Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 252
Entscheidungsdatum
09.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

19

PE17.022242-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 janvier 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022242-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 novembre 2017, H.________ a déposé plainte contre D.________ pour abus de confiance et escroquerie. Il a complété sa plainte par courrier du 29 novembre 2017.

En substance, il reproche à D.________ de ne lui avoir versé qu’une somme de 1'000 fr. dans le cadre d’une vente de machines et de matériel au lieu du montant de 6'000 fr. qui aurait été convenu préalablement. Par ailleurs, il requiert de la part de D.________ le versement d’une somme de 15'000 fr. pour des travaux que lui-même et des connaissances auraient effectués pour le compte du prénommé.

B. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que le litige opposant les parties était de nature exclusivement civile et relevait notamment de l’exécution du contrat de vente, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant pas réalisés.

C. Par écriture non datée, remise à la poste le 15 décembre 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Par avis du 22 décembre 2017, la direction de la procédure a imparti un délai au 15 janvier 2018 à H.________ pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, à la lecture du recours, force est de constater que le litige qui oppose H.________ d’avec D.________ est de nature exclusivement civile et relève uniquement de l’exécution d’obligations contractuelles, pour lesquelles il incombe au créancier d’agir devant les juridictions civiles. D’une part, le recourant reproche à D.________ de ne pas lui avoir versé la totalité du prix de vente convenu pour diverses machines et du matériel. D’autre part, il réclame au prénommé le paiement d’une somme de 15'000 fr. en raison de travaux qu’il aurait effectué lui-même ou qui aurait été effectué par des connaissances. Or ces deux prétentions relèvent de la simple exécution de contrats de vente et d’entreprise. En particulier, s’agissant de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), le recourant ne prétend pas que D.________ l’aurait astucieusement induit en erreur afin de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. A cet égard, on constate notamment que, dans sa plainte, il a admis qu’à la date de la conclusion du contrat de vente, il savait que le prénommé était désargenté, de sorte qu’il ne saurait soutenir avoir été induit en erreur sur la solvabilité de l’intéressé (P. 6, p. 3). Par ailleurs, concernant l’abus de confiance, H.________ n’explique pas dans quelle mesure D.________ aurait employé sans droit, et à son profit, des valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 décembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement itinérante,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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