Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 277/21 - 79/2022
Entscheidungsdatum
06.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 277/21 - 79/2022

ZQ21.047806

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 mai 2022


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. Né en 1958, R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en date du 28 février 2020, sollicitant l’octroi de prestations de chômage dès le 1er avril 2020.

Par courrier du 24 août 2021, l’ORP a invité l’assuré à lui exposer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du même jour. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’ORP.

Par décision du 16 septembre 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 25 août 2021, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 24 août 2021.

Le 27 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir que, le 23 août 2021, il s’était rendu à l’ORP pour annoncer qu’il avait retrouvé un travail dès le 1er septembre 2021. A cette occasion, il avait remis son contrat de travail, qui avait été photocopié au guichet d’accueil, et avait demandé l’annulation de l’entretien du 24 août 2021. Il a expliqué que la collaboratrice du guichet l’aurait assuré que le nécessaire serait fait. L’assuré a précisé qu’il n’avait pas pour habitude de ne pas honorer ses obligations envers l’ORP.

Par décision sur opposition du 3 novembre 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Dans sa motivation, il a retenu que les arguments avancés par ce dernier n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l’ORP. Il a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré avait transmis son contrat de travail et demandé l’annulation de l’entretien litigieux le 23 août 2021, soulignant au contraire que le contrat en question n’avait été reçu à l’ORP que le 31 août 2021, soit après la date de l’entretien de conseil litigieux. Il a ensuite fait remarquer que l’assuré n’était pas en mesure de rendre vraisemblable l’annulation de l’entretien. Par ailleurs, il a rappelé que le nouvel emploi débutait le 1er septembre 2021. En conséquence, l’assuré était toujours inscrit à l’ORP le 24 août 2021 en qualité de demandeur d’emploi et bénéficiait des indemnités de chômage. Il devait ainsi respecter ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et se rendre à l’entretien de conseil du 24 août 2021 dès lors qu’il ne disposait d’aucun motif de dispense. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier entretien manqué.

B. a) Par acte du 11 novembre 2021, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 3 novembre 2021, en concluant à son annulation. Il a repris les motifs soulevés dans son opposition.

b) Dans sa réponse du 9 décembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise ; il s’est référé aux motifs de cette dernière.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 3 novembre 2021, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 25 août 2021 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 24 août 2021.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l’assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu’il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l’autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in DTA 2000 p. 101, n° 21; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).

c) Par conséquent, l’assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; TF 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c’est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d’une assurée qui avait téléphoné à l’ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d’un autre rendez-vous s’étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d’un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s’en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).

a) En l’occurrence, l’ORP a, en date du 1er juillet 2021, dûment convoqué le recourant à un entretien de conseil dans ses locaux le 24 août 2021. D’après les explications données par le recourant, celui-ci se serait rendu le 23 août 2021 dans les locaux de l’ORP (accueil) afin d’informer ce dernier qu’il avait retrouvé un emploi, de transmettre une copie de son contrat de travail et de demander l’annulation du rendez-vous avec sa conseillère en placement fixé le 24 août 2021. A cette occasion, la collaboratrice du guichet aurait photocopié le contrat de travail du recourant et l’aurait assuré que le nécessaire serait fait en ce qui concernait l’annulation de l’entretien de placement du lendemain.

b) Le dossier relatif au recourant transmis par l’intimé ne contient cependant aucune trace du passage du recourant le 23 août 2021 dans les locaux de l’ORP. Cela étant, il n’y a pas lieu d’instruire la question de savoir si le recourant est effectivement passé dans les locaux de l’ORP le jour dit. En effet, le recourant ne prétend pas et démontre encore moins s’être vu confirmer l’annulation (ou le report [cf. art. 25 let. d OACI]) de son entretien de conseil à la suite de sa prise de contact avec l’administration. Or, n’ayant aucune garantie de la part de l’ORP quant au maintien ou non de l’entretien litigieux, il lui appartenait de prendre contact – par téléphone ou par courriel – avec sa conseillère en placement afin d’obtenir la confirmation de l’annulation de l’entretien. Faute d’accord de cette dernière et spécialement d’une confirmation, le défaut de présentation à l’entretien du 24 août 2021 n’est pas excusable.

c) Les circonstances du cas d’espèce ne tombent pas sous le coup de la jurisprudence fédérale permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l’assuré ayant omis de se présenter à un entretien de contrôle, mais prenant par ailleurs au sérieux ses obligations de chômeurs (cf. consid. 3c ci-dessus). En effet, celle-ci ne trouve à s’appliquer que lorsqu’un rendez-vous a été manqué par inadvertance ou lorsque des circonstances inattendues ont empêché l’assuré concerné de se rendre à un entretien. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le défaut à l’entretien du 24 août 2021 procédant non pas d’un oubli, d’une confusion ou de circonstances inattendues, mais résultant uniquement du choix du recourant, opéré de manière consciente et délibérée, de ne pas se rendre à l’entretien de conseil.

La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).

c) En l’espèce, la suspension de cinq jours prononcée le 16 septembre 2021 correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier entretien de conseil et de contrôle manqué. Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________ (recourant), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage (intimé), ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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