Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 73/21 - 163/2021
Entscheidungsdatum
07.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 73/21 - 163/2021

ZQ21.015187

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 septembre 2021


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à [...], intimé.


Art. 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, s’est annoncé le 10 mars 2020 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de chômage à compter du même jour.

Selon la déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs figurant au dossier, l’assuré a été victime d’un accident à son domicile, occasionnant une incapacité de travail depuis le 18 novembre 2020. Dans la rubrique « Description de l’accident », l’intéressé a exposé ceci :

« En sortant de chez moi, j’ai glissé sur les escaliers. Je me suis accroché sur la barre de l’escalier pour ne pas tomber, suite à ça, j’ai une douleur atroce sur mon biceps. Mon médecin m’envoie faire une radio chez CIR ».

Par décision du 15 décembre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er décembre 2020, au motif qu’il n’avait pas remis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2020, soit celles effectuées du 1er au 17 novembre 2020, étant entendu qu’il était en incapacité totale de travail dès le 18 novembre suivant.

L’assuré a remis la preuve de ses recherches d’emploi relative au mois de novembre 2020 à son conseiller ORP le 17 décembre 2020.

Par courrier du 5 janvier 2021, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, indiquant ne pas avoir rendu la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai imparti en raison d’un accident. Il a précisé ne pas avoir réalisé qu’il n’avait pas déposé la feuille à temps, mais qu’il avait fait les recherches et qu’il avait donné le document à son conseiller en main propre, accompagné du certificat médical.

Par décision sur opposition du 17 mars 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’intéressé. Il a considéré que l’assuré n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020, faute d’en avoir remis la preuve dans le délai légal. Il a ajouté que, si l’incapacité de travail de travail à compter du 18 novembre 2020 était prouvée – ce qui le dispensait de rechercher un emploi à compter de cette date –, il appartenait à l’assuré de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 17 novembre 2020, si nécessaire par l’intermédiaire d’une tierce personne, dans le délai légal.

B. Par acte du 8 avril 2021 (date du timbre postal), O.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. S’il a admis ne pas avoir remis dans le délai ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020, le recourant a fait valoir que son retard était dû à son état de santé physique et mentale à la suite d’un accident ayant occasionné une incapacité de travail dès le 18 novembre 2020.

Dans sa réponse du 11 mai 2021, l’intimé a préavisé le rejet du recours, renvoyant pour l’essentiel aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. Il a en outre précisé que nonobstant son incapacité totale de travail, le recourant restait tenu d’effectuer des recherches d’emploi en suffisance pour la période du 1er au 17 novembre 2021 et d’en remettre la preuve à l’ORP dans le délai légal. Selon l’intimé, il ne ressortait en outre pas du dossier de la cause que l’intéressé se trouvait dans un tel état de santé qu’il lui était impossible de demander à une tierce personne de transmettre ses recherches d’emploi du mois de novembre 2020.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de trois jours, en raison de l’absence de preuves de recherches d’emploi remises dans le délai légal.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 36 ad art. 1 LACI). La maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2)

c) Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. Cette disposition prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4).

a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2020 ait été remise tardivement, singulièrement le 17 décembre au lieu du 7 décembre 2020. Il soutient en revanche ne pas avoir été en mesure de respecter le délai précité en raison de son incapacité de travail intervenue à la suite de son accident.

b) Il ressort du dossier de la cause que le recourant s’est effectivement retrouvé en incapacité totale de travailler à compter du 18 novembre 2020, ce qui est du reste admis par l’intimé. Il reste toutefois à déterminer si cette incapacité de travail empêchait le recourant de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période précédant l’incapacité de travail, soit du 1er au 17 novembre 2020.

Dans le présent cas, rien ne permet de retenir que le recourant se trouvait dans un tel état de santé qu’il lui était impossible de remettre ses recherches d’emploi dans le délai. Il ressort en effet de la déclaration d’accident que l’intéressé a été touché au biceps à la suite de sa chute. Cela étant, on ne voit pas en quoi une telle blessure – dont la nature précise est au demeurant inconnue de la Cour de céans – empêcherait le recourant de remettre la preuve de ses recherches d’emploi à la Poste, ce d’autant que l’intéressé n’allègue pas que cette atteinte physique aurait nécessité une hospitalisation. Il n’existe pas non plus de preuve venant corroborer les allégations du recourant selon lesquelles son état de santé mental ou psychique l’aurait empêché de déposer la preuve de ses recherches d’emploi, respectivement de demander à un tiers de les déposer en son nom. En d’autres termes, l’incapacité de travail dont se prévaut le recourant, attestée certes par un certificat médical, ne signifie pas encore que le recourant était incapable de remettre, respectivement de faire remettre par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai légal, étant encore souligné lors de la remise des documents concernés à l’ORP le 17 décembre 2020, l’intéressé se trouvait encore en incapacité totale de travail des suites de son accident. S’il est certes possible que l’accident ait impacté le quotidien de l’assuré, il n’en demeure pas moins que ce dernier a fait preuve de négligence en remettant son formulaire de recherches d’emploi concernant le mois de novembre 2020 le 17 décembre suivant seulement.

On relèvera de surcroît que le recourant n’a pas déposé de demande de restitution de délai en application de l’art. 41 LPGA, ce qui aurait pu amener l’intimé à revoir sa décision.

c) En l’absence d’une telle demande de restitution de délai, et compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020 et qu’il l’a suspendu ans son droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

d) La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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