TRIBUNAL CANTONAL
AI 310/19 - 117/2020
ZD19.040837
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 mai 2020
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Röthenbacher et Dessaux, juges Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
Considérant en fait et en droit :
que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a, le 25 janvier 2007, déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, laquelle a abouti à une décision de refus de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 31 mars 2008, compte tenu d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
que la deuxième demande de prestations déposée par le recourant le 18 février 2011 a donné lieu à une décision de refus de rente le 3 mai 2013, au vu d’une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, aboutissant à un degré d’invalidité de 30 %,
que le 16 octobre 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI,
que par décision du 21 novembre 2017, confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 6 mai 2019 (AI 408/17 - 133/2019), l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, au motif que la capacité de travail de l’intéressé de 70 % demeurait inchangée,
que, le 12 juin 2019, K.________, annonçant une aggravation de son état de santé, a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations et requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour toute la durée de la procédure administrative,
que par décision du 2 septembre 2019, l’OAI a dénié au recourant le droit à l’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,
que K.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a, par acte du 13 septembre 2019, interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, d’une part, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée devant l’OAI et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que l’OAI a conclu au rejet du recours ;
qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corrélation avec l’art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,
qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à l’assistance juridique gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité du cas justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat ;
que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,
que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’un association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),
qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),
qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance juridique gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),
que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),
que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent »,
qu’il s’agit là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références citées ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., n° 35 ad art. 37 LPGA) ;
qu’en l’espèce, le recourant avance le caractère complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,
qu’il met notamment en exergue la nécessité de procéder à une instruction sur le plan médical et les exigences restrictives permettant l’entrée en matière en cas de nouvelle demande, nécessitant des connaissances particulières pour lesquelles seule l’assistance d’un avocat spécialisé en droit des assurances sociales permettrait de défendre utilement ses droits de personne assurée à l’encontre de l’office intimé,
qu’il relève également avoir été assisté par son mandataire dans le cadre de l’examen de ses précédentes demandes de prestations, si bien que lui imposer de faire appel à un assistant social ou à un autre organisme de protection des intérêts des assurés dans le cadre de la présente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais supplémentaires inutiles,
que cette argumentation ne convainc pas, le Tribunal fédéral n’ayant pas admis de manière générale que lorsqu'un avocat est intervenu précédemment en faveur d'un assuré pour une demande de prestations auprès de la même assurance, l'octroi de l'assistance juridique gratuite se justifie au vu de la perte de temps et des frais supplémentaires inutiles qu'entraînerait le recours à un assistant social, le fait de suivre un tel raisonnement reviendrait à admettre le droit à l'assistance juridique gratuite dans une procédure administrative du seul fait que dans une procédure précédente l'assuré avait déjà été représenté par un avocat (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.5),
qu’en l’espèce, s’agissant d’une nouvelle demande de prestations, la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agit, dans un premier temps à tout le moins, de rendre plausible, au moyen de renseignements médicaux circonstanciés, une aggravation de l’état de santé du recourant depuis la décision rendue par l’OAI le 21 novembre 2017,
que, de façon plus large, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail du recourant, ainsi que sur le droit de celui-ci à une rente d’invalidité,
qu’il s’agit là de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière,
que le recourant ne met pas en évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,
qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,
qu’il apparaît ainsi que l’assistance d’un avocat n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,
qu’il importe peu que le recourant a été assisté par son mandataire dans le cadre d’une précédente demande de prestations, dès lors que la nécessité de l’assistance gratuite ne doit être examinée qu’à l’aune du dossier pour laquelle elle est demandée,
que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données,
que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (TF 9C_639/2011 du 30 août 2012), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA),
que par décision du 28 octobre 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 13 septembre 2019 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et appliquant un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, de 140 fr. pour un agent d’affaires breveté et de 90 fr. pour un employé agréé d’agent d’affaires breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
que l’octroi de l’assistance judiciaire crée une relation de droit public cantonal entre l’avocat et l’Etat et qu’il s’agit de la prise en charge d’une mission étatique visant la protection des indigents, raison pour laquelle la partie représentée n’a pas le droit de changer de conseiller juridique sans l’autorisation de l’Etat et sans des raisons objectives pouvant faire penser qu’une représentation appropriée de ses intérêts n’est plus garantie par l’avocat désigné par l’Etat (ATF 140 I 70 consid. 6.1 et 6.2),
qu’en matière de défense d’office, le requérant ne dispose pas d’une liberté de choix illimitée de son défenseur, le droit cantonal ne violant pas les garanties constitutionnelles en limitant celle-ci à l’assistance d’office d’un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d’un examen étatique approprié, comme c’est le cas par exemple des avocats et des agents d’affaires brevetés et que le fait qu’un plaideur puisse mandater à titre privé une personne non inscrite au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans des domaines qui échappent au monopole des avocats ne signifie pas encore qu’une telle personne puisse être nommée d’office (ATF 125 I 161 consid. 3b),
que sont seuls autorisés à assister gratuitement une partie au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA les avocats brevetés qui – aussi longtemps qu’ils ne sont pas employés par une organisation reconnue d’utilité publique – remplissent par analogie les conditions personnelles pour être inscrits au registre au sens de l’art. 8 al. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61),
que l’avocat inscrit au tableau cantonal peut toutefois déléguer à l’avocat-stagiaire les tâches impliquant la rédaction de mémoire et d’actes de procédures, ainsi que la représentation des parties en justice pour autant qu’il en assume la supervision, la direction et la responsabilité (art. 28 ss LPav [loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocats ; BLV 177.11),]
qu’une décision du juge de réduire la note d’honoraires présentée par le mandataire désigné d’office de la part d’honoraires correspondant à l’activité déployée par un collègue de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’un convention interne à l’étude alors qu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’avait été demandée et obtenue, n’a pas été qualifiée d’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 141 I 70 consid. 6),
qu’en l’espèce, Me Duc a produit et signé le 10 janvier 2020 la liste des opérations effectuées pour le compte du recourant, faisant état de 17h50 consacrées à la présente procédure ainsi que d’un montant de 15 fr. 90 à titre de débours,
qu’en l’occurrence, la liste précitée fait uniquement état d’opérations menées par B.________, juriste selon le papier à en-tête de l’étude, au tarif horaire de 110 fr., mais ne comporte aucune mention d’opérations effectuées par Me Duc, pourtant nommé comme conseil d’office du recourant,
qu’il convient dès lors de constater que Me Duc n’a pas consacré de temps à son mandat d’office et qu’il n’a fait que signer le recours et la liste des opérations sans les contrôler ni facturer ses opérations – la supervision du travail d’un juriste ne pouvant au demeurant pas être admise –,
que B.________ n’est inscrit dans aucun registre officiel vaudois, en particulier ni au registre des avocats, ni à celui des avocats-stagiaires ou celui des agents d’affaires brevetés,
que par conséquent, Me Duc n'était pas en droit de déléguer à B.________ des tâches relevant de son mandat d'office et ne peut prétendre aucune indemnisation pour son activité,
qu’il est encore spécifié que la question de la délégation à un juriste de l’exécution d’opérations relevant d’un mandat étatique a fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 38 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 septembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant à K.________ le bénéfice de l’assistance juridique dans la procédure administrative est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. Aucune indemnité d’office n’est versée à Me Jean-Michel Duc.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :