Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 986
Entscheidungsdatum
07.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 91/15 - 190/2015

ZQ15.018952

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 décembre 2015


Composition : M. Merz, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

B.________, à Saint-Prex, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, de nationalité suisse, s’est inscrit une première fois au chômage en novembre 2009. Après avoir travaillé pour l’entreprise de travail temporaire X.________, il s’est réinscrit au chômage le 9 juillet 2014, auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP), requérant des indemnités de chômage à partir du 1er août 2014.

L’assuré a été engagé par X.________ dans le cadre d’une mission temporaire dès le 5 août 2014 pour une durée maximale de trois mois. La mission a finalement pris fin le 5 décembre 2014, suite à la résiliation du contrat de travail le 25 novembre 2014.

L’assuré s’est entre-deux inscrit une nouvelle fois au chômage le 8 octobre 2014, auprès de l’ORP du Jura bernois. Il a déclaré renoncer au placement le 31 octobre 2014 et son inscription a en conséquence été annulée.

L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP de Morges le 9 décembre 2014, la date d’entrée en fonction figurant sur la confirmation d’inscription étant le 20 décembre 2014.

Par décision du 28 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours dès le 1er janvier 2015 au motif de l’absence de recherche d’emploi avant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 2 février 2015. Il a tout d’abord précisé s’être inscrit à l’ORP le 19 décembre 2014 et non le 9 décembre 2014. Il a ensuite expliqué que lors de la résiliation de son contrat de travail, il n’était pas en mesure de trouver un emploi ou de remplir ses obligations auprès de l’assurance-chômage, ce pourquoi il avait pris la décision de ne pas s’inscrire avant le 19 décembre 2014.

Par décision sur opposition du 7 avril 2015, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée. Il a considéré pour l’essentiel que dès lors que l’assuré savait que son engagement à partir du 5 août 2014 était temporaire et qu’il ne disposait donc d’aucune garantie d’un engagement durable, il ne pouvait ignorer son obligation de rechercher un emploi.

B. Par courrier du 3 mai 2015, B.________ s’est adressé au SDE pour signifier « encore une fois » son désaccord avec la décision de cette autorité. Le SDE a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. La Cour de céans l’a enregistré comme recours.

Le recourant a fait valoir que son travail était temporaire et qu’il était très courant que ce type d’emploi soit prolongé, voire même transformé en emploi fixe. Il trouvait incorrect de chercher un emploi durant son engagement puisque ce dernier pouvait déboucher sur de nouvelles opportunités. Lors de son dernier emploi, son contrat avait été prolongé d’un mois en cours de route. S’il avait rompu son contrat temporaire, le rapport de confiance avec son employeur se serait alors également rompu. De plus, sa situation personnelle ne lui permettant pas de prendre un emploi à la fin de sa mission, il avait retardé son inscription à l’ORP, et ainsi fait le sacrifice de plusieurs jours d’indemnités. Dans ces circonstances, il estimait injuste de se voir sanctionner.

Par réponse du 16 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Invité à se prononcer, le recourant ne s’est plus manifesté à ce jour.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai. Que le recourant ait adressé son écriture à l’intimé et non pas directement au tribunal n’y change rien, l’intimé étant par ailleurs tenu de la transmettre au tribunal (cf. art. 30, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Bien que l’écriture du recourant ne contienne pas de conclusions explicites, il en ressort toutefois clairement qu’il requiert l’annulation de la décision attaquée, et ainsi de la suspension de son droit aux indemnités journalières, si bien que le recours respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) ; il est ainsi recevable.

Vu l’ampleur du droit suspendu (douze jour), la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 7 avril 2015, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, motif pris que celui-ci n’a effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage.

L’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).

En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté des instructions dans le Bulletin LACI IC (disponible sur Internet). Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 67 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Le SECO y a précisé que l’assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. L’assurance ne devrait verser intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte comme si elle n’existait pas (Bulletin LACI IC B311).

Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les références).

Le délai de résiliation des emplois temporaires est généralement très court. La doctrine précise à cet égard qu’un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (en principe deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Il apparaît dès lors légitime de lui imposer le devoir de rechercher un emploi au moins durant la période ou le délai de dédite est de deux jours (soit trois mois), voire durant toute la période, comme durant les trois premiers mois. Un emploi intérimaire reste précaire par nature, même après les trois premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de recherches d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17 LACI). Les directives du SECO mentionnent également cette obligation, prévoyant que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité et qu’il doit notamment remplir cette obligation, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois d’activité (Bulletin LACI IC B314).

La Cour de céans a précisé dans un arrêt ACH 174/13 – 121/2014 du 12 août 2014 que même lorsqu’une mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il s’impose dès lors d’autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance (cf. également arrêt ACH 32/15 – 91/2015 du 16 juin 2015).

A titre liminaire, il convient d’observer que le recourant ne conteste pas l’absence de recherche d’emploi durant son engagement auprès de X., du 5 août 2014 au 5 décembre 2014, ni l’absence de recherches entre la fin de son activité et le 20 décembre 2014, date à partir de laquelle il revendiquait des prestations. Il ne conteste pas non plus qu’il s’agissait d’un emploi temporaire, de maximum trois mois selon le libellé du contrat de mission figurant au dossier de l’intimé. Ainsi, il doit être retenu comme établi que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son chômage, ce depuis la date de sa mission auprès de X..

Le recourant sachant que sa mission était temporaire, ne disposait pas de garantie d’un engagement durable, ceci quand bien même la reconduction de tels engagements existe en pratique. Le recourant s’est inscrit auprès de l’ORP du Jura bernois le 8 octobre 2014, soit avant le terme de sa mission prévu par le contrat. Il a renoncé à son inscription le 31 octobre 2014. Il est vraisemblable que le recourant ait cherché à anticiper la fin de sa mission temporaire, ayant renoncé à son inscription au vu de la prolongation de sa mission. Il était donc clair que la situation du recourant était précaire et qu’il en avait conscience. Le fait que l’emploi en question ait été prolongé pour un mois ne constituait pas la garantie d’un engagement durable ultérieur ou d’un nouveau prolongement. Au vu des exigences élevées en matière de recherches d’emplois, corollaires au principe de l’assurance, le recourant ne pouvait en aucun cas se fonder sur une possibilité d’engagement pour renoncer à la recherche d’un emploi, ce d’autant que la durée de la mission prévue par le contrat était brève et le délai de résiliation de sept jours uniquement. Ainsi, au vu de la précarité de l’emploi en question, il se justifiait d’attendre du recourant qu’il effectue des recherches d’emplois durant son engagement, quand bien même il s’attendait à une éventuelle reconduction, dont il n’a du reste fourni aucun indice.

Le recourant invoque finalement ne pas avoir voulu rompre le lien de confiance qu’il avait avec son employeur. L’on ne voit toutefois pas en quoi le fait de chercher un emploi qui puisse suivre une mission temporaire afin d’éviter de tomber au chômage aurait rompu un tel lien de confiance, dès lors qu’il est précisément habituel, et exigé par les règles applicables en matière d’assurance-chômage, de chercher à continuer à travailler ensuite d’une mission temporaire, en évitant autant que possible les interruptions d’activité. Cela peut certes passer par des négociations avec l’employeur actuel afin d’une prolongation de l’activité ou d’un nouveau contrat, mais cela ne peut suffire. Il ne s’agit pas d’imposer aux assurés qu’ils quittent prématurément un emploi temporaire dans le cas où ils trouvent un emploi plus stable, mais qu’ils cherchent, dans la mesure exigible, à continuer une activité professionnelle. Le but de l’assurance-chômage n’est pas d’assurer des revenus complémentaires aux assurées entre deux missions temporaires, mais de réinsérer les assurés dans le marché du travail dans les plus brefs délais (cf. arrêt ACH 32/15 cité consid. 3c in fine). Il est dès lors légitime de leur imposer de rechercher du travail avant la fin d’emplois temporaires, ce dont les employeurs, a fortiori lorsqu’il s’agit d’entreprises de placement, ont pleinement conscience.

Compte tenu de ce qui précède, il était légitime d’attendre du recourant qu’il effectue des recherches d’emplois avant son inscription au chômage, alors même que son activité temporaire n’était pas arrivée à son terme. En l’espèce, au vu des principes développés au consid. 3 du présent arrêt, il se justifie de considérer que cette obligation existait durant les trois mois précédant la date pour laquelle le recourant a revendiqué les indemnités de chômage. L’on aurait même pu attendre du recourant qu’il cherche un emploi dès le début de sa mission, qui ne devait pas durer plus de trois mois selon son contrat. C’est ainsi à raison que l’intimé a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage au motif de l’absence de recherches d’emplois avant chômage.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

c) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de douze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Il a appliqué le barème prévu en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de trois mois (Bulletin LACI IC D72). Dans la mesure où il se justifiait dans le cas du recourant d’attendre de lui qu’il effectue des recherches d’emploi durant les trois mois précédents la date à partir de laquelle il revendiquait des indemnités de chômage, l’application du barème précité n’apparaît pas critiquable et la sanction de douze jours prononcées peut être confirmée. Le recourant avance avoir délibérément différé son inscription au chômage pour des raisons personnelles, lesquelles l’auraient empêché à ce moment-là de trouver un emploi. Cet argument est toutefois sans pertinence sur l’examen des recherches d’emplois avant chômage. L’on relève à cet égard que l’obligation de rechercher un emploi vaut également durant la période qui précède l’inscription au chômage, lorsque celle-ci ne se fait pas immédiatement à la fin des rapports de travail (Rubin, Commentaire, n° 15 ad art. 17 LACI). Le recourant n’amène pas la preuve qu’il aurait été empêché de prendre un emploi durant cette période, ni d’arguments, pièces à l’appui, permettant l’examen d’une dispense de l’obligation de rechercher un emploi. De plus, il n’a pas démontré qu’il aurait alors entrepris des démarches intensives pour rattraper au moins partiellement les recherches manquantes avant la perte de son emploi. Dès lors, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du fait qu’il ait attendu quelques jours avant de s’inscrire au chômage et solliciter des prestations.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n’est pas alloué de dépens

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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