TRIBUNAL CANTONAL
ACH 111/17 - 199/2017
ZQ17.030247
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi - Instance juridique chomage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 1er mars 2016 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de F.________ (ci-après : l’ORP). La caisse de chômage Y.________ lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er mars 2016 au 30 avril 2018.
Par décision du 22 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours à compter du 1er avril 2016, au motif qu’il n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de mars 2016 dans le délai légal.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé cette décision par décision sur opposition du 30 mai 2016, qui est entrée en force, faute d’avoir été contestée.
B. Le 23 mars 2017, invité par l’ORP à justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 mars 2017, l’assuré a expliqué qu’à la suite d’une mauvaise manipulation de son agenda électronique, il avait par erreur enregistré le rendez-vous du 20 mars au 27 mars 2017. Il n’avait réalisé son erreur qu’à réception de la demande de justification de l’ORP. L’assuré précisait encore qu’au moment de l’entretien, il suivait une mesure du marché du travail auprès de [...].
Par décision du 3 mai 2017, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 20 mars 2017, sans motif valable.
Cette décision a été confirmée par une décision sur opposition du 30 juin 2017, aux termes de laquelle le SDE a estimé que l’assuré ne pouvait pas bénéficier de la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant de renoncer à sanctionner un entretien manqué par inadvertance, dès lors qu’il avait déjà été suspendu le 22 avril 2016, en lien avec ses recherches d’emploi de mars 2016. Le SDE a également considéré que le fait de suivre une mesure du marché du travail n’excusait pas l’absence litigieuse, l’assuré ayant eu suffisamment de temps pour contacter l’ORP afin de s’excuser ou demander le report de l’entretien.
C. Par acte du 5 juillet 2017, U.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. A l’appui de sa contestation, il explique les raisons de son absence le 20 mars 2017 dans les mêmes termes que jusqu’alors. Il relève qu’il s’est excusé auprès de l’ORP aussitôt qu’il a réalisé son erreur, insistant sur le fait que son absence à l’entretien du 20 mars 2017 était due à une mauvaise manipulation de l’agenda électronique de son téléphone portable. Il fait encore valoir que sa participation à la mesure organisée par [...] démontre qu’il prenait au sérieux ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage.
Dans une réponse du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il admet que la mauvaise manipulation d’un agenda électronique peut être considérée comme une inadvertance. Il estime cependant que, compte tenu d’une précédente faute dans les douze derniers mois, il ne peut être renoncé à prononcer une suspension du droit.
L’assuré n’ayant pas signé son acte de recours, il a été invité par la Juge instructeur à le régulariser, ce qu’il a fait le 29 septembre 2017.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 30 juin 2017, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 mars 2017.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peut constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 15 ad art. 30). Un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP doit ainsi en principe être sanctionné. En application du principe de la proportionnalité, il ne pourra toutefois être suspendu que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5.1 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101 n° 21 et les références ; cf. Boris Rubin, op. cit., no 50 ad art. 30 et les références). Tel est le cas s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185 n° 10, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271 et la référence, TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (Boris Rubin, op. cit, no 51 ad art. 30).
a) Dans le cas d’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 mars 2017, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il estime toutefois que son erreur au moment où il a inscrit le rendez-vous dans son agenda électronique ne devrait pas conduire à une suspension de son droit à l’indemnité, singulièrement compte tenu du respect de ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage.
Si le Tribunal fédéral a en effet considéré que le report erroné d’un entretien dans un agenda constituait une inattention (cf. TFA C 209/99 op. cit. et TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009), cette seule circonstance ne suffit pas pour renoncer à sanctionner l’absence du recourant à l’entretien du 20 mars 2017 (cf. consid. 3b supra). Il aurait fallu pour cela qu’il s’agisse de la première négligence de l’assuré vis-à-vis de l’assurance-chômage, tout au moins durant les douze derniers mois. Or, par décision du 22 avril 2016, l’ORP l’a suspendu pour une durée de dix jours à compter du 1er avril 2016, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de mars 2016 dans le délai légal. L’assuré avait en effet produit le formulaire de preuves le 4 mai 2016, alors que le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI était arrivé à échéance le 5 avril 2016. En cas de remise tardive des preuves de recherches d’emploi, le manquement a lieu le dernier jour du délai au sens de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. Boris Rubin, op. cit., no 13 ad art. 30), soit en l’occurrence le 5 avril 2016. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant l’entretien du 20 mars 2017, au sens où l’entend le Tribunal fédéral. Le fait qu’il ait assidûment suivi la mesure octroyée par l’assurance-chômage auprès de [...] ne suffit pas à aboutir à une conclusion différente.
Dès lors qu’on ne peut pas considérer que l’oubli de l’entretien du 20 mars 2017 constitue une première erreur excusable au sens où l’a définie le Tribunal fédéral, il n’existe aucun motif permettant de renoncer à sanctionner cette absence.
b) La suspension du droit prononcée par l’ORP sur la base de l’art. 31 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, doit être confirmée.
a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 juin 2017 confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :