Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 53/19 - 94/2019
Entscheidungsdatum
06.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 53/19 - 94/2019

ZQ19.013656

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 juin 2019


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

R., à D., recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 43 al. 1 et 46 LPGA ; 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit à l’Office régional de placement de D.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % le 25 octobre 2016 après avoir travaillé en qualité de gestionnaire en logistique du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2016 à temps plein auprès de T.________ SA à [...]. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018.

Par l’intermédiaire de V.________ AG, K.________ a engagé l’assuré le 27 novembre 2017, lui permettant de réaliser un gain intermédiaire pour un taux de 50 %.

Lors d’un entretien de conseil du 22 août 2018, l’intéressé a indiqué que son taux d’occupation auprès de K.________ allait augmenter à 100 % dès septembre 2018. Il a en outre annoncé des vacances du 15 au 26 octobre 2018. Il allait envoyer un courriel pour préciser à l’ORP s’il convenait de fermer son dossier à fin septembre ou fin octobre.

Par courrier du 12 octobre 2018, l’ORP a écrit à l’assuré que compte tenu de son absence à l’entretien précédent, l’intéressé était convoqué à un nouvel entretien de conseil le 24 octobre 2018. L’ORP l’a en outre rendu attentif au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et que s’il devait être absent à ce nouvel entretien sans en avertir l’ORP au préalable et sans nouvelles de sa part, son dossier serait immédiatement annulé.

Le 25 octobre 2018, l’ORP a indiqué à l’assuré l’avoir attendu les 11 et 24 octobre 2018 pour des entretiens de conseil et de contrôle, mais avoir constaté qu’il ne s’y était pas rendu. Dès lors, conformément à l’information contenue dans la dernière convocation, l’ORP considérait que l’intéressé renonçait à son suivi, ainsi qu’aux éventuelles prestations auxquelles il pourrait avoir droit. L’annulation de son inscription auprès de l’ORP au 25 octobre 2018 était confirmée.

L’assuré s’est rendu à un entretien de conseil le 7 novembre 2018. Il ressort du procès-verbal de ce rendez-vous que son conseiller ORP lui a recommandé de répondre à la demande de justification pour le rendez-vous manqué. Il était également précisé que l’intéressé continuait son gain intermédiaire auprès de K.________, son contrat devant normalement être négocié vers la fin de l’année. En outre, le délai-cadre d’indemnisation prendrait fin au 31 octobre 2018 et le dossier serait fermé.

Par lettre du 7 novembre 2018, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.

Le 13 décembre 2018, l’ORP a indiqué à l’intéressé que son absence à l’entretien du 11 octobre 2018 pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Afin de respecter son droit d’être entendu, l’assuré s’est ainsi vu octroyer un délai de dix jours afin d’exposer son point de vue à ce sujet.

Par décision du 14 décembre 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de cinq jours à compter du 12 octobre 2018, aux motifs qu’il ne s’était pas rendu à l’entretien du 11 octobre 2018 et qu’il n’avait pas exposé son point de vue dans le délai imparti.

Le 11 janvier 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), invoquant ce qui suit :

« Suite à ma visite au service de l’emploi de D.________ le mercredi 9 janvier 2019, je me permets de vous adresser un courrier d’opposition à la décision no. [...] daté du 14 décembre 2018, concernant le rendez-vous du 11 octobre 2018 et du courrier daté du 13 décembre 2018 me demandant de me justifier pour cet entretien manqué.

Etant auxiliaire avec des horaires irréguliers, j’étais persuadé que mon entretien avec Monsieur O.________ [conseiller ORP] était agendé pour la dernière semaine du mois d’octobre 2018. A mon retour de vacances du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018, je prends constat de mon erreur, je contacte Monsieur O.________ dès le lundi 29 octobre 2018 afin de m’en excuser et fixer au plus vite un nouveau rendez-vous. Planifié le 7 novembre à 8 heures 15, je me suis alors excusé de vive voix pour mon manquement à cet entretien du 11 octobre 2018, et ainsi clore mon dossier de chômage.

Veuillez, Madame, Monsieur bien croire de ma sincérité, je pensais alors que le malentendu était clos, je me permets de vous souligner que durant ma période de chômage, c’est l’unique fois qu’une telle erreur m’arrive. »

Par courriel du 22 février 2019, le SDE a écrit au conseiller ORP ce qui suit :

« Dans le cadre du traitement de l’opposition de l’assuré cité en titre pour un rendez-vous manqué du 11 octobre 2018, ce dernier a indiqué qu’il vous avait téléphoné en date du 29 octobre 2018, soit à son retour de vacances, afin de s’excuser pour son absence et pour fixer un nouvel entretien.

Or, cela ne ressort pas du dossier GED. Ainsi, selon votre souvenir, pouvez-vous me confirmer que l’assuré vous a bel et bien appelé pour vous présenter spontanément ses excuses pour son absence (auquel cas la sanction devrait être annulée) ? ou vous a-t-il appelé uniquement pour fixer un nouvel entretien ? »

Dans un courriel du même jour, le conseiller ORP a répondu comme suit :

« Comme convenu par téléphone, je vous confirme que M. R.________ ne m’a pas appelé pour s’excuser du rendez-vous manqué mais parce que j’avais fermé son dossier. Il était effectivement en vacances du 15 au 29.10.2018. Je lui avais fixé un rendez-vous pour le 24.10 que j’ai reporté au 31.10 car je me suis souvenu qu’il était en vacances…. par contre je suggère de maintenir la sanction pour le rendez-vous manqué du 11.10.2018 (pas de téléphone, pas d’excuse de sa part). »

Par décision sur opposition du 25 février 2019, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, il a confirmé la position de l’ORP, ajoutant qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé aurait spontanément présenté ses excuses pour son absence à l’entretien du 11 octobre 2018. Compte tenu en outre du fait qu’il n’avait pas répondu au courrier de l’ORP du 13 décembre 2018 lui demandant de se justifier par écrit, l’on ne pouvait pas considérer qu’il prenait ses obligations de chômeur très au sérieux, de sorte qu’il ne saurait être exempté de toute sanction.

B. Par acte du 25 mars 2019, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à son annulation, aux motifs déjà évoqués. Il a en outre produit une décision du 31 janvier 2019, par laquelle sa caisse de chômage lui a réclamé la restitution de la somme découlant de la sanction litigieuse, ainsi que l’opposition qu’il a formée le 25 février 2019 à son encontre.

Aux termes de sa réponse du 18 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Dans une réplique du 14 mai 2019, le recourant a maintenu sa position et transmis un contrat du 22 février 2019, duquel il ressortait que l’intéressé avait été engagé par K.________ à 100 % dès le 1er mars 2019 pour un salaire mensuel brut de 3'950 fr., versé treize fois l’an.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 11 octobre 2018.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences du contrôle. Ainsi, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Singulièrement, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI).

b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3 et réf. cit.).

c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).

Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4 ; C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 in : DTA 2014 p. 185 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée. La nature du manquement est dès lors sans importance (Boris Rubin, op. cit, no 51 et 52 ad art. 30 LACI)

Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Ainsi, on ne saurait reprocher à un assuré de ne pas avoir présenté spontanément des excuses si celui-ci croyait à tort que l’entretien était reporté et ne pouvait par conséquent se rendre compte par lui-même de son manquement (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1). En effet, lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d’absence isolée à un entretien, qu’il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c’est qu’il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c’est-à-dire dès qu’il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ad art. 30 LACI).

a) Le devoir général de tenue des dossiers qui incombe aux autorités est le pendant – découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] – du droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier et d’obtenir l’administration des preuves pertinentes. Toute autorité a ainsi l’obligation de tenir un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute personne concernée d’en prendre connaissance dans les meilleures conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l’autorité de recours. Elle est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous les éléments essentiels pour l’issue du litige. La garantie constitutionnelle à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou établie en cours de procédure. Dans le droit des assurances sociales, l’art. 46 LPGA concrétise le devoir général de tenue des dossiers, en tant que cette disposition impose aux assureurs (notamment aux organes d’exécution de l’assurance-chômage), lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les références). En font ainsi partie les comptes-rendus des entretiens téléphoniques (Guy Longchamp, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 14 ad art. 46 LPGA), les renseignements donnés oralement devant en effet être consignés par écrit (art. 43 al. 1 in fine LPGA).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).

c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). Lorsque l’art. 46 LPGA n’est pas respecté, le fardeau de la preuve peut être renversé, passant ainsi vers l’assureur, pour autant que la violation de cet article soit la cause pour l’assuré de l’impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1 ; TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2 ; 9C_570/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5 ; Guy Longchamp, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op. cit., n° 18 ad art. 46 LPGA).

a) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 11 octobre 2018, ce qu’il reconnaît au demeurant (cf. notamment opposition du 11 janvier 2019). Il explique cette absence par une erreur de sa part, croyant à tort qu’il avait rendez-vous avec son conseiller ORP durant la dernière semaine d’octobre 2018, soit à son retour de vacances, lesquelles se sont déroulées du 15 au 26 octobre 2018.

Le recourant ne s’est dès lors pas présenté de manière fautive à l’entretien du 11 octobre 2018.

b/i) Il convient cependant de déterminer s’il peut être mis au bénéfice de la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner un assuré lorsque celui-ci manque par erreur ou inattention un entretien de conseil, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu’il prend ses obligations de chômeur au sérieux (cf. consid. 3c supra).

A cet égard, l’intimé a estimé que tel n’était pas le cas, aux motifs que le recourant n’avait pas spontanément présenté ses excuses pour l’absence litigieuse, ni répondu au courrier du 13 décembre 2018 lui demandant de se justifier par écrit à ce sujet. L’intimé a ainsi considéré que l’intéressé ne pouvait être exempté de toute sanction.

ii) La position de l’intimé ne saurait être suivie. Il est en effet admis que le recourant a appelé son conseiller ORP le 29 octobre 2018 (cf. échange de courriels de l’intimé et du conseiller ORP du 22 février 2019, également opposition du 11 janvier 2019, recours du 25 mars 2019 et réplique du 14 mai 2019). Cet appel a vraisemblablement fait suite à la prise de connaissance par l’intéressé, à son retour de vacances le 26 octobre 2018, des courriers de l’ORP des 12 et 25 octobre 2018, lui indiquant que, compte tenu de son absence aux entretiens de conseil des 11 et 24 octobre 2018, son inscription auprès de l’ORP était annulée. La teneur de l’appel téléphonique du 29 octobre 2018 est cependant litigieuse. Le recourant soutient que, constatant son erreur, il a appelé son conseiller ORP afin de présenter ses excuses et de fixer au plus vite un nouveau rendez-vous. Le conseiller ORP a indiqué à l’intimé que l’intéressé n’avait pas appelé pour s’excuser, mais parce que son dossier avait été fermé.

L’on est ainsi face à deux versions opposées quant à la teneur de l’appel téléphonique litigieux, aucun document au dossier ne permettant d’établir la véracité de l’une ou l’autre. Dans la mesure où le recourant entend tirer un droit du contenu de cet appel, à savoir être exempté de toute sanction au motif qu’il avait présenté ses excuses pour son manquement aussi rapidement que possible, il devrait supporter les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (cf. consid. 4c supra). Cependant, force est de constater que cette impossibilité de fournir une preuve pour l’intéressé résulte d’une violation de l’obligation de l’ORP de constituer un dossier consacré à l’art. 46 LPGA. En effet, aucun compte-rendu de l’appel téléphonique du 29 octobre 2019 ne figure au dossier de l’intimé transmis à la Cour de céans. Il ressort en outre du courriel du SDE du 22 février 2019 qu’un tel compte-rendu n’existe pas. Ce faisant, le conseiller ORP a violé son obligation de consigné par écrit les renseignements donnés oralement (art. 43 al. 1 in fine LPGA), et donc son obligation de verser au dossier de tels comptes-rendus (art. 46 LPGA ; cf. consid. 4b supra). Or, un tel document aurait permis de savoir si l’intéressé avait rempli ses obligations pour se faire exempter de toute sanction, contrairement aux simples déclarations du conseiller ORP formulées quatre mois après l’appel téléphonique du 29 octobre 2018 (cf. courriel du 22 février 2019). Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4c supra), le fardeau de la preuve de la teneur de l’appel téléphonique litigieux doit être renversé, passant ainsi à l’intimé. Partant, le recourant étant rentré de vacances le vendredi 26 octobre 2018 et ayant appelé son conseillé ORP le lundi 29 octobre 2018, il y a lieu de considérer qu’il a réagi aussi rapidement que la situation le permettait, soit lorsqu’il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (cf. consid. 3c supra).

Par ailleurs, on s’étonne également du reproche fait au recourant de ne pas s’être justifié par écrit dans le délai imparti de dix jours quant à son absence à l’entretien du 11 octobre 2018. En effet, la seule demande de justification à ce sujet présente au dossier est datée du 13 décembre 2018. L’ORP a cependant curieusement rendu la décision sanctionnant l’intéressé pour son absence à l’entretien le 14 décembre 2018, soit le lendemain, violant ainsi son droit d’être entendu. Par conséquent, il ne saurait aucunement être fait grief au recourant de s’être déterminé pour la première fois par écrit dans le cadre de son opposition du 11 janvier 2019 à l’encontre de la décision susmentionnée. On précisera encore qu’à juste titre, l’intimé ne prétend pas qu’une autre demande de justification par écrit aurait été envoyée au recourant avant celle du 13 décembre 2018. Il n’y en a en effet aucune trace au dossier, contrairement à ce que laisserait croire la teneur du procès-verbal de l’entretien de conseil du 7 novembre 2018. A cette occasion en effet, le conseiller ORP, souhaitant vraisemblablement verser au dossier des déterminations écrites de l’intéressé quant au rendez-vous manqué, avait recommandé à ce dernier de répondre à la demande de justification pour le rendez-vous manqué. Il semble que ce conseil relève d’une méprise, le conseiller ayant vraisemblablement cru avoir déjà envoyé ladite demande. On peut ainsi imaginer que c’est lorsqu’il s’est par la suite rendu compte de son oubli, que la demande de justification du 13 décembre 2018 a été envoyée.

iii) A toutes fins utiles, le caractère lacunaire de ce dossier est encore confirmé par le fait que ne figure au dossier aucune convocation à l’entretien de conseil litigieux du 11 octobre 2018, ni à celui ayant eu lieu le 7 novembre 2018, ni à un autre que le conseiller ORP aurait vraisemblablement fixé au 31 octobre 2018. Ce dernier rendez-vous a par ailleurs uniquement été évoqué par le conseiller dans son courriel du 22 février 2019, sa tenue ou son déplacement ne ressortant cependant d’aucun document. En outre, les convocations susmentionnées auraient dû être versées au dossier, et leur absence constitue à nouveau une violation de l’art. 46 LPGA. Enfin, le conseiller ORP a concédé, dans son courriel du 22 février 2018, avoir reporté par erreur le rendez-vous manqué du 11 octobre 2018 au 24 octobre 2018, alors que le recourant l’avait expressément prévenu qu’il serait en vacances à cette période (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 22 août 2018). C’est dès lors notamment à la suite d’une erreur de l’ORP que le dossier de l’intéressé avait été clos au 25 octobre 2018.

A l’aune de ce qui précède, on ne peut que s’étonner de la légèreté dans la tenue de ce dossier. A l’évidence, les manquements du conseiller ORP ne sauraient péjorer la situation de l’intéressé.

c) Cela étant, et ainsi que retenu ci-dessus (consid. 5bii supra), il est considéré que, si le recourant ne s’est effectivement pas présenté à l’entretien de conseil du 11 octobre 2018, il a réagi le 29 octobre 2018, soit aussi rapidement que la situation le permettait. Il s’agissait en outre d’un premier manquement. L’intéressé a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Son comportement par la suite ne peut en outre pas lui être reproché. Partant, force est de considérer que le recourant prouve, par son comportement en général, qu’il a pris ses obligations de chômeur au sérieux, de sorte que la sanction prononcée à son encontre ne se justifiait pas (cf. consid. 3c supra). Il convient dès lors de la lever.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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