TRIBUNAL CANTONAL
ACH 16/14 - 77/2014
ZQ14.006740
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 et 4 OACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de l’assurance-chômage, courant du 2 avril 2012 au 1er avril 2014.
Durant son délai-cadre d’indemnisation, il a débuté une activité pour le compte d’I.________ (ci-après : I.________) le 23 juillet 2013. Les rapports de travail ont pris fin le lendemain, 24 juillet 2013.
Sur le formulaire «Indication de la personne assurée pour le mois de juillet 2013 » daté du 29 juillet 2013, l’assuré a mentionné la remarque suivante :
« Mon emploi chez I.________ n’a duré que 2 jours car le patron ne m’avait toujours pas donné mon contrat. Finalement, il pensait me le donner à son retour de vacances le 12 août. Je n’avais aucune conf[irmation] du salaire !! Mon conseiller ORP est au courant de la situation ; à ce jour, je n’ai perçu aucun salaire pour ces 2 jours ».
Selon le formulaire «Attestation de gain intermédiaire» du 9 août 2013, I.________ a donné les explications suivantes :
« Monsieur K.________ a décidé d’interrompre son activité avec effet immédiat du fait qu’il avait 4 offres d’autres employeurs et qu’il n’avait pas reçu son contrat de travail promis pour le vendredi 26.07.2013».
Invité à exposer son point de vue concernant la résiliation de son contrat de travail, l’assuré a répondu ce qui suit le 18 août 2013 à la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges (ci-après : l’agence) :
« Vous trouverez ci-dessous le détail des problèmes rencontrés avec la maison I.________ et en particulier, M. F.________ qui en est propriétaire. Je vous avais donné ces explications par mail en vous envoyant tout l’échange entre M. F.________ et moi-même et je vais compléter les informations de la manière suivante : lundi 22.07 a) je reçois un appel la veille au soir pour me présenter le lendemain matin (mardi 23.07) à 7h30 sur un parking
mardi 23.07 b) en me présentant le matin à 7h30, M. F.________ me propose de travailler immédiatement et que nous discuterons plus tard du contrat c) à 9h00 après avoir discuté du salaire, il me dit qu’il regardera pour le contrat mais ne sait pas encore dans quel délai il pourra me le donner ; il est vrai qu’il me laisse miroiter un éventuel travail fixe à son retour de vacances d) à 16h00 le même jour, il me dit qu’il pourra me donner le contrat que le lendemain mercredi 24.07 e) rendez-vous à 7h30 sur le même parking que la veille. M. F.________ nous emmène mes collègues et moi à l’atelier. M. F.________ m’informe alors que les 4 employés de l’entreprise seront également en vacances dès le vendredi de la même semaine, et que je serai seul pendant 2 semaines minimum. Voyant mon étonnement, il m’a répondu qu’il me laisserait les clés de l’atelier et celles du véhicule afin que je puisse me rendre sur les chantiers. f) vu que je n’avais toujours rien d’écrit (contrat, confirmation de salaire, couverture d’assurances ou autre), je lui demande mon contrat, car je ne pouvais pas prendre cette responsabilité sans aucun écrit du côté patronal. Je ne pouvais pas accepter d’être simplement présent, ne connaissant pas l’entreprise et n’ayant aucun justificatif écrit qui me confirmait un engagement. M. F.________ m’a alors répondu que je n’aurai peut-être pas mon contrat le vendredi, mais que ce serait plutôt à son retour de vacances. g) après avoir pris mes renseignements, j’ai insisté auprès de M. F.________ en lui téléphonant à 13h00. Je lui ai alors dit que si je n’avais pas de contrat, j’arrêtais tout de suite. Après m’avoir dit que l’on ne pouvait pas parler de ça au tél[éphone] il m’a raccroché au nez. h) finalement il est venu me chercher sur le chantier à 16h30 pour me ramener à ma voiture. Lorsque j’ai voulu lui reparler du contrat il m’a répondu « surtout ne dis plus rien, je ne veux plus t’entendre ». Après que je sois sorti de sa voiture, il n’a pas voulu me serrer la main car pour lui « on ne sert pas la main à quelqu’un comme moi » et il m’a dit qu’il s’occupera de ma fiche salaire et du paiement. Je suis certain d’avoir pris la bonne décision en n’acceptant pas de continuer sans contrat car M. F.________ n’a même pas pris la peine de m’envoyer le salaire du jour ½ dû avant son départ en vacances. D’autre part, je trouvais étrange - voire suspect
Par décision du 26 août 2013, l’agence a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 34 jours indemnisables dès le 25 juillet 2013 pour perte fautive d’emploi.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 11 septembre 2013, en exposant avoir été contacté le 22 juillet 2013 au soir par M. F., qui lui avait fixé rendez-vous le lendemain matin à 7h30 pour du travail. L’assuré avait alors tout de suite commencé à travailler. Il n’avait toutefois pas obtenu d’informations sur le montant de son salaire, pas plus que sur les autres conditions de travail, malgré sa demande. Le 24 juillet 2013, l’assuré a été informé par M. F. qu’il serait seul à gérer l’atelier durant ses deux semaines de vacances et celles des employés de la société dès la fin de la semaine, alors qu’il ne détenait encore aucun document écrit confirmant le salaire convenu ni les conditions de travail. A 13h, l’assuré a téléphoné à M. F.________ pour lui faire part de son inquiétude et lui demander un document écrit avant de prendre la responsabilité de l’atelier durant deux semaines. A 16h30, l’assuré a une nouvelle fois abordé la question de son contrat de travail avec M. F.________. Ce dernier lui aurait alors indiqué qu’il ne voulait plus l’entendre et qu’on arrêtait le soir même, puisqu’il ne voulait pas continuer sans avoir de contrat. L’assuré expliquait vouloir bien admettre qu’il avait commis une erreur en quittant cet emploi de suite sans effectuer le délai de congé d’une semaine, mais que vu le climat de travail, il ne lui avait pas semblé opportun de poursuivre cette activité, estimant qu’une sanction de 5 jours ouvrables pourrait «à la rigueur » lui être infligée.
En réponse aux questions de la caisse, I.________ lui a indiqué ce qui suit le 17 décembre 2013 : « Par la présente, nous vous informons que lors de l’engagement de Monsieur K.________, nous l’avons informé que son contrat de travail serait établi par notre fiduciaire, preuve jointe de ma demande faite en date du 24.07.2013, auprès de celle-ci.
Un rendez-vous avait été convenu avec ma fiduciaire en date du 25.07.2013 à [...], il a été donc convenu que le contrat soit préparé pour cette date afin de pouvoir le faire signer par Monsieur K.________, le vendredi 26.07.2013, avant la période de vacances d’été.
Comme vous le savez, le contrat n’a pas été signé puisque Monsieur K.________ a décidé d’interrompre son activité le 24.07.2013, du fait qu’il avait quatre autres offres de travail en suspens.
De plus, pour revenir sur le point de laisser l’entreprise à Monsieur K., pour la période de vacances d’été, nous tenons à préciser que d’un accord pris en commun, il avait été convenu de Monsieur K. souhaitait travailler pendant cette période du fait qu’il venait de commencer son activité auprès de la société et ceci afin de ne pas déjà devoir prendre ces jours sur ses vacances tout en sachant que l’entreprise serait fermée comme toutes les entreprises du bâtiment du 20 décembre 2013 au 13 janvier 2014 et également au vu de ses compétences énoncées lors de l’entretien d’engagement.
Enfin pour terminer, je vous remets également différents mails échangés avec Monsieur K.________ et Monsieur D.________ (fiduciaire) pendant les vacances d’été afin de vous prouver et vous démontrer de mon bon vouloir ».
L’employeur a joint à son envoi à la caisse un courriel du 24 juillet 2013 à sa fiduciaire, à teneur duquel il invitait celle-ci à établir le contrat pour le nouveau peintre [réd. l’assuré], ainsi qu’un courriel de sa fiduciaire à l’assuré du 14 août 2013 indiquant que M. F.________ lui avait demandé d’établir son contrat de travail pour le vendredi 26 juillet 2013.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’agence du 26 août 2013, en retenant que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il devait démissionner de son emploi auprès d’I.________ car ledit emploi n’était pas convenable. Elle a estimé que la faute de l’assuré était grave, et qu’il convenait d’ajouter trois jours supplémentaires de suspension, au minimum de 31 jours pour faute grave, dans la mesure où l’intéressé avait démissionné avec effet immédiat, sans respecter le délai de congé d’une semaine.
B. Par acte du 14 février 2014, K.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à une réduction de la suspension. En substance, il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés à se faire payer pour le travail accompli en juillet 2013 pour le compte de M. F.________, que lorsqu’il a pris son emploi pour le compte de ce dernier, ni son salaire, ni ses conditions de travail n’avaient été discutés, alors que l’employeur lui avait annoncé qu’il serait seul durant deux semaines dans l’atelier. Il aurait ainsi dû commencer son travail dans un flou complet, seul dans une entreprise qu’il ne connaissait pas. Il ajoute qu’il a toujours déployé toute son énergie pour rechercher un emploi et que cette affaire a été en grande partie induite par l’employeur.
Dans sa réponse du 20 mars 2014, l’intimée a confirmé sa position et proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours indemnisables.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce motif de suspension s’applique aussi à une résiliation durant le temps d’essai (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Schulthess, 2014, p. 309 ch. 32, et les arrêts cités : C 226/98 du 15 février 1999 et C 199/98 du 16 septembre 1998).
Pour qu’un assuré puisse être sanctionné sur la base de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies :
enfin, il faut qu’aucune circonstance ne soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité).
Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (arrêts C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6 et C 135/02 du 10 février 2003, consid. 2.1.2). Cela étant, c’est de façon restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (DTA 1989 p. 88 et 89). Il s’agit toutefois de tenir compte de l’ensemble des circonstances. On ne saurait exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Boris Rubin, op. cit., p. 309 et 310, ch. 33 à 37).
b) En l'espèce, le recourant laisse entendre qu’il aurait été « obligé » de démissionner de son poste de travail en raison de l’attitude de son employeur, qui ne l’aurait pas renseigné sur ses conditions salariales notamment, si bien qu’il aurait dû commencer son activité «dans un flou complet», pressentant également qu’il n’aurait pas de contrat. Il n’est toutefois pas contesté que c’est le recourant qui a donné son congé, ce que l’intéressé ne remet pas en question. Quant à la situation qu’il décrit, elle est contredite par les courriels au dossier, dont celui adressé le 24 juillet 2013 par l’employeur à sa fiduciaire et tendant précisément à attester que l’employeur avait demandé que le contrat de travail du recourant soit établi. Si le recourant fait état de l’agressivité de M. F., notamment lorsqu’il a demandé à être rémunéré pour son activité du mois de juillet 2013, il échoue toutefois à démontrer que l’ambiance de travail était à ce point dégradée qu’il ne pouvait plus continuer à travailler au service d’I., et aucun élément du dossier ne tend à le démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante. C’est ici le lieu d'insister sur le fait que des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ou encore une mauvaise atmosphère de travail ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi (Boris Rubin, op. cit., p. 310 ch. 37 et les références citées). Quand bien même le recourant estimait choquant de ne pas se voir remettre immédiatement un contrat de travail écrit – lequel lui aurait au demeurant été soumis le 26 juillet 2013 pour signature s’il avait poursuivi son activité une journée de plus – il avait malgré tout l'obligation de trouver un nouvel emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de donner sa démission. Or, c'est exactement l'alternative inverse qu'il a suivie, en faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale alors qu'il aurait pu l'éviter. Au demeurant, le recourant ne se prévaut pas de justes motifs qui, au regard de l'art. 337 CO, auraient fondé une résiliation immédiate des rapports de travail.
En définitive, les problèmes dont le recourant fait état n’apparaissent pas avoir été tels qu’il ne pût être exigé de lui qu’il conservât son poste au sein d’I.. Il s'ensuit qu'en résiliant les rapports de travail sans être assuré d'un autre emploi, le recourant s'est retrouvé au chômage par sa propre faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. Peu importe ici qu’il ait rencontré par la suite des difficultés pour se faire payer sa journée et demie de travail pour le compte d’I.. Quant au fait que le recourant allègue déployer toute son énergie pour retrouver un emploi, on rappellera que conformément à l’art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances particulières qui peuvent exceptionnellement amener l'autorité administrative ou les tribunaux à fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours (cf. ATF 130 V 125 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012, cités in : Rubin, op. cit., p. 329 ch. 117).
Suivant les circonstances, la faute commise par un assuré qui a résilié son contrat durant le temps d’essai est moins grave qu’une rupture ultérieure des rapports de travail et peut être appréciée de manière moins sévère (TFA C 199/98 du 16 septembre 1998, consid. 3b et c ; C 226/98 du 15 février 1999 ; C 139/02 du 27 janvier 2003, consid. 2.4). En effet, le temps d’essai a précisément pour but de laisser les parties vérifier que leur accord repose sur des bases solides, qui leur conviennent mutuellement. Le fait de se départir du contrat pendant cette période peut ainsi ne constituer qu’une faute de gravité moyenne. En l’occurrence, la suspension du droit à l’indemnité doit dès lors être ramenée à 25 jours pour avoir démissionné, avec une circonstance aggravante devant conduire à retenir trois jours de suspension supplémentaires pour tenir compte de la démission avec effet immédiat sans tenir compte du délai de congé d’une semaine. C’est ainsi une suspension de 28 jours indemnisables qui est justifiée.
En définitive, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la suspension du droit aux indemnités de chômage est fixée à 28 jours ouvrables.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2014 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que K.________ est suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de 28 jours ouvrables dès le 25 juillet 2013.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :