Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 30/14 - 38/2014
Entscheidungsdatum
07.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 30/14 - 38/2014

ZC14.024936

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 octobre 2014


Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.___________, à Lausanne, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 61 let. a et g LPGA ; 91 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision rendue le 28 décembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), informant A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de la radiation de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative,

vu l’opposition de l’assuré du 8 janvier 2013 concluant notamment à l’établissement d’un extrait de compte AVS complet en régularisant la continuité de la cotisation annuelle à l’AVS et au versement de 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral,

vu le recours daté du 19 juin 2014 interjeté par A.___________, intitulé recours pour déni de justice et concluant à faire reconnaître que son droit d’être assuré contre la vieillesse et l’invalidité a bien débuté six mois après sa demande d’asile et qu’ainsi les années de 1998 à 2006 soient prises en compte (I), trancher à quel organe incombe la responsabilité de payer les factures de cotisations lacunaires à l’assurance AVS (II), constater que le retard injustifié de la décision sur opposition et la procédure de poursuite pour dettes ouverte à son encontre sont illégales (III), prononcer que la caisse cantonale lui verse 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral (IV) ;

vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par l’intimée,

vu la lettre du 4 septembre 2014 du recourant informant la Cour de céans de cette décision ainsi que de son intention de recourir contre celle-ci ;

vu les pièces du dossier,

Attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice,

que l’intimée a cependant statué par décision du 25 août 2014,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; ATF 125 V 373 consid. 1 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ;

attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;

attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.___________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 91 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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