Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 932
Entscheidungsdatum
06.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 107/18 - 196/2018

ZQ18.028676

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 novembre 2018


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

E.________, à Lausanne, recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; art. 20 al. 3 et 22 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé une demande d’indemnité de chômage datée du 2 mai 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage ou l’intimée). Il a notamment répondu par la négative à la question de savoir si lui, son conjoint ou partenaire enregistré, avait une obligation d’entretien envers des enfants. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 et a été régulièrement indemnisé par la caisse de chômage dès le mois de mai 2017.

Le 23 avril 2018, l’assuré a fait valoir auprès de la caisse de chômage son droit au supplément correspondant aux allocations familiales (en l’occurrence les allocations de formation professionnelle) pour sa fille [...], née en [...]. La caisse lui a octroyé ledit supplément dès le mois de janvier 2018. Par courrier du 7 mai 2018, l’assuré a demandé le versement rétroactif des allocations pour la période du 1er mai au 31 décembre 2017. Il a expliqué qu’il avait pensé à tort que son ex-épouse, sans activité lucrative, les percevait, et n’avait appris que tardivement qu’elle ne s’en était pas occupée. Lorsqu’elle les avait enfin requises auprès de la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, elle avait essuyé un refus, au motif que le droit appartenait en priorité au parent qui travaillait ou percevait des indemnités de chômage.

Par décision du 5 juin 2018, la caisse a refusé de s’acquitter du supplément correspondant aux allocations familiales pour la période du 1er mai au 31 décembre 2017, au motif que l’assuré les avait revendiquées tardivement. Cette décision a été confirmée dans une décision sur opposition du 27 juin 2018.

B. Par acte du 2 juillet 2018, E.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, dont il a conclu implicitement à la réforme, en ce sens que le droit au supplément correspondant aux allocations familiales pour sa fille [...] soit reconnu pour la période courant de mai à décembre 2017. A l’appui de sa contestation, il fait valoir que son ex-épouse, sans travail et au bénéfice du revenu d’insertion, ne comprenait pas le français et n’avait pas été capable de s’acquitter des démarches nécessaires à l’obtention des allocations familiales. Ce n’était qu’en avril 2018 qu’elle s’était enquise auprès de la Caisse cantonale des allocations familiales, qui lui avait signifié un refus de prester, en lui indiquant qu’il revenait à la caisse de chômage du père de s’acquitter de ces allocations. Arguant du fait que les indemnités de chômage qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période concernée et que le droit aux allocations familiales s’éteint après cinq ans, le recourant estime avoir droit au versement rétroactif des allocations pour la période litigieuse.

Dans une réponse du 31 juillet 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant au supplément pour l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille [...] pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017.

Selon l’art. 22 al. 1, deuxième phrase, LACI, l’assuré a droit, en sus de l’indemnité journalière, à un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi.

Le droit au supplément précité est soumis au délai d’extinction du droit de l’art. 20 al. 3 LACI, première phrase, aux termes duquel le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle (à savoir chaque mois civil, cf. art. 27a OACI) à laquelle il se rapporte. L’art. 20 al. 3 LACI instaure un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard. Ce délai ne peut être ni prolongé, ni suspendu ; il peut en revanche être restitué. C’est un délai propre à l’assurance-chômage, de droit matériel, qui n’est pas soumis à suspension selon l’art. 38 al. 4 LPGA. Ce délai de trois mois commence à courir à la fin de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 15 et 16 ad. art. 20, no 18 ad art. 22 et la référence).

En l’occurrence, le recourant revendique le versement des allocations de formation pour la période du 1er mai au 31 décembre 2017, refusées par la caisse de chômage, au motif que sa demande était tardive.

En application de l’art. 20 al. 3 LACI, première phrase, le droit relatif au supplément pour l’allocation de formation du mois de décembre 2017 devait être exercé au plus tard le 31 mars 2018 (trois mois après la fin décembre 2017). En agissant le 23 avril 2018, l’assuré a ainsi effectivement agi tardivement. Sa revendication pour les mois antérieurs (mai à novembre 2017) est a fortiori également tardive.

C’est en vain que le recourant se prévaut de l’art. 20 al. 3 LACI, deuxième phrase. S’il est exact qu’à teneur de cette disposition, les indemnités qui n’ont pas été perçues sont frappées de péremption trois ans après la fin de la période concernée, il n’en demeure pas moins que, selon la première phrase de l’art. 20 al. 3 LACI, l’assuré doit avant toute chose exercer son droit dans le délai péremptoire de trois mois, avant de pouvoir, cas échéant, percevoir les prestations concernées. En l’absence d’une revendication des prestations dans le délai de trois mois, le délai d’encaissement de trois ans n’a pas de portée propre. C’est donc bien dans un délai de trois mois que le droit au supplément pour allocations familiales doit être exercé lorsque cette prestation est perçue dans le cadre de l’assurance-chômage. En particulier, l’art. 24 al. 1 LPGA, qui instaure un délai de cinq ans pour percevoir les prestations arriérées, est expressément exclu en matière d’assurance-chômage, tel que le prévoit l’art. 1 al. 2 LACI, deuxième phrase.

En définitive, le droit au supplément pour allocations familiales pour la période litigieuse est frappé de prescription. Il convient encore d’examiner si le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI, première phrase, peut être restitué.

Selon l’art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte commis.

Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b, 114 V 123 ; DTA 2005 no 11 po. 135, DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a ; TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.2, 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2).

A l’appui de son recours, l’assuré a en substance expliqué qu’il ignorait que son ex-épouse ne percevait pas les allocations familiales pour leur fille et que ce n’était qu’à réception de la copie de la décision de refus adressée par la Caisse cantonale d’allocations familiales le 11 avril 2018 à son ex-épouse qu’il avait appris qu’elle n’y avait pas droit, la priorité appartenant au parent qui travaillait ou percevait des indemnités de chômage. L’ignorance des règles juridiques régissant la perception des allocations familiales ne saurait cependant constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile, respectivement ne permet pas de contester utilement la péremption d’un droit pour cause de revendication tardive. Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de retenir que l’assuré a été induit en erreur par la caisse de chômage et devrait en conséquence être protégé dans sa bonne foi. Dans ces circonstances, le délai de l’art. 20 al. 3 LACI, première phrase, ne peut pas être restitué. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a refusé l’octroi des allocations familiales pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2017.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 27 juin 2018 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 20 LACI
  • art. 22 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 24 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 41 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 27a OACI

Gerichtsentscheide

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