TRIBUNAL CANTONAL
494
PE12.000724-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 9 août 2012
Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente Juges : Mme Byrde et M. Sauterel Greffière : Mme Puthod
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 3 août 2012 par X.________ à l'encontre de la Procureure B.________ dans la cause PE 12.000724-MMR.
Elle considère :
En fait :
A. Le 24 décembre 2011, X.________ a porté plainte contre T.________ en raison de faits survenus le jour même à son domicile (P. 7).
Par courrier du 29 décembre 2011, X.________ a apporté des précisions à sa plainte pénale du 24 décembre 2011 (P. 4).
Le 13 janvier 2012, X.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre T.________ en raison de faits survenus le 12 janvier 2012 (P. 8).
Le 17 janvier 2012, la Procureure B.________ a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre T.________ en raison de faits survenus à Morges le 28 décembre 2011 à l'encontre de X.________.
Par télécopie du 18 janvier 2012, X.________ a déposé une troisième plainte pénale à l'encontre de T.________ en raison de faits survenus le 17 janvier 2012 (P. 5).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a accusé réception de la télécopie de X.________ l'informant qu'elle instruisait actuellement une instruction pénale contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et l'invitant à s'adresser directement à la police si elle se sentait menacée ou si elle subissait des violences de la part du prévenu (P. 6).
Par courrier du 25 janvier 2012, la Procureure B.________ a demandé à X.________ qu'elle lui fasse parvenir les messages que le prévenu lui avaient envoyés, la liste des appels reçus ainsi qu'elle lui communique le montant des dommages occasionnés au sapin de Noël et un éventuel certificat médical qui aurait pu être établi après que le prévenu l'ait empoignée (P. 9).
Le 7 février 2012, X.________ a déposé une quatrième plainte pénale à l'encontre de T.________ en raison d'un vol avec effraction survenu le 6 février 2012 (P. 20/1 et 20/2).
Le 8 février 2012, la Procureure B.________ a étendu l'instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre T.________ pour dommages à la propriété, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, à la suite des plaintes déposées par X.________.
Par courrier du 20 février 2012, la Procureure B.________ a informé X.________ qu'elle n'était pas compétente pour ordonner des mesures d'éloignement et l'a informée que seul le Président du Tribunal civil l'était (P. 21).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a refusé l'accès au dossier à Me Chappuis, avocate de la plaignante, au motif que cette dernière serait prochainement citée à une audience de conciliation (P. 22).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a refusé l'accès au dossier à Me Genillod, avocat du prévenu, ainsi que de le nommer défenseur d'office au motif que la cause était simple et ne nécessitait pas la présence d'un avocat (P. 23).
Par courrier du 4 avril 2012, X.________ a demandé à la Procureure d'être informée de l'enquête en cours en lien avec le vol par effraction du 7 février 2012 (P. 25). La Procureure a répondu à ce courrier le 12 avril 2012 (P. 26).
Le 18 avril 2012, T.________ a fait défaut à l'audience de conciliation à laquelle il avait été régulièrement cité. La Procureure a imparti à Me Chappuis un délai au 15 mai 2012 pour contacter Me Genillod afin de déterminer si un arrangement pouvait être trouvé entre les parties, faute de quoi, elle a indiqué que les parties seraient reconvoquées pour le 26 juillet 2012.
Le 12 juin 2012, la Procureure a cité les parties à une nouvelle audience de conciliation le 26 juillet 2012.
Le 24 juillet 2012, la Procureure a informé par téléphone Me Gardiol, nouveau conseil de X.________, et Me Genillod de l'annulation de l'audience du 26 juillet 2012 à 9h30.
B. a) Par acte du 3 août 2012, X., représentée par l'avocate Me Gardiol, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’une demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP) de la Procureure B. (P. 31) reposant sur le motif que, par téléphone du mardi 24 juillet 2012, la Procureure avait annulé une audience de conciliation qui avait été fixée le 12 juin 2012 pour le jeudi 26 juillet 2012 à 9h30, et informé les parties qu'elles seraient reconvoquées. Dans sa demande de récusation, la plaignante invoque un déni de justice au sens de l'art. 5 CPP.
b) Par courrier du 6 août 2012, la Procureure B.________ a accusé réception de la demande de récusation et a informé Me Gardiol qu'elle allait transmettre le dossier à la Chambre des recours pénale. Au surplus, elle a rappelé à l'avocate ce qu'elle lui avait dit au téléphone le 24 juillet 2012, soit que ce n'était pas une surcharge de travail qui avait motivé l'annulation de l'audience mais une permanence (P. 33).
c) Par courrier du 8 août 2012, la Procureure B.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 58 al. 1 CPP) et a déclaré ne pas avoir de déterminations particulières à formuler, précisant que le report de l'audience n'était pas dû à une surcharge de travail mais à une permanence (P. 35).
En droit :
a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).
a) En l’espèce, la requérante reproche à la Procureure B.________ d'avoir annulé une audience de conciliation moins de 48 heures avant ladite audience en invoquant une surcharge de travail. Elle soutient que le comportement de la Procureure laisserait apparaître qu'elle n'aurait pas le temps de traiter ce dossier avec la diligence requise et qu'en reportant une audience dans un climat particulièrement difficile entre un auteur et une victime, elle pouvait laisser croire à l'auteur des infractions et du harcèlement obsessionnel qu'il peut continuer ses comportements criminels sans risque de sanctions.
De son côté, la Procureure B.________ a déclaré que ce n'était pas une surcharge de travail, mais une permanence qui l'avait obligée d'annuler l'audience en question.
b) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher ce point de fait. Le fait d'annuler une audience deux jours avant la date à laquelle elle devait avoir lieu ne suffit en effet pas pour faire apparaître la Procureure comme suspecte d'une quelconque partialité.
En outre, le défaut de diligence reproché par la requérante ne ressort pas du dossier. En effet, il n'y a pas un mois où la Procureure n'a pas effectué d'opération dans ce dossier (cf. lettre A ci-dessus). A chaque dépôt de plainte, elle a étendu l'instruction aux nouveaux faits. Lorsque les parties ont évoqué un arrangement, elle a suspendu un mois en vain et, dans le mois qui a suivi, elle a reconvoqué les parties pour une nouvelle audience. Enfin, le renvoi de l'audience va prolonger la procédure de quelques semaines, ce fait n'étant pas de nature à constituer un déni de justice, ni un motif de récusation. Au demeurant, la plaignante dispose de moyens civils pour empêcher le prévenu de lui nuire.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation et le grief de déni de justice présentés par X.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation et le recours pour de déni de justice formés par X.________ sont rejetés.
II. Les frais de procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de X.________.
III. La présente décision est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :