Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 83/22 - 143/2022
Entscheidungsdatum
06.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 83/22 - 143/2022

ZQ22.021204

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 septembre 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 21 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 11 mai 2021 en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) avec effet au 1er juin 2021.

Par décision du 20 janvier 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er janvier 2022 au motif que ce dernier n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi de décembre 2021 dans le délai légal. Cette décision a été confirmée par une décision sur opposition du 20 mai 2022, elle-même confirmée par arrêt de la juridiction de céans rendu ce jour (ACH 84/22).

A la suite d’un courrier du 24 janvier 2022 de l’ORP lui impartissant un délai de dix jours pour justifier par écrit son absence à un entretien avec son conseiller en personnel fixé au 21 janvier 2022, l’assuré a expliqué, par courrier du 2 février 2022, connaître de graves problèmes familiaux.

Par courriel du 28 janvier 2022, l’assuré a indiqué à son conseiller ORP avoir rendez-vous le mardi 1er février 2022 à 9h30 à l’Espace de Vie Enfantine [...] pour une place d’éducateur.

Par courriel du 1er février 2022 transmis à 8h34 à l’assuré, son conseiller ORP l’a informé qu’il l’attendait dans l’espace Webex pour un entretien par visioconférence à 14h30. Par échange de courriels du 2 février 2022, l’assuré a informé son conseiller ORP avoir eu un rendez-vous chez son psychiatre la veille à 14h. Son conseiller lui a alors répondu que, compte tenu de l’absence de justification préalable, une demande de justificatif pour le rendez-vous manqué du 1er février 2022 allait lui parvenir. L’intéressé a ainsi été invité à s’expliquer par courrier du 2 février 2022 auquel il n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par décision du 24 février 2022 (n° 342993728), l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 22 janvier 2022 au motif que ce dernier ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé le 21 janvier 2022.

Par décision du 24 février 2022 (n° 342993794), l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 2 février 2022 au motif que ce dernier ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé le 1er février 2022.

Par courrier du 1er mars 2022, l’assuré s’est opposé à la suspension de neuf jours prononcée à son encontre. Il a fait valoir qu’il était chez son médecin traitant à 14 heures le jour de l’entretien en cause et s’est référé à une attestation de ce dernier. Il ressort du dossier que deux attestations médicales ont été établies les 7 et 9 février 2022 par le Dr R.________, médecin, selon lesquelles l’assuré était suivi à sa consultation depuis le 25 février 2021 et que leurs deux dernières consultations, avant l’arrêt du suivi, avaient eu lieu les 18 novembre 2021 et 1er février 2022 à 14h.

Par courrier électronique du 1er mars 2022 à l’assuré, le chef de l’ORP a relevé que celui-ci n’avait pas averti à l’avance son conseiller ORP de sa visite médicale du 1er février 2022, mais seulement le lendemain par retour de mail.

Par décision sur opposition du 12 mai 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE, désormais : Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision précitée du 24 février 2022 (n° 342993794). Il a retenu que l’assuré n’avait pas été joignable pour l’entretien de suivi prévu par visioconférence le 1er février 2022 à 14h30 et qu’il n’existait aucun juste motif permettant d’excuser ce manquement. C’était donc à juste titre qu’une sanction avait été prononcée. Il a de plus confirmé la durée de la suspension, estimant qu’en retenant une faute légère et une durée de neuf jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce.

B. Par acte du 25 mai 2022, J.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 12 mai 2022, concluant implicitement à son annulation. Il a allégué avoir appelé son conseiller ORP pour l’informer de son impossibilité d’être présent au rendez-vous du 1er février 2022 et avoir ensuite remis une attestation médicale certifiant qu’il était en consultation dans le cabinet au moment du rendez-vous.

Par réponse du 29 juin 2022, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a considéré que, contrairement aux dires de l’assuré, ce dernier n’avait pas prévenu son conseiller ORP en avance de son absence à l’entretien prévu le 1er février 2022 à 14h30 et que ce n’était que par courriel du 2 février 2022 que l’assuré avait indiqué avoir eu un rendez-vous médical pour justifier son absence.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 2 février 2022, faute pour lui de s’être présenté à l’entretien de conseil du 1er février 2022.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5.

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).

c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées).

a) En l’occurrence, il ressort du dossier que c’est par un courriel du 1er février 2022 envoyé à 8h34 que le conseiller en personnel a convoqué l’assuré pour une visioconférence le jour même à 14h30, soit 6 heures plus tard.

b) Il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Or, en l’espèce, le recourant avait précisément le 1er février 2022 un rendez-vous à 9h30 à Versoix pour un poste d’éducateur– ce qui avait été dûment annoncé par l’intéressé à son conseiller ORP par courriel du 28 janvier 2022 –, puis avec son psychiatre à Lausanne à 14h00. Dans ce contexte, on peine à saisir à quel moment le recourant aurait pu vérifier le contenu de sa boîte électronique et s’excuser avant son rendez-vous médical. Il appartenait ainsi au conseiller ORP de convoquer l’intéressé dans le délai prévu à l’art. 21 al. 3 OACI afin de permettre à l’intéressé d’être atteint à temps par les communications de l’ORP, respectivement de présenter une excuse valable préalablement à un entretien de conseil et de contrôle.

Enfin, on relèvera que l’on ne trouve nulle trace dans le dossier d’une convocation antérieure au 1er février 2022. Compte tenu de l’importance d’une sanction en cas de manquements répétés et des répercussions d’une telle sanction sur la vie quotidienne du recourant, il y a lieu d’être particulièrement exigeant à l’égard des autorités compétentes en matière d’assurance-chômage concernant la tenue de leurs dossiers. En définitive, rien ne permet d’affirmer que le conseiller ORP aurait envoyé une convocation au recourant antérieurement à son courriel du 1er février 2022 à 8h34.

c) Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le comportement fautif reproché au recourant n’est pas établi. Partant, c’est à tort que le SDE a admis qu’une mesure de suspension était justifiée dans ce cas. Le recours se révèle donc bien fondé.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 21 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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