la jurisprudence qualifie d’indépendantes en règle générale. Il convient toutefois d’examiner en détails la situation du recourant en lien avec le risque d’entreprise encouru et l’organisation de son travail.

b) S’agissant du risque entrepreneurial, celui-ci n’est pas déterminant dans les activités de service selon la jurisprudence. En l’occurrence, le recourant expose qu’il supporte lui-même l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation. Ces frais et charges apparaissent toutefois très restreints. En effet, le recourant utilise principalement son domicile privé pour exercer son activité, avec des passages irréguliers dans les bureaux de D.________ SA en fonction des besoins des clients. L’utilisation occasionnelle de l’infrastructure de D.________ SA est facturée aux clients, comprise dans un forfait de 160 fr. sur les 520 fr. de l’heure que D.________ SA facture aux clients. Le même système s’applique à l’utilisation du secrétariat, de la comptabilité et des autres services administratifs de la société pour les besoins des clients, de sorte que le recourant ne supporte aucun frais de personnel.

Au niveau de sa rémunération, celle-ci se fait par le biais d’honoraires qu’il facture à D.________ SA, en fonction du nombre d’heures qu’il a passées à s’occuper des clients de la société. Il justifie ce système par le fait qu’une facturation personnelle et parallèle à celle que fait la société pour ses autres services serait contraire au but poursuivi de lui fidéliser les clients à long terme. Il n’en demeure pas moins qu’en procédant de la sorte, le recourant ne supporte aucun risque en cas de non-paiement de la part du client. En revanche, la résiliation d’un mandat par un client, quelle qu’en soit la cause, impacterait tant D.________ SA que le recourant sur le plan économique, ce dernier voyant disparaître les honoraires correspondant à son activité de consultant pour ce client. Il apparaît donc bien que, sous cet angle, le recourant supporte un risque économique d’entrepreneur.

c) Même si le critère du risque économique d’entrepreneur n’était pas réalisé, l’organisation entre D.________ SA et le recourant est significative d’une activité indépendante. Lors de l’audience, M. B.________ a confirmé les dires du recourant, à savoir qu’il n’est soumis à aucune règle hiérarchique de la part de D.________ SA, qu’il jouit d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail, qu’il est libre de gérer ses absences et ses vacances, et qu’il n’a aucun compte à rendre. Certes, le recourant était déjà très autonome lorsqu’il travaillait comme salarié d’I.________ SA, mais il devait alors rendre des comptes sur la gestion de la société lorsqu’il rencontrait le conseil d’administration de J.________ SA.

Dans ses écritures, le recourant a précisé qu’il n’est pas soumis à un système de « reporting » interne, que ses contacts avec les clients se font de manière directe et sous sa responsabilité, même s’il associe l’entreprise chaque fois que le contenu du travail le permet, en vue de la transition après la fidélisation à la société. Le recourant ne reçoit pas d’instructions quant aux modalités de son activité de conseiller, ce qui est compréhensible s’agissant d’une activité exigeant des connaissances hautement spécialisées et reposant sur un rapport privilégié avec le client. Il n’est en outre pas soumis à une clause de non-concurrence et a d’ailleurs quelques clients qui lui sont propres. Finalement, la mise à disposition d’une place de travail dans les locaux de D.________ SA n’est pas déterminante puisqu’il s’agit du bureau dans lequel sont entreposés les dossiers des clients pour lesquels D.________ SA fournit aussi des prestations administratives, outre la facturation des honoraires du recourant.

d) En ce qui concerne le critère de la dépendance financière, les parties ont des positions différentes sur l’ampleur que représente l’activité exercée par le recourant pour le compte de D.________ SA. La proportion que représente le revenu litigieux par rapport aux autres sources de revenus du recourant n’est toutefois pas déterminante, dans la mesure où le recourant est retraité et que ses besoins vitaux seront couverts manifestement par les assurances vieillesse et prévoyance professionnelle.

e) Finalement, s’agissant de la relation entre la société et le recourant, D.________ SA a résilié certains contrats d’abonnement ou de cotisations dont était titulaire I.________ SA, mais qui servaient à l’intérêt professionnel du recourant et non à la société, ce qui va dans le sens que celui-ci exerce désormais son activité de manière indépendante. Il n’en demeure pas moins que la situation est particulière dans la mesure où le recourant utilise parfois l’infrastructure de D.________ SA en faisant appel à ses services administratifs et comptables pour ses mandats personnels, sans que cela ne fasse l’objet d’une facturation spécifique. Cette manière de faire, certes peu usuelle, ne permet toutefois pas de conclure à l’existence d’une activité salariée puisqu’il est question des clients personnels du recourant, qui ne font pas partie du portefeuille de D.________ SA.

f) Il résulte de ce qui précède que les caractéristiques allant dans le sens de l’exercice d’une activité indépendante par le recourant pour le compte de D.________ SA prédominent clairement, au point de renverser la présomption voulant que la poursuite d’une activité exercée pour l’ancien employeur est en principe considérée comme du travail salarié.

a) Le recours est par conséquent admis. La décision sur opposition rendue par la CCVD le 8 octobre 2019 est réformée en ce sens que le statut d’indépendant doit être reconnu au recourant pour son activité pour le compte de D.________ SA également.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que le statut d’indépendant doit être reconnu à C.________ pour ses activités pour le compte de D.________ SA.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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