TRIBUNAL CANTONAL
ACH 66/09 - 41/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 mars 2010
Présidence de M. Zimmermann, juge unique
Greffier
: Mme Matile
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA, 52 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t :
A. Le 5 septembre 2006, l'Office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) a alloué à L.________ une allocation d'initiation au travail, au sens des art. 65 et 66 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). Cette allocation était octroyée dès le 1er septembre 2006 et pour six mois, sous réserve du respect de contrat de travail conclu le 1er septembre 2006 entre L.________ et la société O.. Le 5 septembre 2008, l'ORP a réduit la durée de l'allocation au seul mois de septembre 2006, le contrat entre L. et O._______ ayant été résilié le 30 septembre 2006. Cette décision indique la voie de l'opposition dans les 30 jours auprès du Service de l'emploi - Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi).
B. Le 29 octobre 2008, O._______ a formé opposition auprès du Service de l'emploi. Le 19 novembre 2008, le Service de l'emploi a invité O._______ à s'expliquer sur le retard de l'opposition. O._______ a fourni, le 28 novembre 2008, un certificat médical établi 23 octobre 2008 par le Dr Q., indiquant que la dénommée E., malade, était totalement incapable de travailler dès le 20 octobre 2008 et pour dix jours, à raison de maladie. O._______ a fait valoir que son directeur avait donné pour consigne à E.________, qui exerce auprès de lui la fonction de secrétaire, de rédiger et d'envoyer l'opposition, étant lui-même en vacances durant cette période. Le 25 juin 2009, le Service de l'emploi a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.
C. O._______ a recouru contre la décision du 25 juin 2009, en concluant à son annulation. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours.
D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 février 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.
E n d r o i t :
La décision du 5 septembre 2008 a pour conséquence de refuser l'allocation d'initiation au travail demandée pour les mois d'octobre 2006 à février 2007. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est régie par la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1; cf. art. 1 LACI). Le délai d'opposition, de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). Le recours doit être remis le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai fixé par la loi n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué (art. 41 LPGA). L'art. 41 LPGA, dans sa nouvelle teneur du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, est identique à l'art. 24 PA (Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), ainsi qu'à l'art. 50 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il s'interprète à la lumière de ces dispositions (ATF 108 V 109 c. 2c; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, N.4 ad art. 41 LPGA). Parmi les causes objectives de restitution de délai figurent les cas de force majeure, ainsi que la maladie grave qui empêche la partie d'agir à temps ou de déléguer à un tiers la tâche à accomplir (ATF 112 V 255; 108 V 109). En revanche, l'absence à raison de vacances ne constitue pas un empêchement excusable (ATF 99 II 349; Stefan Vogel, N.10 ad art. 24, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (éd), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). L'empêchement fautif de son auxiliaire est opposable à la partie (ATF 114 Ib 67 c. 2 p. 69ss; 107 Ia 168; Vogel, N. 17 ad art. 24 PA; Kieser, op. cit., N.5 ad art. 41 LPGA). Cela vaut notamment pour l'erreur imputable au personnel de son secrétariat (cf. TF 4P.119/2005 du 2 juin 2005; 1P.151/2002 du 28 mai 2002).
b) L'ORP a rendu sa décision le 5 septembre 2008, avec l'indication des voies de droit. On ne sait pas exactement quand cette décision a été reçue par la recourante. S'agissant d'un pli ordinaire, affranchi au tarif B, la remise au destinataire peut prendre plusieurs jours. Même à supposer qu'il ait fallu une semaine pour cela, et que le délai d'opposition ait commencé à courir le 15 septembre 2008, qui était un lundi, il aurait expiré le 14 octobre suivant. Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir reçu la décision du 5 septembre 2008, ni avoir agi tardivement, la détermination de la date précise à compter de laquelle le délai d'opposition a commencé à courir, souffre de rester indécise.
c) La recourante demande implicitement la restitution du délai, en exposant qu'elle aurait été empêchée sans sa faute d'agir à temps. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, la recourante ne peut se prévaloir du fait que son directeur était en vacances à l'époque où l'opposition aurait dû être formée. Seul reste en discussion le point de savoir ce qu'il en est de l'omission imputable à E.. Invitée par le Service de l'emploi à se déterminer sur la tardiveté de l'opposition, la recourante a expliqué que son directeur, avant de partir en vacances, avait enjoint sa secrétaire à former opposition contre la décision du 5 septembre 2008 - ce qui signifie qu'à ce moment, la recourante avait reçu la décision qu'elle attaque. Selon le certificat médical du 23 octobre 2008, E. s'est trouvée en incapacité de travail à 100%, dès le 20 octobre 2008. Outre le fait qu'E.________ aurait pu former l'opposition avant de tomber malade, rien n'indique que la maladie qui l'a frappée était grave au point de l'empêcher de prendre des dispositions suffisantes pour charger - par exemple par téléphone - un autre employé de la recourante, voire un tiers, d'agir à sa place, en rédigeant l'opposition et en la remettant à la poste dans le délai légal. Or, elle ne l'a pas fait. Cette faute n'est pas excusable.
d) A l'appui du recours, la recourante allègue qu'E.________ était absente depuis le 9 octobre 2008. Ce nouveau moyen n'est toutefois étayé par aucune pièce probante.
e) L'opposition formée le 29 octobre 2008 était tardive, partant irrecevable.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2009 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ O.________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :