Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 25/16 - 14/2017
Entscheidungsdatum
07.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 25/16 - 14/2017

ZC16.038994

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2017


Composition : M. Métral, président

Mme Brélaz Braillard, juge, et Mme Férolles, assesseur Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne,

et

W.________, à [...], intimée.


Art. 14 al. 1 et 52 LAVS.

E n f a i t :

A. La société E.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 4 août 2011 et avait notamment pour but le service aux entreprises dans les domaines financiers et des ressources humaines. C.________ (ci-après : également le recourant), né en 1971, était inscrit comme le seul associé gérant, avec signature individuelle, et détenait l'entier des parts de la société.

En sa qualité d’employeur, E.________ a été affiliée auprès de la W.________ (ci-après : la Caisse). Dans la demande d'adhésion, complétée le 20 août 2011, C.________ estimait la masse salariale annuelle à 120'000 francs.

Le 20 décembre 2012, la Caisse a établi une facture de cotisations d'un montant de 3'661 fr. 25, correspondant au décompte du dernier trimestre de 2012. E.________ n'ayant pas honoré cette facture, la Caisse lui a adressé une sommation le 14 février 2013, puis un commandement de payer, auquel C.________ a fait opposition totale le 11 avril 2013. La société a payé cette facture en mai 2013 (cf. réponse du 5 octobre 2016 de la Caisse).

Le 14 janvier 2013, C.________ a complété un formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l'AVS pour 2012 se montait à 144'220 francs. Il estimait la masse salariale de 2013 à 250'000 francs. Il a joint un récapitulatif des salaires versés en 2012, faisant état de sept employés.

Le 28 janvier 2013, la Caisse a envoyé le décompte final des cotisations pour 2012, s'élevant à 6'476 fr., qui n'a pas été réglé par E.________.

Lors de l'exercice 2013, E.________ a obtenu une licence pour pratiquer l'activité de location de services. Pour ce motif, elle a engagé plusieurs travailleurs temporaires (cf. recours du 2 septembre 2013).

Tout au long de 2013 et au début de 2014, la Caisse a rencontré des difficultés d'encaissement des cotisations sociales qui l'ont contrainte à adresser à E.________, pour chaque facture, des sommations de paiement, puis des commandements de payer. Certaines procédures de poursuite se sont soldées par des actes de défaut de biens. La société a uniquement payé un montant de 5'447 fr. 70 pour les cotisations de 2013 et n'a rien versé pour celles de 2014 (cf. plainte pénale du 11 novembre 2014).

Par courrier du 23 janvier 2014, la B.________ (ci-après : la B.) a informé E. qu'elle résiliait la limite de crédit en compte courant dont disposait cette société et qu’elle faisait valoir l'exigibilité du solde de sa créance, qui se montait à 41'258 francs. Cette décision était motivée notamment par le fait que la société souffrait d'un manque récurrent de liquidités, que les pièces faisaient apparaître un trop grand décalage entre les volumes prévus et les chiffres réels, et qu'elle faisait l'objet de diverses poursuites pour plus de 66'000 francs.

Le 31 janvier 2014, C.________ a complété un formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l'AVS pour 2013 se montait à 462'032 fr. 40. Il estimait la masse salariale de 2014 à 65'000 francs. Il a joint un récapitulatif des salaires versés en 2013, faisant état de 18 employés.

Par courrier du 20 mars 2014, C.________ a informé la Caisse d’un changement de statuts de la société E.________ et de la « fin de son obligation de couverture salariale » pour le personnel employé, ceci au 30 avril 2014. L’ensemble des employés avaient été annoncés sortants « aux différentes dates prévues selon leur contrat de location de services ». C.________ a sollicité un échelonnement des paiements pour les montants en souffrance de 2013 et la créance de 2014.

Le 11 août 2014, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite d'E.________.

Le 11 novembre 2014, la Caisse a dénoncé pénalement C.________ pour ne pas avoir versé la totalité des cotisations retenues aux salariés d'E.________ en 2013 et en 2014. Elle a arrêté à 32'454 fr. 10 le montant total des cotisations des salariés retenues par l’employeur, mais qui ne lui avaient pas été versées.

La faillite d'E.________ a été clôturée le 7 septembre 2015 et la société a été radiée d'office du Registre du commerce le 10 septembre 2015.

Par courrier du 19 novembre 2014, C.________ a proposé à la Caisse un échelonnement de paiement pour le montant faisant l'objet de la dénonciation pénale, à savoir 32'454 fr. 10.

Par lettre du 25 novembre 2014, la Caisse a déclaré être disposée à patienter selon le plan proposé, à savoir le versement d'un premier acompte de 1'854 fr. 10 le 30 mars 2015, puis d'un acompte mensuel de 1'800 fr. durant 17 mois, la première fois le 30 avril 2015. Elle a ajouté que sur cette base, elle était d'accord que le Ministère public mette le dossier en suspens, précisant qu'elle l'informerait immédiatement en cas de manquement.

C.________ a versé les acomptes mensuels précités à la Caisse, de mars 2015 à août 2016, pour un total de 32'454 fr. 10 (cf. tableau des remboursements du 4 août 2016 et attestation de paiement du 31 août 2016).

Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a reconnu C.________ coupable d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Lors de son audition, l’intéressé a admis les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le montant des cotisations qui auraient dû être versées, à savoir 32'454 fr. 10. Il a expliqué que ses problèmes financiers avaient débuté lorsque la B.________ avait résilié la limite de crédit de 60'000 fr. dont il disposait et avait demandé de rembourser un découvert de 41'285 francs. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas la décision de la banque, étant donné qu'il n'était pas en retard pour le remboursement des tranches mensuelles de 2'500 francs. Il a reconnu qu'il avait priorisé le paiement des salaires des employés, puis le remboursement d'autres charges sociales, telles que les cotisations de prévoyance professionnelle, ainsi que le remboursement de la B.________ et le paiement de son loyer mensuel, plutôt que celui des cotisations sociales. Il a exposé qu'il respectait le plan de paiement convenu avec la Caisse et a pris note du fait que l'infraction était poursuivie d'office.

Par décision du 8 mars 2016, la Caisse a fixé à 79'760 fr. 90 le montant total du dommage qu’elle subissait dans la faillite d’E.. Cette somme comprenait les cotisations non payées pour 2013 et 2014, des frais administratifs et de sommation, ainsi que des intérêts moratoires. De ce montant, elle a déduit 16'200 fr. 90 d'acomptes déjà versés et a réclamé à C. la somme de 63'560 fr. 90 au titre de la réparation du dommage.

Le 25 avril 2016, C., par son conseil Me Michel Rossinelli, s'est opposé à la décision précitée. Il a contesté le montant réclamé de 63'560 fr. 90, soutenant qu'il avait payé les acomptes prévus par l'accord du 25 novembre 2014. Il convenait donc de déduire du montant de 79'760 fr. 90 les versements effectués à partir du mois de mars 2015, et de prendre également en considération les montants qui seraient payés aux mois de mars à août 2016 selon cet accord, soit une somme totale de 32'454 fr. 10. Le solde dû s'élevait dès lors à 47'306 fr. 80. En outre, il a contesté le principe de sa responsabilité. Il a expliqué qu'au moment où il avait décidé de différer le paiement des cotisations, il était certain du caractère provisoire des difficultés de trésorerie rencontrées, dues à la situation économique difficile qui ne permettait pas aux entreprises clientes d’E. de régler leurs factures. Il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter du paiement de ces cotisations sociales dans un délai raisonnable. Cela n'avait toutefois plus été possible, en raison de la décision de la B.________ de résilier la ligne de crédit. Enfin, il a fait état de sa situation financière difficile.

Par décision sur opposition du 15 juillet 2016, la Caisse a partiellement admis l'opposition et réformé sa décision du 8 mars 2016 dans le sens où la somme réclamée à C.________ était diminuée à 52'760 fr. 90. Elle a relevé que les autres sociétés de placement de personnel qu'elle comptait parmi ses membres avaient connu une forte croissance, ce qui ne plaidait pas pour des conditions économiques difficiles pour ce secteur d'activité. En outre, elle a souligné que l'intéressé ne l'avait pas correctement informée, en particulier lorsqu'il avait annoncé une estimation de la masse salariale en 2014 de 65'000 fr., alors que celle-ci s'était montée à 138'630 fr., sans qu’il ne signale un ajustement durant les mois suivants. S'agissant du montant réclamé, elle a indiqué qu'il convenait de diminuer la somme de 63'560 fr. 90 fixée dans sa décision du 8 mars 2016 des quatre acomptes versés dans l'intervalle et des deux derniers acomptes prévus par le plan de paiement. Elle a ainsi déduit six acomptes de 1'800 fr., à savoir 10'800 fr., et fixé le solde de sa créance à 52'760 fr. 90.

B. Par acte du 2 septembre 2016 de son conseil, C.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a contesté le principe de sa responsabilité, soutenant que l'on ne pouvait lui reprocher une violation intentionnelle ou une négligence grave de ses obligations d'employeur, en raison de la dénonciation imprévisible de la B.________ du contrat de crédit, qui avait empêché E.________ de poursuivre son développement. Il a réitéré ses arguments présentés dans son opposition du 25 avril 2016. Il a également expliqué que la société avait obtenu une licence de location de services en 2013 et qu’elle avait alors engagé plusieurs travailleurs temporaires. Pour ce motif, la masse salariale avait rapidement augmenté, tout comme le montant des prestations sociales dues. En dépit d'un début difficile, les perspectives de développement avaient été bonnes et le niveau de confiance des clients très élevé. Il a exposé que le domaine de la location de services s'était toutefois dégradé en 2013, s'appuyant sur les statistiques du Secrétariat d'Etat à l'économie illustrant que les activités de placement de personnel avaient connu une baisse en 2013 et 2014. De même, le produit intérieur brut (PIB) vaudois avait diminué de manière significative en 2011 et 2012, la situation s'améliorant à peine en 2013. Les entreprises débitrices d'E.________ avaient été confrontées à des difficultés dans le règlement des factures de cette dernière. Elle s'était donc retrouvée en manque de liquidités. En janvier 2014, d'une manière totalement inattendue, la B.________ avait résilié la limite de crédit en compte courant qu'elle avait octroyée à la société depuis sa création, ce qui avait signifié son arrêt de mort. Par ailleurs, le recourant a rappelé sa situation financière précaire. Pour finir, il a contesté le montant du dommage réclamé, soutenant qu'il devait s'élever à 47'306 fr. 80, soit la somme totale du dommage de 79'760 fr. 90 diminuée des versements qu'il avait effectués selon l'accord du 25 novembre 2014, à savoir 32'454 fr. 10. Il a produit un lot de pièces, dont un tableau daté du 4 août 2016 indiquant les versements, accompagnés des numéros de transactions bancaires correspondantes, effectués en faveur de la Caisse, de mars 2015 à juillet 2016, pour un montant total de 30'654 fr. 10. Ce tableau mentionnait en outre qu’une dernière mensualité de 1'800 fr. serait versée au 31 août 2016, ce qui porterait la somme totale des remboursements à 32'454 fr. 10. Etait également annexée une attestation de paiement du compte A.________ de C.________, datée du 31 août 2016, faisant état de ladite mensualité de 1'800 fr. virée à la Caisse, en date du 29 août 2016.

Dans sa réponse du 5 octobre 2016, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a indiqué que la dernière fois où E.________ avait payé ses cotisations dans le délai imparti remontait au 19 novembre 2012. Au vu des difficultés de paiement de la société, la résiliation de la limite de crédit par la B.________ ne pouvait pas être totalement inattendue. En outre, la situation ne s'était pas dégradée en 2013, mais en 2012 déjà. S'agissant du montant réclamé, la Caisse a indiqué que l'accord passé dans le cadre du volet pénal n'avait d'autre influence sur la réparation du dommage que la réduction de la perte subie, raison pour laquelle elle avait diminué le montant du dommage dans sa décision sur opposition.

Par réplique du 28 octobre 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a souligné qu'E.________ n'avait pas stoppé ses paiements à la Caisse, mais qu'elle les avait réduits en raison d'un problème de liquidités que C.________ avait tout lieu de considérer comme temporaire, dès lors qu'il s'employait, avec ses collaborateurs fixes, à développer les affaires de la société.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS).

Dans le canton de Vaud, où la société E.________ avait son siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur l’obligation du recourant de verser à l’intimée un montant de 52'760 fr. 90 au titre de la réparation du dommage qu’elle allègue avoir subi ensuite du non-paiement de la totalité des cotisations sociales par E.________ pour les années 2013 et 2014.

a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.

L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3, ATF 132 III 523 consid. 4.4).

b) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237).

c) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D'après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur.

d) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5, 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a subi un dommage total de 79'760 fr. 90. En revanche, le recourant nie sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. En outre, il soutient qu’en fixant le montant réclamé à 52'760 fr. 90, l’intimée n’a pas correctement tenu compte des acomptes qu’il a versés selon leur accord du 25 novembre 2014.

b) S’agissant des conditions de la responsabilité du recourant au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que durant la période où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2013 à la faillite de la société en 2014, le recourant était inscrit au Registre du commerce en tant qu’unique associé gérant d’E.________. A ce titre, il avait donc formellement la qualité d’organe de cette société. Ainsi, et dès lors que cette dernière est devenue insolvable, le recourant peut, sur le principe, être recherché aux conditions de l’art. 52 LAVS.

c) Le recourant allègue qu’il ne peut pas être considéré comme responsable du dommage subi, étant donné qu’il n’a pas commis de faute intentionnelle, ni de négligence grave. Il soutient qu’au moment où il a décidé de différer le paiement des cotisations sociales, il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'en acquitter dans un délai raisonnable. Ceci n’a toutefois pas été possible, en raison de la décision totalement inattendue de la B.________ de résilier la limite de crédit en compte courant qu’elle avait octroyée à E.________.

La société E.________ n’a plus procédé au paiement régulier des cotisations sociales facturées par l’intimée dès la fin de l’année 2012. En effet, la facture de cotisations du 20 décembre 2012 n’a pas été réglée et a dû faire l’objet d’une sommation, suivie d’un commandement de payer, auquel le recourant a formé opposition. La société a finalement versé le montant dû plusieurs mois après, en mai 2013 (cf. réponse du 5 octobre 2016 de l’intimée). Le décompte final des cotisations pour l’année 2012, établi le 28 janvier 2013 par l’intimée, n’a pas été payé. Par la suite, les acomptes régulièrement facturés en 2013 n’ont pour l’essentiel pas été honorés durant l’année, à l’exception d’un montant de 5'447 fr. 70 (cf. plainte pénale du 11 novembre 2014). Les acomptes facturés pour l’année 2014 n’ont pas du tout été réglés.

Non seulement le recourant n’a pas payé régulièrement ces acomptes, mais en plus, il savait qu’ils étaient largement insuffisants. Il n’a pas informé correctement l’intimée au sujet de la masse salariale de l’entreprise. Sur le formulaire prévu à cet effet, l’intéressé a estimé la masse salariale de 2013 à 250'000 fr. (cf. formulaire complété le 14 janvier 2013 par le recourant). Dans le courant de l’année 2013, E.________ a obtenu une licence pour pratiquer l’activité de location de services. Pour ce motif, elle a engagé plusieurs employés supplémentaires, ceci sans présenter de demande de rectification des acomptes à l’intimée. Au final, la masse salariale réelle pour cette année s’est élevée à 462'032 fr. 40 (cf. formulaire complété le 31 janvier 2014 par le recourant). En procédant ainsi, l’intéressé ne pouvait ignorer que les acomptes facturés – mais pour l’essentiel non payés – étaient largement insuffisants et que le montant des cotisations à payer serait en réalité bien supérieur. En poursuivant malgré tout l’activité de la société, il a accru la dette de cotisations sociales tout au long de l’année 2013 et en 2014, ce qui a causé le dommage. Il s’agit bien d’un comportement fautif. Les règles sur la fixation des acomptes permettent effectivement aux caisses de compensation de veiller à l’encaissement régulier des cotisations, au besoin en procédant par voie de poursuite. En s’abstenant de demander une rectification de la masse salariée en cours d’année, le recourant a empêché l’intimée d’y procéder.

Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait qu’il n’ait pas payé régulièrement les cotisations sociales ne saurait se justifier. S’il est certes exact que dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations de l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive (cf. consid. 3d supra), force est de constater que les conditions nécessaires ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. D'une part, les cotisations n'ont pas été réglées pendant plus d’une année, et non seulement pendant quelques mois. D’autre part, le recourant ne démontre pas qu’au moment où il a pris la décision de repousser le paiement des cotisations, il avait des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la société s’améliorerait dans un laps de temps déterminé et qu’il pourrait ainsi s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Aucun élément concret ne lui garantissait qu’E.________ ne faisait face qu’à des difficultés de trésorerie passagères. Sur ce point, les indications du recourant au sujet de la situation difficile de l’économie vaudoise en 2012 et 2013, ainsi que de celle des entreprises de placement de personnel en 2013 et 2014, sont trop vagues et générales pour justifier de problèmes passagers de trésorerie dus aux difficultés d’encaissement auprès des entreprises clientes d’E.________. En outre, l’intéressé a expliqué que les perspectives de développement étaient bonnes et le niveau de confiance des clients très élevé, et qu’il tenait ces difficultés pour temporaires dès lors qu’il s’employait, avec ses collaborateurs fixes, à développer les affaires de la société. Ceci n’est pas suffisant pour considérer qu’il disposait de garanties sur le développement futur de l’entreprise pour être en mesure de s’acquitter des cotisations dues dans les mois suivants, et pour exclure un comportement fautif.

En réalité, le recourant a privilégié le remboursement régulier du crédit bancaire octroyé par la B.________ à E.________ – ce qui n’a pas suffi à éviter la résiliation de la ligne de crédit –, le paiement des salaires des employés, les cotisations de prévoyance professionnelle, de même que son loyer mensuel, plutôt que de régler les cotisations sociales (cf. jugement du 14 octobre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de [...]). En favorisant la poursuite de l’activité d’E.________ en dépit de ses difficultés d’encaissement auprès de ses entreprises clientes, dont aucun élément concret au dossier ne permet de constater qu’il s’agissait clairement de difficultés passagères, le recourant a fait supporter à l’intimée un risque d’entreprise qu’elle n’avait pas à supporter. La B.________, dont c’est pourtant le métier, a d’ailleurs elle-même estimé ce risque trop important en 2014. Ceci démontre bien que l’intéressé n’avait en tout cas pas suffisamment de garanties pour imposer ce risque à l’intimée, qui n’est pas un institut de crédit.

d) L’intéressé allègue encore une situation financière personnelle difficile, ce qui ne change toutefois en rien les considérations qui précèdent.

e) Enfin, il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate entre les manquements susmentionnés du recourant et le préjudice subi par l’intimée. En conséquence, le recourant doit être reconnu comme responsable de ce dommage et est tenu à le réparer.

Il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé auprès du recourant.

Dans sa décision du 8 mars 2016, l’intimée a constaté qu’elle avait subi un dommage de 79'760 fr. 90 dans la faillite d’E.________. Il n’y a aucun motif de s’écarter de ce montant, que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté.

En revanche, l’intéressé reproche à l’intimée, qui a fixé la somme réclamée à 52'760 fr. 90, de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité des remboursements qu’il a effectués selon leur accord du 25 novembre 2014, soit 32'454 fr. 10.

L’accord précité prévoyait un plan de paiement pour le montant total de 32'454 fr. 10 qui faisait l’objet de la procédure pénale initiée par l’intimée (cf. lettre du 25 novembre 2014 de l’intimée au recourant). Il était convenu que l’intéressé verse un premier acompte de 1'854 fr. 10 le 30 mars 2015, puis un acompte mensuel de 1'800 fr. durant 17 mois, la première fois le 30 avril 2015. Le recourant a effectivement remboursé l’intégralité des montants prévus par ce plan de paiement. Ceci est attesté par son tableau des remboursements daté du 4 août 2016, faisant état des virements, accompagnés des numéros des transactions bancaires correspondantes, qu’il a effectués en faveur de l’intimée de mars 2015 à juillet 2016, pour une somme totale de 30'654 fr. 10. Il a également prouvé avoir opéré un dernier virement le 29 août 2016 à hauteur de 1'800 fr. (cf. attestation de paiement du 31 août 2016), remboursant ainsi la somme totale de 32'454 fr. 10.

L’intimée n’a pas contesté sérieusement le paiement des acomptes allégué par le recourant. Elle s’est contentée d’indiquer, à juste titre, que l'accord passé dans le cadre du volet pénal n'avait d'autre influence sur la réparation du dommage que la réduction de la perte subie.

Il convient ainsi de tenir compte des remboursements effectués par le recourant et de déduire du dommage initial de 79'760 fr. 90 le montant de 32'454 fr. 10 correspondant aux acomptes qu’il a versés de mars 2015 à août 2016. Il en résulte un solde de 47'306 fr. 80 à payer par le recourant, et non de 52'760 fr. 90 tel qu’exigé par l’intimée dans la décision litigieuse.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que le recourant est condamné au paiement d’un montant de 47'306 fr. 80.

a) Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits, dont le montant doit être fixé à 600 fr., TVA comprise, et mis à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2016 par la W.________ est réformée en ce sens que C.________ est condamné au paiement d'un montant de 47'306 fr. 80 (quarante-sept mille trois cent six francs et huitante centimes).

III. La W.________ versera à C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Rossinelli (pour C.) ‑ W.

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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