TRIBUNAL CANTONAL
AVS 23/10 - 31/2014
ZC10.017651
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 août 2014
Présidence de Mme Thalmann
Juges : MM. Neu et Métral Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à […], recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne,
B.________, à […], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux,
C.________, à […], recourant,
et
Caisse de compensation AVS de la Fédération R.________, à […], intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 52 LAVS.
E n f a i t :
A. La société Q.________ [...] Sàrl (ci-après : Q.________ Sàrl) a été inscrite au Registre du commerce le 10 février 2005. Cette société avait pour but tous travaux en relation avec la construction immobilière. A., B. et C.________ étaient inscrits en qualité d’associés gérants avec signature individuelle.
En sa qualité d’employeur, Q.________ Sàrl était affiliée à la Caisse de compensation AVS de la Fédération R.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 10 janvier 2005.
Par lettre du 9 juin 2006, la Caisse a accepté d’octroyer à la société précitée un délai supplémentaire pour le paiement des cotisations au 30 juin 2006 au plus tard. Le 13 juin 2006, ladite société a confirmé que le montant dû avait été acquitté. Aux termes d’un courrier du 2 novembre 2006 se référant à une facture ayant fait l’objet d’une sommation, Q.________ Sàrl a fait savoir à la Caisse qu’elle avait transmis le paiement d’une avance de 5’000 fr. le jour même et qu’elle espérait pouvoir payer le solde de la facture dans les 15 jours ; elle l’informait également qu’une ancienne facture d’un montant de 10’832 fr. 20 avait également été payée le même jour par la banque. A teneur d’une correspondance du 9 novembre 2006, la société a proposé à la Caisse de régler sa dette au 30 septembre 2006 à raison de 5’449 fr. 25 au plus tard à fin novembre 2006 et 17'513 fr.95 au plus tard à fin décembre 2006. Le 25 janvier 2007, Q.________ Sàrl a par ailleurs demandé un délai de paiement pour une facture d’un montant total de 24'644 fr. 05, invoquant de lourdes charges en début d’année. Répondant le 1er février 2007, la Caisse a indiqué qu’elle consentait à un règlement de la facture en cause selon un plan de paiement échelonné.
Par décision du Tribunal de l’arrondissement de K.________ du 20 mars 2008, la société susdite a été déclarée en faillite avec effet à partir du 20 mars 2008. La procédure de faillite a été clôturée le 16 juin 2009 et la société radiée du Registre du commerce le 24 juin 2009.
La production de la Caisse dans la faillite de Q.________ Sàrl s’est élevée à 44’700 fr., frais de poursuite par 253 fr. et intérêts moratoires par 1’515 fr. 40 inclus, pour la période d’avril à octobre 2007. A la suite de l’établissement d’une note de crédit puis d’un versement de la Caisse publique cantonale d’assurance-chômage, la créance a été réduite respectivement de 3’841 fr. 20 puis de 748 fr. 40, s’élevant dès lors à 40'110 fr. 40. Il résulte du tableau de distribution que le découvert de la Caisse est égal à cette somme. Quant au découvert total de la faillite de la société, il s’élève à 782’957 fr. 15.
Le 9 octobre 2009, la Caisse a notifié à A.________ une décision en réparation du dommage d’un montant de 40’110 fr. 40 en lui impartissant un délai au 16 novembre 2009 pour s’acquitter de ce montant. Saisie d’une opposition de l’intéressé, la Caisse l’a rejetée par décision sur opposition du 3 mai 2010, confirmant son premier prononcé.
Le 16 novembre 2009, la Caisse a notifié à C.________ une décision en réparation du dommage d’un montant de 40’110 fr. 40 en lui impartissant un délai au 31 décembre 2009 pour s’acquitter de ce montant. Saisie d’une opposition de l’intéressé, la Caisse l’a rejetée par décision sur opposition du 11 mai 2010, confirmant son premier prononcé.
Le 23 mars 2010, la Caisse a notifié à B.________ une décision en réparation du dommage d’un montant de 40’110 fr. 40 en lui impartissant un délai au 1er mai 2010 pour s’acquitter de ce montant. Saisie d’une opposition de l’intéressé, la Caisse l’a rejetée par décision sur opposition du 10 mai 2010, confirmant son premier prononcé.
B. a) Par acte du 2 juin 2010 (AVS 23/10), A., représenté par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 3 mai 2010 en concluant, avec dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur de la somme de 40’110 fr. 40 réclamée par la Caisse. En substance, s’agissant tout d’abord de l’organisation de la société, il fait valoir qu’il s’occupait uniquement de la planification, de la coordination et de la surveillance des chantiers, qu’en revanche C. était le répondant administratif au sein de l’entreprise et que ce dernier doit dès lors être considéré comme seul responsable du non-paiement des cotisations sociales dues. Sous un autre angle, le recourant allègue que la société ne disposait pas directement des fonds des propriétaires qui achetaient leur maison, lesquels disposaient d’un crédit de construction individuel auprès d’une banque, en l’occurrence la banque V., et qu’à un moment donné tous les clients avaient fait front commun contre la société pour bloquer tous les paiements réclamés par Q. Sàrl, refusant notamment de régler les décomptes des plus-values commandées et déjà réalisées. Il expose que n’ayant pas de réserves, la société n’avait pas pu honorer ses propres débiteurs, dont la Caisse, et que les associés avaient été pris au dépourvu. Il soutient que ces manquements leur étaient d’autant moins imputables que la banque V.________, qui contrôlait tous les crédits, avait refusé de débiter quelque montant que ce soit des comptes établis en faveur des propriétaires à moins qu’une facture ou un bon ait été dûment établi par un maître d’état. Le recourant en déduit qu’il n’y a pas eu de violation intentionnelle ou de négligence grave de la part des associés gérants, lesquels ne peuvent être tenus pour responsables du dommage.
b) Par acte du 9 juin 2010 (AVS 26/10), B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 10 mai 2010 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit libéré de sa responsabilité, subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Le recourant allègue que la société était gérée par C., que lui-même fonctionnait en qualité de vendeur, qu’il n’avait pas la maîtrise des paiements et qu’il n’avait pas été avisé des difficultés rencontrées dans l’acquittement des charges sociales, considérant comme véridiques les informations fournies par C. sur la bonne santé de la société. Il ajoute que seuls C.________ et A.________ – lequel, par son silence, aurait admis être coresponsable du dommage – peuvent être tenus pour responsables, qu’eux seuls avaient pris des décisions relatives à l’aspect économique de la société, que pour sa part il avait sollicité à plusieurs reprises des informations comptables auprès de C.________ mais que ce dernier avait refusé d’y donner suite sous différents prétextes et ne l’avait pas avisé des importants arriérés existant, de sorte qu’il n’avait eu aucune raison de penser que les choses allaient mal. Le recourant en déduit qu’il ne peut être tenu pour responsable du dommage.
c) Par acte du 11 juin 2010 (AVS 38/10), C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 mai 2010, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Pour l’essentiel, il conteste être seul responsable à 100% de la créance due et rappelle que les associés étaient trois à parts égales. Il ajoute, concernant son inscription comme associé gérant avec signature individuelle, que dans sa relation bancaire avec la banque V.________, une signature collective à deux était nécessaire. Enfin, il souligne avoir investi à titre privé 50’000 fr. dans la société.
d) Par ordonnance du 3 février 2011, la jonction des causes AVS 23/10, AVS 26/10 et AVS 38/10 a été ordonnée, ces causes étant désormais enregistrées sous n° AVS 23/10.
Par réponse du 9 mai 2011, la Caisse, par l’entremise de son conseil, a conclu au rejet des recours. Elle relève en substance que les personnes qui sont formellement ou légalement organes de la société entrent en principe toujours en considération en tant que responsables au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que, lorsqu’il existe une pluralité de responsables selon cette disposition, ceux-ci répondent solidairement du dommage. Au cas particulier, elle retient qu’il appartenait à chacun des associés de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement payées nonobstant le mode de répartition interne des tâches et qu’en ne le faisant pas, les recourants ont violé leur obligation de diligence, la présomption d’une négligence grave étant réalisée par le simple fait de ne pas verser les cotisations afférentes aux salaires alors même que celles-ci ont été retenues sur la rémunération des salariés. L’intimée allègue en outre que les recourants n’ont pas démontré avoir fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’eux pour s’acquitter des cotisations en souffrance.
C. Une enquête pénale concernant la société M.________ Sàrl – également exploitée par A., B. et C.________ – a été ouverte. Le dossier pénal y relatif a été produit céans et comporte notamment les pièces suivantes :
"A la fin de 2005 début 2006 M.________ SàrI a poursuivi son activité avec une promotion à G.________. La société avait obtenu un permis de construire pour les 10 unités. Il était convenu que chaque copropriétaire finance son lot par un crédit de construction individualisé après avoir acheté sa part de terrain. Il y a eu d’abord 4 clients (2 maisons) au démarrage de la promotion. Les 6 autres lots ont trouvé preneurs dès la fin 2006.
Les ventes de G.________ se sont faites sous la forme d’un contrat clé en main, soit au forfait. Elles n’ont pu se dérouler comme prévu, à savoir qu’une villa jumelle a du être construite alors qu’un seul lot avait été vendu. M.________ a dû assurer le financement du lot inoccupé jusqu’à la vente. Ce décalage a péjoré le fonds de roulement de l’entreprise.
Cette promotion de G.________ a souffert d’un manque de rigueur de notre associé A.________ qui était sensé coordonner et surveiller la qualité et les délais des travaux. Il y a eu plusieurs dysfonctionnements qui se sont accumulés et qui ont engendré des surcoûts qu’il n’a pas été possible de répercuter sur les clients. J’estime ces surcoûts à 10’000.-- environ par lot. Avec le recul j’estime que je n’ai pas su réagir vis-à-vis de ses problèmes qui se sont accumulés au fil du temps. De son côté, B.________ ne s’estimait pas vraiment concerné partant du principe qu’il avait fait son travail. Il est possible que A.________ ait été trop absorbé par les prestations qu’il fournissait dans le cadre de cette promotion au travers de Q.________ Sàrl.
Les marges des 4 premiers lots étaient limites. Elles ont pu être adaptées sur les 6 autres contrats. D’une manière générale les prix de vente étaient cohérents par rapport aux prix de revient. Les maîtres d’état étaient payés au fur et à mesure des travaux. Les constructions ont pu être livrés dans le délai convenu avec les clients. Plusieurs d’entre eux avaient commandé des plus-values. A un moment donné et compte tenu des dysfonctionnements constatés les client ont fait front commun pour bloquer les paiements réclamés par M.________ SàrI. Ils ont refusé notamment de régler les décomptes des plus-values commandées et déjà réalisées. N’ayant pas de réserves, la société n’a pas été en mesure de payer les maîtres d’état lesquels à leur tour ont cessé leurs travaux. Je fais allusion spécialement aux travaux de finition réclamés par les clients. Ce fut le début du cercle vicieux. M.________ [S]àrI s’est retrouvée dans l’impossibilité de financer l’aménagement des extérieurs [c]ensé être payés par le crédit de construction. Par ailleurs la construction du dernier bâtiment a été assuré par un tiers ce qui a provoqué la confusion chez les 8 autres propriétaires. Je situe la période critique à l’automne 2007.
La pérennité financière de M.________ Sàrl n’a pas pu être assurée. Je me suis personnellement impliqué pour solutionner les revendications des clients. Mes associés ont fait de même. J’ajoute que M.________ Sàrl a tenté de trouver un arrangement avec l’entier des copropriétaires pour ce qui était des accès et des aménagements extérieurs. Notre intention était de pouvoir terminer cette promotion. Tous les copropriétaires ont refusé d’entrer en matière. Ils pensaient que les travaux n’allaient jamais se faire et ils ont refusé de libérer le solde des crédits de construction. Au final M.________ Sàrl aurait dû encaisser environ 300’000.-- représentant le solde des acomptes et des plus-values réalisées."
"M.________ Sàrl et Q.________ SàrI
MM. A., C. et B.________ exploitaient les deux Sàrl précitées. La première, qui était une émanation d’une ancienne Sàrl fondée en 1997, s’occupait de promotion immobilière. Elle a été déclarée en faillite le 5 juin 2008, et son activité passée fait l’objet de la plainte qui nous occupe, dirigée contre ses associés gérants.
La seconde société, qui s’occupait des travaux proprement dits (principalement la maçonnerie) a elle été déclarée en faillite le 20 mars 2008, soit trois ans après sa constitution le 10 février 2005. Elle ne fait pas à notre connaissance l’objet de récriminations particulières. La procédure de faillite a été clôturée le 16 juin 2009 et la raison de commerce radiée d’office. L’entreprise a fonctionné comme maître d’état sur le chantier de G.________ (tout comme l’entreprise A.________ SA pour les travaux de charpente).
Il faut constater d’emblée que les deux Sàrl avaient la même structure de capital, à savoir un nominal de 21’000.-- réparti en 3 parts égales de 7’000.-- entre les 3 mêmes associés. D’emblée, on peut dire que ces deux sociétés étaient sous-capitalisées pour gérer des mandats de plusieurs centaines de milliers de francs chacun, et que le risque économique était grand qu’à la moindre difficulté elles connaissent des problèmes financiers et de liquidité, malgré les crédits bancaires qui sont toujours imités (il s’agit là bien entendu essentiellement d’un risque économique, mais qui pourrait le cas échéant être constitutif de gestion fautive au sens de l’art. 165 CP).
En date du 20 janvier 2005 pour M.________ Sàrl, et du 21 juillet 2005 pour Q.________ Sàrl, les deux sociétés n’avaient pas de poursuites en cours, selon les attestations des OPF respectifs retrouvées dans le dossier. On peut raisonnablement en déduire que c’est donc après ces dates que leur situation financière s’est dégradée.
Comptabilités de M.________ Sàrl
Les exercices comptables 2004 et 2005 dégagent un bénéfice comptable de 5’105.88 et 7’989.76 respectivement. On constate cependant que le problème de sous-capitalisation évoqué plus haut est déjà patent. En effet, la part des fonds étrangers par rapport au total du bilan passe de 95.7 % au 31.12.2004 à 96.9 % au 31.12.2005, ce qui signifie en d’autres terme que la part des fonds propres (capital, réserve et PP reporté) est quasi insignifiante, régressant encore de 4.3 % à 3.1 % durant cette période.
L’exercice comptable 2006 disponible est daté du 12.04.2007 et n’est pas bouclé de façon définitive. Il laisse apparaître une perte provisoire de l’année d’un montant de plus d’un million (à interpréter avec prudence vu le caractère non définitif de ces éléments comptables), qui laisse déjà présager de la mauvaise marche de l’entreprise et des difficultés à venir.
La comptabilité 2007 n’est pas disponible. Selon nos informations elle n’a pas non plus été bouclée.
Chantier de G.________
Cette promotion consistait en la construction de 5 bâtiments de 2 villas jumelles chacun, soit 10 lots. Le cheminement financier pour les paiements relatifs à la construction était le suivant :
· Chaque acheteur ouvrait un compte "crédit de construction" auprès de la V.________ d’ [...]. · Conformément au contrat d’entreprise générale signé avec l’entreprise, des acomptes étaient libérés avec la signature des acheteurs à différentes étapes de la construction (début du chantier, dalle du rez, villa hors eau, etc. ...). · Ces acomptes étaient versés sur un deuxième compte ouvert auprès du même établissement bancaire par M.________ Sàrl, appelé parfois "compte miroir". · Ce compte était ensuite débité sur ordre de M.________ Sàrl pour payer les acomptes demandés par les différents maîtres d’état.
Les lots "G" et "H" ont été repris en cours de construction à fin 2007 par l’entreprise J.________ SA à [...], suite aux difficultés financières rencontrées par M.________ Sàrl.
Sur la forme, il faut relever que chaque client faisait l’objet d’un classeur séparé chez M.________ Sàrl et que la gestion administrative et financière du chantier était [a] priori très bien suivie. Les différents contrôles que nous avons effectués ont permis de constater que tous les paiements effectués étaient en relation avec le chantier examiné, et conformes aux accords signés avec le client.
[…]
Conclusion
Comme déjà mentionné, aucune malversation n’a été constatée dans les différents paiements contrôlés. Il semble bien que la faillite de M.________ Sàrl soit due à une mauvaise appréhension financière du prix de revient des constructions, peut-être à des prix pratiqués trop bas, ainsi qu’à des problèmes au niveau du financement des plus-values voulues par les différents clients. De plus la sous-capitalisation de la société, déjà évoquée plus haut, a précipité la chute finale, la société n’ayant aucune réserve pour faire face à la première difficulté venue. Cela pourrait expliquer que M.________ SàrI n’ait pas été en mesure de régler intégralement les soldes dus à certains maîtres d’état."
Les parties ont eu l’occasion de prendre position sur les pièces figurant au dossier pénal. Dans ce contexte, par envoi du 23 novembre 2012, A.________ a versé en cause les documents suivants :
une ordonnance du 30 août 2012, par laquelle le Procureur de l’arrondissement [...] a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A., B. et C.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation d’une obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive, avantages accordés à certains créanciers et faux dans les titres (I), a rejeté la demande d’indemnité présentée par B.________ (Il) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3’150 fr. à la charge des intéressés par un tiers chacun, soit 1’050 fr. (III). Il a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée aux prénommés, en particulier aucune malversation financière avec l’argent remis par les propriétaires des lots en vue de payer les sous-traitants. Seule la rédaction de fausses attestations de fin de chantier et d’exclusion d’hypothèque légale, ainsi que la rédaction de récapitulatifs de factures payées alors que celles-ci ne l’avaient pas été pouvaient être retenues à leur charge. Toutefois, dans la mesure où ces documents ne constituaient pas des titres au sens du droit pénal, l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée. En revanche, à titre d’effet accessoire au classement, le Procureur a mis les frais d’enquête à la charge des prévenus, considérant que ceux-ci avaient provoqué l’ouverture de l’enquête par leurs manquements sur le plan civil, manquements qui avaient conduit à soupçonner l’existence d’infractions pénales.
un arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, réformant l’ordonnance précitée à son chiffre III en ce sens que les frais de procédure mis à la charge d’A.________, par 1’050 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat. Il résulte de cet arrêt notamment ce qui suit (consid.
"c) En l’espèce, il s’agit de déterminer si, par son comportement, A.________ a violé une règle de comportement découlant de l’ordre juridique suisse et ainsi provoqué l’ouverture de la présente procédure ou compliqué celle-ci. Si tel était le cas, la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP serait justifiée.
Le rôle de chacun des prévenus au sein de M.________ Sàrl ressort des auditions. A.________ s’occupait de la planification, de la coordination et de la surveillance des chantiers. B.________ se chargeait, quant à lui, de la promotion et de la prospection de la clientèle. Enfin, C.________ s’occupait d’établir les contrats d’entreprise générale, tâche qui comprenait l’établissement des bons de paiements, la gestion des débiteurs et des fournisseurs, ainsi qu’un rôle de répondant administratif vis-à-vis des maîtres d’état et des clients […]. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’A.________ s’occupait exclusivement des aspects techniques liés aux constructions, alors que B.________ et C.________ se chargeaient de l’administration de la société.
En classant la procédure pénale, le Procureur a considéré qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à la charge des prévenus. Il a toutefois constaté que les prévenus avaient établi des documents (fausses attestations de fin de chantier et d’exclusion d’hypothèque légale, récapitulatifs de factures payées) qui contenaient des mensonges écrits. D’une part, l’élaboration de ce type de document ressort de manière générale à l’administration de la société, activité qui n’incombait pas à A.________ au sein de la société. D’autre part, aucun élément au dossier ne vient étayer le fait qu’A.________ ait été d’une quelconque manière impliqué dans l’élaboration de ces documents. Finalement, si l’on examine les pièces du dossier et que l’on compare les signatures présentes sur les procès verbaux d’audition des prévenus, il ressort que l’ensemble des documents, y compris les attestations de fin de chantier et d’exclusion d’hypothèque légale, ont été établis sous la signature de C., ce qui confirme le rôle joué par ce dernier au sein de M. SàrI.
Par conséquent, A., de par sa fonction au sein de M. Sàrl, n’a commis aucun manquement ou aucune violation d’une règle de comportement découlant de l’ordre juridique suisse qui aurait provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale ou compliqué celle-ci. Ainsi, le Procureur ne pouvait faire application de l’art. 426 al. 2 CPP et mettre un tiers des frais de procédure à sa charge."
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer suite à cet arrêt, ce que l’intimée a fait les 17 janvier et 9 avril 2013, B.________ – par l’entremise de son conseil – le 21 février 2013 (se déclarant notamment prêt à assumer un tiers du dommage) et A.________ le 25 avril 2013.
Le dossier de la faillite de la société a également été produit. Se prononçant le 22 août 2013, A.________ a maintenu sa position.
E n d r o i t :
a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation en application de l’art. 52 LAVS, qui est une disposition de la première partie de la LAVS (cf. art. 1 al. 1 LAVS en relation avec les art. 56 et ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Dans le cas présent, les recours ont été formés en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’ils sont recevables.
b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société Q.________ Sàrl, au sens de l’art. 52 LAVS.
a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS.
L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (cf. ATF 137 V 51 consid. 3 et 132 III 523 consid. 4.4).
Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également celle de l’organe de révision d’une société anonyme, du directeur d’une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d’une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d’une association sportive (voir par ex. TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (cf. ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir p. ex. ATF 122 III 200 consid. 3b).
L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (cf. art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237 ; cf. TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d ; cf. TF 9C_344/2011 du 3 décembre 2012 consid. 3.2 ; cf. Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242).
b) aa) Il n’est pas contesté que des cotisations dues n’ont pas été payées, pendant la période litigieuse, et partant que la caisse de compensation intimée a subi un dommage.
bb) A.________ invoque une répartition interne des tâches entre les associés, lui-même s’occupant uniquement de la planification, de la coordination et de la surveillance des chantiers.
S’agissant du partage des activités entre les trois associés, il résulte des auditions de ceux-ci dans le cadre de l’enquête pénale qu’il y a effectivement eu une répartition interne des tâches. L’instruction pénale n’a toutefois pas porté sur cette question, laquelle peut rester indécise.
En effet, dans l’arrêt 9C_926/2009 du 27 avril 2010 cité par le recourant (cf. déterminations du 25 avril 2013 p. 2), le Tribunal fédéral a certes considéré que les faits reprochés à une entreprise n’étaient pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci et que savoir si un organe avait commis une faute dépendait des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’entreprise. Toutefois, s’agissant d’une société anonyme, il s’est fondé dans ce même arrêt sur l’art. 716a al. 1 CO qui énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration pour retenir que l’administrateur avait non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, qu’il était tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société et que ce devoir de surveillance incombait à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (cf. ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 cité dans cet arrêt).
Or l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée a le même devoir, comme rappelé au consid. 2a ci-dessus. Ainsi, A.________, qui était associé gérant avec signature individuelle depuis la création de la société jusqu’à la liquidation de celle-ci, a fonctionné en tant qu’organe formel de la société durant cette période. En cette qualité, et ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, il avait l’obligation de veiller à la bonne gestion de cette dernière. Entre autres obligations et plus particulièrement compte tenu de la responsabilité prévue à l’art. 52 LAVS, il lui incombait de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à I’AVS conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS. Cette obligation s’imposait d’autant plus qu’il s’agissait d’une petite entreprise.
Quant au fait qu’A.________ n’ait pas eu à payer de frais sur le plan pénal, il n’a aucune incidence sur sa responsabilité d’associé gérant.
En outre, dans son rapport du 6 octobre 2009, l’analyste comptable P.________ a constaté que la société était sous-capitalisée pour gérer des mandats de plusieurs centaines de milliers de francs chacun et que le risque économique était grand qu’à la moindre difficulté elle connaisse des problèmes financiers et de liquidité, malgré les crédits bancaires toujours limités. A.________ ne saurait dès lors imputer les difficultés financières de la société à la réaction des clients ou de la banque. Lui-même, tout comme ses associés, ont pris un risque financier dès la création de la société et doivent dès lors en assumer les conséquences.
cc) B.________ ne saurait pas non plus se prévaloir de la répartition interne des tâches entre associés pour dégager sa responsabilité pour les motifs invoqués ci-dessus. On ajoutera qu’il n’établit pas que ses associés lui auraient refusé les renseignements qu’il leur aurait demandés. Il admet d’ailleurs une part de responsabilité puisqu’il se déclare d’accord de prendre en charge un tiers du dommage (cf. déterminations du 21 février 2013).
dd) En ce qui concerne C.________, sa responsabilité est engagée comme pour ses deux autres associés, ce qu’il ne semble d’ailleurs pas contester. C’est à tort qu’il estime n’avoir à rembourser qu’un tiers du dommage, au motif que les deux autres administrateurs en sont également responsables. Comme le relève l’intimée (cf. réponse du 9 mai 2011 p. 4), lorsqu’il existe une pluralité de responsables au sens de l’art. 52 LAVS, ceux-ci répondent solidairement du dommage, c’est-à-dire que chaque responsable peut être recherché par l’intimée pour l’ensemble de la créance. Libre à lui d’intenter le cas échéant une éventuelle action récursoire contre les autres responsables du dommage.
c) S’agissant de l’étendue temporelle de la responsabilité des recourants au sens de l’art. 52 LAVS, ceux-ci étaient comme rappelé ci-dessus associés gérants pendant toute la durée d’activité de la société. Partant, ils sont responsables du dommage subi par l’intimée pour l’entier de la période requise. Il existe effectivement un lien de causalité adéquate entre leur passivité dans l’exercice de leur mandat et le dommage causé par Q.________ Sàrl envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à leur fonction au sein de la société, ils auraient pu et dû s’assurer du paiement des cotisations sociales, ou à tout le moins éviter qu’elles restent impayées en mettant en oeuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour que tel ne soit pas le cas.
En définitive, en violant leur obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par Q.________ Sàrl, les recourants ont commis une négligence grave, causant ainsi un dommage à l’intimée.
Les conditions de leur responsabilité à l’égard de la caisse intimée sont par conséquent réalisées.
d) S’agissant de l’ampleur du dommage, il n’est pas été contesté par les recourants. Au surplus, les pièces au dossier permettent de considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier, la Caisse, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage le capital dont elle se trouve frustrée au titre des cotisations paritaires AVS/Al/APG, auquel s’ajoute la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les frais administratifs, de sommation et de poursuite encourus ainsi que les intérêts moratoires (cf. TF 9C_281/2012 du 31 août 2012 consid. 6).
a) Vu ce qui précède, les conclusions des recourants sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé auprès de chacun d’entre eux la réparation d’un dommage à hauteur de 40’110 fr. 40. Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni aux recourants, qui succombent (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Les recours déposés par A., B. et C.________ sont rejetés.
II. Les décisions sur opposition rendues les 3, 10 et 11 mai 2010 par la Caisse de compensation AVS de la Fédération R.________ sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :