Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 53/17 - 26/2018
Entscheidungsdatum
06.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 53/17 - 26/2018

ZC17.054739

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 juin 2018


Composition : M. Piguet, président

M. Métral et Mme Brélaz Braillard Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

D.B., à [...], recourante, représentée par son père, B.B., à [...],

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée.


Art. 25 LAVS ; art. 49bis RAVS.

E n f a i t :

A. D.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1999, est titulaire d’une rente d’orpheline de mère, servie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) depuis septembre 2012.

B. Son père, B.B., a fait parvenir une attestation de la Fondation C. du 3 mars 2017 à la CCVD. Cette fondation indiquait que l’assurée effectuait un stage sous contrat de durée déterminée, rémunéré à hauteur de 1'294 fr. par mois du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Ce stage avait pour but la formation de l’assurée dans le domaine social.

Par communication du 30 mars 2017, la CCVD a prolongé le versement de la rente d’orpheline en faveur de l’assurée jusqu’au 31 juillet 2017.

C. B.B.________ a fait parvenir une nouvelle attestation de la Fondation C.________ datée du 3 août 2017. Celle-ci précisait que l’assurée avait passé un nouveau contrat de durée déterminée en qualité de stagiaire éducatrice, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

Sur demande de la CCVD, B.B.________ a indiqué le 11 août 2017 que sa fille n’avait pas trouvé d’apprentissage dans le domaine choisi pour la rentrée 2017, raison pour laquelle elle avait accepté de poursuivre un second stage auprès de la Fondation C.________.

Après confirmation de ces propos par la fondation le 6 octobre 2017, la CCVD a rendu une décision le 9 octobre 2017, par laquelle elle a mis fin au versement de la rente d’orpheline en faveur de l’assurée avec effet au 31 juillet 2017. Elle a retenu que le second stage entrepris ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles pour être reconnu au titre de formation.

Statuant sur l’opposition de l’assurée du 2 novembre 2017, la CCVD l’a rejetée par décision sur opposition du 17 novembre 2017.

D. D.B., représentée par son père, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 20 décembre 2017, concluant à son annulation. Elle a notamment souligné que le second stage entrepris auprès de la Fondation C. lui permettait d’acquérir de nouvelles compétences en vue de sa formation future en qualité d’assistante socio-éducative.

La CCVD a produit sa réponse au recours le 9 février 2018 et proposé son rejet sur la base des directives administratives et de la jurisprudence fédérale en la matière.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement d’une rente d’orpheline au-delà du 31 juillet 2017, singulièrement la question de savoir si le second stage d’une durée d’une année, entrepris auprès de la Fondation C.________ jusqu’au 31 juillet 2018, peut être qualifié ou non de formation.

a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, 1ère phrase). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).

b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence, en édictant les art. 49bis (formation) et 49ter (fin ou interruption de la formation) RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

Conformément à l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes formations (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).

En vertu de l’art. 49ter RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après (al. 3) : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (let. c).

a) En l’espèce, il est établi que le stage pratique accompli par la recourante du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 remplissait les exigences mises à la reconnaissance d’une formation. Est en revanche litigieuse la qualification du second stage au sein de la Fondation C.________, entrepris dès le 1er août 2017 au motif que la recourante n’a pas été en mesure de trouver une place d’apprentissage en qualité d’assistante socio-éducative.

b) La recourante argue que ce second stage lui permettra d’acquérir de nouvelles compétences qui lui ouvriront un accès facilité à une place d’apprentissage ultérieure et faciliteront son cursus. Elle se prévaut également de la situation décrite dans un arrêt du Tribunal fédéral (cause 8C_292/2016 du 18 août 2016) où un second stage d’un an a été assimilé à une formation. Elle relève par ailleurs que tout potentiel employeur donnera la préférence à un apprenti doté d’une expérience professionnelle, tout en rappelant les difficultés rencontrées sur le marché du travail pour décrocher une place d’apprentissage. Enfin, elle estime que la limitation de l’octroi d’une rente à une durée d’un an, lorsqu’un enfant se trouve en stage pratique, est arbitraire.

c) L’intimée fait valoir pour sa part que le second stage effectué par la recourante n’est pas strictement nécessaire à la suite de sa formation et qu’il n’amène aucune plus-value. Elle se fonde en particulier sur les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (DR), établies par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Celles-ci prévoient ce qui suit à leurs chiffres marginaux 3361 et 3361.1 :

Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361).

Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation :

si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et

si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299 ; ch. 3361.1).

a) Aux termes de l’arrêt publié in ATF 139 V 209 consid. 5.3, le Tribunal fédéral a retenu que l’assimilation d’un stage à une formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS ne dépendait pas de l’entrée en apprentissage au sein de la même entreprise ou d’une autre entreprise, mais plutôt de la nécessité objective du stage pour la formation. Un stage ne devait pas être automatiquement assimilé à une formation, mais uniquement si l’intention d’entreprendre effectivement la formation envisagée était réalisée.

b) Dans l’arrêt publié in ATF 140 V 299, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la situation d’une assurée accomplissant une deuxième année de stage pratique au sein d’une même entreprise. La Haute Cour a rappelé que les directives administratives s’adressent uniquement à l’administration et que le juge des assurances sociales n’est pas lié par ces instructions. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce. Il n’y a pas lieu de s’en écarter lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des règles légales. Dans le cas particulier, il n’y avait aucune raison pertinente pour s’écarter du ch. 3361.1 DR, en ce qu’il limite à un an la durée d’un stage pratique auprès de la même entreprise. Le Tribunal fédéral a retenu le point de vue de l’administration, selon laquelle l’assurance sociale n’avait pas pour but de favoriser la tendance de potentielles entreprises formatrices à fournir à des jeunes des places de stage au lieu de places d’apprentissage. Il a estimé que l’OFAS avait opté pour une solution adéquate et proportionnée en reconnaissant une durée maximale d’un an pour un stage pratique auprès d’une entreprise, ce qui correspondait aux exigences usuelles. Dans le cas où un stage pratique durait plus d’un an avant le début d’un apprentissage, l’aspect occupationnel dépassait manifestement l’aspect formateur du stage. Dès lors, la personne qui revêtait aussi longtemps le statut de stagiaire n’entreprenait pas une formation, mais patientait bien plutôt jusqu’à sa mise en place, raison pour laquelle la rente pour enfant n’était pas due durant cet intervalle. Dès lors, le Tribunal fédéral a conclu qu’à l’issue de la première année de stage, la formation devait être considérée comme terminée, respectivement interrompue, au sens de l’art. 49ter al. 2 RAVS, ce qui entraînait effectivement la fin du versement de la rente pour enfant (cf. ATF 140 V 299 consid. 3 et références citées).

c) Autre est la situation décrite dans l’arrêt 8C_292/2016 du 18 août 2016 dont se prévaut la recourante. Le Tribunal fédéral a examiné le cas d’une assurée qui, à l’issue d’un premier stage auprès d’une institution active dans le domaine de la petite enfance, n’avait pas été en mesure d’y entrer en apprentissage pour cause de fermeture de l’institution. Un second stage avait été mis en œuvre auprès d’une autre institution, également active en faveur de la petite enfance, mais pour des enfants plus âgés, ce qui requérait des compétences supplémentaires spécifiques. Cela imposait un second stage en vue de déterminer les capacités et la motivation de l’assurée avant de débuter un apprentissage auprès de cette nouvelle entreprise. Le Tribunal fédéral a admis, dans ce cas particulier, que le second stage soit qualifié de formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, tout en rappelant qu’il ne devait pas excéder un an, ainsi qu’il l’avait souligné dans l’ATF 140 V 299.

En l’occurrence, la situation de la recourante est strictement superposable à celle relatée à l’ATF 140 V 299, ainsi que l’a observé à bon droit l’intimée. Tout d’abord, il n’apparaît pas que le stage litigieux soit un prérequis légal ou réglementaire pour entrer en apprentissage d’assistante socio-éducative, ce que ne prétend d’ailleurs pas la recourante. Par ailleurs, elle est restée pour un second stage auprès de la Fondation C., faute d’avoir trouvé une place d’apprentissage, ainsi qu’elle l’a elle-même concédé (cf. notamment écriture de recours du 20 décembre 2017). Il s’ensuit que la recourante se trouve bien plutôt en train de patienter dans l’attente de décrocher un apprentissage. L’aspect occupationnel de ce second stage est ainsi largement prépondérant par rapport à l’aspect formateur. Du reste, quand bien même la recourante effectue sa deuxième année dans un service différent de la Fondation C., son cahier des charges est demeuré le même (cf. courriel de la Fondation C.________ du 19 janvier 2018, versé au dossier en matière d’allocations familiales). Le fait que ce second stage permette de justifier plus d’expérience auprès d’un potentiel maître d’apprentissage importe peu. Quant à la question de l’arbitraire, évoquée par la recourante, le Tribunal fédéral a expressément retenu que la durée maximale d’un an était proportionnée et conforme à la loi.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de se rallier à la position de l’intimée et de considérer que le second stage entrepris par la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir assimiler à une formation au sens requis par l’art. 49bis al. 1 RAVS.

a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite.

c) La recourante – non assistée par un mandataire professionnel et n’obtenant de toute façon pas gain de cause – n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition, rendue le 17 novembre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.B., à Cossonay-Ville (pour D.B.), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

3