Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 426
Entscheidungsdatum
07.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 146/18 - 134/2019

ZQ18.036737

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 août 2019


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Feusi et Pelletier, assesseures Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

X.F.________, à […], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 15 LACI.

E n f a i t :

A. X.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante béninoise née en 1989, est entrée en Suisse en septembre 2008 dans le but de suivre des études, entreprenant initialement un cursus dans le canton de [...] puis dans le canton de Vaud. Une autorisation de séjour aux fins de formation lui a conséquemment été délivrée et a régulièrement été renouvelée jusqu’au 31 octobre 2014.

Par décision du 28 mai 2015, à la suite de divers échecs académiques, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé à X.F.________ la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et ordonné son renvoi de Suisse.

Saisie d’un recours de la prénommée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) l’a rejeté et a confirmé la décision du SPOP par arrêt du 27 août 2015 (PE.2015.0247).

L’intéressée ayant entamé des démarches en vue d’épouser un ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement, le SPOP l’a conséquemment mise au bénéfice d’une tolérance de séjour pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2016. Cette tolérance a ensuite été révoquée après que la procédure préparatoire au mariage a été classée le 4 février 2016 sur demande du fiancé.

X.F.________ ayant sollicité une autorisation de séjour auprès du SPOP le 18 mars 2016, ledit service a rendu le 21 décembre 2016 une décision déclarant irrecevable la demande de réexamen ainsi présentée. Dans le cadre du recours formé par la prénommée à l’encontre de cette décision, il est apparu que cette dernière avait donné naissance le […] 2016 à un fils prénommé W.F.. La paternité de cet enfant a été reconnue le […] 2017 par N., ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement. Aussi, aux termes d’une écriture du 2 mars 2017 adressée à la juridiction cantonale, X.F.________ a invoqué la nationalité française de son fils pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit communautaire, précisant le 22 mai 2017 faire ménage commun avec le père de l’enfant. Sur le vu de ces éléments, le SPOP a fait savoir à la CDAP le 30 mai 2017 qu’il annulait sa décision du 21 décembre 2016. La procédure judiciaire a conséquemment été classée le 1er juin 2017 (PE.2017.0023).

N.________ est décédé en date du […] 2017.

Par communication du 20 avril 2018, le SPOP a informé la prénommée qu’il envisageait de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Sous l’angle du droit interne, il a relevé que N.________ était décédé le […] 2017 et que l’intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, étant sans activité et bénéficiant de prestations de l’assurance-chômage. Sous l’angle du droit communautaire, le SPOP a souligné que l’enfant W.F.________ séjournait en Suisse depuis sa naissance, de sorte que l’intéressée ne pouvait invoquer le regroupement familial avec une personne ressortissante de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

B. Dans l’intervalle, après avoir été licenciée le 18 mai 2017 pour le 31 août suivant d’un emploi d’aide-infirmière au sein de la Fondation [...], l’assurée s’est annoncée le 24 mai 2017 auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 40 % avec effet au 1er septembre 2017. Le 6 octobre 2017, elle a annoncé une disponibilité à 80 % à partir du 2 octobre 2017.

En date du 2 mai 2018, la Division juridique des ORP a interpellé le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT) quant au point de savoir si l’assurée était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

Informé en mai 2018 de ce que l’assurée œuvrait auprès du Réseau [...] ([...]), le SPOP a adressé le courrier électronique suivant à cet établissement le 23 mai 2018 :

"Selon les dispositions légales, et en l’état, cette personne n’est pas autorisée à travailler.

Si elle souhaite obtenir une autorisation de travail, vous devez déposer une demande dans ce sens auprès du Service de l’emploi."

Le 25 mai 2018, le CMTPT a indiqué à la Division juridique des ORP que le dossier de l’assurée était à l’examen, sans droit de travailler.

Par correspondance du 28 mai 2018, la Division juridique des ORP a informé l’assurée qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement et, à cette fin, l’a invitée à fournir des précisions notamment quant à son statut administratif en Suisse.

Dans une écriture du 4 juin 2018, l’assurée a exposé en particulier que sa demande de renouvellement de permis de séjour était toujours pendante devant le SPOP et que, ayant abandonné ses études en juin 2017, elle avait pour objectif de trouver un poste en qualité d’aide-soignante. Elle s’est par ailleurs considérée comme apte au placement, dès lors qu’elle était mère d’un enfant de nationalité française et pouvait de ce fait se prévaloir du droit communautaire pour obtenir une autorisation de séjour pour elle-même et son fils, à condition de pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle a également invoqué un arrêt cantonal rendu le 23 mars 2015 (CASSO ACH 119/12 – 36/2015), dans lequel avait été reconnue l’aptitude au placement d’un étranger sans autorisation de séjour mais pouvant s’attendre à un recevoir une s’il trouvait un emploi convenable.

Par décision du 6 juin 2018, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er septembre 2017. Se fondant sur la prise de position précitée du CMTPT, autorité compétente en matière d’autorisation de travail, dite division a considéré que l’intéressée n’avait pas l’autorisation de travailler sur le territoire suisse et que, partant, elle ne pouvait prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2017.

Le 26 juin 2018, l’assurée a fait opposition à la décision de la Division juridique des ORP, reprenant pour l’essentiel les arguments invoqués à l’appui de son écriture du 4 juin précédent. Elle a par ailleurs estimé être apte à trouver un emploi, attendu qu’elle avait débuté un emploi en mai 2018 avant de perdre ce travail suite à une réponse négative du SPOP et qu’elle venait en outre d’être engagée auprès d’U.________ [...] SA (ci-après : U.________), contrat-cadre à l’appui.

Par courrier électronique du 26 juillet 2018 au Service de l’emploi, instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), le CMTPT a confirmé que la situation de l’assurée était inchangée depuis le préavis du 25 mai 2018 et que le SPOP se préparait à notifier une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse.

Par décision sur opposition du 30 juillet 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision d’inaptitude au placement précitée. Dans sa motivation, ledit service a observé que selon les informations fournies les 27 [sic] mai et 26 juillet 2018 par le CMTPT, le dossier de l’intéressée était toujours en cours d’examen sans droit de travailler. Pour le reste, l’assurée n’avait apporté aucun élément supplémentaire permettant de remettre en cause cette appréciation. Notamment, le contrat-cadre signé avec U.________ ne garantissait aucun emploi puisque chaque mission devait faire l’objet d’un contrat spécifique ; or, un permis de séjour avec droit de travailler était indispensable pour un conclure un contrat de travail, élément dont ne disposait pas l’assurée.

C. Par acte du 17 août 2018 envoyé sous pli recommandé le 27 août suivant, X.F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er septembre 2018 [recte : 2017]. En substance, la recourante reprend les arguments développés dans ses précédentes écritures et souligne avoir déjà effectué des missions temporaires pour un salaire net de 3'465 fr. 35 sur la période du 18 juin au 5 août 2018, étant par ailleurs sur le point de débuter une activité d’aide à domicile à environ 60 % dès le 1er septembre 2018. Pour étayer ses dires, elle produit un onglet de pièces comportant en particulier la copie du passeport français de son fils W.F.________ ainsi que différents documents relatifs à ses récentes activités professionnelles en Suisse.

Dans sa réponse du 28 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

A la requête de la juge instructeur, le dossier du SPOP a été versé en cause le 4 décembre 2018. Il en ressort notamment que, le 24 septembre 2018, le Centre Social Régional [...] (ci-après : le CSR) a attesté que l’intéressée n’avait pas bénéficié du revenu d’insertion au cours des trois dernières années. Il apparaît par ailleurs que par communication du 13 novembre 2018, le SPOP a préavisé favorablement – sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations – l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de l’assurée et de son fils sous l’angle d’une dérogation aux conditions d’admission, l’enfant pouvant se prévaloir du droit communautaire au vu de sa nationalité française et la mère pouvant invoquer un droit dérivé au titre du regroupement familial. Ayant obtenu l’approbation de l’autorité fédérale, l’intéressée s’est vu délivrer le 27 novembre 2018 une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable du 13 novembre 2018 au 26 novembre 2023.

Prenant position le 19 décembre 2018, l’intimé considère que nonobstant le titre de séjour obtenu à compter du 13 novembre 2018, il demeure que la recourante n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse entre le 1er septembre 2017, date de revendication des indemnités de chômage, et le 30 octobre 2018, date de sa désinscription de l’ORP.

Par écriture du 23 janvier 2019, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle souligne également que son conseiller ORP l’a rassurée « à chaque fois » sur le futur versement de ses indemnités journalières et, se référant à des courriers électroniques produits en annexe, relève que des décomptes d’indemnités ont été établis par sa caisse de chômage et que le SPOP est parti de l’idée qu’elle était déjà au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

c) En l’occurrence, est litigieux le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 juillet 2018, par laquelle l’intimé a nié l’aptitude au placement de la recourante à compter du 1er septembre 2017.

Cela étant, on notera que les développements survenus après la date de la décision attaquée, révélés au cours de l’instruction menée par la Cour de céans, méritent d’être pris en considération en tant qu’ils peuvent être rattachés à la problématique litigieuse et sont susceptibles d’influer sur l’issue de la présente affaire.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé l’assuré qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

b) L’aptitude au placement suppose donc notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c, 120 V 385 consid. 2c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI p. 169). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L'aptitude au placement s'apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d'une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s'agit dans ce contexte d'examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où elle s'est annoncée à l'assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de circonstances s'est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI p. 177).

Pour trancher la question de l’aptitude au placement de la recourante, il convient donc de déterminer si l’intéressée pouvait s’attendre à être autorisée à travailler en Suisse lorsqu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage, à la date du 1er septembre 2017.

L’intimé, fondé sur des avis émis par le CMTPT les 25 mai et 26 juillet 2018, a estimé que l’assurée, dont la demande d’autorisation de séjour était alors à l’examen, n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse durant la période considérée. La recourante, quant à elle, a contesté cette appréciation en faisant valoir qu’elle était mère d’un fils de nationalité française, né le [...] 2016, et que, sous l’angle du droit communautaire, elle pouvait s’attendre à l’obtention d’un titre de séjour à condition d’être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille.

a) La problématique ici litigieuse est intrinsèquement liée au statut administratif de la recourante en Suisse.

aa) On relèvera liminairement que, le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur la novelle du 16 décembre 2016 modifiant partiellement la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et lui conférant une autre dénomination (désormais : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Ces modifications ne sont toutefois pas applicables au cas d’espèce, vu la date de la décision attaquée. La réglementation topique sera donc citée dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.

bb) Sauf exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellungder Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A[syl] biz Z[ivilrecht], 2e éd., Bâle 2009, n° 7.84 p. 247). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse : ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEtr et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEtr) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEtr). Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

cc) A son art. 2 al. 2, la LEtr prévoit qu’elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I relatives aux non-actifs (art. 24). Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP (ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes ; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3).

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) retient par ailleurs que le droit communautaire permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Selon la CJUE, le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, pt 45).

Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (à ce sujet : ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.2 ; 139 II 393 consid. 4.2.5 ; 135 II 265 consid. 3.3). Afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant en bas âge ressortissant d’un Etat membre, le parent ressortissant d’un Etat tiers qui en a la garde peut donc bénéficier d'un droit dérivé de celui de son enfant, sous réserve de disposer des moyens financiers suffisants et d'une assurance-maladie (ATF 144 II 113 consid. 4.2 ; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1).

b) Au cas d’espèce, l’examen du dossier montre que la recourante a invoqué de manière constante la nationalité française de son fils en vue d’obtenir un titre de séjour en territoire helvétique. Les autorités de police des étrangers ont dans un premier temps réfuté ses prétentions au motif que l’enfant séjournait en Suisse depuis sa naissance et qu’il ne pouvait donc y avoir de regroupement familial fondé sur les dispositions de droit communautaire (cf. communication du SPOP du 20 avril 2018). Elles ont néanmoins fini par reconnaître à l’intéressée un droit dérivé à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec le jeune W.F.________, en vertu du droit communautaire, et ont dès lors préavisé favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en dérogation aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr (cf. communication du SPOP du 13 novembre 2018). C’est ainsi qu’un titre de séjour avec activité lucrative autorisée a été délivré à la recourante, valable dès le 13 novembre 2018.

Force est toutefois de constater qu’aucune modification significative des circonstances déterminantes n’est intervenue que ce soit depuis le 1er septembre 2017 ou – a fortiori – entre la prise de position négative du SPOP du 20 avril 2018 et le préavis favorable de ce service du 13 novembre 2018. D’une part, on relèvera que la situation familiale de la recourante n’a pas connu d’évolution importante depuis le 1er septembre 2017 et que, du reste, la jurisprudence relative au regroupement familial inversé développée par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 24 de l’Annexe I ALCP était déjà bien établie (en tous les cas depuis 2015, à la lumière de l’ATF 142 II 35 ; cf. consid. 4a/cc supa) à l’époque des faits litigieux. D’autre part, il faut constater que du point de vue de l’autonomie financière, les circonstances de l’assurée n’ont guère connu de développement notable au fil de la procédure. Certes, l’intéressée s’est annoncée à l’assurance-chômage avec effet au 1er septembre 2017, avant de se désinscrire au 30 octobre 2018 (cf. déterminations du SDE du 19 décembre 2018). Elle n’a toutefois pas touché d’indemnités de chômage – dont le versement est précisément lié à l’issue du présent litige. Du reste, il est hautement douteux que la perception de telles indemnités fasse obstacle à une demande de regroupement familial inversé, attendu que sous l’angle de l’art. 24 Annexe I ALCP, les indemnités journalières de l’assurance-chômage comptent comme revenus familiaux (ATF 144 II 113 consid. 4.3 et les références citées). Sous cet angle, on peut en outre difficilement reprocher à l’intéressée de n’avoir exercé que des activités de courte durée sans trouver d’emploi fixe jusqu’à sa désinscription du chômage le 30 octobre 2018, dès lors qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour valable mais d'une simple tolérance de séjour jusqu’à droit connu sur sa demande (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 6.3 et 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.1). On relèvera qu’en tous les cas, l’intéressée n’a pas touché le revenu d’insertion (cf. attestation du CSR du 24 septembre 2018). Cela étant, faute de modification décisive de l’état de fait, il appert que le SPOP a tout simplement réexaminé sa position et a fini par faire application de la jurisprudence fédérale fondée sur l’art. 24 de l’Annexe I ALCP – dont la recourante s’est pourtant prévalue dès 2017 – pour régulariser les conditions de séjour de l’intéressée, après en avoir précédemment réfuté la pertinence. Il suit de là, en d’autres termes, que les circonstances ayant présidé à l’octroi d’un titre de séjour en novembre 2018 prévalaient déjà lorsque l’assurée a requis des prestations de l’assurance-chômage au 1er septembre 2017.

A la lumière de ces considérations, il faut admettre que lorsque la recourante a sollicité des indemnités de chômage le 1er septembre 2017, elle était en droit de s’attendre à obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse et, partant, l’autorisation de travailler dans ce pays. Des indices concrets suffisants laissaient en effet augurer, d’un point de vue prospectif, qu’elle serait autorisée, dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable, à séjourner en Suisse et, dès lors, à y exercer une activité lucrative. Il en découle que son aptitude au placement ne pouvait être niée à partir du 1er septembre 2017 et que la décision sur opposition du 30 juillet 2018 ne peut, conséquemment, être maintenue.

a) Par voie de conséquence, le recours doit en définitive être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement à compter du 1er septembre 2017. La cause sera pour le surplus renvoyée aux organes de l’assurance-chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage conformément à l’art. 8 LACI.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur l’argumentaire développé par la recourante.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas assisté d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 27 août 2018 par X.F.________ est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement au sens des considérants à compter du 1er septembre 2017.

III. La cause est pour le surplus renvoyée au Service de l’emploi, respectivement à la caisse de chômage compétente, pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.F.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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ALCP

  • art. 6 ALCP

CE

  • art. 2 CE

LACI

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 11 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

LTF

OACI

OLCP

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