Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 56/21 - 146/2021
Entscheidungsdatum
09.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 56/21 - 146/2021

ZQ20.011240

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 août 2021


Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

K.________, au [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 et 52 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnité de chômage dès le 17 décembre 2019.

L’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage à plusieurs reprises, aux motifs qu’il n’avait pas remis dans le délai règlementaire ses recherches d’emploi des mois de décembre 2019, janvier et février 2020 (décisions des 30 janvier, 18 février et 12 mai 2020) et qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil (décision du 19 février 2020).

Par décision du 13 octobre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 1er septembre 2020, considérant que les recherches d’emploi présentées du 1er mars au 31 août 2020 étaient insuffisantes.

Le 29 octobre 2020, l’ORP a prononcé une nouvelle suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 31 jours depuis le 1er octobre 2020, en raison de la remise tardive des recherches d’emploi du mois de septembre 2020.

Par décision du 17 novembre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er novembre 2020, au motif qu’il n’avait pas remis à temps ses recherches d’emploi d’octobre 2020.

Le 30 novembre 2020, l’assuré a formé opposition contre les décisions des 13 octobre, 29 octobre et 17 novembre 2020.

Par envoi du 7 décembre 2020, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a imparti à l’assuré un délai au 21 décembre 2020 pour qu’il lui indique de manière probante les raisons pour lesquelles il avait tardé à lui adresser son opposition contre la décision du 13 octobre 2020.

Par courrier du 20 décembre 2020, l’assuré a expliqué qu’il avait commencé un stage de [...] du 5 au 9 octobre 2020, qu’il avait été engagé en qualité d’apprenti le 12 octobre 2020 et que ses journées de travail s’étendaient de 7h30 à 17h45. A cela s’ajoutait un déménagement à préparer. Il lui avait donc été difficile de trouver du temps pour former opposition. Le temps pour ce faire avait été dépassé, « mais pas de façon par mauvaise volonté mais de fatigue ». L’assuré a joint à son courrier une copie d’un contrat de bail à son nom avec effet au 1er décembre 2020.

Par décision sur opposition du 11 février 2021, le SDE a déclaré l’opposition de l’assuré à la décision du 13 octobre 2020 irrecevable en raison de sa tardiveté.

B. Par acte déposé le 12 mars 2021, K.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant en substance à son annulation. Le recourant a déploré le fait que l’intimé se soit limité à évoquer les arguments ayant trait à la fatigue et au déménagement, sans évoquer l’énergie engagée pour sortir du chômage et le fait que cela ait abouti à la signature d’un contrat d’apprentissage. Le recourant a ajouté que « fatigue psychologique et déménagement [étaient] 2 éléments qui [avaient] eu toute leur importance dans [s]on état de santé durant cette période avec tous les maux qui en découl[ai]ent. A un moment donné, quand votre corps dit stop, vous devez vous arrêter. » Il a précisé ne pas avoir évoqué cela dans ses précédents courriers, pour des raisons de confidentialité, pensant que cela était d’ordre privé. Il a en outre adressé un certificat établi le 19 février 2021 par le Dr H., spécialiste en médecine interne générale, certifiant que l’assuré avait « dû quitter le logement familial en raison de graves dissensions familiales qui rendaient la cohabitation avec ses parents impossible. Depuis son déménagement, [le Dr H. avait constaté] une nette amélioration de l’état psychologique de M. K.________. »

Par réponse du 16 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, constatant que le recourant ne présentait pas de nouvel argument susceptible de modifier son appréciation des faits.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 13 octobre 2020. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction prononcée.

a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).

L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).

L’intimée a considéré que l’assuré avait pris connaissance de la décision de suspension du 13 octobre 2020, adressée par courrier B, au plus tard le 20 octobre 2020, de sorte que le délai d’opposition était arrivé à échéance le 19 novembre 2020. En formant opposition le 30 novembre 2020, l’assuré avait agi tardivement, ce qu’il reconnait. Le recourant ne contestait d’ailleurs ni la date de notification de la décision du 13 octobre 2020 ni celle de son opposition. Rien ne permettait donc de remettre en cause les constatations de l’intimé à ce propos, et partant, le caractère tardif de l’opposition.

Le recourant fait valoir que son retard est dû à une atteinte à la santé. Il allègue très succinctement de la fatigue liée à son déménagement, en ajoutant que « fatigue psychologique et déménagement sont 2 éléments qui ont eu toute leur importance dans mon état de santé durant cette période avec tous les maux qui en découlent. A un moment donné, quand votre corps dit stop, vous devez arrêter ». Ses allégations sont toutefois trop vagues pour constater un motif de restitution du délai d’opposition. Le recourant ne donne en effet aucune autre précision quant à son état et produit, comme unique moyen de preuve d’une atteinte à sa santé, un certificat établi le 19 février 2021 par le Dr H.________. Ce certificat, faisant état d’un déménagement justifié par de graves dissensions familiales et d’une amélioration de l’état psychologique de l’assuré depuis lors, est insuffisant pour constater une atteinte à la santé qui aurait rendu impossible, ou excessivement difficile, pour le recourant de gérer ses affaires administratives et de faire opposition dans le délai utile. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA.

L’intimé a par conséquent constaté à juste titre la tardiveté de l’opposition et son irrecevabilité.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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