Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 510
Entscheidungsdatum
08.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 150/18 - 209/2019

ZD18.019907

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 juillet 2019


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

B.________, à (...), recourant, représenté par Me Laurent Damond, à Lausanne,

et

I.________, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...], est atteint depuis sa naissance d'un myéloméningocèle lombaire (spina bifida L4-L5).

Le 4 janvier 2000, il a déposé, par sa mère, M.________, une demande de prestations AI pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Celui-ci a pris en charge le traitement de l’atteinte congénitale selon les chiffre 381 et 386 de l’annexe à l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), concernant les malformations du système nerveux et de ses enveloppes ainsi que l'hydrocéphalie congénitale (cf. communication du 18 juillet 2000). La prise en charge médicale a été complétée par une contribution pour les soins à domicile octroyée à partir du 13 juin 2001 (communication du 6 mars 2003).

Par décision du 8 juin 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotence moyenne du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2018, ainsi qu'un supplément pour soins intenses. Il a constaté que l'assuré avait besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie et qu'il nécessitait des soins spécifiques de plus de huit heures par jour.

Par décision du 5 novembre 2007, l'office AI a reconnu à l'assuré le droit à une allocation pour une impotence de degré grave dès le 1er mai 2006, maintenant au surplus le droit à un supplément pour soins intenses.

B. a) Par projet de décision du 20 novembre 2017, l'OAI a supprimé avec effet rétroactif l'allocation d'impotence pour mineur octroyée à l’assuré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017. L'OAI a constaté que durant cette période, l'assuré avait établi son domicile au [...] pour y poursuivre sa scolarité, de sorte que les conditions d’octroi de l’allocation pour impotent n’étaient plus remplies, chiffrant à 33'348 fr. le montant des prestations indûment perçues.

b) Par projet de décision du 20 décembre 2017, l'OAI a également supprimé avec effet rétroactif la contribution d’assistance versée en faveur de l’assuré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017, chiffrant à 42'910 fr. 90 le montant des prestations indûment perçues durant cette période.

c) Dans l'intervalle, l'OAI a procédé dès le mois de mars 2017 à la révision de l'allocation d'impotence de degré grave octroyée à l’assuré, compte tenu de sa prochaine majorité civile (révision du droit à l'allocation pour impotence – Entrée en âge adulte ; communication du 6 mars 2017). L’OAI a recueilli des informations auprès des médecins-traitants et de la mère de l’assuré, et a diligenté une enquête au domicile de l’assuré le 23 août 2017.

Sur la base de ces différents éléments, l’OAI a informé la mère de l’assuré, par préavis du 17 novembre 2017, qu’il entendait réduire l’allocation pour impotence de degré grave servie jusque-là, à une allocation pour impotence de degré moyen avec effet au 1er février 2018. En substance, il a considéré que l'aide de tiers était nécessaire pour cinq actes ordinaires de la vie ("se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "faire sa toilette", "aller aux toilettes" et "se déplacer/entretenir des contacts sociaux") et que l’état de santé de l’assuré requérait également des soins permanents, une surveillance personnelle et un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’intéressé était en revanche autonome pour l'acte "manger", de sorte que seules les conditions d'octroi d'une allocation pour impotence moyenne subsistaient.

C. a) Par décision du 19 avril 2018, rectifiée par décision du 2 juillet 2018, l’OAI a maintenu son préavis du 17 novembre 2017, considérant que l’assuré était autonome s’agissant de l’acte « manger », et lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent moyenne dès le 1er août 2018.

b) Une décision datée du 24 avril 2018, reprenant la teneur du projet du 20 novembre 2017, a prononcé la suppression rétroactive de l'allocation pour impotent servie à l'assuré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017, motif pris du départ de l'assuré pour le [...]. Subséquemment, l'OAI a établi une décision le 24 mai 2018 portant restitution des prestations indûment versées à concurrence de 33'348 fr. 80.

c) L’OAI a par ailleurs maintenu son préavis du 20 décembre 2017 par décision du 4 mai 2018, prononçant la suppression rétroactive de la contribution d’assistance versée en faveur de l’assuré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017. Subséquemment, l'OAI a rendu une décision le 7 mai 2018 portant restitution des prestations indûment versées à concurrence de 42'910 fr. 90.

D. L'assuré, représenté par Me Damond, a formé recours à l'encontre de ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les causes ont été enregistrées sous numéros AI 179/18 (recours contre la décision du 24 avril 2018), AI 190/18 (recours contre la décision du 4 mai 2018), AI 195/18 (recours contre la décision du 7 mai 2018), AI 211/18 (recours contre la décision du 24 mai 2018), AI 239/17 et AI 167/18 (recours contre les décisions des 19 avril et 2 juillet 2018).

Par arrêt du 13 juillet 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 mai 2018 par B.________ à l'encontre de la décision du 24 avril 2018, faute d'intérêt direct de ce dernier à l'annulation de la décision litigieuse (CASSO AI 179/18 - 219/2018).

Par arrêt du 13 juillet 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours déposé 7 juin 2018 par B.________ à l'encontre de la décision du 4 mai 2018, faute d'intérêt direct de ce dernier à l'annulation de la décision litigieuse (CASSO AI 190/18 – 220/2018).

Par arrêt du 20 décembre 2018, la Cour a rejeté le recours déposé le 13 juin 2018 par B.________ à l'encontre de la décision du 7 mai 2018 (CASSO AI 195/18 – 371/2018).

Par arrêt du 20 décembre 2018, la Cour a rejeté le recours déposé le 29 juin 2018 par B.________ à l'encontre de la décision du 24 mai 2018 (CASSO AI 211/18 - 372/2018).

Par arrêt du 8 juillet 2019, la Cour a admis partiellement les recours déposés les 25 mai et 13 août 2018 à l'encontre des décisions des 19 avril et 2 juillet 2018 (CASSO AI 167/18 et 239/18 – 210/2019), en ce sens que l'allocation pour impotent de degré moyen est octroyée à partir du 1er septembre 2018.

E. a) Dans l'intervalle, Me Damond, agissant pour le compte de M.________, mère de l’assuré, a requis le bénéfice de l’assistance juridique en procédure administrative dans un pli du 5 décembre 2017, pour les projets de décisions du 17 novembre 2017 et du 20 novembre 2017. Il a complété sa requête le 18 janvier 2018 pour l’étendre à toutes les procédures ouvertes auprès de l’OAI.

Par projet de décision du 29 janvier 2018, l’OAI a communiqué à l'assuré son intention de refuser l’assistance juridique, considérant que le degré de complexité des procédures en cours n’imposait pas l’intervention d’un avocat.

Dans l'intervalle, l'assuré a fait parvenir par pli du 2 mars 2018 à l'OAI ses objections à l'encontre du projet de décision de refus de l'assistance juridique gratuite du 29 janvier 2018. Etant tout juste majeur, il a indiqué ne pas disposer des connaissances nécessaires pour pouvoir se déterminer au sujet des projets de décisions querellés. Il ne pouvait pas faire appel à une personne de confiance dans la mesure où seule sa mère était au courant de son histoire et que celle-ci n'avait pas les moyens de s'orienter seule dans la procédure. Il a par ailleurs mentionné la complexité des procédures et la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait. Enfin, les risques encourus dans le cadre des procédures entreprises étaient importants puisque en cas de suppression rétroactive des prestations perçues de l'OAI, il allait se retrouver débiteur de montants impossibles à rembourser. Ses chances de succès dans les différentes procédures étaient réelles. En particulier, son dossier permettait d'établir qu'il avait maintenu son domicile en Suisse durant les périodes litigieuses, de sorte que la suppression rétroactive de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance n'était pas justifiée.

L'OAI a confirmé la teneur de son projet de décision du 29 janvier 2018 et refusé d'octroyer l'assistance juridique en matière administrative aux termes d'une décision du 26 mars 2018.

b) B.________ a interjeté recours contre cette dernière décision par acte du 8 mai 2018 de son conseil. Il a principalement conclu à ce que la décision du 26 mars 2018 soit réformée en ce sens que l'assistance juridique gratuite lui soit octroyée pour les procédures relatives aux projets de décision des 17 novembre, 20 novembre et 20 décembre 2017 rendus à son égard et les décisions ultérieures correspondantes. Il a pour l’essentiel réitéré les arguments précédemment avancés, ajoutant que sa mère avait bénéficié un temps de l'aide de Q.________, qui refusait désormais de l'assister pour ce qui avait trait à la contribution d'assistance en particulier. Il était par ailleurs illusoire de solliciter d'un autre organisme le soutien nécessaire à la défense de sa cause, vu l'ampleur du dossier et les délais impartis pour réagir aux différentes décisions. L'assuré a enfin sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure de recours. La cause a été enregistrée sous numéro AI 150/18.

Par décision du 1er octobre 2018, la juge instructrice a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure AI 150/18, avec effet au 8 mai 2018, en l'exonérant d'avances et de frais judiciaires, ainsi qu'en désignant Me Damond en qualité d'avocat d'office.

L'OAI a fourni sa réponse le 26 novembre 2018 et proposé le rejet du recours. Il expose que les projets de décision des 20 novembre et 20 décembre 2017, ainsi que les décisions ultérieures correspondantes n'entrainent aucun préjudice direct pour le recourant, de sorte que le recours est sans objet s'agissant de la demande d'assistance juridique gratuite pour ces procédures. Les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite en procédure administrative ne sont au surplus pas remplies s'agissant de la procédure de révision de l'allocation pour impotent.

Me Damond a répliqué par correspondance du 9 janvier 2019. Il expose que l'assistance juridique gratuite a été requise ensuite de la rédaction des projets de décision des 17 et 20 novembre 2017 ainsi que de celui du 20 décembre 2017. Les demandes de restitution des prestations versées à tort ont été formulées par correspondances datées des 7 et 24 mai 2018. Ainsi au moment de déposer son recours le 8 mai 2018, l'assuré n'avait aucune raison de penser que le remboursement de prestations touchées indument serait requis de sa mère uniquement.

Le 29 janvier 2019, l'OAI a dupliqué, en relevant que les suppressions rétroactives de l'allocation d'impotence pour mineur et de la contribution d'assistance portent sur une période antérieure à la majorité légale de l'assuré. Ces prestations avaient par conséquent été versées à [...], représentante légale de l'assuré. Les décisions des 24 avril et 4 mai 2018 indiquaient que la restitution de l'allocation d'impotence pour mineur et de la contribution d'assistance versées à tort serait requise de la mère de l'assuré. Dès lors au moment de la rédaction et de l'envoi du recours daté du 8 mai 2018, Me Damond savait que la restitution des prestations versées à tort concernait uniquement la mère de l'assuré.

Me Damond s'est déterminé dans un courrier du 25 février 2019, en exposant que la décision du 4 mai 2018 a été reçue le 8 mai 2018, et non pas le 7 mai. Il expose ensuite les éléments suivants:

"Ensuite ma cliente relève que la simple mention de la demande de restitution n'implique pas pour autant qu'une décision sera effectivement prise en ce sens. Partant, au moment de la rédaction et de l'envoi du recours, il ne pouvait être certain que la demande de restitution des prestations versées à tort concernerait uniquement la mère de l'assuré. Cela valait d'autant plus en raison de l'âge de ce dernier qui, on le rappelle, est devenu majeur le 2 janvier 2018".

Me Damond a produit la liste des opérations effectuées dans la cause AI 150/18 en date du 3 avril 2019.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.

b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF 139 V 600 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).

Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).

c) A ce stade de la procédure administrative, la contestation n’a pas trait au droit à l'allocation pour impotent de l'AI querellé sur le fond, mais à l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de l’assistance juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature incidente. En pareil cas, les membres de la Cour considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000 fr., le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère gratuit ou onéreux de la procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008).

En l’espèce, la procédure au fond portant sur la réduction de l'allocation pour impotent, elle est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI) et la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour dans sa composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée.

d) Le présent recours, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), est recevable.

Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre, par sa décision du 26 mars 2018, la demande d'assistance juridique gratuite pour la phase d'instruction administrative, déposée le 5 décembre 2017.

Il convient en premier lieu cependant d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour agir, plus particulièrement de l'intérêt à agir.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Est considéré comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1). Le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1).

b) En l'occurrence, la demande d'assistance juridique gratuite a été déposée le 5 décembre 2017 par Me Damond, pour le compte de M.________. La demande portait sur les procédures de suppression de l'allocation d'impotence pour mineur avec effet rétroactif et de restitution des montants versés à tort (projet de décision du 20 novembre 2017), sur la procédure de suppression de la contribution d'assistance avec effet rétroactif et restitution des montants versés à tort (projet de décision du 20 décembre 2017) et sur la procédure de révision de l'allocation pour impotent (projet du 17 novembre 2017).

L'OAI a refusé par décision du 26 mars 2018 d'octroyer l'assistance juridique gratuite pour les procédures susmentionnées, au motif que les conditions d'octroi de l'art. 37 al. 4 LPGA n'étaient pas remplies. Seul B., assisté de Me Damond, à l'exclusion de M., a recouru à l'encontre de cette décision. Il appartenait néanmoins à cette dernière de contester la décision entreprise, étant seule concernée par les procédures de suppression et de restitution de prestations perçues indument durant la minorité de l'assuré (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales). L'assuré n'a pas un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision du 26 mars 2018 en tant qu'elle porte sur le refus d'accorder l'assistance juridique gratuite pour les procédures de suppression et de restitution de prestations touchées indûment par M.________. Le recours de l'assuré est par conséquent irrecevable en ce qu'il concerne la demande d'assistance juridique gratuite pour les procédures relatives aux projets de décision des 20 novembre et 20 décembre 2017 et les décisions ultérieures correspondantes.

Me Damond fait cependant valoir que l'assuré ne savait pas, au moment du dépôt du recours pour le compte de B., que les procédures de suppression et de restitution de prestation indues seraient dirigées contre M.. Cet argument est sans pertinence, l'art. 2 al. 2 OPGA lui étant précisément connu. En cas de doute, il lui appartenait en tout état de cause de recourir au nom de la mère et de son fils, afin de sauvegarder les droits de chacun dans les procédures en cours.

Reste dès lors à examiner le bienfondé de la demande d'assistance juridique relative à la procédure concernant la révision de l'allocation pour impotent.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 133 V 441 consid. 3, 132 V 200 consid. 4.1 et 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/2004 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 31 ad art. 37 LPGA p. 529). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 et les références citées ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références citées) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).

Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; TFA I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3 ; Kieser, op. cit., n. 29 et 35 ad art. 37 LPGA p. 529 s.).

b) Plus particulièrement, l'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, non publié à l'ATF 139 V 600). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré ; en revanche, il a une portée considérable pour l’assuré (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées et 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/2004 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).

a) En l'espèce, l’intimé a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite du 5 décembre 2017, estimant que le recours aux services d’un avocat pour défendre les intérêts du recourant n’était pas nécessaire compte tenu du peu de complexité de l’affaire.

b) A la date de la demande d'assistance juridique gratuite, le 5 décembre 2017, le dossier du recourant était en cours d'instruction auprès de l'intimé, s'agissant de la procédure de révision du droit à l'allocation pour impotence. La mère de l'assuré avait été invitée à compléter un questionnaire intitulé "demande pour mineurs : allocation pour impotent". L'OAI avait également mis en œuvre une enquête au domicile de l'assuré et requis de la pédiatre-traitante qu'elle se détermine sur l'impotence de l'assuré. Sur la base des éléments recueillis, l'OAI a rendu son préavis le 17 novembre 2017, informant l'assuré qu'il entendait réduire l'allocation pour impotence de degré grave octroyée à une allocation pour impotence de degré moyen, considérant qu'une aide n'était plus nécessaire s'agissant de l'acte "manger".

Ces circonstances ne permettent pas de retenir que la cause est suffisamment complexe au point de présenter un caractère exceptionnel justifiant les services d'un avocat, ce d'autant qu'à la date de la demande, les intervenants à la procédure de révision, que ce soit la mère de l'assuré, l'enquêtrice ou la pédiatre-traitante, étaient unanimes pour dire que l'intéressé n'avait plus besoin d'aide pour l'acte "manger".

L’absence de connaissance juridique du recourant n’a pas d’importance, pas plus que son jeune âge. De tels éléments constituent certes une circonstance tenant à la personne concernée et permettant d'admettre que celle-ci n'est pas à même de défendre seule ses propres intérêts. Ils ne suffisent cependant pas en soi à reconnaître que l'assistance d'un avocat est nécessaire, parce que celle d'un représentant d'une association, d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales serait insuffisante. Il faut encore que s'ajoutent à ces éléments des circonstances qui mettent en évidence la difficulté objective du cas, singulièrement la complexité des questions de droit et de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’exposé plus haut.

L'assuré fait valoir que sa mère a bénéficié pour un temps de l'aide de Q.________ qui refuse désormais de la soutenir dans ses démarches. A cet égard, la décision de Q.________ de ne plus offrir ses services vise la mère de l'assuré et non pas B.________ directement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours que Q.________ renonce à poursuivre sa prestation de conseil dans le dossier relatif à la suppression de la contribution d'assistance et non pas sur le reste du dossier (cf. courriel du 12 septembre 2017 de Q.________ ; pièce 15 produite par le recourant). Enfin, force est d'admettre avec l'OAI que d'autres institutions ou associations que l'institution précitée peuvent conseiller l'assuré, s'agissant de son droit à l'allocation pour impotent. On ajoutera enfin que l'assuré présente essentiellement des atteintes à la santé physique. Il n'allègue en particulier pas présenter une pathologie psychique qui l'aurait empêché de recourir spontanément aux services d’une association ou d’une institution sociale.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au recourant pour défendre ses intérêts devant l'autorité intimée. A l'instar de l'OAI, il sera renoncé à l'examen des deux autres critères d'octroi de l'assistance juridique gratuite puisque le cumul des trois critères imposé par la jurisprudence est d'ores et déjà exclu.

L'OAI n'a donc pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique gratuite déposée pour le recourant, les griefs formulés à cet égard devant être écartés et la décision de refus de l’assistance juridique gratuite du 26 mars 2019 confirmée.

a) Mal fondé, le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.

b) Vu l’issue de la cause et dès lors que la contestation porte sur une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (TF 9C_639/2011 du 30 avril 2012, in: SVR 2013 IV n° 2). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

c) Par décision du 1er octobre 2018, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 8 mai 2018 et a obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances et de frais judicaires ainsi que la commission d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Damond (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

Me Damond, conseil du recourant, a produit le 3 avril 2019 la liste de ses opérations, faisant état de 11 h 40 consacrées à la défense des intérêts du recourant, ainsi que d'un montant de 49 fr. 50 à titre de débours. Il convient de retrancher de cette liste le temps consacré aux opérations effectuées entre le 2 mars 2018 et le 8 mars 2018, lesquelles concernent exclusivement la procédure administrative. La liste n'étant pas exhaustivement détaillée, on peut estimer à trois heures le temps consacré aux opérations précitées, qu'il faut donc soustraire au 11 h 40 annoncées par Me Damond. Il en résulte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 1'764 fr. 15 ([8 heures et 40 minutes x 180] + 78 fr. [5% x 1'560 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA comprise, pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision rendue le 26 mars 2018 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant à B.________ le bénéfice de l'assistance juridique dans la procédure administrative est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Damond, conseil de B.________, est fixée à 1'764 fr. 15 (mille sept cent soixante-quatre francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour B.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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