Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 237
Entscheidungsdatum
08.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 396/17 - 80/2018

ZD17.052506

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 mars 2018


Composition : Mme Berberat, présidente

Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffière : Mme Kuburas


Cause pendante entre :

M., à [...], recourant, représenté par X., à [...],

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours adressé le 6 décembre 2017 par M.________ (ci-après : le recourant), représenté par X.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 16 novembre 2017 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud remplaçant la rente entière d’invalidité (taux d’invalidité de 70 %) par une demi-rente dès le 1er janvier 2018, par suite de révision de rente,

vu l’ordonnance du 20 décembre 2017 envoyée sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 29 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’avis de la juge instructeur du 16 février 2018, observant que l’avance de frais requise n’avait été effectuée que le 9 février 2018 et fixant au recourant un délai au 6 mars 2018 pour se déterminer à ce propos,

vu le courrier du 5 mars 2018 du recourant, par son conseil, indiquant que son épouse avait payé par « banking » la facture du Tribunal par erreur le 9 février 2018 en lieu et place du 29 janvier 2018 et sollicitant dès lors que ce paiement soit exceptionnellement accepté et que son dossier soit traité,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),

que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p. 175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées),

que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, la requête d'avance de frais a été communiquée à son mandataire par ordonnance du 20 décembre 2017 et indiquait en caractère gras le délai imparti, soit le 29 janvier 2018, les conséquences du retard, les précautions à prendre pour éviter un tel retard, ainsi que les possibilités de requérir une prolongation du délai ou l'assistance judiciaire,

que le paiement effectué par le recourant n'est pas intervenu avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté,

qu’en outre, le recourant n’a pas sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire de ce même délai,

qu’invité à se déterminer sur le retard de paiement de l’avance de frais, le recourant a exposé que c’était son épouse qui, par erreur, avait effectué dit paiement le 9 février 2018 en lieu et place du 29 janvier 2018,

que compte tenu de la raison invoquée par le recourant pour expliquer le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, il sied de retenir que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de lui qu’il prenne les dispositions nécessaires pour s’assurer de la bonne exécution de l’ordre de virement avant l’échéance du délai courant au 29 janvier 2018,

que dès lors, il ne fait pas valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,

qu’il n’y a par conséquent pas matière à restitution de délai,

que dans son courrier du 5 mars 2018, le recourant par son conseil suggère à la Cour de céans d’admettre exceptionnellement ledit paiement et de traiter son dossier,

qu’il convient de rappeler que la rigueur des règles relatives au respect des délais est atténuée par la faculté réservée à celui qui a été sans sa faute empêché d'agir à temps, d'obtenir une restitution de délai,

que la jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y a pas formalisme excessif à refuser une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais et à déclarer le recours irrecevable pour absence de paiement à temps, lorsque le recourant n'était pas empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, et que le montant de l'avance, le délai pour l'effectuer et les conséquences d'un éventuel retard ont été portés à la connaissance de l’intéressé (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 ; TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées),

que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés,

qu'au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'avance de frais a été payée tardivement et que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

que, partant, l'avance de frais versée tardivement doit être restituée au recourant.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Le montant de l’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versé par le recourant lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.________ (pour M.________), à [...], ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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