Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 175
Entscheidungsdatum
07.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 204/21 ap. TF - 80/2022

ZD21.021922

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2022


Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Me Romain Kramer, avocat à Vevey,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 36 LAI

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985, ressortissante brésilienne, a déposé, le 12 février 2016, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en faisant état d’une psychose existante depuis environ un an et demi. Dans sa demande, elle a indiqué être arrivée en Suisse le 19 décembre 2013 et n’a mentionné aucune activité lucrative, précisant qu’elle était femme au foyer depuis 2013.

Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations, l’OAI a notamment recueilli un extrait du compte individuel AVS/AI de l’assurée daté du 4 mars 2016 ne mentionnant aucune année de cotisations, ainsi qu’une attestation de séjour du 7 mars 2016 du Service de la population du canton de Vaud selon lequel l’assurée séjourne en Suisse sans interruption depuis le [...] 2013.

Le 8 mars 2016, l’assurée a complété un formulaire relatif à la détermination de son statut, en y signalant que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % depuis 2000 en qualité d’aide-soignante. A la question de savoir quel était son salaire mensuel, elle a répondu « actuellement rien ». Elle a ajouté qu’elle était mariée depuis juin 2015 et qu’elle ne collaborait pas et n’avait pas collaboré au sein de l’entreprise de son conjoint.

Il ressort d’une notice téléphonique du 18 avril 2016 avec le gestionnaire de l’OAI que l’assurée a confirmé n’avoir jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2013.

L’OAI a recueilli des renseignements médicaux, notamment auprès du Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 19 juin 2016, il a posé le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif existant depuis le 2 juin 2015 et a attesté d’une incapacité de travail totale depuis le 4 juillet 2015.

L’OAI a également mis en œuvre une expertise psychiatrique, qui a été confiée au F.. Dans leur rapport d’expertise du 25 novembre 2018, les Drs H., cheffe de clinique, et K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics affectant la capacité de travail de troubles mixtes de la personnalité avec prédominance de traits histrioniques et émotionnellement labiles, de troubles anxieux mixtes existant depuis 2015 et d’épisode dépressif moyen en rémission partielle depuis 2015.

Dans un projet de décision du 9 mai 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui refuser le droit aux prestations. Il a retenu qu’elle était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison de séquelles de pathologies psychiques, mais qu’elle ne remplissait pas les conditions générales d’assurance, dès lors qu’il ressortait de son compte individuel AVS/AI qu’elle n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité.

En l’absence de contestation, l’OAI a entériné son projet de refus de prestations par décision du 18 juin 2019.

Dans un courrier reçu le 24 juin 2019 par l’OAI, l’assurée a écrit qu’elle avait entrepris des démarches afin de rattraper ses cotisations AVS/AI et a demandé le réexamen de son cas.

B. Cette écriture a été communiquée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

Par acte du 24 février 2020, V.________, représentée par Me Christian Bacon, a conclu principalement à la réforme de la décision du 18 juin 2019 en ce sens qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2016, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction puis nouvelle décision. Elle a fait valoir que les cotisations manquantes avaient été portées à son compte individuel et qu’elle totalisait trois années complètes de cotisations pour les années 2012 à 2014, pour un revenu annuel de 17'880 fr., ainsi que l’attestait l’extrait de son compte individuel daté du 18 février 2020 qu’elle a produit au stade du recours.

L’OAI a conclu au rejet du recours.

Par arrêt du 14 mai 2020 (cause AI 351/19), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de V.________ et confirmé la décision rendue le 18 juin 2019 par l’OAI.

Statuant le 11 mai 2021 (cause 9C_414/2020) sur le recours interjeté par V.________, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

C. Reprenant l’instruction du dossier à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juge instructrice a requis des renseignements auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse AVS), qui a produit le 3 juin 2021 un lot de pièces et indiqué en particulier ce qui suit :

« […] Ø Selon le registre cantonal des personnes, Mme V.________ s’établit en Suisse le [...] 2013 en provenance du Brésil, à l’adresse « chez Y.________, [...] ».

Ø Le 16 mars 2016, Mme V.________ nous transmet un questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative relatif à l’année 2014 et signé par son conjoint M. Y.________ (pièce 1).

Ø Par décision du 21 mars 2016, nous procédons à son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014 (pièce 2).

Ø Le 20 juin 2019, M. Y.________ remplit un formulaire d’annonce de personnel sur lequel il indique avoir employé Mme V.________ de janvier 2012 à mars 2014 (pièce 3).

Ø En date du 16 juillet 2019, il nous fait parvenir des déclarations de salaires pour les années 2012 à 2014, lesquelles indiquent pour chaque année un salaire de CHF 6'000.00 pour les mois de janvier à décembre en faveur de Mme V.________ (pièces 4 à 6).

Ø Lors d’un entretien téléphonique du 24 juillet 2019, il nous est précisé que l’activité exercée concerne la garde d’enfant. Dès lors, nous ajoutons aux salaires déclarés un montant forfaitaire de CHF 990.00 par mois (CHF 11'880.00 par année) au titre de prestations en nature (nourriture et logement selon l’art. 11 RAVS).

Ø En définitive, c’est des salaires de CHF 17'880.00 qui sont attribués à Mme V.________ pour chacune des années 2012 à 2013 [recte : 2014] (pièces 7 à 9).

Ø Le 26 juillet 2019, nous facturons à M. Y.________ les cotisations et intérêts dus sur les salaires 2014 de Mme V.________. Les montants en notre faveur s’élèvent à CHF 2'707.90 et CHF 617.55 (pièces 10 et 11).

Ø Les années 2012 et 2013 étant atteintes par la prescription quinquennale de l’article 16 LAVS, nous établissons une décision en réparation de dommage le 30 juillet 2019 et réclamons à M. Y.________ un montant global de CHF 7'067.75 pour les cotisations et intérêts moratoires relatifs aux salaires 2012 et 2013 de Mme V.________ (pièce 12).

Ø Suite à sa demande, nous transmettons à M. Y.________ un plan de paiement par acomptes mensuels de CHF 150.00 pour le règlement des factures des années 2012 à 2014 (pièce 13).

Ø Ce plan de paiement n’étant pas régulièrement suivi, nous lui adressons des rappels les 12 juin 2020 et 10 septembre 2020 (pièces 14 et 15).

Ø A défaut de reprise des versements, nous requérons une poursuite pour notre créance en réparation de dommage de CHF 7'067.75 le 14 octobre 2020 (pièce 16) et demandons ensuite la continuation de la poursuite le 16 novembre 2020 (pièce 17).

Ø Le 3 décembre 2020, nous requérons des poursuites pour le solde de notre facture de cotisations 2014 ainsi que les intérêts moratoires 2014 (pièces 18 et 19).

Ø Nous demandons la continuation de ces poursuites par voie de saisie le 18 janvier 2021 (pièces 20 et 21).

En complément, nous pouvons également vous donner les explications suivantes.

L’AVS est fondée sur un système déclaratif : les employeurs doivent déclarer eux-mêmes à leur caisse AVS les salaires qu’ils ont versés. Il n’y a aucune raison de procéder à des contrôles lorsqu’un employeur nous retourne les formulaires signés indiquant qu’il a versé des salaires. Nous facturons les cotisations paritaires dues et inscrivons les salaires annoncés dans le compte individuel AVS (CI) des employés.

De même, le dossier de personne sans activité lucrative de Mme V.________ pour l’année 2014 n’avait aucun lien avec le dossier d’employeur de M. Y.________.

Il est donc impossible de détecter d’éventuels problèmes.

Cela étant, après examen des éléments ci-dessus, les salaires annoncés par M. Y.________ en faveur de Mme V.________ pour les années 2012 à 2014 semblent fictifs.

Elle n’était d’une part pas présente en Suisse avant le [...] 2013, ce qui rend peu vraisemblables les salaires 2012 et 2013.

Quant à l’année 2014, M. Y.________ a déclaré en premier lieu (2016) qu’elle était sans activité lucrative pour cette année-là, avant d’indiquer soudainement, en 2019, qu’il lui avait versé un salaire en 2014.

Or selon la jurisprudence les premières déclarations de l’intéressé ont plus de poids que les déclarations ultérieures qui peuvent être inspirées de considérations du droit des assurances sociales.

Pour finir, les cotisations dues sur les salaires annoncés n’ont pas été payés, si ce n’est quelques mensualités.

Certes le paiement des cotisations par les employeurs ne doit pas modifier le compte individuel des employés si leurs salaires ont été régulièrement déclarés. Néanmoins, au vu des circonstances, il nous apparaît que les salaires annoncés pour les années 2012 à 2014 semblent fictifs au CI de Mme V.________.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous saurions gré de nous faire part de votre décision après enquête sur cette affaire afin que nous puissions, cas échéant, annuler les factures établies pour les années 2012 à 2014 ainsi que les inscriptions figurant au compte AVS de Mme V.________. »

Se déterminant à son tour sur l’écriture et les pièces produites par la CCVD, la recourante, désormais représentée par Me Romain Kramer, a allégué qu’elle séjournait en Suisse depuis 2009 et qu’elle avait du reste effectué des séjours au C., notamment les 26 mai 2010 et 13 février 2013, en se référant à sa carte administrative de ce centre hospitalier qu’elle a produit. Concernant son travail pour Y., elle a précisé qu’elle avait non seulement œuvré à garder les enfants de celui-ci, mais qu’elle avait aussi travaillé au sein de l’entreprise individuelle S., créée le [...] 2011 par Y. à des tâches administratives, telles que la préparation et l’envoi des commandes, la réception, le nettoyage des bureaux ou toute autre tâche que souhaitait lui confier son conjoint. Les premières déclarations de ce dernier, qui ne correspondaient pas à la réalité, s’expliquaient selon elle par sa situation de séjour et de travail illégale en Suisse. Elle a aussi soutenu que la CCVD ne pouvait pas se fonder sur le fait que l’employeur était son époux, ni sur la date erronée de son entrée en Suisse en 2013, pour considérer que les inscriptions à son compte individuel semblaient fictives, et que le degré de preuve exigé pour faire rectifier l’inscription à son compte individuel AVS n’était manifestement pas atteint. Elle a ajouté que l’entreprise individuelle S.________ rencontrait des difficultés économiques sérieuses depuis 2018, ce qui expliquait que l’entier des cotisations dues n’ait pas été versé par son mari à la CCVD, et que le fait qu’il n’ait pas rempli l’entier de ses obligations ne saurait la nuire, comme l’avait relevé à juste titre la Caisse AVS. Aucun abus de droit ne pouvait être retenu à son encontre ou à l’encontre de son mari. Se fondant en particulier sur la présomption d’exactitude de son compte individuel AVS et sur les pièces qu’elle a produites, il y avait lieu de considérer qu’elle était présente en Suisse dès 2009 et qu’elle avait exercé une activité lucrative pour le compte de Y.________ dès l’année 2012 à tout le moins. Elle a confirmé ses conclusions tendant principalement à la réforme de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juillet 2016, et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre de réquisition de preuves, elle a requis l’audition de P.________ et de G.________, en vue d’attester qu’elle était chargée de la garde des enfants de son conjoint.

Dans une écriture complémentaire du 7 septembre 2021, l’OAI a maintenu sa position.

Entendue comme partie lors d’une audience du 16 septembre 2021, V.________ a en particulier déclaré ce qui suit :

« Je suis arrivée en Suisse le 1er janvier 2009 ; c’était pour le mariage de ma copine, qui habitait à [...]. J’avais prévu de rester juste trois mois. J’ai apprécié la diversité du pays. J’ai voulu trouver un travail pour pouvoir rester en Suisse. Mon amie m’a proposé de travailler pour son beau-frère, qui était handicapé, comme aide-soignante. Ce monsieur m’avait dit qu’il me ferait un contrat de travail mais après deux mois il m’a annoncé qu’il ne pouvait pas le faire parce que je venais d’Amérique du Sud. Après j’ai commencé à chercher un autre emploi sur internet. J’ai trouvé M. Y.________ sur un site de rencontre. On a échangé des mots, il m’a raconté sa vie, qu’il avait des enfants, qu’il était séparé, et qu’il cherchait une baby-sitter. Comme je cherchais quelqu’un puisque j’étais sur un site de rencontre et que je cherchais aussi un travail, il m’a dit de venir en Suisse romande, chez lui. Il est venu me chercher à [...] le 20 mars 2009. Je précise qu’on ne s’était pas rencontré avant, mais qu’on parlait tous les jours par webcam. Je suis partie directement m’installer chez M. Y.. Il avait un appartement de trois pièces et demie et vivait avec ses enfants. Au début, je dormais sur le canapé pendant trois-quatre mois. J’étais engagée comme baby-sitter des enfants. Je les amenais à l’école, je leur préparais à manger. Ensuite, on s’est mis en couple après les 3-4 mois et j’ai continué à travailler comme baby-sitter. A l’époque, il avait une entreprise de vente de café qu’il commandait en Italie et empaquetait et livrait à des clients. Je l’ai aidée dans cette activité-là car son bureau était à la maison. J’amenais parfois des factures et des cartons à la poste. Je précise que le beau-frère de mon amie à [...] m’a payé 1'000 fr. par mois et j’étais nourrie et logée. Avec M. Y. nous avions discuté de mon salaire lors de nos échanges par webcam. Je lui avais demandé 1'500 fr. par mois avec quoi il était d’accord. Quand je suis arrivée il m’a expliqué la situation en me disant qu’il pouvait me payer que 500 fr. par mois, on est restés comme ça. Comme j’avais besoin d’argent pour entretenir mon fils au Brésil, je lui ai proposé de garder d’autres enfants et j’ai trouvé d’autres petits enfants dans la région qui n’allaient pas encore à l’école que je gardais chez moi. C’était en 2011. Il n’y avait qu’une petite fille de six mois que je gardais. Ça a duré quelques années, mais ensuite sa maman est devenue ma copine et j’ai continué à garder sa fille mais pas toujours chez moi ; parfois c’était chez elle. J’ai concilié un peu avec les enfants de M. Y.. Je gardais cette petite-fille presque chaque jour de la semaine pendant minimum trois ans. J’étais payée par la maman ; 600 fr. par mois ; ce montant fixe était convenu avec la maman parce qu’elle me l’amenait souvent. En 2014, j’ai travaillé pour une autre dame à [...] comme baby-sitter d’un enfant d’une année chez elle. Je passais toute la semaine à [...] chez cette dame et je rentrais le week-end chez M. Y.. J’avais une chambre chez cette dame. Elle me payait 900 fr. par mois. Ça a duré une année. En 2015, j’ai gardé un autre bébé de six mois à [...] à côté de chez moi pendant sept mois chez la maman du bébé de 8h00 à 14h30 tous les matins. Ensuite je ne travaillais plus, j’étais à la maison, j’aidais mon ex-mari dans son entreprise de jacuzzi car il avait son bureau à la maison. Je l’ai aidé dans son entreprise jusqu’à notre séparation en 2016. Après notre séparation, on est resté en contact et je l’ai aidé à chaque fois qu’il me le demandait. Je précise qu’il n’avait pas de secrétaire et qu’il n’arrivait pas à tout faire tout seul et qu’il avait souvent besoin d’aide. […] Même après le mariage, M. Y.________ me donnait 500 fr. par mois, parfois plus, même si je ne travaillais pas. Après la séparation, il ne me donnait plus d’argent. Avec M.Y., je n’avais pas d’horaire précis de travail. Lorsque j’ai fait la demande AI, j’ai été aidée par une assistante sociale. Quand l’assistante sociale m’a demandé si j’avais travaillé, je lui ai répondu que oui. Elle m’a demandé si j’avais des contrats. Je lui ai répondu que non. Alors elle a répondu par la négative à la question de savoir si j’avais travaillé. Elle m’a dit que comme je ne pouvais pas prouver avoir travaillé et que j’étais au noir, il valait mieux répondre que je n’avais pas travaillé. Mon ex-mari m’avait dit aussi de toujours dire non si on me demandait si je travaillais. Il était en procédure de divorce et son avocat lui a dit que c’était plus compliqué d’annoncer que je travaillais pour lui. Après réception de la décision AI, je trouvais injuste, je me suis donc renseignée sur les droits que je pouvais avoir même en ayant travaillé illégalement. J’ai demandé à mon ex-mari de me déclarer à la Caisse AVS. Au début, il a dit non car il craignait les amendes. Il m’a dit d’aller voir auprès de mes anciens employeurs s’ils pouvaient me déclarer, mais ils ont refusé. Il a donc accepté de déclarer le travail que j’ai fait pour lui. Il a voulu me déclarer depuis 2009, mais la Caisse AVS lui a dit que c’était périmé. A la demande de mon avocat, je réponds comme suit : pendant la période où je travaillais à [...] la semaine, il m’arrivait de travailler pour M. Y. le week-end à sa demande. Je l’aidais puisque tout ce qu’il gagnait c’était pour nous. Lorsque je l’aidais pour l’entreprise de jacuzzi, je mettais sous enveloppe les factures pour les clients, j’emballais des pièces, je nettoyais son bureau qui se trouvait à [...], mais je ne peux pas vous dire la date précise à laquelle il a pris un bureau à [...]. Je travaillais tous les jours pour lui, il n’avait pas de secrétaire, il en a pris une bien après notre séparation. »

Lors de cette audience, Y.________ a été entendu comme témoin et a déclaré ce qui suit :

« Je précise que je suis séparé de la recourante. Nous avons passé devant un juge pour régler la question de la séparation. J’ai rencontré Mme V.________ par internet sur un site de rencontre (meetic). A l’époque, j’étais en divorce avec mon ex-femme et j’avais mes enfants de 4 et 5 ans avec moi. J’ai expliqué ma situation à Mme V.________ qui était chez un handicapé. On communiquait par internet. Comme on se plaisait et que j’étais aussi à la recherche de quelqu’un pour s’occuper de mes enfants, je lui ai proposé de venir pour s’occuper de mes enfants. Je lui ai proposé 500 fr. plus nourrie et logée. Elle a été d’accord avec ça, je lui ai expliqué que c’était ce que je pouvais lui offrir au début et qu’après il fallait voir. Ensuite, elle est venue chez moi. Je dirais qu’elle est arrivée chez moi environ trois mois après qu’on ait fait connaissance sur internet. J’avais mis des annonces et j’ai eu quelques personnes qui sont venues s’occuper de mes enfants mais elles n’étaient pas adéquates. Au tout début, elle a dormi dans le canapé, mais tout de suite on s’est mis ensemble. Elle n’a dormi qu’une nuit dans le canapé ; il y a eu une entente tout de suite entre elle et les enfants. Même si on était en couple je savais que je devais la payer 500 fr. minimum car elle devait envoyer de l’argent à son fils. Au départ, il n’y avait rien de décidé mais les choses se sont mises en place petit à petit. Elle préparait à manger aux enfants, les amenait à l’école. Je lui ai demandé aussi de m’aider dans mon entreprise de café, de faire des paquets, et de les envoyer par poste aux clients. Ça arrivait en tout cas une fois par mois, j’avais une livraison d’Italie une fois par mois et ensuite nous faisions les paquets au fur et à mesure pour les clients. Je m’absentais dans la journée pour m’occuper des clients, faire de la prospection notamment. Pendant cette période, elle a gardé plusieurs enfants, dont une à [...]. Elle allait au domicile de la cliente. Elle a fait ça après quelques mois après s’être installée chez moi. Il lui arrivait de garder les enfants de ses copines chez moi mais je ne sais pas si elle était payée. Il y avait souvent des enfants chez moi. Quand elle allait à [...], je la déposais en voiture quand je me rendais à [...]. C’était tôt le matin. Elle rentrait soit en train, soit j’allais la chercher. Elle rentrait dans l’après-midi vers 15h00. Cela a duré un mois ou deux. Je ne me souviens pas si c’était tous les jours ou juste trois jours par semaine, mais c’était régulièrement. Je ne me souviens pas des dates. A la question que vous me posez de savoir si je me souviens s’il lui est arrivé de s’absenter toute la semaine, je vous réponds qu’elle a fait plusieurs travaux et que certainement elle a pu s’absenter toute la semaine. Elle n’était en tout cas pas régulièrement absente toutes les semaines. J’ai su qu’elle avait fait une demande AVS et qu’elle avait des difficultés parce que je n’avais jamais annoncé le travail qu’elle avait fait pour moi. J’ai compris que j’avais commis une erreur et je me suis senti fautif. Je précise que je vivais une situation compliquée avec mon divorce et que j’avais discuté de ma nouvelle relation avec mon avocat. Il m’a dit que c’était mieux de ne pas en parler. J’ai compris qu’il valait mieux de ne pas dire que j’employais une personne au noir pour s’occuper de mes enfants. Les enfants vivaient avec moi mais voyaient leur mère une fois par semaine. Vous me posez des questions sur le questionnaire d’affiliation rempli en 2016, mais je ne me souviens pas trop. J’ai payé les 500 fr. à Mme V.________ tous les mois jusqu’au mariage. Ensuite je ne la payais plus à raison de 500 fr. par mois, mais après comme on partageait mon salaire, elle recevait de l’argent pour vivre. Elle a travaillé pour moi jusqu’au mariage en étant rémunérée 500 fr. par mois et ensuite elle a continué à travailler pour moi mais sans salaire puisqu’on était mariés. J’avais annoncé les 500 fr. par mois, plus nourrie et logée, à la caisse AVS, ils ont tenu compte d’un montant qui tenait compte du logement et de la nourriture.

Pour répondre à Me Kramer, j’ai un local à [...] où Mme V.________ n’a pas travaillé. Je l’ai depuis après notre séparation. Elle a travaillé en faisant de la paperasse pour ma société S.________ (jacuzzi). Au début j’ai commencé à payer les arriérés de cotisations, j’ai ensuite eu des soucis financiers avec risque de faillite, je suis en train de regarder pour faire un arrangement avec la Caisse. Pour vous répondre, j’ai commencé la société S.________ en 2012 ; j’ai commencé l’activité dans le café en 2006. Je travaille toujours actuellement dans ces deux entreprises qui m’appartiennent. »

Dans une écriture du 11 octobre 2021, la recourante s’est déterminée sur le procès-verbal de l’audience du 16 septembre 2021, en expliquant en substance que les éléments non concordants entre ses déclarations et celles de son mari s’expliquaient notamment par le fait que leur rencontre remontait à plus de douze ans, qu’à l’époque le témoin était dans un état de stress lié à une procédure de divorce litigieuse occasionnant des souvenirs parfois quelque peu flous, et qu’il avait par ailleurs confondu la recourante avec une autre baby-sitter lorsqu’il a déclaré qu’elle n’avait dormi qu’une seule nuit sur le canapé. Selon elle, ces discordances attestaient qu’elle ne s’était pas entendue avec lui pour fournir des déclarations concordantes en tous points, ce qui attestait de la véracité des propos rapportés, en particulier qu’elle a été engagée depuis 2009 pour effectuer la garde d’enfants et qu’elle a effectivement travaillé pour Y.________ contre une rémunération. Aucun abus de droit ne pouvait être retenu contre elle dans la mesure où elle n’avait fait que suivre les instructions qui lui avaient été données par son assistante sociale au moment du dépôt de sa demande de prestations AI. Pour le cas où le tribunal ne serait pas convaincu qu’elle a déployé une activité en Suisse depuis 2009, elle a requis l’audition de B., ce témoin pouvant confirmer de la présence de la recourante sur le territoire suisse depuis 2009 et qu’elle ne gardait pas seulement les enfants de Y. mais également des enfants d’autres parents.

L’intimé n’a pas déposé d’écriture complémentaire.

E n d r o i t :

La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire, après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 mai 2021.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit dans son arrêt du 11 mai 2021 :

« Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n'est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu'une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l'espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de la recourante de l'arriéré de cotisations non déclarées à l'époque. Elle laisse supposer que l'assurée avait travaillé "au noir" pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les premiers juges ne pouvaient dès lors pas l'ignorer en invoquant un simple doute quant à l'exercice effectif d'une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de la recourante. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l'assurée pourrait relever d'un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu'il est contraire aux premières déclarations de la recourante. Celle-ci avait en effet indiqué n'avoir jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le [...] 2013, en particulier pas dans l'entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il instruise la question des circonstances de la rectification au regard de l'abus de droit et rende un nouveau jugement. »

La notion d’abus de droit relevant de l’ATF 143 III 279 est la suivante :

« 3.1 [...] L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). »

On peut encore ajouter que l'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (TF 9C_293/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1 et les références citées).

a) En l’espèce, ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a allégué pour la première fois avoir été employée par son mari pour la garde des enfants de celui-ci et pour des tâches administratives accomplies au sein des entreprises individuelles détenues par lui. Se prévalant des salaires que son époux a annoncés à la CCVD en juillet 2019 pour les années 2012, 2013 et 2014, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un nouvel extrait modifié de son compte individuel, elle soutient avoir le droit à une rente d’invalidité dès lors qu’elle totalise la durée minimale de trois ans de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.

b) Concernant l’extrait du compte individuel, il peut être rappelé que s’il bénéficie effectivement d’une présomption d’exactitude, il est cependant établi sur la seule déclaration des employeurs. Comme l’a expliqué la CCVD, l’AVS est fondée sur un système déclaratif, de sorte que la Caisse AVS facture les cotisations paritaires dues et inscrit les salaires annoncés dans le compte individuel AVS des employés sur la base des déclarations de salaires des employeurs, sans procéder à des contrôles. La CCVD a ajouté qu’il était impossible de détecter d’éventuels problèmes dans le cas présent, d’autant plus que le dossier de personne sans activité lucrative de la recourante pour l’année 2014 n’avait aucun lien avec le dossier de l’employeur de Y.. Cela étant, après examen de la chronologie des événements et des déclarations de la recourante et de son mari, la Caisse AVS conclut, dans ses déterminations du 3 juin 2021, que les salaires annoncés par Y. en faveur de son épouse pour les années 2012 à 2014 semblent fictifs.

c) Il y a lieu de constater que la nouvelle version des faits de la recourante, à savoir qu’elle a perçu un salaire pour la garde des enfants de son conjoint et pour sa contribution dans les entreprises de ce dernier depuis 2009, est en contradiction avec toutes les déclarations qui ont été faites tant par elle que par son époux, dans la procédure administrative devant l’intimé et dans les démarches entreprises auprès de la CCVD, jusqu’à ce que l’intéressée soit informée que l’absence de cotisations faisait obstacle au versement d’une rente d’invalidité.

En effet, dans sa demande de prestations AI du 12 février 2016, la recourante n’a mentionné aucune activité lucrative exercée depuis son arrivée en Suisse et a précisé qu’elle était femme au foyer depuis 2013. Dans le formulaire relatif à la détermination de son statut, complété le 8 mars 2016, elle a confirmé à l’intimé qu’elle ne percevait aucun revenu et qu’elle ne collaborait pas, ni n’avait jamais collaboré dans l’entreprise de son conjoint. Lors d’un téléphone du 18 avril 2016 avec la gestionnaire de l’OAI, la recourante a réitéré une nouvelle fois qu’elle n’avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. A l’égard de l’AVS, elle s’est également annoncée dans un premier temps en qualité de personne sans activité lucrative. En mars 2016, elle a effectivement adressé à la CCVD un questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative pour l’année 2014, qui correspond à l’année de l’apparition de sa maladie selon les indications figurant dans sa demande AI. Dans ce questionnaire d’affiliation, signé par son mari, aucun revenu n’a été signalé. Par décision du 21 mars 2016, la CCVD a ainsi affilié la recourante en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014. Ce n’est que bien plus tard, soit le 20 juin 2019, que l’époux de la recourante a rempli un formulaire d’annonce de personnel sur lequel il a indiqué avoir employé son épouse de janvier 2012 à mars 2014. On rappellera que l’intimé avait informé la recourante le 9 mai 2019 qu’il entendait lui refuser le droit à une rente au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies et qu’il a rendu une décision dans ce sens le 18 juin 2019. C’est donc clairement en réaction à ce refus de prestations que la recourante a requis de son mari qu’il annonce des salaires à la caisse AVS pour les années manquantes, afin d’être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité.

En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). Les premières déclarations de la recourante et de son époux doivent ainsi être privilégiées, d’autant plus que la nouvelle version des faits a été soutenue uniquement à partir du moment où la recourante a connu le bénéfice qu’elle pouvait en tirer. L’existence d’une activité rémunérée soumise à cotisations accomplie pour le compte de Y.________ doit ainsi être niée.

d) La recourante tente de justifier l’absence de déclaration de son emploi aux assurances sociales au motif qu’elle n’avait pas d’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Elle prétend également que l’assistante sociale qui l’a aidée à compléter sa demande de prestations AI lui aurait conseillé de ne pas mentionner les activités lucratives exercées sans autorisation. Or un emploi en situation de séjour irrégulier en Suisse n’empêche pas l’affiliation à certaines assurances sociales, comme l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité. Par ailleurs, les arguments de la recourante n’expliquent pas pourquoi le prétendu emploi accompli pour son mari n’a pas été annoncé à compter du moment où elle été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle ne s’est pas seulement abstenue d’annoncer une quelconque activité exercée pour le compte de son mari, mais elle s’est affiliée à la CCVD en mars 2016 en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014, alors qu’elle était pourtant au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2013 lui permettant de travailler légalement dans ce pays. D’autre part, contrairement à ce qu’elle indique, on ne voit pas non plus en quoi il aurait été préjudiciable pour son époux de signaler qu’il employait la recourante pendant qu’il était en procédure de divorce puisque l’éventuel salaire versé pour la garde de ses enfants aurait pu être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, ce qui aurait été plutôt favorable pour lui. Quoi qu’il en soit, lorsque le questionnaire d’affiliation en tant que personne sans activité lucrative a été adressé à la CCVD, le divorce de Y.________ d’avec sa première épouse avait déjà été prononcé et la recourante et le prénommé étaient du reste déjà mariés.

e) Les dernières déclarations de la recourante et de son époux sur l’existence d’un emploi rémunéré ne convainquent pas non plus au vu des divergences qu’elles comportent sur de nombreux points importants.

Si les deux ont déclaré que la recourante percevait un montant de 500 fr. par mois depuis 2009 pour la garde des enfants du conjoint et pour des tâches effectuées pour les entreprises de celui-ci, leurs déclarations divergent en particulier sur la durée de la prétendue activité salariée. Alors que la recourante a déclaré que son époux a continué à lui verser le salaire de 500 fr. par mois après le mariage, il ressort du témoignage de Y.________ que cette rémunération a cessé avec le mariage.

D’autre part, la recourante a déclaré qu’elle avait aidé son mari dans son entreprise de vente de café ainsi que dans son entreprise de jacuzzis, en précisant que son époux avait initialement son bureau au domicile du couple, et qu’il a disposé par la suite d’un bureau à [...] dont le nettoyage était effectué par elle. Si Y.________ a confirmé qu’il avait demandé à la recourante de l’aider dans son entreprise de vente de café et dans sa société de jacuzzis, il a nié que la recourante ait travaillé dans son local d’[...].

Les déclarations des époux divergent aussi sur les autres activités professionnelles que la recourante dit avoir effectuées en Suisse. Elle a signalé avoir gardé des enfants pour d’autres employeurs, alors qu’il ressort des déclarations de Y.________ qu’elle a gardé d’autres enfants pour des amies sans que le témoin ne sache si elle était rémunérée pour cela. La recourante a indiqué avoir séjourné chaque semaine chez une employeuse à [...] pendant une année en ne rentrant que les week-ends, alors que son mari a déclaré qu’elle était allée à [...] pendant un mois ou deux, qu’il la déposait en passant lorsqu’il allait à [...], et qu’elle rentrait l’après-midi vers 15h00. Interpellé sur le point de savoir s’il arrivait à la recourante de s’absenter toute la semaine, il a répondu qu’elle n’avait en tout cas pas été absente durant toute la semaine de manière régulière. Tout ceci donne à penser que la recourante tente de professionnaliser et d’amplifier ses services maintenant qu’elle y trouve un intérêt.

Selon la recourante, son mari était à l’époque dans un état de stress lié à une procédure de divorce litigieuse qui expliquerait ses souvenirs « quelques peu flous ». Cette supposition n’est pas convaincante, tant les différences existent sur des points importants (le travail dans le local à [...], ses séjours hebdomadaires à [...], le début de leur relation de couple situé au lendemain de l’arrivée de la recourante chez Y.________ par ce dernier, alors que la recourante le situe à trois ou quatre mois après). Rien ne permet non plus de penser que le témoin aurait confondu la recourante avec une de ses autres baby-sitters ; cette hypothèse formulée par la recourante ne convainc aucunement.

f) On observera encore que les époux se sont rencontrés sur un site de rencontre et non pas sur le marché de l’emploi. Le but de leur rencontre, au départ, était donc de nouer une relation sentimentale, ce qui s’est d’ailleurs produit. Dans la mesure où Y.________ a accueilli la recourante chez lui en tant que compagne, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle se soit occupée des enfants lorsqu’ils étaient présents. Selon leurs déclarations, elle s’est aussi occupée du secrétariat pour l’entreprise de Y.________ sans que cela ne génère davantage de revenu pour la recourante, ce qui tend à confirmer qu’elle l’aidait en sa qualité de compagne et non pas d’employée dont la rémunération dépend des heures travaillées. Prétendre qu’elle a été engagée pour la garde d’enfants pour une rémunération mensuelle de 500 fr., mais que son cahier des charges d’employée s’est ensuite élargi pour englober des tâches administratives dans les entreprises individuelles de Y.________ sans adaptation du salaire, n’est pas une affirmation crédible dans une relation de travail. La recourante a aussi déclaré que son conjoint lui donnait 500 fr. par mois même si elle ne travaillait pas ; on ne peut qu’en déduire qu’il lui donnait vraisemblablement de l’argent pour ses dépenses, compte tenu de leur relation sentimentale et maritale, sans que cela ne soit le produit d’un emploi rémunéré.

Les déclarations de la recourante aux médecins l’ayant examinée tendent du reste à confirmer qu’elle et son mari ont d’emblée noué une relation de couple et n’ont jamais été liés par une relation de travail. Dans l’anamnèse de la recourante, son psychiatre traitant n’a en effet signalé que l’activité d’aide-infirmière exercée en 2009 à [...] et sa relation sentimentale avec Y., sans citer une quelconque activité professionnelle accomplie par la recourante pour le compte de ce dernier (rapport du Dr L. du 19 juin 2016). Aux experts des F., la recourante a déclaré être arrivée en Suisse en 2009 pour un mariage à [...], y être restée temporairement pendant trois mois en travaillant au noir comme soignante d’une personne handicapée, avoir fait la connaissance de Y.___ via un site de rencontre, s’être mise très vite en concubinage avec lui et s’être installée définitivement en Suisse avec un statut illégal dans un premier temps, en précisant que Y.________ était propriétaire d’une entreprise commerciale de bassins aquatiques et jacuzzis tandis qu’elle s’occupait du ménage et des enfants de son compagnon (rapport d’expertise du 25 novembre 2018, p. 5).

g) On notera que la recourante et son époux ont vécu ensemble depuis 2009, se sont mariés le [...] 2015 et se sont séparés le [...] 2016, mais qu’ils ne sont toujours pas divorcés. Quand bien même ils ont été convoqués à l’audience et ont quitté la salle d’audience à des heures différentes, ils sont arrivés et repartis ensemble. Ainsi, même si leur mariage a finalement duré moins d’une année et si le couple est séparé depuis plusieurs années, il semble s’entendre très bien. La relation de proximité du témoin avec la partie recourante impose un examen plus minutieux de la crédibilité de ses déclarations, d’autant plus que depuis sa première démarche auprès de la CCVD, il a continué à faire des déclarations contradictoires, qui ne concordent du reste pas avec les déclarations tenues en audience.

Comme vu précédemment, Y.________ a d’abord signé le formulaire d’affiliation de son épouse en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014. Après le refus de prester de l’intimé, il a annoncé à la CCVD en juin 2019 que son épouse avait travaillé pour lui de janvier 2012 à mars 2014. Pourtant, selon les déclarations tenues en audience, l’activité professionnelle aurait débuté en 2009 déjà et se serait terminée au moment du mariage (soit le 22 juin 2015) selon Y.________, et aurait subsisté au-delà du mariage selon la version de la recourante. Alors qu’il avait annoncé à la CCVD que l’activité s’était terminée en mars 2014, contrairement à ses déclarations en audience, il a pourtant transmis par la suite des déclarations de salaires pour les années 2012, 2013 et 2014, soit trois années complètes correspondant exactement à la période manquante au niveau des cotisations. L’année 2014 a ainsi fait l’objet de trois déclarations différentes de sa part. Par ailleurs, lorsque la CCVD lui a demandé de préciser l’activité exercée par la recourante, il a mentionné uniquement la garde de ses enfants, alors qu’en audience, il a déclaré qu’elle avait également travaillé pour ses entreprises individuelles. Ces déclarations successives manifestement contradictoires décrédibilisent sa dernière version relative à l’existence d’une relation de travail avec son épouse. Les éléments qui précèdent et le fait qu’il ne se soit pas acquitté de la créance en faveur de la CCVD hormis quelques mensualités (respectivement qu’il ait fait l’annonce des salaires à un moment où sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des cotisations selon les dires de la recourante) confirment pour autant que de besoin que son intention et celle de la recourante n’étaient pas de régulariser la situation à l’égard de la CCVD en annonçant l’entier des salaires qu’aurait perçus la recourante selon leur dernière version des faits tenue en audience, mais de permettre à la recourante de justifier à l’égard de l’intimé de la durée minimale de cotisations nécessaires pour obtenir le droit à une rente.

h) Les circonstances font ainsi clairement apparaître une déclaration d’emploi fausse et abusive auprès de la Caisse AVS afin de permettre à la recourante de se prévaloir du dernier extrait de son compte individuel AVS, qui mentionne les trois années de cotisations minimales nécessaires pour avoir le droit à une rente d’invalidité selon l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Il y a lieu de constater qu’après avoir reçu la décision de refus de prester de l’intimé, la recourante a demandé à son époux d’annoncer à la Caisse AVS des salaires fictifs, en totale contradiction avec leurs premières déclarations, afin que l’intimé soit tenu de prendre en compte des années de cotisations sur la base du compte individuel réputé être exact. L’inscription des revenus demandée par la recourante lui permettait ainsi de se voir octroyer des prestations auxquelles elle n’avait pas droit en fonction des revenus réellement perçus et des cotisations réellement acquittées. La recourante commet un abus de droit lorsqu’elle invoque une inscription au compte individuel pour un emploi salarié qui n’a jamais existé dans le seul but d’obtenir une rente AI.

Par conséquent, la décision de refus de prestations de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Les réquisitions de la recourante tendant à l’audition de ses voisines doit être rejetée, dès lors qu’elles ne pourront que confirmer qu’elle s’occupait des enfants de son mari, ce qui est admis, mais ne pourront pas attester de sa qualité d’employée, ce d’autant plus que la relation des intéressés s’est immédiatement développée en relation de couple (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Il en va de même de l’audition de B.________ tendant à confirmer que la recourante réside en Suisse depuis 2009 et a gardé d’autres enfants que ceux de son mari, ces éléments n’étant pas déterminants au vu de l’objet du litige, qui porte sur les salaires annoncés

par son mari pour les années 2012 à 2014 et sur la bonne foi de la recourante dans ce cadre.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. La recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat.

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

d) La partie recourante bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’un avocat en la personne de Me Christan Bacon, puis de Me Romain Kramer, qui ont produit une liste des opérations et peuvent prétendre à une équitable indemnité pour leur mandat d’office qu’il convient de fixer à 2'061 fr. 95, débours et TVA compris, pour Me Christian Bacon, et à 3'230 fr. 20, débours et TVA compris, pour Me Roman Kramer (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

e) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et les indemnités provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 18 juin 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'061 fr. 95 (deux mille soixante-et-un francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Romain Kramer, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'230 fr. 20 (trois mille deux cent trente francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et des indemnités des conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Romain Kramer (pour la recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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