TRIBUNAL CANTONAL
PP 8/11 - 36/2013
ZI11.007233
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 5 décembre 2013
Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Monthey,
et
B.Q., à Monthey, tous deux héritiers de feu C.Q. et demandeurs, représentés par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
Caisse de pensions de l'état de Vaud, à Lausanne, défenderesse.
Art. 52, 54 ss, 70 et 74 LCP
E n f a i t :
A. A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après: les demandeurs) sont les parents et seuls héritiers de feu C.Q.________, née le 13 août 1956 et décédée le 6 octobre 2010.
Affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la Caisse, la CPEV ou la défenderesse) depuis le 1er novembre 1979, C.Q.________ (l'assurée), employée de laboratoire qualifiée au CHUV, a présenté depuis le 17 juin 2008 une incapacité de travail due d’abord à un accident puis à une maladie. Elle a épuisé son droit au salaire le 19 novembre 2009. Le 17 juin 2008, vers 13h30, en rentrant de sa pause de midi, C.Q.________ est tombée en trébuchant sur un trottoir. Elle s'est réceptionnée sur le côté gauche. Elle a présenté des douleurs avec impotence fonctionnelle de son poignet, ainsi que des hématomes de l'hémi-visage et de la région de la hanche, toujours à gauche. Le premier bilan radio-clinique a mis en évidence une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, extra-articulaire, avec bascule dorsale.
B. Il résulte du dossier AI produit dans la présente cause ce qui suit :
L'histoire médicale de l'assurée commence par une chute sur son avant-bras gauche, le 17 juin 2008, entraînant une fracture de l'avant-bras gauche qui se complique, en octobre 2008, en une algoneurodystrophie. Avec la fracture du poignet, l'algoneurodystrophie secondaire, C.Q.________ a été dix mois à l'arrêt de travail complet. La reprise progressive du travail s'est accompagnée d'une rechute et de symptômes douloureux avec limitations de sa capacité de travail à 20 %. De plus, la reprise s’est faite par un changement du poste de travail (l'assurée avait été pendant vingt ans spécialisée pour la recherche dans la tuberculose et au retour de son congé accident on ne l'a pas remise dans son poste, mais dans différents services), ce qui a engendré une réaction dépressive et l'apparition d'une tendinite et des douleurs dans l'autre main. Sur le plan de l'appareil locomoteur, C.Q.________ présentait deux problèmes à la suite de la chute du 17 juin 2008: faiblesse et engourdissement du poignet gauche (elle était gauchère) à la suite d'une fracture compliquée par une algoneurodystrophie et d'une douleur-engourdissement, parfois avec une suite d'une périarthrite de la hanche gauche. En octobre 2009 est découvert un mélanome vaginal. Elle a subi, le 19 octobre 2009, une hystérectomie totale extra-capsulaire avec annexectomie bilatérale, reprise chirurgicale le 28 octobre 2009 pour compléter l'exérèse du mélanome. Dans les suites, on note une incontinence urinaire sévère persistante. Le dernier rapport médical du 26 mai 2010 du Dr B.________, spécialiste en médecine générale, faisait état de métastases pulmonaires découvertes le 7 mai 2010 et récidive du mélanome au niveau vaginal le 21 mai 2010 (histologie), qui rendaient le pronostic très sombre.
Il ressort d’un entretien d'un collaborateur de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) avec l’assurée du 5 février 2010, ce qui suit :
"M'appelle pour m'informer qu'elle a un mélanome qui a été opéré à deux reprises (19 et 28 octobre) et qu'elle est en IT [incapacité de travail] complète depuis lors (sa reprise a donc été interrompue).
Elle touche les prestations de la caisse de pensions depuis novembre 2009.
Elle va voir son oncologue le Dr M.________ le 24 février afin de voir quel traitement doit être instauré. Elle aimerait savoir si nous pouvons lui octroyer une rente au vu de sa situation financière précaire (touche de la caisse de pension environ l'équivalent du 60% de son salaire). Je l'informe que notre SMR [Service Médical Régional] analyse la situation et que je vais leur transmettre ces nouveaux éléments médicaux."
Il ressort du dossier de l’OAI que C.Q.________ a présenté les incapacités de travail suivantes: 100 % du 17 juin 2008 au 3 mai 2009, 50 % du 4 mai 2009 au 19 mai 2009, 80 % du 25 mai 2009 au 18 août 2009, 60 % du 19 août 2009 au 19 octobre 2009 (une reprise à 80 % était prévue pour dès le 1er novembre 2009, voire à plein temps en janvier 2010), 100 % du 19 octobre 2009 (en raison de la découverte du mélanome) au 6 octobre 2010 (date du décès).
Le 6 septembre 2010, l’OAI a émis un projet de décision octroyant une rente entière de l’assurance-invalidité, dès le 1er décembre 2009 (demande tardive).
Par décision du 21 février 2011, l'Office AI a alloué une rente entière du 1er décembre 2009 au 31 octobre 2010. Il en ressort en substance ce qui suit :
"[Demande de prestations AI déposée le 12 juin 2009]
Résultat de nos constatations:
Depuis le 17 juin 2008 (début du délai d'attente d'un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte.
• Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en qualité de technicienne en analyses biomédicales au CHUV depuis le 15 octobre 1979.
• Le 17 juin 2008, vous avez été victime d'un accident.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen approfondi par le Service médical régional.
• Au vu de ce qui précède, nous constatons qu'à l'échéance du délai de carence, vous présentez une incapacité de travail de 80%, ceci dans toute activité.
• Toutefois, votre demande est tardive et votre droit à la rente s'ouvre le 1er décembre 2009, à savoir six mois après le dépôt de votre demande de prestations. A ce moment-là, votre incapacité de travail et de gain est entière, ceci dans toute activité, ce qui vous donne droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100%."
C. Constatant qu’elle ne pourrait plus jamais travailler, C.Q.________ a déclaré par courrier du 30 septembre 2010, envoyé par lettre signature, démissionner de son emploi au CHUV avec effet immédiat. Les demandeurs ont été en mesure de produire un récépissé postal se rapportant à l’envoi d’un pli recommandé au CHUV le 2 octobre 2010, depuis [...], envoi qui a été reçu par le CHUV le 4 octobre 2010. Le CHUV n’a toutefois retrouvé ni l’envoi reçu le 4 octobre 2010 ni la lettre de démission de C.Q.________, pour autant qu’il ne s’agisse pas du même courrier.
D. C.Q.________ a été mise au bénéfice par la Caisse de prestations d’invalidité temporaire, au sens de l’art. 52 LCP (loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 1984, RSV 172.43), dès le 20 novembre 2009 (du 20 novembre 2009 au 31 août 2010). Ces prestations d’invalidité temporaire étaient en outre accompagnées d’une prestation de supplément temporaire, au sens des art. 74 et ss LCP. Le montant mensuel de ces prestations était de 4'081 fr. pour la pension de base et de 1'140 fr. pour le supplément temporaire.
Par courrier du 31 août 2010, la Caisse se fondant sur des préavis de son médecin-conseil et du médecin du personnel du CHUV a confirmé qu’en principe, le bénéfice des prestations d’invalidité temporaire devrait être prolongé, à un taux de 100 %, jusqu’au 31 décembre 2010.
A la suite du décès de C.Q.________ le 6 octobre 2010, ses parents A.Q.________ et B.Q.________ se sont adressés le 29 novembre 2010 à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud pour expliquer la situation et demander notamment le versement de l’avoir de sortie.
Le 14 décembre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé à la CPEV un formulaire de «Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI» qu'elle a dûment rempli et retourné à ladite Caisse.
Le 30 décembre 2010, la CPEV a demandé le remboursement de 12'540 fr., à titre de prestations de supplément temporaire touchées en trop du 1er décembre 2009 au 31 octobre 2010, compte tenu du versement rétroactif de rentes de l’assurance-invalidité fédérale à la succession de C.Q.________, et conformément à l’art. 78 al. 2 LCP.
A la suite de la réponse du 4 janvier 2011 de A.Q.________ et B.Q.________, le 25 janvier 2011, la CPEV a pris la position suivante :
"Nous avons pris connaissance de votre courrier et avons noté que vous y mentionniez que l’emploi de feu Mme C.Q.________ pour l’Etat de Vaud s’est terminé le 30 septembre 2010. Nous avons vérifié auprès de son employeur et le contrat de travail n’a pas été, à notre connaissance, résilié pour le 30 septembre 2010.
Comme demandé, nous vous donnons également notre position concernant le droit à la prestation de sortie de feu Mme C.Q.________.
Dans le cas présent, feu Mme C.Q.________ touchait une pension de la Caisse depuis le 20 novembre 2009 et ce jusqu’à son décès. Elle ne pouvait dès lors pas prétendre à sa prestation de sortie conformément à l’article 70 LCP ni même au sens de la LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993, RS 831.42] au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 134 V 28).
En outre, en application de l’article 78 LCP, nous vous prions également de vous déterminer sur notre demande de remboursement d’un montant de CHF 12’540.00 portant sur les suppléments temporaires versés du 1er décembre 2009 au 31 octobre 2010."
Le 30 septembre 2010, C.Q.________ a fait la déclaration suivante :
"Si aucun droit à des prestations de la CPEV est né, je soussignée C.Q.________, déclare vouloir retirer le capital de ma caisse pension pour le mettre sur un compte de libre passage afin de financer l’achat d’un logement pour ma propre utilisation."
E. Par mémoire-demande du 17 février 2011, les demandeurs ont conclu avec suite de frais et dépens à ce que la prestation de sortie de feu C.Q.________, totalisant 454'315 fr. au 28 février 2009, montant à recalculer au 30 septembre 2010, leur soit attribuée avec intérêts à 5 % l’an dès cette date.
Par réponse du 6 avril 2011, la CPEV a conclu, avec dépens, au rejet de la demande.
Par réplique du 3 mai 2011, les demandeurs ont précisé en substance ce qui suit :
"[…] La CPEV souligne aussi qu’en raison des couvertures existantes en cas d’incapacité de travail aucun cas de résiliation immédiate ne serait réalisé. Or, il convient de distinguer, tant selon l’art. 61 LPers [loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31] que selon l’art. 337 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220], entre une résiliation immédiate donnée par l’employeur et une résiliation immédiate donnée par l’employé.
S’agissant d’une résiliation immédiate qui, par hypothèse, serait le fait de l’employeur, je pense que la CPEV a raison au regard de l’art. 337 al. 3 CO, régissant spécifiquement le cas du travailleur qui a été sans sa faute empêché de travailler.
Mais il n’en va pas de même pour le cas d’une résiliation immédiate donnée par l’employée, car l’art. 337 al. 3 CO ne s’applique pas. C'est l'art. 337 al. 2 CO qui s'applique et qui dispose: « sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail ». Autrement dit, les motifs peuvent très bien se trouver chez l'employé, qui peut considérer que l'employeur ne peut pas exiger de lui la continuation des rapports de travail alors qu’il (l’employé) sait qu’il ne pourra plus jamais travailler. […] Il n’est pas exact non plus de prétendre que la couverture de ce qui est appelé « invalidité temporaire » corresponde à ce qui est prévu dans la LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40]. On a ici un système autonome et différent. […]
La CPEV fait valoir aussi qu’il y aurait eu matière à des prestations d’invalidité définitives dès le 1er octobre 2010. Cette réflexion vise à masquer le fait qu’une telle décision n’a pas été prise en l’espèce. Or, aux termes mêmes de l'art. 54 LCP, il faut deux conditions cumulatives, soit:
une décision de supprimer ou réduire le salaire à titre définitif (condition non réalisée). […]"
Interpellée par le Juge instructeur, l’administration des ressources humaines du CHUV a répondu le 30 septembre 2011 ce qui suit :
"Madame la Juge,
Nous nous référons à votre lettre du 27 septembre 2011, qui a retenu toute notre attention, et vous communiquons que, lorsqu’un collaborateur évoque des raisons de santé pour motiver sa démission, nous lui adressons systématiquement un courrier pour attirer son attention sur le fait qu’il pourrait être examiné par notre médecin du personnel, afin que ce dernier se détermine si nous sommes en présence d’une situation invalidante, pouvant éventuellement déboucher sur l’octroi de prestations d’invalidité définitive de la part de la caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV).
Par ce même courrier, nous invitons également l’intéressé à nous renseigner, par écrit, s’il souhaite faire usage de cette possibilité, ou dans le cas contraire, s’il maintient sa démission. Ceci est la règle constante en pareille circonstance.
Par ailleurs, au regard de la décision de la CPEV du 31 août 2010, octroyant à feu C.Q.________ des prestations d’invalidité temporaire totale jusqu’au 31 décembre 2010, nous aurions éventuellement pu accepter sa démission, au plus tôt pour l’échéance précitée, soit au 31 décembre 2010, si elle nous avait manifesté le désir de maintenir sa décision de démissionner du CHUV.
A la lumière de ce qui précède, vous comprendrez que même si nous avions pris en compte sa volonté de mettre fin à son contrat de travail avec le CHUV, exprimée dans sa lettre du 30 septembre 2010, nous n’aurions jamais accepté l’effet immédiat de sa décision, afin de ne pas la priver de prestations qui lui étaient acquises jusqu’au 31 décembre 2010.
En conclusion, nous considérons que la fin des rapports de travail, dans tous les cas, ne peut intervenir qu’au 6 octobre 2010, suite à son décès."
Etait annexé ce qui suit :
"Madame,
Nous vous informons que votre invalidité temporaire totale est prolongée jusqu’au 31 décembre 2010.
Dès lors, vous continuez de bénéficier des prestations mensuelles suivantes:
Pensions de base CHF 4'081.90 Supplément temporaire CHF 1'140.00 Total mensuel CHF 5'221 90
Votre cas sera revu dans le courant du mois de janvier 2011, le Dr N.________, médecin adjoint au médecin cantonal, ainsi que votre employeur, étant chargés de nous faire connaître l’évolution de votre état de santé. […]"
Le 24 octobre 2011, se déterminant sur la réponse de l’administration des ressources humaines du CHUV, les demandeurs ont constaté que les pratiques internes du CHUV ne leur étaient pas opposables et qu’une démission avec effet immédiat est un acte unilatéral de l’employé, acte qui, si les circonstances sont remplies, n’a pas à être confirmé et encore moins soumis à l’accord de l’employeur. Ils ont rappellé que feu C.Q.________ savait qu’elle était condamnée à bref délai et qu’elle ne pourrait plus jamais travailler; dans ces conditions, elle a voulu démissionner avec effet immédiat justement pour pouvoir sortir de la Caisse de pensions avant son décès, de manière à ce que cette caisse n’ait pas à servir de prestations d’invalidité définitive et que le capital reste ainsi disponible pour ses parents, qu’elle a toujours aidés financièrement.
Par déterminations et duplique du 8 février 2012, la CPEV a relevé qu’en ce qui concernait la transmission de la déclaration de démission du poste de travail, la preuve stricte de son envoi au CHUV et de sa réception par celui-ci n’avait pas été amenée. Elle a soutenu que l’art. 70 al. al. 1 LCP précisait que la prestation de sortie appelée de leurs voeux par les demandeurs ne pouvait être obtenue par l’assuré qui démissionne que s’il n’avait pas droit à une pension. En présence d’une telle démission, l’existence d’un tel droit au moment de celle-ci, le 4 octobre 2010, devrait dès lors être examinée rétrospectivement. Contrairement à ce que laissent entendre les demandeurs, il n’est pas nécessaire qu’une pension ait été déjà octroyée concrètement, au moment de la demande de prestation de libre passage, pour que celle-ci soit refusée. Certes, les prestations d’invalidité temporaire auraient pris fin avec le terme des rapports de travail, en vertu de l’art. 53 al. 1 deuxième tiret LCP. Feu C.Q.________ aurait en revanche eu droit à des prestations d’invalidité définitive fondées sur les art. 54 et ss LCP, dès lors qu’elle était durablement incapable, ensuite de maladie, de remplir tout ou partie de sa fonction. L’incapacité de travail de cette assurée perdurait en effet depuis le 17 juin 2008 et était d’ores et déjà admise jusqu’au 31 décembre 2010 par la Caisse, sur la base des préavis de son médecin-conseil et du médecin du personnel du CHUV. L’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er décembre 2009 avait en outre été annoncé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 septembre 2010. Enfin, C.Q.________ elle-même, dans la lettre de démission litigieuse du 30 septembre 2010, motivait celle-ci en indiquant avoir définitivement perdu sa capacité de travail. En conséquence, force est d’admettre qu’en cas de cessation des rapports de travail le 4 octobre 2010, C.Q.________ aurait eu droit à des prestations d’invalidité définitive et n’aurait ainsi pu prétendre au versement d’une prestation de libre passage. La CPEV a relevé que les demandeurs voient une injustice dans le fait que les fonds correspondant à l’hypothétique prestation de libre passage due à C.Q.________ ne profiteraient pas à celle-ci, respectivement à ses héritiers. Ils perdent toutefois de vue que les cotisations versées à la Caisse ont d’ores et déjà servi à financer la pension d’invalidité temporaire versée à leur fille.
Par déterminations du 27 mars 2012, les demandeurs ont relevé en ce qui concerne le fait que comme le soutient la défenderesse que même si une démission avec effet immédiat (au 4 octobre 2010) est efficace à cette date, l’assurée aurait eu droit à une pension d’invalidité définitive et non pas simplement à une pension d’invalidité provisoire. Les demandeurs soutenaient ce qui suit:
"Comme on l’a dit dans la demande, et comme la CPEV elle-même l’admet sur son site, le régime de la pension provisoire est un régime d’assurance perte de gain et non pas déjà un régime de véritable pension. Les demandeurs maintiennent donc intégralement leur point de vue."
Par déterminations du 16 mai 2012, la défenderesse a répondu ce qui suit :
"[…] Enfin, les demandeurs persistent vainement à prétendre que les prestations d’invalidité temporaire dont bénéficiait feu leur fille correspondraient à un régime d’assurance perte de gain. L’art. 70 al. 1 LCP prévoit que le droit à une «pension» exclut le versement d’une prestation de libre-passage. Il s’agit évidemment d’une pension au sens de la LCP elle-même, en l’absence de toute autre précision. En l’espèce, comme elle était encore employée de l’Etat, feu C.Q.________ touchait une «pension» (cf art. 53 LCP) d’invalidité temporaire au moment de son décès et il n’était alors pas question d’un droit à une prestation de libre-passage, qui dans de telles circonstances n’est prévue ni par l’art. 70 LCP ni par le droit fédéral (cf art. 2 al. 2 LFLP): le décès constitue alors un cas d’assurance excluant le versement d’une prestation de libre-passage. Le plan d’assurance de la Caisse ne prévoit en outre pas de prestations en faveur des parents d’une pensionnée, au sens de la LCP. Si par impossible les rapports de travail avaient pris fin le 4 octobre 2010, feu Mme C.Q.________ avait alors droit à une «pension » (cf art. 55 LCP) d’invalidité définitive, autre cas d’assurance excluant le droit à une prestation de libre-passage, en vertu de l’art. 70 LCP et de l’art. 2 al. 2 LFLP. En conséquence, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ne peut que maintenir ses conclusions tendant au rejet des prétentions de M. et Mme B.Q.________."
Interpellé le 27 novembre 2012, le CHUV a répondu « Malgré les recherches, tant dans notre service qu’au sein du service employeur au CHUV, nous sommes au regret de vous informer que nous ne trouvons pas le courrier recommandé du 2 octobre 2010 de Madame C.Q.________. Le justificatif de distribution de la poste contient bien la signature d’une réceptionniste qui travaillait à la Direction des Ressources Humaines qui, depuis, a quitté notre institution. »
Par déterminations du 7 janvier 2013, les demandeurs ont relevé ce qui suit :
"[…] 6) Une seule déduction est possible, à savoir que les demandeurs ont fourni, au moins avec une intensité suffisante pour répondre aux réquisits de « vraisemblance prépondérante » la preuve de l’envoi, de la réception par le CHUV et du contenu [du courrier du 2 octobre 2013].
[…] Le pli en question a été remis au CHUV le 4 octobre 2010 à 9.57 heures, soit deux jours avant le décès de feue C.Q.. […] 1) […] La reprise d’activité demeurait possible à l’épuisement du droit au salaire au 20 novembre 2009. C’est confirmé par le rapport d’évaluation de l’AI du 31 août 2009 où on lit que Mme [C.Q. C.Q.________ « souhaite reprendre son métier à 100 % le plus rapidement possible », l’Office AI ayant considéré à cette date que « l’état de santé de cette assurée n’est pas stabilisé » et que « la situation évolue favorablement et on peut s’attendre à une reprise de son activité habituelle d’ici la fin de l’année si tout va bien ».
[…] L’octroi d’une rente AI ne change rien, dans la mesure où les conditions d’octroi sont très différentes entre la LPers et la LCP […].
Enfin, le dossier AI fait ressortir qu’en date du 4 octobre 2010, soit deux jours avant son décès, date qui correspond d’ailleurs au jour même de la réception par le CHUV de la lettre de démission avec effet immédiat, Mme [C.Q.] C.Q. savait qu’elle ne pourrait plus jamais reprendre le travail: elle demandait en effet à cette date un remboursement « pour un lit électrique que j’ai dû impérativement acquérir pour faire face à l’évolution de mon cancer incurable »."
Un second échange d’écritures n’a pas apporté d’éléments supplémentaires.
Le dossier AI de feu C.Q.________ a été produit.
E n d r o i t :
a) Le présent litige porte essentiellement sur la question de savoir si la succession de C.Q., soit les demandeurs, ont droit à la prestation de sortie LPP de leur fille. Ils considèrent que l’emploi de leur fille au CHUV a pris fin au 30 septembre 2010, suite à la démission avec effet immédiat de feu C.Q., de sorte qu’ils auraient droit en tant qu’héritiers au montant de la prestation de sortie arrêtée à cette date. A cet égard, les demandeurs exposent que leur fille savait qu’elle ne pourrait plus jamais travailler, raison pour laquelle elle a voulu démissionner avec effet immédiat afin de pouvoir sortir de la caisse de pensions avant son décès et de manière à ce que la caisse n’ait pas à servir des prestations d’invalidité définitives et que le capital reste ainsi à ses parents qu’elle a toujours aidés financièrement.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du présent litige. En effet, il oppose les héritiers (par ayants droit au sens de l’article 73 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40], la loi vise non seulement les assurés, mais encore et notamment leurs survivants, cf. notamment TFA B 103/2004 du 2 novembre 2005 et B 9/1999 du 4 août 2000) d’une ayant droit à une institution de prévoyance dont le siège est sis dans le canton de Vaud, de surcroît à raison de faits relatifs à l'engagement de l’assurée par un employeur dont l'exploitation se trouve dans le canton (art. 73 al. 1 et 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action. Les conclusions dirigées contre la défenderesse sont donc recevables.
c) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975 in: FF 1976 I 117 ss., spéc. pp. 127–129 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 (RSV 172.43; ci-après : LCP) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 (applicable au moment où l’assurée a épuisé son droit au salaire, a touché une rente d’invalidité temporaire et a eu droit à la rente AI) ou dans sa version au 1er juin 2010 (applicable au moment où l’assurée a démissionné) est soumise à la LPP pour la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 1er, 2 al. 2 LCP et 50 al. 3 LPP état au 1er juin 2009). Pour le surplus, elle accorde des prestations au-delà de ce minimum dans le cadre de la prévoyance étendue (art. 49 al. 2 LPP). S'agissant de la prévoyance obligatoire, aucune norme réglementaire édictée par l'institution de prévoyance ne saurait suppléer la loi; en matière de prévoyance plus étendue, le droit privé est applicable, s'agissant notamment des principes généraux, à défaut de norme interne, soit dans la LCP, sur le rapport de droit topique (cf. p. ex., en matière de compensation, ATF 128 V 50). En matière de prévoyance plus étendue, les droits et obligations des assurés de la CPEV sont ainsi principalement régis par la LCP. En d’autres termes, feu C.Q.________ était affiliée à la caisse au titre de la LPP, que précise la LCP.
En l’occurrence, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 al. 1 LCP), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 243). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Selon l'art. 61 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD, RSV 172.31), l'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (teneur identique à celle de l’art. 337 al. 1 et 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Les articles 337b et 337c CO s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. L'art. 59 al. 3 LPers précise qu'en cas d'application de l'art. 61, un avertissement écrit préalable n'est pas nécessaire, contrairement à ce qui prévaut pour la résiliation "ordinaire". Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 3 ad art. 337 CO et les références). Lorsque la résiliation immédiate intervient à l'initiative du travailleur, peuvent être considérés comme de justes motifs une atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (arrêt non publié du 17 mai 1994 dans la cause 4C.179/1993, consid. 2; Rehbinder, Commentaire bernois [CB], n. 10 ad art. 337 CO), une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur (arrêts non publiés du 7 octobre 1992 in SJ 1993 p. 370, du 25 novembre 1985 in SJ 1986 p. 300 et du 16 juin 1981 dans la cause C.40/1981, consid. 4), voire, sous certaines conditions, le refus de verser tout ou partie du salaire (cf. Staehelin, Commentaire zurichois, n. 27 ad art. 337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit. , n. 8 ad art. 337 CO). A elle seule, la demeure de l'employeur d'accepter le travail de son employé (art. 324 al. 1 CO) ne constituera pas un juste motif; ajoutée à d'autres circonstances, elle pourra cependant légitimer une rupture immédiate des rapports de travail (ATF 116 II 142 consid. 5c).
En l’occurrence, il est d’une part établi qu’une réceptionniste à la Direction des ressources humaines du CHUV a reçu le 4 octobre 2010 un recommandé envoyé le 2 octobre 2010 par C.Q.. Même si le CHUV n’a pas retrouvé la trace de ce document, il paraît probable s’il s’agisse de la lettre de démission envoyée le 2 octobre 2010 par C.Q.. D’autre part, il est clair que l’art. 61 LPers comme l’art. 337 CO ouvre la possibilité pour l’employé de résilier immédiatement son contrat de travail pour de justes motifs. Toutefois, le fait de savoir si l’envoi reçu le 4 octobre 2010 était bien la lettre de démission de C.Q., comme la question de savoir si le fait que C.Q. sentait qu’elle ne serait plus jamais apte à travailler et ait donné en conséquence sa démission afin de percevoir une prestation de sortie LPP en capital constitue un juste motif au sens des art. 61 LPers et 337 CO, peuvent rester ouverts dans la mesure où la demande doit être rejetée pour d’autres motifs comme il sera exposé ci-dessous.
a) Selon l'article 23 LPP, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
b) La CPEV, en tant qu'institution de prévoyance, doit des prestations d'invalidité en cas d'invalidité temporaire et/ou définitive, résultant d'une incapacité totale ou partielle de son assuré de remplir tout ou partie de sa fonction (Section IV La prestation d’invalidité; art. 52 ss LCP). Les prestations de la CPEV comprennent une pension d'invalidité temporaire (art. 52 LCP) ou définitive (art. 54 LCP) et un supplément temporaire (art. 74 LCP).
En cas d'incapacité de gain, la LCP accorde, en vertu de l'article 35 LCP, des prestations périodiques, dès le mois qui suit celui où l'assuré ou le pensionné a eu ou aurait eu droit pour la dernière fois à son traitement ou à la prestation de la caisse. Selon l'article 52 LCP, la rente temporaire d'invalidité remplace le salaire pour l'assuré, qui, par suite de maladie ou d'accident, est incapable de remplir tout ou partie de sa fonction et voit son traitement diminué ou supprimé provisoirement. La pension d'invalidité temporaire prend naissance à la fin du droit au traitement (BGC Print. 1984 p. 1085). La loi définit exactement le moment auquel elle prend fin : il s’agit de la date indiquée par le médecin comme celle de la fin de l’incapacité de travail, ou de la reprise effective du travail, ou du jour de la cessation définitive des fonctions. Les pensions d'invalidité temporaires jouent ainsi le rôle d'indemnités pour perte de gain (BGC Print. 1984 p. 1081); elles peuvent être accordées par jour. En effet, comme l’Etat détermine le droit au salaire par jour, il a paru opportun d’accorder les pensions d’invalidité temporaire par jour également (au lieu de par mois ou par année), afin d’éviter l’éventuelle lacune séparant la fin du droit au traitement du début de la rente.
A cet égard, l’art. 53 al. 1er LCP prévoit que la pension (réd. temporaire) prend fin au jour indiqué par le rapport médical ou de la reprise effective du travail, si celle-ci est antérieure ; dès le jour de la cessation définitive des fonctions.
En vertu de l'article 54 LCP, la rente définitive succède à la rente temporaire. Est définitivement invalide l’assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d’une autre fonction de substitution et dont le salaire est réduit ou supprimé à titre définitif.
Selon l'article 55 al. 1er LCP, la pension court dès la cessation définitive des fonctions sous réserve de l'article 59 de la loi, elle est viagère.
L'article 56 LCP dispose ce qui suit :
"L'invalidité doit être constatée par un rapport médical motivé, à la demande de l'assuré ou de l'autorité d’engagement. […] L'autorité d’engagement communique à la Caisse les informations nécessaires à l'application des articles 53, alinéa 1, et 55, alinéa 1; elle fixe notamment la date de la réduction ou de la suppression du salaire, ainsi que celle de la cessation des fonctions. La caisse statue sur le droit de l'assuré à une pension d'invalidité."
La notion d'invalidité a été redéfinie dans la LCP afin de l'harmoniser partiellement avec celle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. En effet, des assurances sociales fédérales connaissent une notion économique de l'invalidité. La loi sur la caisse de pensions se réfère à l'invalidité fonctionnelle. La juxtaposition de ces deux notions peut conduire à des résultats bizarres: une personne est invalide selon la loi sur la Caisse de pensions et ne l'est pas au sens de l'AI, par exemple. La possibilité d'adapter la notion d'invalidité économique et d’unifier ainsi la loi sur la Caisse de pensions et le droit fédéral a été étudiée. Cette solution est toutefois peu satisfaisante: elle impliquerait que l'Etat prévoit des mesures de réadaptation, lorsque l'assuré ne peut ni remplir sa fonction, ni être déplacé dans une autre fonction. La mise sur pied d'un système de réadaptation parallèle à celui de l'AI paraît disproportionnée avec le but poursuivi. Aussi une solution intermédiaire paraît-elle plus judicieuse: est invalide l'assuré qui n'est plus capable de remplir sa fonction pour cause de maladie ou d'accident, ni de remplir une fonction de substitution, c'est-à-dire une fonction relativement comparable, correspondant à ses capacités résiduelles. Si l'assuré parvient à se replacer spontanément ou grâce à l'AI dans une autre profession, il ne sera plus considéré comme invalide au sens de la loi sur la Caisse de pensions. Le projet LCP consacre donc une notion d'invalidité fonctionnelle élargie compte tenu de la possibilité de replacer l'invalide dans une fonction de substitution au sein de l'Etat (BGC print. 1984 p. 1058).
c) Le supplément temporaire est une prestation mentionnée aux articles 74 à 78 LCP. Pour ce qui est des cas d'invalidité, a droit à ladite prestation le pensionné invalide au sens des articles 52 ss, dès la mise à l'invalidité temporaire ou définitive et jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse prévue aux articles 21 ss LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), à condition qu'il annonce son cas à l'assurance-invalidité fédérale et se soumette aux mesures de réadaptation selon l'article 8 LAI ([loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]; cf. art. 74 litt. b LCP). La finalité du supplément temporaire est de combler le déficit momentané de ressources séparant, en cas de demande de prestations AI, la mise à l'invalidité au sens de la LCP de l'octroi d'une rente selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). "L'annonce du cas à l'assurance-invalidité suffit à donner droit au supplément AI; il importe peu que cette institution le prenne, ou non, en charge" (BGC, Print. 1984, pp. 1042 ss, spéc. p. 1092). Dans ce sens, il supplée l'absence de prestations de l'assurance-invalidité en attendant la décision des organes de l'AI fixant un éventuel droit à la rente (ATF 128 V 243; TF B 91/2005 du 17 janvier 2007, consid. 4).
a) Le présent litige se situe autour de l’art. 70 LCP en vigueur au 1er juin 2010 qui n’autorise l’assuré à toucher une prestation de sortie que s’il «n’a pas droit à une pension». En effet, l’art. 70 al. 1er let. a LCP prévoit que lorsqu’il n’a pas droit à une pension, l’assuré qui démissionne avant l’âge minimum de retraite, obtient une prestation de sortie. La question est de savoir si le terme « n’a pas droit à une pension » vise déjà une pension provisoire ou seulement une pension définitive comme le soutiennent les demandeurs.
A sa lecture, l’art. 70 LCP correspond dans son contenu à l’art. 2 al. 1 LFLP. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y ait pas encore eu de survenance d'un cas de prévoyance. Selon la définition qu'en donne l'art. 1er al. 2 LFLP, le cas de prévoyance survient lorsque l'institution accorde sur la base de son règlement un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge ou en cas de décès ou d'invalidité. D'après l'article 1er LFLP auquel renvoie l'article 27 LPP, la LFLP réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (al. 1er); elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) (al. 2). Selon l'article 2 alinéa 1er LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. C'est dans le cadre fixé par les articles 1er et 2 LFLP que s'appliquent les articles 3 et 4 LFLP (ATF 129 V 381).
Les demandeurs estiment que la pension visée à l’art. 70 al. 1er LCP est une pension définitive, car les lettres a, b, e et f visent manifestement des cas où l’assuré fait face à une situation définitive. A cet égard, l’adverbe «provisoirement» figurant à l’art. 52 al. 1 LCP, tout comme l’adverbe «temporairement» signifient que l’invalidité temporaire n’est pas une invalidité définitive dès lors que l’assuré ne sort pas de la caisse, mais «reste assuré pendant la durée de l’invalidité temporaire» (art. 52 al. 2 LCP). Les demandeurs relèvent également que s’il est vrai que feu C.Q.________ avait épuisé son droit au salaire de 450 jours au 20 novembre 2009, une reprise de l’activité demeurait toutefois possible à cette date. Les demandeurs soutiennent que le mécanisme de l’art. 23 LPP n’est pas directement applicable à la présente espèce, qui est soumise à la LCP et non pas à la LPP. De plus, le mécanisme de double phase prévu par la LCP, savoir tout d’abord une invalidité provisoire à l’expiration du droit au salaire, en quelque sorte comme couverture de perte de gain, puis le cas échéant, à certaines conditions, en général mais pas toujours, une invalidité définitive, est inconnu du droit fédéral. En définitive, force est de constater que ni au jour de la fin des rapports de travail le 30 septembre 2010, ni au jour de son décès le 6 octobre 2010, C.Q.________ n’a été mise au bénéfice d’une pension (définitive) d’invalidité. Elle était toujours au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire. Par conséquent, que ce soit au 30 septembre 2010 ou au 6 octobre 2010, il existait encore une prestation de sortie. L’octroi d’une rente AI n’y change rien. Les conditions d’octroi sont en effet très différentes des mécanismes de la LPers et de la LCP.
De son côté, la défenderesse fait valoir qu’à la naissance du droit aux prestations d’invalidité temporaire, le 20 novembre 2009, l’incapacité de travail avait déjà duré environ dix-sept mois et revêtait donc manifestement un caractère durable. En résumé, selon les art. 52 et ss LCP réglant les modalités de l’invalidité temporaire, qui font partie de la section IV de cette loi réglant les prestations d’invalidité en général, il ne fait aucun doute que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces prestations appartiennent bien à la couverture du risque invalidité dans le cadre du 2ème pilier. Si, comme l’instruction paraît le démontrer en l’état, le contrat de travail n’a pas été valablement résilié, il n’y a alors aucunement matière à l’octroi d’une prestation de sortie, rétroactivement, à C.Q.. Si au contraire les rapports de travail avaient véritablement pris fin au 30 septembre 2010, la Caisse aurait alors dû examiner s’il y avait matière à octroi de prestations d’invalidité définitive, qui succèdent aux prestations d’invalidité temporaire précisément au moment de la cessation des rapports de travail. Dans une telle hypothèse, le salaire est alors supprimé à titre définitif, pour reprendre les termes de l’art. 54 LCP. En l’occurrence, l’invalidité, soit l’incapacité de travail durable, que subissait C.Q. depuis le 17 juin 2008 n’a aucunement cessé le 30 septembre 2010. Il était au contraire d’ores et déjà admis par le médecin du personnel du CHUV et par le médecin-conseil de la Caisse que cette invalidité devait perdurer jusqu’au 31 décembre 2010. L’assurance-invalidité fédérale s’apprêtait elle-même à octroyer une rente entière pour une durée indéterminée. En conséquence, s’il y avait matière à octroi de prestations en relation avec une résiliation du contrat de travail entre C.Q.________ et l’Etat de Vaud au 30 septembre 2010, il ne pourrait s’agir que de prestations d’invalidité définitive, débutant le 1er octobre 2010. L’octroi d’une prestation serait donc également exclu, en vertu de l’art. 70 al. 1er Principio LCP, dans l’hypothèse d’une cessation des rapports de travail au 30 septembre 2010.
b) Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2ème partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5).
Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 269 consid. 2a et les références citées).
Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail. Toutefois, pendant un mois après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP).
La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité. L'incapacité de travail en tant que telle ne constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance professionnelle. La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante selon l'art. 23 LPP que pour la question de la durée temporelle de la couverture d'assurance: si l'incapacité de travail est survenue pendant la durée pendant laquelle l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité (ATF 138 V 227 consid. 5.1). Comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans ses arrêts ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 et ATF 135 V 13 consid. 2.6, la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP).
c) C.Q.________ a présenté les incapacités de travail suivantes : 100% du 17 juin 2008 au 3 mai 2009, 50 % du 4 mai 2009 au 19 mai 2009, 80 % du 25 mai 2009 au 18 août 2009, 60 % du 19 août 2009 au 19 octobre 2009, 100 % du 19 octobre 2009 (en raison de la découverte du mélanome) au 6 octobre 2010 (date du décès). Le 6 septembre 2010, l’OAI a émis un projet de décision octroyant une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er décembre 2009. Ce projet a été confirmé par décision du 21 février 2011. Cette décision retient qu’à l’échéance du délai de carence, le 1er juin 2009, C.Q.________ présentait une incapacité de travail de 80%, ceci dans toute activité. La demande de prestations AI ayant été déposée tardivement, le droit à la rente n’a été ouvert que six mois après son dépôt, soit le 1er décembre 2009. A ce moment-là, l’incapacité de travail et de gain était entière, ceci dans toute activité, ce qui donnait droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100%.
En l’occurrence et contrairement à ce que retiennent les demandeurs, il résulte du dossier AI qu’il n’y avait pas de reprise possible de l’activité à l’épuisement du droit au salaire au 20 novembre 2009.
Selon l’employeur, la LCP consacre une notion d’invalidité fonctionnelle élargie compte tenu de la possibilité de replacer l’invalide dans une fonction de substitution au sein de l’Etat relativement comparable. Quant aux pensions d’invalidité temporaires et définitives (art. 52 et 54 LCP) servies par la défenderesse, elle sont versées, selon une interprétation littérale, à l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident, devient incapable temporairement ou définitivement de remplir totalement ou partiellement sa fonction ou toute autre fonction de substitution et voit son traitement réduit ou supprimé provisoirement ou définitivement.
Selon une interprétation systématique, les art. 52 et ss LCP réglant les modalités de l’invalidité temporaire, font partie de la section IV de la loi qui traite des prestations d’invalidité en général, ce qui implique que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces prestations appartiennent bien à la couverture du risque invalidité dans le cadre du 2ème pilier, même si la pension d’invalidité temporaire a un caractère de couverture de perte du salaire. C’est d’ailleurs le cas de toutes les prestations d’invalidité du 2ème pilier. Selon l’art. 8 al. 1er LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En l’occurrence, l’incapacité de gain totale ou partielle de feu C.Q.________ perdurait depuis le 17 juin 2008, à l’échéance du délai d’attente prévu par l’AI le 1er juin 2009, l’incapacité de gain était encore de 80 % et lors de l’octroi du droit à la rente AI le 1er décembre 2009, elle était de 100 %.
A cet égard, la rente AI n'a été allouée que par décision de l’OAI du 21 février 2011. La CPEV a dès lors conformément au mécanisme prévu par sa loi servi une pension temporaire accompagnée d’un supplément visé à l'article 74 LCP, pour une période initialement fixée du 20 novembre 2009 au 31 mars 2010, prolongée le 31 août 2010 au 31 décembre 2010 (cf. l'art. 52 LCP). La finalité du supplément temporaire est clairement de combler le déficit momentané de ressources séparant, en cas de demande de prestations AI, la mise à l’invalidité au sens de la LCP de l’octroi d’une rente selon la LAI ; ce qui démontre que les prestations d’invalidité temporaire de la LCP sont coordonnées avec celles de l’assurance-invalidité fédérale, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, conformément à l’art. 36 LCP et qu’il s’agit encore une fois de prestations d’invalidité du 2ème pilier.
L'art. 54 LCP considère comme définitivement invalide l'assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d'accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d'une autre fonction de substitution et dont le traitement est réduit ou supprimé à titre définitif. Cette notion, pratiquement, est identique à la notion d'invalidité selon la LAI (voir par exemple à ce sujet ATF 115 V 215 consid. 4b).
Selon la jurisprudence précitée, la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d’invalidité. Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a), et pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond, comme en l'espèce, à celle de l'assurance-invalidité. Ainsi, jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité" (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité), le versement d’une prestation de sortie est possible.
Selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI et 29 LAI, état au 1er juin 2009, l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
A l’instar de la défenderesse, on constate qu’il n’est pas nécessaire qu’une pension ait été déjà octroyée concrètement, au moment de la demande de prestation de libre passage, pour que celle-ci soit refusée. Certes, les prestations d’invalidité temporaire auraient pris fin avec le terme des rapports de travail, en vertu de l’art. 53 al. 1 deuxième tiret LCP. Feu C.Q.________ aurait en revanche eu droit à des prestations d’invalidité définitive fondées sur les art. 54 et ss LCP, dès lors qu’elle était durablement incapable, ensuite de maladie, de remplir tout ou partie de sa fonction. L’incapacité de travail de cette assurée perdurait en effet depuis le 17 juin 2008.
Le 1er décembre 2009, le cas de prévoyance invalidité était dès lors survenu et C.Q.________ remplissait donc les conditions posées à l'octroi d'une pension d'invalidité du 2ème pilier (art. 23 LPP), étant précisé qu'en prévoyance obligatoire, le droit à une pension d'invalidité ne peut naître avant celui à une rente AI (ATF 126 V 258). En définitive, C.Q.________ étant déjà au bénéfice d’une pension temporaire à compter du 20 novembre 2009 et ayant droit à une pension définitive tout le moins à compter du 1er décembre 2009, elle ne saurait avoir droit à une prestation de sortie au 30 septembre 2010 en application tant de l’art. 70 LCP que du droit fédéral.
Au surplus, on relèvera que les cotisations versées à la défenderesse ont en partie d’ores et déjà servi à financer la pension d’invalidité temporaire versée à C.Q.________.
a) Au vu de ce qui précède, en regard des principes légaux et jurisprudentiels, l’assurée C.Q.________ n'avait pas droit à une prestation de sortie. Les conclusions de la demande déposée le 17 février 2011 par les héritiers de feu C.Q.________ doivent, partant, être rejetées.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La caisse défenderesse, non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, bien qu'elle obtienne gain de cause, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, 126 V 143 consid. 4b et 112 V 44 consid. 3, 356 consid. 6; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011, consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande présentée par A.Q.________ et B.Q.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :