TRIBUNAL CANTONAL
618
AP11.014375-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 9 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Valentino
Art. 95 CP; 28 al. 7, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 septembre 2012 par T.________ contre le jugement rendu le 29 août 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.014375-CPB.
Elle considère:
EN FAIT :
A. a) Par jugement rendu par défaut le 2 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré T.________ du chef d'accusation d'usure (I), l'a condamnée pour vol et extorsion à quatorze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 23 jours de détention préventive (II et III), a suspendu l'exécution de la peine et imparti à l'intéressée un délai d'épreuve de cinq ans (IV), a ordonné à la condamnée, au titre de règle de conduite, de dédommager entièrement les lésés dans un délai de quatre ans au maximum par des versements mensuels réguliers à effectuer dès janvier 2009 (V), a dit que T.________ était la débitrice de B.________ de la somme de 1'475 fr., valeur échue (VI), et de J.________ du montant de 22'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2006 (VII).
b) Par courrier du 15 mai 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a invité T.________ à produire, dans un délai de vingt jours, les preuves des versements déjà effectués en faveur de J.________ et de B.________ (P. 4/3).
Par téléphone du 27 mai 2009, l'intéressée s'est engagée auprès de l'OEP à proposer un plan de paiement (ibidem).
Sans nouvelles de la condamnée, l'OEP lui a octroyé, par lettre du 8 juillet 2009, un "ultime délai" de 30 jours pour s'acquitter d'un premier versement envers chacun des plaignants et l'a sommée de procéder à des versements mensuels (ibidem). Ce courrier est resté sans suite et aucun versement n'est intervenu dans le délai susmentionné.
Le 17 août 2009, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation du sursis.
c) Après avoir fait défaut le 10 septembre 2009, T.________ a été entendue par le Juge d'application des peines le 22 octobre 2009 en présence de son avocat français, Me Marcel Giudicelli (P. 4/5). Elle a expliqué ses manquements par le fait qu'elle ignorait à qui elle devait verser l'argent, ne disposant pas des coordonnées bancaires des victimes, et qu'elle pensait qu'elle pourrait s'exécuter en main d'un organisme habilité à recevoir ses paiements et qu'une communication dans ce sens lui serait adressée. Elle a également déclaré que son avocat ne lui avait transmis le contenu du jugement du 2 décembre 2008 qu'oralement et qu'elle n'avait eu connaissance du dispositif et des montants dus aux lésés qu'après avoir contacté l'OEP en mai 2009. Elle a admis "une certaine négligence", a confirmé "sa volonté d'honorer ses obligations" par le versement mensuel de 200 à 300 euros et a demandé "qu'il lui soit laissé[e] une chance d'en faire la preuve".
d) Par jugement du 28 octobre 2009, le Juge d'application des peines a renoncé à révoquer le sursis précédemment octroyé à T.________, nonobstant l'absence de respect de la condition imposée. Prenant acte de l'engagement pris par l'intéressée à l'audience du 22 octobre 2009, il a précisé qu'il lui accordait "une chance de montrer qu'elle [était] bien disposée à se soumettre à la règle de conduite ordonnée, en effectuant toutes les démarches nécessaires pour commencer à s'acquitter des mensualités dues dans les plus brefs délais", ajoutant que des "futures irrégularités pourr[aient] remettre sérieusement en question la suspension de la peine dont elle bénéfici[ait]" (P. 4).
B. a) Par courrier du 9 avril 2010, l'OEP a transmis au conseil de T.________, sur sa demande, les coordonnées bancaires des lésés.
Par lettre du 23 juillet 2010, l'OEP a signifié à la prénommée un nouvel avertissement pour des motifs identiques à ceux exposés le 8 juillet 2009.
Invitée une nouvelle fois à se déterminer, ensuite du téléphone du 19 novembre 2010 par lequel elle s'était engagée à fournir la preuve de ses versements jusqu'à la mi-décembre 2010, l'intéressée a, par courrier non daté (reçu par l'OEP le 27 janvier 2011), expliqué qu'en raison de soucis financiers, elle n'avait pas pu honorer ses engagements pour la fin de l'année 2010, mais qu'elle s'engageait à effectuer, de janvier à mars 2011, deux versements par mois afin de "remettre les comptes à jour" et a produit trois documents relatifs à des versements internationaux intervenus les 3 et 24 janvier 2011, soit au total 374 fr. 68 en faveur de J.________ et 255 fr. 06 en faveur de I.________.
La recourante n'a pas donné suite aux courriers de l'OEP des 28 avril et 20 juin 2011 l'invitant à produire les justificatifs des versements effectués depuis février 2011.
Par lettre du 15 mai 2011, I., héritier de B., a indiqué avoir reçu au total 916 fr. de la condamnée.
Dans sa nouvelle proposition en vue de la révocation du sursis adressée au Juge d'application des peines, l'OEP a exposé que si elle avait finalement commencé à rembourser les lésés, T.________ ne respectait pas entièrement la règle de conduite et persistait à ne pas collaborer avec les autorités. Constatant "une certaine absence d'amendement" de la condamnée, l'OEP a préconisé de révoquer le sursis octroyé et d'ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (P. 3).
b) Par lettre du 22 novembre 2011, J.________ a informé l'OEP qu'il avait reçu trois versements pour un total de 516 fr. 22.
c) N'ayant pu comparaître aux audiences du Juge d'application des peines des 11 octobre et 25 novembre 2011 pour des raisons de santé (certificats médicaux à l'appui), T.________ a produit, par courrier non daté (reçu par l'OEP le 25 novembre 2011), quatre documents relatifs à des versements, soit trois en faveur de J.________ (183 fr. 39 le 3 janvier 2011, 191 fr. 29 le 24 janvier 2011 et 900 fr. le 18 mars 2011) et un en faveur de I.________ (400 fr. le 18 mars 2011 [P. 7 à 11]).
d) Dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, invoqué sa situation personnelle et économique difficile, l'ancienneté des faits qui lui ont valu sa condamnation de décembre 2008 et l'absence de nouvelles poursuites pénales pour conclure à la non révocation du sursis, produisant en outre une copie d'un transfert de fonds international de 238 fr. 24 en faveur de J.________ (P. 12)
e) Par courrier du 12 avril 2012, le conseil de la recourante a fait valoir que cette dernière avait "adressé depuis cette époque (la clôture de la procédure, ndlr) plusieurs mandats pour dédommager la victime". Me Giudicelli n'a pas donné suite au courrier de l'OEP du 3 mai 2012 l'invitant à produire les preuves de ces versements.
f) Par lettre du 26 mai 2012, J.________ a indiqué avoir reçu 238 fr. 24 et 176 fr. 59 respectivement les 5 janvier et 19 février 2012.
C. Par jugement du 29 août 2012, le Juge d'application des peines a révoqué le sursis octroyé à T.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 2 décembre 2008 (I), ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (II), et mis les frais à la charge de la condamnée.
A l'appui de sa décision, il a considéré en substance que l'intéressée n'avait pas respecté la règle de conduite imposée, que les quelques versements effectués ne modifiaient en rien cette appréciation, que la recourante n'avait fourni aucune information documentée sur sa capacité de paiement, qu'il y avait dès lors une violation fautive de la règle de conduite, que le pronostic quant au maintien du sursis était résolument défavorable et qu'aucune mesure moins incisive que la révocation du sursis n'était de nature à limiter le risque de récidive.
D. En temps utile, T.________, par son défenseur, a déclaré recourir contre ce jugement. Il ressort de cette écriture que la prénommée demande à ce que le sursis ne soit pas révoqué.
Le 2 octobre 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer des déterminations.
Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas déterminé.
EN DROIT :
Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
a) Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
b) Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1938).
La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (TF 6B_273/2011 du 17 août 2011 c. 4.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr. Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).
c) En l'espèce, T.________ a été condamnée par défaut pour vol et extorsion à quatorze mois de privation de liberté avec sursis durant cinq ans, le 2 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.
Au stade de la fixation de la peine, le jugement mentionnait que le sursis était "subordonné au fait que l'accusée rembourse les lésés dans un délai de quatre ans au maximum par des versements mensuels réguliers (à effectuer dès janvier 2009, selon le chiffre V du dispositif du jugement), ce qui est tout à fait possible si l'accusée fait un effort sérieux sur elle-même en se prenant finalement sérieusement en mains et en exerçant une activité" (P. 4, jugement du 2 décembre 2008, p. 7).
Il ne fait dès lors aucun doute qu'une telle règle de conduite, conçue dans l'optique de favoriser l'amendement de la condamnée par son aspect éducatif, est à l'origine de l'octroi du sursis. Dans ces conditions, le pronostic dépend dans une large mesure du suivi de celle-ci.
d) Si T.________ ne conteste pas le non-respect de la règle de conduite, elle semble en revanche prétendre qu'elle était dans l'impossibilité de la suivre "complètement" en raison de la précarité de sa situation financière (recours, p. 1; P. 12).
La situation difficile de la recourante n'a pas échappé au Tribunal correctionnel, qui en a souligné les différents aspects et l'a mentionnée comme élément à décharge, l'intéressée, alors mère de trois enfants, étant déjà à l'époque dépendante des services sociaux et aidée financièrement par ses parents, chez qui elle vivait (P. 4, jugement du 2 décembre 2008, pp. 4 et 7). La règle de conduite n'a donc pas été fixée sans examen préalable de la capacité économique de la condamnée et sans s'assurer du respect de son minimum vital (cf. TF 6B_273/2011 précité c. 4.3).
Ces éléments non pas non plus été ignorés du Juge d'application des peines, qui, lors de l'audience du 22 octobre 2009, a retranscrit les déclarations de T.________ concernant sa situation personnelle. Assistée de son défenseur, cette dernière, alors qu'elle venait de donner naissance à un quatrième enfant, s'est engagée à rembourser aux lésés entre 200 et 300 euros par mois. Là aussi, le premier juge ne s'est pas borné à prendre acte de l'engagement de la condamnée sans vérifier préalablement sa capacité contributive et l'on ne saurait soutenir que le plan de paiement proposé par la prénommée était impossible à respecter pendant la durée du sursis.
Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations à l'audience précitée que la recourante a travaillé jusqu'en automne 2008, alors qu'elle avait à charge trois enfants. Comme les juges du Tribunal correctionnel l'ont à juste titre relevé (P. 4, jugement du 2 décembre 2008, p. 7), on pouvait s'attendre à ce qu'elle fasse des efforts, depuis sa condamnation, pour retrouver et exercer une activité lucrative dans la vente ou l'hôtellerie, domaines dans lesquels elle avait déjà une certaine expérience, ou encore dans l'agriculture, les nettoyages ou le domaine médico-social et dégager ainsi des revenus lui permettant d'effectuer des versements réguliers à destination des lésés. De même, elle pouvait compter sur ses parents, chez qui elle vivait, pour assurer la garde de ses enfants (P. 4/5, p. 3). En conséquence, la situation financière de T.________, même précaire, autorisait un paiement régulier, même modeste, à ses créanciers.
Dans son recours, Me Giudicelli relève que sa cliente est mère de "5 enfants". On ignore s'il s'agit d'une faute de frappe. Quoi qu'il en soit, la naissance d'un cinquième enfant, à supposer qu'elle soit avérée (l'intéressée n'ayant jamais indiqué, dans ses précédents courriers, qu'elle était enceinte), n'a pas une incidence déterminante, dans la mesure où elle semblerait être survenue en 2012 (cf. P. 12, lettre du 5 janvier 2012 où Me Giudicelli parle de "4 enfants"), soit plus de trois ans après le jugement condamnatoire, respectivement plus de deux ans après l'engagement de remboursement souscrit par la recourante; cette dernière n'a par ailleurs pas demandé une modification de ce plan de paiement pour faire admettre que ses possibilité de remboursement auraient diminué depuis cette nouvelle naissance, alors qu'elle avait elle-même précisé, devant le Juge d'application des peines, que "si [sa] situation venait à changer, [elle] pourrai[t] évidemment modifier ce montant" (P. 4/5, p. 3).
e) Il résulte des documents produits par T.________ que celle-ci a effectué seulement quatre versements en faveur de J.________ pour un total de 1'512 fr. 92 (183 fr. 39 le 3 janvier 2011, 191 fr. 29 le 24 janvier 2011, 900 fr. le 18 mars 2011 et 238 fr. 24 le 3 janvier 2012 [cf. P. 3, 9 et 12, étant précisé que les deux documents "Transfert de fonds international" annexés à la pièce 9 avaient déjà été envoyés, comme cela ressort de la pièce 3]) et deux en faveur de I.________ pour un total de 655 fr. 06 (255 fr. 06 le 24 janvier 2011 et 400 fr. le 18 mars 2011 [cf. P. 3 et 9]). J.________ et I.________ ont, quant à eux, indiqué avoir reçu au total respectivement 931 fr. 05 et 916 fr. (P. 3 et 16).
En versant des sommes "dérisoires en comparaison avec les montants encore dus", pour reprendre les termes du premier juge (jugement attaqué, p. 5, § 1), en particulier en ne procédant pas au paiement régulier des mensualités malgré les sérieux avertissements donnés par le Juge d'application des peines dans son jugement du 28 octobre 2009 et par l'OEP les 23 juillet 2010 et 5 janvier 2011 (P. 3 et 4), la recourante n'a pas respecté la règle de conduite assortissant le sursis à l'exécution de la peine.
Elle a en effet objectivement persisté à l'enfreindre nonobstant plusieurs engagements fermes de sa part, ce qui dénote un manque de bonne volonté. Ce faisant, elle a largement trahi la confiance mise en elle par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois en décembre 2008. Par ailleurs, ce n'est que sous la pression des autorités que des versements ont été effectués en 2011 et 2012, chaque fois en début d'année. Sur ce point, on ignore en quoi consistent les "sommes relativement importantes" auxquelles se réfère le conseil de la recourante dans son courrier du 5 janvier 2012 (P. 12). En outre, si cette dernière s'est acquittée de "plusieurs mensualités", ce n'est toutefois pas ce qui avait été convenu, contrairement à ce que prétend son conseil (P. 6), le jugement du Tribunal correctionnel du 2 décembre 2008 ayant expressément ordonné, au chiffre V de son dispositif, le dédommagement des lésés par des "versements mensuels réguliers", ce que le Juge d'application des peines a d'ailleurs rappelé dans son jugement du 28 octobre 2009. A cela s'ajoute le manque de collaboration évident de la recourante, laquelle n'a transmis les pièces requises par l'OEP que sous la menace d'une révocation du sursis. T.________ est allée jusqu'à prétendre, lors de son audition devant le Juge d'application des peines, que si elle n'avait pas encore versé de mensualités, c'est parce qu'elle ignorait les coordonnées bancaires des lésés; outre le fait qu'il lui appartenait de se renseigner sur ce point, on constatera que la prénommée, qui a admis qu'elle "préfér[ait] ne pas avoir de contact avec les lésés" (P. 4/5, p. 2), a effectué le premier versement en faveur de J.________ neuf mois après que son numéro de compte lui eut été transmis (P. 3). Enfin, par courrier de son conseil du 8 février 2010, la recourante a indiqué qu'elle avait "mis les sommes sur un compte spécial pour pouvoir les adresser ultérieurement au service compétent de l'exécution des peines". Or, il n'en a rien été.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quel élément ou quelle circonstance permettrait d'envisager enfin l'amendement de la condamnée qui se dérobe à ses obligations avec constance depuis longtemps et refuse d'assumer ses engagements en dépit de plusieurs avertissements sans équivoque donnés par le Juge d'application des peines et l'OEP. Le risque de récidive n'est pas négligeable, eu égard à la personnalité de la recourante, laquelle est peu encline à respecter les lois lorsque son intérêt est en cause. Dès lors, il n'apparaît aucun motif qui permettrait de ne pas aboutir à un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
Dans un arrêt récent (6B_588/2011 du 16 mars 2012 c. 4.3.2), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre cet objectif, elle doit être considérée comme n'étant plus exécutable au sens de l'art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l'autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l'art. 95 al. 4 CP ou de prononcer la réintégration au sens de l'art. 95 al. 5 CP.
En l'espèce, les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée compromettent sérieusement la sécurité d’autrui (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325). L'absence de pronostic défavorable quant au risque de récidive dépendait de l'effet attendu de la mesure ordonnée. Or, comme on l'a vu, la recourante, nonobstant le versement de quelques mensualités, a violé la règle de conduite imposée, qui n'a donc pas eu l'effet escompté.
Ainsi, le pronostic négatif posé par le Juge d'application des peines n'est pas critiquable, l'existence d'un risque sérieux que T.________ commette de nouvelles infractions étant suffisamment établi. Par son manque de caractère et son comportement vis-à-vis des lésés et des autorités, démontrant un mépris certain pour la justice et ses décisions, la prénommée, qui n'a pas saisi la chance qu'il lui a été offerte en suspendant l'exécution de sa peine, a vidé de sa substance la règle de conduite qui lui a été imposée et le maintien ou la prolongation du sursis n'est plus envisageable.
Il sied encore de déterminer si une mesure moins incisive que la révocation du sursis serait de nature à limiter le risque de récidive.
Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP).
En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'une des mesures visées par l'art. 95 al. 4 CP soit de nature à réduire sensiblement le risque de récidive. C'est en vain que T.________ fait valoir qu'elle "respectera scrupuleusement les obligations que [l'on pourrait] lui imposer d'ores et déjà" (P. 12) et qu'elle poursuivra son effort de remboursement "tout en l'amplifiant dans l'avenir si le bénéfice du sursis lui est conservé" (recours, p. 2). En effet, la recourante se soustrait obstinément à ses obligations depuis si longtemps qu'il n'existe aucun motif permettant d'envisager son amendement et le sursis octroyé le 2 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être révoqué.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines (Réf: OEP/Ssub/65057/NJ),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :