Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 34/18 - 142/2018
Entscheidungsdatum
06.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 34/18 - 142/2018

ZQ18.007207

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 août 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19 [...], titulaire d’un CFC d’électricien de réseau, a travaillé comme constructeur au service de W.________ SA du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016.

Le 26 mai 2016, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’I.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juin 2016.

Par décision du 20 juillet 2016, l’ORP a suspendu l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er juillet 2016 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal.

L’assuré ayant retrouvé un emploi par ses propres moyens dès le 1er juillet 2016 auprès de l’entreprise [...], son inscription auprès de l’assurance-chômage a été annulée le 27 juillet 2016. Dans ce cadre, il a été précisé à l’intéressé qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage (cf. confirmation d’annulation du 27 juillet 2016).

b) L’assuré ayant été licencié après un mois, il s’est réinscrit auprès de l’ORP le 8 août 2016 et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Le 5 septembre 2016, l’assuré a été engagé en qualité d’électricien de réseau auprès de la commune d’I.________ pour une durée déterminée d’abord jusqu’au 28 octobre 2016, puis jusqu’au 28 février 2017.

Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique avec l’assuré du 29 septembre 2016 que sa conseillère ORP lui a rappelé que son contrat n’étant que de deux mois, il était supposé poursuivre ses recherches d’emploi et en fournir la preuve au plus le 5 du mois suivant et ce même s’il travaillait puisque l’emploi n’était pas durable.

c) Depuis sa réinscription à l’ORP, l’assuré a notamment fait l’objet des décisions suivantes :

aa) Par décision n° [...] du 27 septembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 1er septembre 2016 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2016 dans le délai légal.

bb) Par décision n° [...] du 19 octobre 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour 16 jours dès le 1er octobre 2016 car il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2016 dans le délai légal.

cc) Par décision n° [...] du 15 novembre 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er novembre 2016, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2016 dans le délai légal.

Par décision sur opposition du 15 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré le 14 décembre 2016 et réformé la décision du 15 novembre 2016 en ce sens que la durée de la suspension est réduite de 31 à 3 jours. Il a considéré que la durée de la suspension était disproportionnée car, durant le mois concerné – soit octobre 2016 – l’assuré avait occupé un emploi dont le revenu lui avait permis de réduire le dommage résultant de son chômage, cette circonstance devant être prise en compte dans le cadre des efforts entrepris pour éviter le chômage ou l’abréger. Le SDE a en outre qualifié la faute de légère.

dd) Par décision n° [...] du 16 décembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour 31 jours à compter du 1er décembre 2016, pour non remise de ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2016 dans le délai légal.

Suite à l’opposition formée par l’assurée le 3 janvier 2017, le SDE a, par décision sur opposition du 15 mars 2017, partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 16 décembre 2016 en réduisant la suspension de 31 à 5 jours. Confirmant le principe de la suspension, il a estimé que sa durée était disproportionnée, l’assuré ayant occupé un emploi dont le revenu lui avait permis de réduire le dommage résultant de son chômage, circonstance devant être prise en compte dans le cadre de la fixation de la quotité de la suspension.

d) Le 31 août 2017, l’ORP a assigné l’assuré à une mesure de marché du travail (MMT) à plein temps d’une durée totale de 20 jours du 16 octobre au 10 novembre 2017, organisée par [...].

Le 13 novembre 2017, l’ORP a réceptionné le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » transmis par l’assuré relatif aux démarches effectuées pour le mois d’octobre 2017 et faisant état de six postulations.

Par décision n° [...] du 30 novembre 2017, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2017, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’octobre 2017.

L’assuré a formé opposition à la décision précitée le 21 décembre 2017. Il a indiqué que lors du mois d’octobre 2017, il effectuait une mesure de l’ORP et participait à un cours. Etant absent plus de huit heures par jour, il a expliqué ne pas avoir pu effectuer beaucoup de recherches. Il a précisé qu’en outre, il avait convoqué lors du mois d’octobre à un entretien auprès de l’entreprise V.________ SA, avait mis tous ses espoirs dans cette offre d’emploi pour laquelle il avait dû attendre plus d’un mois pour que lui soit fixé un entretien d’embauche, qui s’était finalement avéré infructueux.

Le 11 janvier 2018, l’ORP a réceptionné un certificat médical attestant que l’assuré était en incapacité totale de travail du 10 au 27 décembre 2017.

Selon un procès-verbal d’entretien du 16 janvier 2018, l’assuré a contacté son conseiller ORP pour l’informer qu’il avait fait une crise d’épilepsie la veille et qu’il se trouvait aux soins intensifs.

Le 16 janvier 2018, l’ORP a réceptionné les documents suivants émanant des Établissements hospitaliers [...] :

un « certificat d’incapacité » attestant que l’assuré était en incapacité totale du 10 au 15 décembre 2017, la reprise à 100% étant « à redéfinir » ;

un « certificat d’incapacité » attestant que l’assuré était en incapacité totale du 15 au 18 janvier 2018, la reprise à 100% étant « à redéfinir » ; et

une « ordonnance de sortie » du 16 janvier 2018, doublée d’un certificat d’incapacité à la conduite automobile en raison de crise d’épilepsie pour une durée minimale de trois mois.

Le 17 janvier 2018, le SDE a adressé à l’assuré un courrier dont la teneur est la suivante :

« En vertu du pouvoir d’appréciation accordé à notre instance dans le cadre du traitement des oppositions, nous avons la possibilités de rendre une décision plus favorable ou plus défavorable que celle qui fait l’objet de l’opposition déposée devant nous. Dans cette dernière hypothèse, nous devons au préalable avertir l’opposant concerné afin de lui offrir la possibilité de retirer son opposition (art. 12 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances).

La décision que vous contestez prononce une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice de votre droit à l’indemnité de chômage, au motif que vos recherches d’emploi du mois d’octobre sont absentes.

Nous relevons cependant qu’il s’agit de votre sixième manquement en matière de recherches d’emploi. Or, dans un tel cas, l’assuré doit être sanctionné de trente et un jours. Il s’ensuit que, au vu des pièces de votre dossier, la décision qui est contestée sera réformée en votre défaveur.

Ainsi, nous vous vous demandons de nous faire savoir, par écrit d’ici au 29 janvier 2017, si vous entendez maintenir ou retirer l’opposition déposée contre la décision litigieuse.

Sans nouvelle de votre part, nous partirons du principe que vous maintenez votre opposition et nous serons amenés à aggraver la sanction prononcée à votre encontre ».

Le 22 janvier 2018, l’ORP a réceptionné au guichet un autre « certificat d’incapacité » faisant état d’une incapacité totale pour cause de maladie du 22 janvier au 12 février 2018.

L’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, le SDE a, par décision sur opposition du 9 février 2018, rejeté l’opposition de l’assuré et réformé la décision du 30 novembre 2017 en ce sens que l’intéressé était suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, pour les raisons suivantes :

« 5. En l’espèce, l’ORP a suspendu l’opposant dans son droit aux indemnités de chômage, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi au mois d’octobre 2017.

Il convient donc d’examiner si les excuses que l’opposant invoque permettent de justifier le manquement qui lui est reproché.

A sa décharge, l’assuré fait valoir, en substance, qu’il était en mesure durant une partie du mois litigieux et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas pu effectuer de recherches d’emploi. De plus, il mentionne que durant le mois d’octobre 2017, il a eu un entretien d’embauche et qu’il a mis tous ses espoirs dans cet entretien.

Toutefois, les arguments de l’opposant ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’office. En effet, l’obligation de rechercher un emploi au cours d’une période de chômage est un devoir fondamental qui s’impose à tout demandeur d’emploi.

En outre, tant qu’un assuré revendique des prestations de l’assurance-chômage, il est soumis aux devoirs qui en sont le corollaire, dont notamment effectuer des recherches d’emploi.

Enfin, tant qu’un assuré n’est pas en possession d’un contrat de travail écrit arrêtant une date d’entrée en service, il ne peut se considérer comme un assuré ayant obtenu un emploi (Bulletin LACI IC D23). Dès lors, tant que l’assuré n’avait pas signé un contrat de travail, il devait continuer ses postulations. D’ailleurs, l’assuré n’a pas été engagé au final, ce qui démontre bien qu’il ne pouvait pas purement et simplement stopper ses postulations durant le mois d’octobre 2017, puisque son engagement n’était pas certain.

Partant, force est de retenir qu’il n’existe aucun motif permettant de justifier le manquement qui est reproché à l’assuré.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé à l’encontre de l’opposant une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient encore d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 LACI).

En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de cinq jours, l’ORP n’a pas tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait du sixième manquement de l’assuré en matière de recherches d’emploi. En effet ce dernier a déjà été sanctionné pour absence de recherche d’emploi durant les mois de juin 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016. Dès lors, il y a lieu de considéré que le présent manquement est une faute grave et d’aggraver la sanction de cinq à trente-et-un jours.

Il découle des considérants qui précèdent que l’opposition est rejetée et que la décision contestée est réformée, en ce sens que la durée de la sanction est aggravée de cinq à trente-et-un jours ».

B. Le 13 février 2018, Q.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du SDE, lequel a transmis l’acte de recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 15 février 2018. Concluant en substance à son annulation, il relève qu’il ne pouvait pas se déterminer dans le délai imparti, lequel était fixé au 29 janvier 2017. Il soutient également vouloir retirer son opposition, précisant avoir été en incapacité de travail jusqu’au 12 février 2018. Il fait également valoir avoir effectué des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017.

Dans sa réponse du 22 mars 2018, le SDE préavise le rejet du recours, relevant que le recourant n’invoque aucun élément susceptible de modifier sa décision sur opposition. S’agissant de l’erreur de date contenue dans le courrier du 17 janvier 2018, le SDE précise que le recourant pouvait raisonnablement se rendre compte que le délai était fixé au 29 janvier 2018 et qu’il lui appartenait de prendre contact avec l’autorité en cas de doute.

Répliquant le 12 avril 2018, le recourant confirme ses conclusions. Il allègue avoir contacté par téléphone le Service de l’emploi le 13 février 2018, alors qu’il était en incapacité de travail, pour annoncer son intention de retirer son opposition et qu’il n’était pas en mesure de le faire plus tôt compte tenu de son arrêt de travail. Il soutient une nouvelle fois avoir procédé à des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017, comme le prouve le formulaire de recherches d’emploi pour le mois concerné.

Dans sa duplique du 23 avril 2018, l’intimé maintient ses conclusions et, soulignant que la recourant n’invoque pas d’éléments susceptibles de modifier sa position, renvoie aux considérants de la décision litigieuse.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., eu égard au nombre de jours de suspension en cause, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de trente-et-un jours du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.

a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA, l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA) ; il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.

L’art. 12 al. 2 OPGA prévoit le devoir d’information plus étendu développé par la jurisprudence : l’assureur doit non seulement avertir l’opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de souligner que ce double devoir d’information serait vidé de son sens si l’assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l’opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d’une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l’opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n’existerait plus, au motif qu’elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées).

b) En l’espèce, le SDE a modifié la position de l’ORP initialement signifiée par décision du 30 novembre 2017, en suspendant désormais l’intéressé dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours. Cette modification s’est faite au détriment de l’assuré, par la biais de la décision sur opposition du 9 février 2018. Cela étant, le SDE a respecté les exigées posées par l’art. 12 al. 2 OPGA, en informant l’assuré qu’après examen sommaire du dossier, il ne pouvait être exclu que la décision sur opposition modifie la décision du [30 novembre 2017 en sa défaveur. Par courrier du 17 janvier 2018, il lui a donné la possibilité de retirer son opposition du 21 décembre 2017.

Aucun grief ne peut dès lors être formulé sur ce point à l’encontre de l’intimé, lequel n’a fait que préserver les droits de l’assuré en procédant, à cet effet, aux avertissements prévus par l’art. 12 al. 2 OPGA. S’agissant au demeurant de l’erreur de date contenue dans le courrier du 17 janvier 2018, force est de constater, avec l’intimé, que l’intéressé pouvait raisonnablement se rendre compte que le délai lui était au octroyé au 29 janvier 2018.

Il convient encore de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant sa détermination tardive au courrier du SDE, de sorte qu’une restitution du délai pourrait lui être accordée. Le recourant invoquant avoir été incapacité de travail jusqu’au 12 février 2018.

a) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, op. cit., n° 36 ad art. 1 LACI, p. 44 et les références citées). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

b) En l’occurrence, le recourant soutient qu’il était en incapacité de travail jusqu’au 12 février 2018, raison pour laquelle il n’a pas pu répondre dans le délai fixé au courrier de mise en demeure du SDE du 17 janvier 2018. On déduit de cette argumentation que le recourant souhaite une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

Toutefois, les documents produits par le recourant ne suffisent pas à établir qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai utile. Les certificats médicaux se limitent à énoncer une incapacité de travail jusqu’au 12 février 2018. Ils ne sont en revanche pas détaillé, ne permettant en particulier pas de déterminer si la maladie du recourant était grave au point de rendre celui-ci incapable de faire face à ses tâches administratives, ni de mandater un tiers pour déposer – en personne ou par remise à la poste – les preuves de ses recherches d’emploi en temps utile.

En outre, l’avis de sortie délivré par le CHUV le 16 janvier 2018 fait uniquement état d’une interdiction de conduire durant les trois mois suivants. Ainsi, rien ne permet de constater que l’assuré était dans l’incapacité de s’adresser au SDE pour retirer son opposition en temps utile.

Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un motif de restitution du délai. L’intimé était par conséquent fondé à rendre la décision sur opposition du 9 février 2018 en considérant que l’opposition était maintenue, l’intéressé ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti.

Cela étant, il convient d’examiner la question de la suspension du droit à l’indemnité chômage, telle que prononcée par décision sur opposition du 9 février 2018.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération ; elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

En l’espèce, le recourant estime que l’entretien d’embauche pour lequel il avait été convoqué justifiait l’absence de recherches d’emploi. On ne saurait cependant considérer cet élément comme une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. D’une part, au vu des multiples décisions de suspension dont il a fait l’objet, il est douteux que le recourant ait réellement tout entrepris pour abréger sa période de chômage. D’autre part, on ne voit pas en quoi l’espoir d’avoir trouvé un emploi l’empêchait objectivement de déposer le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal. On rappellera à cet égard que le demandeur d’emploi est réputé assuré n’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D23), ce qui n’était pas le cas du recourant.

Ainsi, en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017 dans le délai imparti et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage.

La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let a à c OACI). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

b) En l’espèce, on relèvera que le recourant avait déjà été sanctionné à cinq reprises pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi dans le délai légal pour les mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2016. Certes les quotités des sanctions relatives aux décisions relatives aux mois d’octobre 2016 (décision n° [...]) et de novembre 2016 (décision n° [...]) ont été réduites et ramenées de 31 à 3, respectivement 5 jours. Il n’en demeure pas moins que le principe de la suspension pour non-respect du délai pour la remise des recherches d’emploi a été confirmé par l’intimé. En outre, l’ensemble des suspensions précitées prises en compte ont été prononcées au cours des deux dernières années. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de faute grave le nouveau manquement du recourant concernant le mois d’octobre 2017 et en lui infligeant une suspension de trente-et-un jour, correspond au minimum légal en cas de faute grave.

c) Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, qui est conforme à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, ne peut qu’être confirmée.

a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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