Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 364/19 - 229/2020
Entscheidungsdatum
08.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 364/19 - 229/2020

ZD19.048377

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 juillet 2020


Composition : Mme Durussel, présidente

M. Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

M.________, à Essert-sous-Champvent, recourante, représenté par Me Léonie Spreng, avocate à Lausanne,

et

U.________, à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA, art. 42 al. 1 et 2 LAI, art. 37 RAI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1974, travaillait en qualité d’opératrice de production auprès de Le [...] SA, à [...], depuis 2008. Elle s’est trouvée en incapacité totale de travail depuis le 16 juin 2015.

Le 28 octobre 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Dans un rapport médical du 13 décembre 2015, la Dre W., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a décrit, en tant que diagnostics avec effet sur la capacité de travail, une volumineuse hernie discale C3-C4 médiane luxée vers le haut, avec myélopathie débutante en juillet 2015, une paresthésie et faiblesse du bras droit, un diabète mellitus type II (2009) insulino-dépendant avec polyneuropathie ainsi qu’une obésité. A titre de pathologies dénuées d’influence sur la capacité de travail, elle évoquait un status post-transplantation de la cornée droite en 2000, une césarienne en 1998 ainsi qu’un tunnel carpien gauche en 2010. La Dre W. retenait un rendement réduit ainsi qu’une capacité de travail limitée à la main gauche, se montant éventuellement à 50%.

En raison d’une décompression du canal cervical étroit, l’assurée a subi une laminectomie de C2 à D2 suivie d’une fixation par des vis en C2 et D2. L’opération a eu lieu le 30 décembre 2015.

A l’occasion d’un rapport médical détaillé du 20 juillet 2016, la Dre W.________ a précisé qu’une activité professionnelle n’était possible qu’en position assise et ce pendant trente minutes au maximum, en alternant les positions, en excluant les contraintes de délais particuliers et en faisant alterner marche, situations débout et position assise. L’exposition à la chaleur, le travail posté, la flexion, le levage, le port de charges fréquents, la montée d’escaliers, d’échelles et de plan inclinés étaient à proscrire. Pour ce médecin, il était impossible pour l’intéressée d’exercer tant son activité habituelle qu’une activité adaptée. Aucune amélioration de son état de santé n’était à prévoir. Elle soulignait également que l’intéressée n’était plus autonome, notamment pour faire sa toilette et pour cuisiner.

B. En date du 24 octobre 2018, M.________ a déposé une demande d’allocation pour impotent. Elle indiquait avoir besoin d’aide afin de se vêtir, se dévêtir, se lever, s’assoir, se coucher, se laver, se baigner, se doucher et afin de vérifier son hygiène corporelle après un passage à selles. Elle mentionnait également la nécessité d’une aide afin de se déplacer à l’extérieur.

A la suite de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a requis la mise en place d’une enquête à domicile. Cette dernière s’est tenue le 3 juin 2019. A l’occasion du rapport d’enquête établi le 6 juin 2019, l’enquêteur de l’OAI a, concernant les actes mentionnés par l’assurée lors de sa demande d’allocation pour impotent, retenu les éléments suivants :

Se vêtir/se dévêtir : Se vêtir : Genre d’aide (description précise) Acte mentionné dans le questionnaire de demande du 24.10.2018. En raison des limitations de mouvements au niveau des cervicales et des douleurs présentes, l’assurée explique avoir dû adapter ses habits à ses limitations. En effet, elle a su participer à la réduction du dommage en privilégiant les habits amples et faciles à enfiler, afin de limiter l’effort à produire et les éventuelles douleurs. L’habillage du bas (sauf chaussette) est plus long à réaliser, mais possible en adaptant son rythme à ses limitations. En adoptant une stratégie pour le soutien-gorge (fermeture à l’avant et le faire pivoter vers l’arrière), l’assurée est en mesure de le mettre de manière autonome. Comme elle ne sort que peu de chez elle, celle-ci explique n’en mettre que rarement afin d’éviter des efforts inutiles. En raison de ses vertiges et des difficultés éprouvées par l’intéressée à se pencher (vertiges et douleurs), elle explique que son époux ou sa fille doivent lui enfiler les chaussettes. Cependant, à l’aide d’un enfile chaussette, celle-ci serait en mesure de le faire de manière autonome. Ce moyen auxiliaire lui a été proposé et montré lors de l’entretien (sur catalogue).

Se dévêtir : Genre d’aide (description précise) Selon elle, il s’agit d’une activité plus simple à réaliser et nécessitant moins d’effort. Aucune limitation n’est mise en avant. Elle a su mettre en place des stratégies pour enlever ses chaussettes (à l’aide des pieds). Une pince long manche pourrait faciliter ce type d’activité.

Préparer ses vêtements : Genre d’aide (description précise)

L’assurée est capable de prendre ses habits dans l’armoire, et faire des cohérents en fonction des conditions météorologiques du moment et ses éventuels rendez-vous.

Se lever, s’assoir, se coucher : Se lever : Genre d’aide (description précise) Acte mentionné dans le questionnaire de demande du 24.10.2018.

L’assurée est en mesure de réaliser la quasi-totalité de ses transferts. Seuls les transferts assis-debout du lit sont limités en raison de la hauteur du lit. Son époux travaillant à côté du domicile, il rentre quotidiennement vers 8h du matin afin d’aider l’intéressée à se lever du lit. L’assurée explique qu’en raison de ses douleurs et d’un manque de force au niveau des membres inférieurs, elle est incapable de se lever d’une assise si basse (environ 40cm). La mise en place de pieds de lit pourrait augmenter la hauteur d’assise et ainsi permettre à l’intéressée de réaliser ce transfert de manière autonome. Une barre latérale de lit pourrait aussi être suffisante (après expérimentation) et permettrait à l’intéressée d’avoir un appui stable et donner l’impulsion nécessaire pour se lever. À l’aide de ces modifications, Madame M.________ serait autonome pour tous ses transferts.

S’assoir : Genre d’aide (description précise)

L’assurée peut s’asseoir sur n’importe quelle assise en adaptant son rythme à ses limitations.

Se coucher : Genre d’aide (description précise)

L’assurée est en mesure de se coucher en adaptant son rythme à ses limitations.

Faire sa toilette : Se laver Genre d’aide (description précise) Acte mentionné dans le questionnaire de demande du 24.10.2018.

L’intéressée est capable de se rafraîchir un minimum au lavabo, se brosser les dents, se laver les mains ou encore se coiffer. Elle le fait généralement debout devant le lavabo. Aucune limitation n’est mise en avant.

Se baigner/se doucher Genre d’aide (description précise)

L’intéressée possède une douche. Elle est capable de réaliser le transfert de manière autonome. Elle a mis en place un tabouret lui permettant de se sécuriser et faciliter l’activité. Elle explique avoir besoin d’aide pour le lavage du dos et des pieds, en raison des mouvements nécessaires pour atteindre ces parties de son corps (douleurs). Au vu de ses limitations, une brosse long manche permettrait à l’intéressée de se laver de manière autonome, en minimisant les efforts à produire et en évitant les mouvements difficiles et douloureux pour elle. En acquérant ce moyen auxiliaire, l’intéressée serait autonome dans cet acte.

Aller aux toilettes Mettre en ordre les habits (avant et après être allé(e) aux toilettes) Genre d’aide (description précise)

Acte mentionné dans le questionnaire de demande du 24.10.2018. L’assurée est capable de remettre ses habits en ordre de manière autonome. Elle explique éviter de descendre son pantalon trop bas, afin de pouvoir le remonter sans trop d’effort.

Laver le corps/contrôle de la propreté Genre d’aide (description précise)

L’intéressée a de la peine à contrôler sa propreté lorsqu’elle va à selles. En raison de sa restriction de mouvements au niveau des cervicales, l’intéressée s’estime incapable de s’essuyer de manière autonome. Elle se voit dans l’obligation de demander de l’aide à son époux ou à sa fille, en particulier en extérieur. En effet, à domicile, elle a su participer à la réduction du dommage, en utilisant directement le pommeau de douche pour se laver. Une pince pour papier toilette pourrait être mise en place, afin de faciliter la tâche et rendre l’intéressée autonome. A l’aide de ce moyen auxiliaire, celle-ci serait autonome.

Se déplacer : Dans l’appartement (y compris les escaliers) Genre d’aide (description précise)

Acte mentionné dans le questionnaire de demande du 24.10.2018. L’assurée est capable de se déplacer de manière autonome au sein de son domicile, sans l’aide de tierce personne. Elle se trouve sur un seul niveau, il n’y a pas de marches à monter ou descendre de manière répétitive. Aucune limitation n’est mise en avant.

A l’extérieur Genre d’aide (description précise)

Comme décrit ci-dessus, l’assurée est capable de se déplacer 15-20 minutes à pied sans pause. De plus, elle est toujours capable de conduire. En raison de sa restriction de mouvements, elle utilise un miroir portable pour avoir une visibilité adéquate lors de la conduite. L’assurée recherche tout de même une adaptation de ses rétroviseurs afin d’éviter d’avoir ce miroir portable. Une adaptation de ce type serait nécessaire et plus sécuritaire pour l’intéressée. Il lui a été conseillé de se renseigner auprès d’un service spécialisé dans ce type de modification (rétroviseur adapté aux personnes à mobilité réduite). Malgré que ses stratégies actuelles ne soient pas les plus adéquates, elle est capable de conduire de manière autonome. Elle s’estime aussi capable de prendre les transports en commun, en adaptant son rythme à ses limitations, en prévoyant suffisamment de temps pour les déplacements. Lors d’entretiens, elle est capable de comprendre ce qui lui est dit et s’estime capable de retranscrire la conversation si nécessaire.

Entretenir des contacts sociaux (conversation, lecture, écriture, radio/TV, spectacles) Genre d’aide (description précise)

L’intéressée est en mesure de participer à une discussion de manière active, regarder la tv, écrire, lire ou encore participer à une manifestation.

La personne assurée a-t-elle besoin, en raison d’une atteinte des organes sensoriels (p. ex. malvoyant) ou d’une grave infirmité physique, de l’aide de tiers pour entretenir des contacts sociaux ? Genre d’aide (description précise)

Non.

Qui fournit l’aide ? (concerne point 4.1.1 à 4.1.7) L’époux et la fille.

Concernant ensuite la question d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, l’enquêteur n’en a pas retenu la nécessité, en raison des éléments suivants :

Structurer la journée L’intéressée est en mesure de prendre ses rendez-vous par téléphone, les noter sur son agenda ou calendrier, les modifier en cas de besoin et peut s’en souvenir. Elle gère ses activités de manière autonome, il n’y a pas besoin de l’inciter à se lever, l’aider à fixer des heures de repas et les respecter ou encore l’inciter à pratiquer une activité. Faire face aux situations quotidiennes L’assurée est capable de faire face aux situations quotidiennes. Aucune incitation ou invitation à agir ne sont nécessaires, celle-ci peut gérer les questions en lien avec l’alimentation, de santé, ou encore d’hygiène de manière autonome. Elle participe aussi activement aux tâches administratives, notamment pour les factures. La préparation des repas L’intéressée est capable de réaliser un repas simple pour elle et sa famille. Elle possède un robot ménager, facilitant la préparation des repas, qu’elle et son époux utilisent régulièrement. Lors de préparations plus élaborées, son époux participe à la préparation ainsi que pour les ports de charges lourdes (aide exigible). Madame M.________ est capable d’utiliser un micro-onde, prendre un aliment prêt à consommer (fruit, yaourt par ex.) ou encore gérer les réserves de nourriture et la rédaction de la liste de courses. Tenir son ménage L’assurée s’estime capable de participer à toutes les tâches ménagères légères, telles que les nettoyages quotidiens liés à la préparation des repas, la gestion du lave-vaisselle, les nettoyages en surface, le dépoussiérage et autres activités ne nécessitant pas de port de charge ou mettant en porte-à-faux sa colonne cervicale. Les tâches lourdes, telles que l’aspirateur, l’entretien du sol, le changement des draps de lit ou encore le nettoyage de la douche sont gérés par l’époux et la fille (aide exigible). Lessive: L’assurée peut participer au tri des habits et à la mise en route des machines. L’époux ou la fille de l’intéressée se charge du port des corbeilles jusqu’à la buanderie, de remplir et vider la machine ainsi que d’étendre le linge en hauteur (aide exigible). L’assurée peut y participer pour autant qu’un étendoir soit à sa hauteur. En prenant en compte la réduction du dommage de la part des membres de la famille pour les travaux lourds, l’assurée ne devrait pas être placée en institution dans l’état actuel. Les conditions d’octroi ne sont pas remplies.

Finalement, l’enquêteur a conclu que l’intéressée pouvait atteindre une autonomie totale dans les actes ordinaires de la vie à l’aide de moyens auxiliaires. Ainsi, aucune impotence due à l’invalidité de l’assurée n’était constatée.

Par projet de décision du 7 juin 2019, l’OAI a informé l’assurée de son intention de rejeter sa demande d’allocation pour impotent.

Par courriel du 26 juin 2019, l’assurée a transmis ses déterminations, soutenant qu’elle était incapable de prendre une douche, de mettre ses chaussures ou ses chaussettes de manière autonome malgré l’utilisation de moyens auxiliaires. L’intéressée soulignait également son besoin d’aide afin d’assurer son hygiène personnelle et pour mettre certains de ses habits (soutien-gorge par exemple). Ces domaines d’incapacités nécessitaient ainsi une aide afin d’assurer bien-être et dignité.

Par décision du 1er octobre 2019, l’OAI a confirmé son projet de décision.

B. a) Par acte du 30 octobre 2019, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Léonie Spreng, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’allocation d’une rente d’impotence de degré faible, subsidiairement à la mise en place d’une expertise complémentaire afin d’investiguer plus en avant son état de santé. Elle soutenait que malgré la mise en place de différents moyens auxiliaires (habits amples, stratégies mises en place afin d’enfiler son soutien-gorge, mise en place d’un tabouret au moment de se lever du lit, utilisation du pommeau de douche afin de se laver), elle n’était pas autonome dans les actes les plus simples et indispensables de la vie. De fortes douleurs ainsi que des vertiges l’empêchaient notamment de se pencher en avant pour enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Quant à l’utilisation d’une pince pour papier toilette et d’un enfile-chaussette, elle engendrerait de vives douleurs aux cervicales. L’assurée faisait valoir avoir mis en place tous les moyens auxiliaires adaptés à son état de santé et à sa morphologie, moyens nécessaires tant afin de diminuer son dommage que pour faciliter son autonomie. Malgré ces adaptations, elle avait besoin de l’aide quotidienne de son mari et de sa fille afin de se vêtir, de faire sa toilette et pour se déplacer hors de chez elle, respectivement afin d’établir des contacts sociaux.

A l’appui de son recours, l’assurée a produit un rapport médical établi le 18 octobre 2019 par la Dre W.________. Ce médecin y mentionnait que, depuis l’opération intervenue en décembre 2015, l’assurée avait toujours beaucoup de peine pour se nettoyer après ses besoins, pour mettre ses chaussures et pour se vêtir. Une aide était également nécessaire afin d’effectuer son ménage.

b) Par réponse du 9 janvier 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision querellée. L’office retenait que le rapport d’enquête à domicile du 6 juin 2019 était probant. L’aide des membres de la famille de l’assurée pouvait effectivement être remplacée par la mise en place de moyens auxiliaires, un ergothérapeute pouvant être mobilisé afin de lui indiquer la meilleure utilisation de dits moyens auxiliaires. Concernant l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », l’OAI a souligné que, selon le rapport d’évaluation, l’assurée était capable de se déplacer 15-20 minutes sans pause et restait capable de conduire, l’aide pour un tel acte ne pouvant ainsi être admis.

c) Répliquant en date du 10 février 2020, l’assurée a confirmé les conclusions prises à l’occasion de son recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

b) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI).

c) La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

d) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références), ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

se vêtir et se dévêtir ;

se lever, s'asseoir et se coucher ;

manger ;

faire sa toilette (soins du corps) ;

aller aux toilettes ;

se déplacer, à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.

e) De manière générale, n’est pas réputé apte à l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).

Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (par ex. « se laver » en ce qui concerne l’acte ordinaire « faire sa toilette » [ATF 107 V 136]) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (ATF 106 V 153) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle.

f) Quant à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé.

Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des rencontres.

a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).

c) Il sied de rappeler qu’une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6 ; 128 V 93).

On ajoutera enfin que, conformément au principe général valant pour toute la loi sur l’assurance-invalidité, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (RCC 1989 p. 228 consid. 1c et les références citées ; Michel Valterio, Commentaire : Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 7 ad art. 42 pp. 597 - 598).

Il convient d’examiner les actes litigieux, soit ceux de se vêtir et se dévêtir, de se lever, s'asseoir et se coucher, de faire sa toilette, d’aller aux toilettes et de se déplacer, d’entretenir des contacts sociaux, singulièrement sous l’angle du besoin d’aide régulière et importante.

a) Concernant l’acte de se vêtir et se dévêtir, selon les constatations de l’enquêteur, les douleurs de la recourante au niveau des cervicales ont entraîné une adaptation de sa garde-robe, privilégiant des habits plus amples. L’habillage du bas est plus long à réaliser, mais possible. La recourante invoque cependant des difficultés pour enfiler ses chaussettes, notamment en raison de ses douleurs aux cervicales et de l’apparition de vertiges lorsqu’elle se penche en avant. Elle indique également ne pas être en mesure de lacer ses chaussures. Compte tenu de la situation, l’enquêteur lui a proposé l’utilisation d’un enfile-chaussette, puis les conseils d’un ergothérapeute. L’utilité de l’outil précité est pourtant contesté par la recourante, dans la mesure où son utilisation requiert passablement de force et provoquerait ainsi des douleurs aux cervicales. Or, la recourante n’a pas essayé cet outil ni cherché à bénéficier des conseils d’un spécialiste afin d’optimiser son utilisation. Concernant ses chaussures, la recourante n’a pas opté pour l’utilisation de chaussures sans lacets. En vertu de l’obligation de diminuer le dommage valable dans le domaine des assurances sociales, on peut exiger qu’elle mette en place ces différents moyens auxiliaires, ces derniers pouvant effectivement aider l’intéressée à recouvrer une meilleure autonomie. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir un besoin d’aide régulier et important pour l’acte de « se vêtir/se dévêtir ».

b) Concernant l’acte de se lever du lit, la situation a fait l’objet d’une analyse complète et pertinente de la part de l’enquêteur, qui a proposé la mise en place de pieds de lit et/ou l’installation d’une barre latérale de lit qui pourraient permettre à la recourante de se lever de manière autonome. Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas l’adéquation de ces moyens. Ainsi, il sied de constater que l’intéressée conserverait la possibilité de se lever du lit et de sécuriser le transfert vers la position debout moyennant l’utilisation d’instruments adaptés. Ces adaptations lui permettraient effectivement de réaliser cet acte de manière autonome. Par conséquent, il ne se justifie pas de s’écarter des constations du rapport d’enquête du 6 juin 2019, niant un besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’asseoir, se coucher ».

c) Ayant trait à l’acte de se faire sa toilette, spécialement l’acte de se doucher/se baigner, l’utilisation d’une brosse à long manche a été proposée à la recourante. Cette dernière, rappelant qu’elle n’arrive pas à se doucher, conteste l’utilité de la brosse préconisée par l’enquêteur dans la mesure où son utilisation engendrerait des mouvements douloureux des épaules. Il n’y a pourtant aucun élément versé au dossier attestant de l’incapacité de la recourante d’utiliser un tel moyen, qui, une nouvelle fois, n’a pas été essayé par l’intéressée. L’enquêteur, ergothérapeute de formation, a suggéré l’utilisation de la brosse en question en pleine connaissance de la pathologie dont souffre la recourante, respectivement des conséquences sur son quotidien. Des conseils d’utilisation ont également été proposés. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucun motif objectif de reconnaître à la recourante le besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte de « faire sa toilette ».

d) Concernant l’acte d’aller aux toilettes, la recourante a également contesté l’utilité d’une pince pour papier toilette, cette dernière ne garantissant pas une propreté totale et l’obligerait à entreprendre des mouvements de flexion du bras et de l’épaule, engendrant à leur tour une réaction douloureuse au niveau des cervicales. Selon les constations de l’enquêteur, la recourante demeure pourtant capable de se laver correctement et de se rincer au moyen du pommeau de douche, impliquant également des mouvements de flexion du bras et de l’épaule. On observe encore que l’intéressée n’a pas essayé le moyen auxiliaire en question, ni cherché à bénéficier de conseils d’utilisation. L’empêchement allégué demeure ainsi théorique. Dans ces conditions, on ne saurait lui reconnaître le besoin d’aide importante et régulière pour « aller aux toilettes ».

e) Pour se déplacer à l’extérieur, la recourante invoque qu’elle ne peut marcher qu’à raison de dix à quinze minutes. Une pause est ensuite nécessaire afin de lui permettre de récupérer. Le rapport d’enquête indique pourtant que l’intéressée s’estime capable de conduire et de prendre les transports en commun. Afin de faciliter la conduite, il lui est conseillé de mettre en place un rétroviseur adapté aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, la recourante ne se trouve pas dans l’impossibilité de se déplacer, cette dernière devant uniquement prendre le temps nécessaire lorsqu’elle prévoit de se déplacer à pied pendant plus de quinze minutes. Cet élément ne permet pas d’admettre qu’elle soit effectivement empêchée de se déplacer. En effet, si l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est uniquement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu’il y ait une impotence (cf. consid. 4e). Il convient donc de nier la nécessité d’une aide régulière et importante pour l’acte de « se déplacer ».

f) En ce qui concerne le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, on constate, à l’instar de l’enquêteur, que la recourante est en mesure d’effectuer la majorité de ses tâches ménagères. Elle demeure capable de structurer sa journée, de gérer les questions en lien avec l’alimentation, la santé, l’hygiène et les questions administratives. Elle conserve également la capacité de confectionner des repas simples pour elle et sa famille, notamment à l’aide d’un robot ménager. Son époux l’assiste lors d’élaborations plus complexes. Le ménage est également assumé par la recourante tout comme la lessive, les tâches lourdes ou plus importantes étant prises en charge par sa fille ou son époux. Ces constatations ne sont pas remises en cause par la recourante. Elle dispose ainsi de passablement de ressources et, pour les tâches plus lourdes ou plus ardues, elle peut bénéficier de l’aide de son époux et de sa fille, dont l’aide est exigible. L’office intimé n’a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante ne nécessite pas un accompagnement afin de faire face aux nécessités de la vie.

g) En l’espèce, l’enquêteur a constaté que, si la recourante avait trouvé des stratégies pour l’aider à réaliser certains actes de la vie, aucun moyen auxiliaire n’avait été mis en place. Il a considéré que l’installation de ces moyens permettrait à la recourante d’être totalement autonome dans l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette appréciation peut être suivie. En effet, ni la position subjective de la recourante, ni le rapport du 18 octobre 2019 établi par la Dre W.________, particulièrement bref, ne sauraient remettre en cause les constatations faites par l’enquêteur.

h) Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas besoin, de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir un ou plusieurs actes ordinaires de la vie ni besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Partant, elle ne peut prétendre à une allocation pour impotent.

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b). En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise afin d’investiguer plus en avant son état de santé.

a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l’espèce, au vu de la nature et de la complexité du litige, les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400 francs.

c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 1er octobre 2019 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Spreng, pour la recourante, ‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

l’Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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